Confirmation 24 mai 2016
Rejet 13 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 nov. 2015, n° 15/55644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/55644 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/55644 N° : 1/FF Assignation du : 12 Juin 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE RENDUE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS le 16 novembre 2015 par B C, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant publiquement en la forme des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.P.R.L. PROJET PILOTE X
[…]
[…]
représentée par Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS – #R0143 et Me TWENGEMBO, avocat au barreau du Cameroun
DÉFENDERESSE
Association Chambre de Commerce Internationale
[…]
[…]
représentée par Me Carole MALINVAUD, avocat au barreau de PARIS – #T0003
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2015, tenue publiquement, présidée par B C, Premier Vice-Président, assistée de Z A, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
La société PROJET PILOTE X SPRL – ci après “X” – s’est vu concéder par l’Etat du Cameroun, dans le cadre d’un contrat d’affermage, enregistré le 4 janvier 2002, l’exploitation de zones protégées dans le nord du pays, pour y créer un ranch notamment dédié à l’élevage de la faune sauvage, à la transformation de viande pour le marché national, et à la création de campements pour l’écotourisme.
Ce contrat comportait en son article 22 une clause d’arbitrage ainsi libellée :
" Tous les litiges non réglés à l’amiable auxquels la présente convention pourra donner lieu… seront tranchés définitivement suivant le règlement de conciliation et d’arbitrage de la chambre de commerce internationale …
Le lieu de l’arbitrage sera Genève. "
Le contrat ayant été rompu, X a cessé son exploitation et transféré son siège en Belgique, puis, faisant état d’ une résiliation abusive du contrat, et d’ entraves dans l’évaluation du fonds de commerce et des actifs de la Société, elle a déposé le 13 novembre 2007 une demande d’arbitrage auprès de la Chambre de commerce internationale à l’ encontre de l’Etat camerounais, pris en la personne de son Ministre des forêts et de la faune.
L’acte missionnant la Cour Internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale – ci après “la CACCI” – pour administrer la procédure, établi le 30 juin 2008, prenant acte de l’accord des parties pour fixer le siège du Tribunal arbitral à Paris et non à Genève, a été signé le17 juillet 2008, après que les parties eurent sollicité,
— l’Etat du Cameroun, que le Tribunal arbitral se déclare incompétent, en se réservant le droit de conclure au fond en cas de rejet,
— X, la division de la procédure en deux temps, avec une première sentence partielle sur le caractère abusif de la rupture et les éléments d’évaluation du préjudice, puis une seconde sentence sur le chiffrage de ce préjudice.
Par assignation en la forme des référés délivrée le 12 juin 2015, X a fait appeler la CACCI devant le Président du tribunal de Grande instance, pour, au visa des articles 1457,1460, 1463, 1464,1506 et 1505 du code de procédure civile,
— voir proroger au 30 juillet 2015, ou à toute autre date à son appréciation le délai imparti au Tribunal Arbitral pour rendre par sentence toutes les décisions arbitrales ayant fait l’objet des demandes par mémoires et plaidoiries passées ;
— voir dire qu’au regard des provisions déjà versées à la CACCI, il n’y a pas lieu, au regard de la demande d’arbitrage et en l’état de la procédure, d’exiger de provision supplémentaire en l’étatྭ;
— voir dire que sans décision du Tribunal Arbitral, autorisant l’Etat du Cameroun à formuler de nouvelles demandes, reconventionnelles ou non, hors des limites de l’acte de mission, dans les termes de l’article 19 du Règlement de 1998, applicable au présent arbitrage, il n’y a pas lieu de décider de provisions distinctes dans cet arbitrageྭ;
— voir en conséquence lever toutes les mesures de blocage de la procédure contenues dans les correspondances de la CACCI du 27 mars 2015 et 29 mai 2015 ;
— voir lever la suspension des activités du Tribunal arbitral prononcée en violation de l’article 30, paragraphe 4, du Règlement de 1998, applicable au présent arbitrage, dès lors qu’il n’y a aucune demande principale ou reconventionnelle hors des limites de l’Acte de mission, qui pourrait être retirée ;
— voir dire qu’en tout état de cause, le Tribunal arbitral devra répondre aux demandes de rectifications d’erreurs matérielles sur la sentence du 23 décembre 2014, soit dans la sentence à intervenir, soit à défaut, par addendum à la dite sentence.
— voir enjoindre au Tribunal arbitral de rendre les sentences sur les demandes de X exposées au cours des 7 dernières années dans ses mémoires, dont les derniers les 14 janvier et 21 février 2014, ayant fait l’objet de dernières plaidoiries les 26 et 27 mai 2014, complétées par ses demandes de remboursement de frais, avec accessoires, et non encore tranchées dans la sentence du 23 décembre 2014, soit les demandes suivantes :
— Remboursement de 2 148 116,9 €, soit pour mémoire:
— Remboursement des frais de la procédure passée, à hauteur de 77 551€, exposés par la société pour obtenir le remboursement des 75 000 US $ que la CACCI l’avait contrainte à payer au titre de la part d’augmentation de provision pour le compte de l’Etat du Cameroun, défaillant, avec capitalisation des intérêts et astreintes assortie de l’exécution provisoire
— Remboursement, à hauteur de 679 112€, des frais exposés par la société pour se défendre sur l’objection de compétence avec capitalisation des intérêts et astreintes as sortie de l’exécution provisoire ;
— Remboursement, à hauteur de 1 391 453,9 €, des frais exposés depuis 7 ans par la société pour la phase arbitrale sur la qualification de la rupture du contrat d’affermage et la liste des chefs de préjudice, avec capitalisation des intérêts, astreinte, et exécution provisoire.
— Qualification de la rupture du contrat d’affermage et établissement des composantes des préjudices subis par la société.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Juge d’appui ne se substituerait pas à la CACCI pour régler un ou plusieurs points de la liste ci-dessus:
— voir enjoindre la CACCI, sous astreinte de dix mille euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, de revenir sur sa décision de faire appel de compléments de provisions dans la phase actuelle;
— voir enjoindre la CACCI, sous astreinte de dix mille euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, de revenir sur sa décision de fixer des provisions distinctes en l’absence de toute demande reconventionnelle et de tous compléments de provisions ;
— voir enjoindre la CACCI, sous astreinte de dix mille euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, de lever les mesures de blocage de la procédure contenues dans les correspondances de la CACCI du 27 mars 2015 et en particulier celle concernant le retrait des «demandes correspondant aux demandes principales et aux demandes reconventionnelles pour lesquelles le paiement n’aura pas été effectué» décidé alors qu’il n’y avait aucune demande reconventionnelle ;
— voir enjoindre la CACCI, sous la même astreinte de dix mille euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, de lever la suspension des activités du Tribunal Arbitral prononcée en violation L’article 30, paragraphe 4, du Règlement de 1998, applicable au présent arbitrage, dès lors qu’il n’y a aucune demande principale ou reconventionnelle hors des limites de l’acte de mission, qui pourrait être retirée ;
— voir enjoindre la CACCI, sous la même astreinte de dix mille euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, de lever la suspension des activités du Tribunal Arbitral prononcée en violation de l’article 30, paragraphe 4, du Règlement de 1998, applicable au présent arbitrage, dès lors qu’il n’y a aucune demande principale ou reconventionnelle hors des limites de l’acte de mission, qui pourrait être retirée ;
— voir enjoindre la CACCI, sous la même astreinte de dix mille euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, de laisser le Tribunal Arbitral rendre les Sentences de la première phase sur les demandes de X rappelées dans ses mémoires des 14 janvier et 21 février 2014, complétées par ses demandes de remboursement de frais, et non encore tranchées dans la sentence du 23 décembre 2014, soit :
— Remboursement des frais, à hauteur de 77 551€, exposés par la société pour obtenir le remboursement des 75 000 US $ que la CACCI l’avait contrainte de financer au titre de la part d’augmentation de provision pour le compte de l’Etat du Cameroun, défaillant, avec capitalisation des intérêts et astreintes assortie de l’exécution provisoire
— Remboursement, à hauteur de 679 112€, des frais exposés par la société pour se défendre sur l’objection de compétence avec capitalisation des intérêts et astreintes assortie de l’exécution provisoireྭ;
— Correction de la sentence du 23 décembre 2015ྭ;
— Qualification de la rupture du contrat d’affermage et établissement des composantes des préjudices subis par la société.
— Remboursement, à hauteur de 1 391 453,9 €, des frais exposés depuis 7 ans par la société pour cette phase arbitrale.
— Capitalisation des intérêts, astreinte, et exécution provisoire.
— voir enjoindre la CACCI, sous la même astreinte de dix mille euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, de proroger au 30 juillet 2015, ou à toute autre date à l’appréciation du Juge d’Appui, le délai imparti au Tribunal Arbitral pour rendre toutes les sentences de cette première phase.
En tout état de cause,
— voir condamner la CACCI au paiement à la SPRL «ྭPROJET PILOTE GAROUBEྭ», de la somme de 34 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme se décomposant comme suit, selon notes d’honoraires et de frais reçues par cette société :
— Honoraires avocats : 20ྭ000 euros
— frais de déplacement et hébergement avocat : 4000 euros
— Honoraires préparation du dossier : 10ྭ000 euros
— voir condamner la CACCI aux dépens.
A l’appui de ces demandes, X, reprenant chronologiquement le déroulement de l’arbitrage, toujours en cours à ce jour, et analysant chacun des événements qui ont jusqu’ici émaillé la procédure, soutient en substance :
— que la CACCI n’a exercé aucun contrôle sur les demandes dilatoires, et a appelé des provisions totalement hors normes, sans justification, que X ne peut financer en l’état, lui imposant ainsi, depuis l’origine, des délais et surcoûts excessifs et injustifiés, au mépris des dispositions essentielles de son propre règlement qu’elle s’abstient délibérément d’appliquer, avec pour résultat de bloquer l’arbitrage qu’elle est pourtant censée faciliter ;
— qu’elle entrave ainsi volontairement la défense normale de X, qui, dans cette procédure, est la partie faible, pour la pousser à un abandon forcé par épuisement ses ressources financières, ce à quoi elle est en train de parvenir.
Elle considère donc que la CACCI conduit la procédure d’arbitrage d’une manière inéquitable à son égard, ignorant les principes de diligence et d’égalité des armes, et la privant ainsi, de fait, d’accès au juge : un déni de justice est donc en train de se commettre, qu’il est de la compétence du juge d’appui à la procédure arbitrale d’empêcher, tant en raison des pouvoirs qu’il tient des dispositions du décret 2011-48 du décret du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage, que du devoir de tout mandataire, tel la CACCI, de justifier et rendre compte de ses actes.
Dans sa réponse telle que présentée dans ses dernières conclusions et développée oralement à l’audience, la CACCI :
— invoque à titre principal l’incompétence du juge d’appui, dont l’ intervention n’est que subsidiaire et ne peut ni se substituer à la sienne, en tant qu’institution conventionnellement désignée par les parties pour organiser les opérations d’arbitrage, ni, encore moins, interférer dans les sentences du Tribunal arbitral ;
— conclut subsidiairement à l’ irrecevabilité des demandes de X , tant celles qui s’adressent à elle, qu’à celles qui s’adressent directement au tribunal arbitral,
— pour les premières , parce qu’elles concernent des points sur lesquels la CACCI a déjà pris des décisions dont le juge d’appui n’est pas le juge d’appel, et qu’en outre elles ne sont dirigées que contre la seule CACCI, là où la présence de l’Etat du Cameroun s’imposerait, dès lors que les demandes formées sont susceptibles de l’affecter directement.
— pour les secondes, parce que le juge d’appui ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard du tribunal arbitral, parce qu’en outre ce tribunal peut d’autant moins être enjoint qu’il est absent de la procédure, tout comme l’Etat du Cameroun, parce qu’encore le juge d’appui ne peut être saisi de demandes de rectifications d’erreurs matérielles déjà refusées par Tribunal arbitral qui en a été saisi, enfin, parce que les demandes que X demande à voir juger par le tribunal arbitral sont retirées, ce en vertu du règlement auquel les parties ont fait choix de soumettre leur arbitrage ;
— encore plus subsidiairement, considère l’ensemble de ces demandes comme uniformément mal fondées, aucun des griefs invoqués à leur soutien n’étant justifié : elle soutient avoir rempli son rôle d’administrateur de la procédure dans le parfait respect de son règlement, les délais anormaux procédant du comportement procédural des parties, et les appels de provisions étant adéquats eu égard à l’ensemble des circonstances, exceptionnelles, de cette procédure, dans laquelle, notamment, huit arbitres sont successivement intervenus.
SUR CE
Sur la recevabilité des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité invoquées
Quoique non expressément repris oralement à l’audience, les divers moyens d’irrecevabilité des exceptions invoquées par la CACCI, énoncés dans les conclusions que la demanderesse a fait viser le jour de l’audience, n’ont pas davantage été expressément abandonnés : il y sera donc, entant que de besoin, répondu.
En premier lieu, sur l’exception d’incompétence, X soutient d’abord qu’elle n’a pas été invoquée in limine litis, contrairement aux dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile, puis que la désignation du juge qui serait compétent au lieu et place du juge d’appui fait défaut, en infraction aux dispositions de l’article 75 du même code.
Si l’architecture des conclusions de la CACCI ne place les paragraphes relatifs à l’exception d’incompétence qu’après un rappel des faits et de la procédure, ce rappel ne développe pour autant aucune argumentation de fond, le premier élément juridiquement articulé de ces conclusions étant l’exception d’incompétence.
Au demeurant, c’est au débat oral qu’il y a lieu de s’attacher, s’agissant d’une procédure en la forme des référés, pour s’assurer que l’obligation de formuler l’exception avant toute défense au fond de celui qui l’invoque a été respectée. Tel a bien été le cas en l’espèce, l’expression orale portée à l’audience pour la CACCI reprenant l’ordre des demandes écrites, en sorte que la première objection de X doit être écartée.
Quant au second point, à supposer pertinente l’application en la matière de l’article 75 Code de procédure civile, la CACCI, dans le dispositif de ses conclusions, s’est mentionnée comme la « juridiction » compétente au résultat de l’incompétence du juge d’appui, et a donc satisfait à son obligation de faire connaître à X, en lui opposant l’exception, vers qui orienter sa demande.
L’exception d’incompétence invoquée par la CACCI est donc recevable.
En second lieu, X prétend voir dire irrecevables les divers causes d’irrecevabilité invoquées par la CACCI à l’encontre de sa demande, faute qu’elles aient été évoquées in limine litis avec l’exception d’incompétence.
Cependant, les différents points sur lesquels la CCI conclut à l’irrecevabilité des demandes ne tendent pas au constat d’une quelconque irrégularité de procédure, mais à celui d’un vice empêchant l’action faute de qualité ou d’intérêt pour agir de X : il ne s’agit donc pas d’exceptions de procédure, mais de fins de non-recevoir, susceptibles d’être invoquées en tout état de cause, sans que la CACCI encoure de ce fait une quelconque irrecevabilité de ses demandes, qui doivent donc être examinées.
Sur l’exception d’incompétence du juge d’appui
X invoque, à ce titre, des moyens visant, pour les uns, le comportement de la CACCI dans la conduite de la procédure, et pour les autres, le traitement du litige par le tribunal arbitral lui-même.
Parallèlement, ses demandes consistent , sur la base du constat du caractère critiquable de ces comportements, à voir décerner un certain nombre d’injonctions pour réorienter la procédure dans un sens qui lui soit plus favorable, au principal au Tribunal arbitral directement, et subsidiairement à la CACCI “dans l’hypothèse où le juge d’appui ne se substituerait à la cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce international pour régler un ou plusieurs points de la liste ci dessus”.
L’incompétence du juge d’appui, invoquée par la CACCI, sera examinée distinctement pour ce qui concerne le Tribunal et pour ce qui concerne la CACCI
En ce qui concerne le Tribunal arbitral, X lui fait notamment grief :
— de n’avoir pas admis sa demande, formulée par courrier du 31 octobre 2013, pour la fixation d’un calendrier de procédure complet mais en deux phases, comportant une sentence intermédiaire en juin 2014, et une audience sur le préjudice au 1er mai 2015 : l’ordonnance de procédure du 6 décembre 2013 n’ayant fixé que le calendrier de la première phase,
— de ne pas avoir ordonné à l’Etat du Cameroun de lui rembourser les frais de procédure déjà exposés du seul fait de cet incident abusif et dilatoire, qui s’élèvent à 679 112 euros : dans sa seconde décision du 23 décembre 2014 rejetant l’exception d’incompétence invoquée par l’Etat camerounais, et ordonnant à celui-ci de lui rembourser les 75 000 dollars de provision qu’elle a payés pour son compte,
— de ne pas avoir admis son désistement sur la demande de fixation du quantum, demandé le 30 juillet 2014,
— de n’avoir pas rendu la sentence sur la qualification de la rupture et l’identification des préjudices, point sur lesquels les mémoires ont été échangés et plaidés les 26 et 27 mai 2014, en même temps que la décision sur la compétence et la recevabilité.
L’incompétence du juge d’appui pour apprécier de tels griefs et statuer sur les demandes qui en découlent est radicale, au point de relever non pas seulement de l’incompétence, mais au-delà, d’un pur et simple défaut de pouvoir.
X lui demande en effet d’enjoindre au tribunal arbitral de rectifier des erreurs matérielles qu’il aurait commises et de rendre des sentences comportant notamment des remboursements de frais et accessoires exposés lors de la seule phase de la procédure qui se soit jusqu’ici effectivement déroulée, relative à la compétence, et ce alors même que le tribunal arbitral, déjà sollicité à ces fins, s’est d’ores et déjà refusé à prendre les décisions sollicitées.
Or il ne appartient pas au juge d’appui de s’immiscer dans l’activité procédurale et juridictionnelle du tribunal arbitral, dont il n’est ni le contrôleur, ni le juge d’appel, alors qu’en outre ledit tribunal, auquel de telles décisions feraient nécessairement grief, n’a même pas été appelé à la procédure.
En ce qui concerne la CACCI
Facilitateur de la procédure arbitrale, le juge d’appui a vocation à en régler les difficultés, à défaut que les parties aient fait choix d’une institution pour en assumer l’administration.
En l’espèce, les parties sont convenues de régler leur litige en ayant recours à un arbitrage institutionnel suivant le règlement d’arbitrage de la CCI, qu’ils ont mandatée à cette fin : ils ont donc contractuellement placé l’administration de leur procédure sous l’égide de sa cour internationale d’arbitrage.
La CACCI considère que toute possibilité d’intervention du juge d’appui est de ce fait exclue, en raison de son caractère subsidiaire, et que permettre le contraire reviendrait à autoriser X à s’affranchir de son engagement contractuel.
Cette position est en son principe justifiée, en ce sens que X ne peut prétendre à la saisine du juge d’appui au seul motif qu’il ne serait pas satisfait de la manière dont la CACCI remplit sa mission.
A cet égard, en particulier, c’est de manière erronée que X affirme que le juge d’appui serait compétent au titre des comptes que doit rendre tout mandataire : le contrôle de l’exécution du mandat relève en effet non pas du juge d’appui, mais du juge du droit commun du contrat , l’impossibilité de statuer à cet égard s’imposant d’autant plus que le mandat en question est en l’occurrence un engagement tripartite impliquant aussi l’Etat du Cameroun, que X n’a pas estimé utile d’attraire dans la procédure.
X donne cependant aux griefs qu’elle invoque à l’encontre de la CACCI une qualification qui va très au delà de simples manquements à l’exécution de son mandat, puisqu’elle lui reproche, à rebours de son rôle de facilitateur du déroulement de l’arbitrage, de l’avoir, par ses décisions successives, privée sciemment et volontairement de son droit d’accès à un juge en bafouant en même temps, au profit de l’autre partie, le principe d’impartialité et le respect de l’égalité des armes.
Dans l’hypothèse avérée d’un tel comportement de la part d’une institution en charge de l’administration d’une procédure d’arbitrage, l’intervention du juge d’appui se trouverait justifiée par l’application même du principe de subsidiarité, la situation pouvant alors être considérée équivalente à un “défaut” d’administration de la procédure.
En outre, la compétence reconnue au juge d’appui français par l’article 1505 Code de procédure civile, pour intervenir dans un arbitrage international, hors tout autre motif déterminant sa compétence internationale, face au risque d’un risque d’un déni de justice, incline à lui reconnaître parallèlement la même capacité d’intervention pour faire face au même risque lorsque celui-ci procède de la défaillance d’un organe interne.
Le principe de subsidiarité tel que l’invoque la CACCI ne permet donc pas d’écarter radicalement et en toutes circonstances, la compétence du juge d’appui.
Son intervention éventuelle exige cependant le constat des circonstances caractérisant la situation exceptionnelle qui permette de l’envisager.
Il y a lieu, à cette fin, d’examiner les griefs articulés par X à la CACCI, pour déterminer s’il résulte d’un ou plusieurs éléments du traitement de la procédure, ou encore de leur tonalité d’ensemble, la démonstration d’un refus avéré d’accès au tribunal , dans des conditions manifestement et objectivement indues, attentatoires à l’ordre public procédural et propres à conduire, à défaut d’être corrigées, à un déni de justice.
Sur les griefs à l’encontre de la CACCI
X expose à titre liminaire que se sachant incapable d’assumer en une seule fois l’intégralité des frais de l’arbitrage, elle a demandé à la CACCI, comme un élément essentiel du contrat d’arbitrage conditionnant la signature de l’acte de mission, de mettre en place une bifurcation, en découpant la procédure en deux phases courtes et successives, la première, sur la qualification de la rupture du contrat, devant précéder la seconde, de détermination du montant du préjudice : elle escomptait en effet payer les frais de la deuxième phase avec le remboursement des frais de la seconde, l’ensemble de la procédure se déroulant dans le respect des délais et barèmes de frais prévus par le règlement de la CACCI.
C’est dans ces conditions que l’acte de mission signé le 17 juillet 2008 résumait donc en cinq points les questions à résoudre : arbitrabilité du litige, compétence du tribunal arbitral, principe de l’ indemnisation, composantes du dommage, répartition des frais d’arbitrage.
Il est constant que ces prévisions n’ont pas été tenues, puisqu’après sept années de procédure, seule la question de la compétence a été tranchée, par une sentence du 23 décembre 2014, les travaux du tribunal arbitral sont suspendus, et les demandes de X sont considérées comme retirées – tout comme, un peu plus tôt, celles de l’Etat du Cameroun – depuis fin mai 2015, faute de règlement d’un troisième appel de provision portant le total des sommes appelées à la somme de 680 000 US dollars.
Les griefs faits à la CACCI par X , qui constituent selon elle autant de violations du règlement d’arbitrage du 1er janvier 1998 applicable au litige, en particulier en ses articles 1, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 30 et 31, s’articulent en deux catégories relatives d’une part, aux délais de la procédure, et d’autre part à son coût.
Sur les délais de la procédure
En ce qui concerne les délais, X reproche en particulier à la CACCI : de n’avoir pas tenu d’audience de procédure pour fixer ab initio un calendrier ; d’avoir accordé trop de temps à l’Etat camerounais sur la phase préliminaire relative à l’arbitrabilité du litige et à la compétence du tribunal arbitral ; d’avoir ainsi généré la démission d’un arbitre en 2010 ; d’avoir ensuite accueilli sous un faux prétexte la demande de récusation d’un arbitre formée par la partie adverse ; d’avoir, après l’annulation par la Cour d’une première sentence sur la compétence du tribunal arbitral, procédé le 25 avril 2013 au remplacement du tribunal arbitral, puis choisi et nommé elle-même le 12 septembre 2013 les trois nouveaux arbitres : enfin d’avoir , après l’audience tenue les 26 et 27 mai 2014, prorogé par 8 fois la mission jusqu’au 30 juin 2015.
Il n’est pas contestable que la durée de la procédure soit anormalement longue. Toutefois, l’imputation de cette situation à la CACCI et à la partie adverse relève véritablement, de la part de X, d’une amnésie sélective, qui passe sous silence son propre comportement, par lequel elle a plus que largement contribué à la situation dont elle se plaint.
En premier lieu, le reproche fait à l’Etat du Cameroun d’avoir souhaité contester l’arbitrabilité de la demande, et à la CACCI de l’y avoir autorisé, n’est pas pertinent, s’agissant du droit d’une des parties d’organiser sa défense, même, le cas échéant, par des moyens finalement jugés inopérants.
En deuxième lieu, les incidents relatifs à la composition du tribunal arbitral, soit ont été directement initiés par X, soit ont été le résultat de démarches parfois intempestives de sa part.
C’est ainsi sa demande de remplacement d’un arbitre en juin 2009, et nulle autre cause, qui a suscité la démission de M. Y.
C’est ensuite la persistance de son attitude défiante à l’égard du tribunal arbitral, amenant de sa part deux nouvelles demandes de récusation de son président, qui a allongé la procédure du temps de traitement de ces incidents infructueux.
C’est enfin du seul fait de son étrange comportement à l’égard de l’arbitre qu’elle avait désigné que toute la suite de la phase préliminaire s’est trouvée obérée par l’annulation de la première sentence partielle sur la compétence, prononcée en raison du défaut d’impartialité constaté de cet arbitre : A cet égard, il est plus qu’osé de la part de X de venir reprocher à la CACCI d’avoir admis sa récusation « sous un faux prétexte », alors que celle résulte de l’arrêt particulièrement édifiant rendu par la Cour de Paris le 21 février 2012, dûment confirmé par le rejet du pourvoi en cassation introduit par X.
La CACCI n’a fait ensuite que se rendre aux raisons du Cameroun pour procéder, conformément aux dispositions de son règlement, au remplacement intégral du tribunal arbitral au motif que les deux arbitres restants auraient dû, au cas contraire, réexaminer leur compétence alors qu’ils avaient déjà entrepris l’examen du fond.
En troisième lieu et enfin, les prorogations successives de la mission du tribunal arbitral entre mai 2014 et juin 2015 n’ont eu d’autre but que de donner aux parties les délais pour effectuer la consignation du dernier appel de provision, à défaut de laquelle, toujours en application de son règlement, la CCI a estimé que le tribunal arbitral devait suspendre sa mission.
Certes, au résultat de ces péripéties procédurales, sept années se sont écoulées, au cours desquelles cinq arbitres sont intervenus pour ne produire en définitive, le 23 décembre2014, qu’une seconde sentence partielle admettant sa compétence et l’arbitrabilité du litige.
Pour autant, au vu des circonstances ci-dessus rappelées, il apparaît que X a elle-même pris, au cours de ces sept années, à de nombreuses reprises, des options qui ont largement participé à créer la situation qu’elle vient aujourd’hui déplorer.
En tout cas rien, dans ces circonstances, ne caractérise l’obstruction volontaire dont elle fait grief à la CACCI. Il n’y a donc dans la durée anormale de l’arbitrage , aucune marque d’une privation d’accès au juge, organisée par la CACCI, qui justifierait l’intervention demandée au juge d’appui.
Sur les coûts de la procédure
En ce qui concerne les coûts, X considère que par application du barème de la CCI, le budget maximal à prévoir pour aller au bout de la première phase et obtenir une sentence sur le principe de la responsabilité était de 345 410 USd, à prendre en charge par moitié par chacune des deux parties ;
Or la CACCI, ayant d’abord appelé une première provision de 250 000 USD le 21 janvier 2008 a, par un second appel complémentaire du 9 septembre 2010, porté ce montant à 400 000 dollars US, avant de décider le 26 juin 2014 d’une troisième majoration, la provision totale appelée étant finalement de 680 000 USD, ce alors que rien n’est encore jugé sur le fond.
Elle en justifie en expliquant que le compte de l’arbitrage X/Etat du Cameroun, après paiement des honoraires de quatre arbitres évincés, remboursement de quelques frais au profit des nouveaux, et avant le troisième appel de provision ,demeurait positif à hauteur de 192 677 USD.
Après paiement de 33 912 USD de frais administratifs, la somme restant disponible pour le défraiement et la rémunération des trois arbitres du nouveau tribunal est de 158 765 euros, soit une somme qu’elle a estimée insuffisante au regard de la tâche importante restant à accomplir pour rendre les deux sentences au fond successivement attendues, d’où la troisième provision appelée.
Il n’est pas contestable que des coûts d’une telle importance contrarient toutes les prévisions de la Société X, d’autant qu’elle avait sollicité la bifurcation pour obtenir une sentence intermédiaire, par laquelle elle escomptait pouvoir obtenir le remboursement de ses frais et pouvoir ainsi financer la suite de la procédure. Or tant le contentieux préliminaire sur l’arbitrabilité du litige que les avatars de la composition du tribunal arbitral ont eu un coût important, sans que la société X puisse prétendre à un remboursement de ses frais sur la sentence de décembre 2014 reconnaissant finalement la compétence du tribunal, qui ne constitue pas une sentence finale.
Ce renchérissement ne peut cependant être en soi reproché à la CACCI, l’organe administrant la procédure ne pouvant que tenir compte de l’évolution de la procédure et de l’accroissement de sa complexité, liée à des incidents dont il vient d’être dit que X porte une large part de responsabilité, et dont il faut rappeler qu’ils ont eu en particulier pour conséquence de générer la rémunération de cinq arbitres finalement remplacés par trois autres, soit huit au total.
X ne peut donc s’étonner de voir les coûts de cette procédure hors normes se situer également hors normes par rapport à la fourchette résultant de l’application du barème à une procédure “ordinaire”.
Il reste qu’indépendamment de la question du montant total des sommes appelées, la CACCI a pris deux décisions qui sont beaucoup plus problématiques au regard de sa mission d’assurer le bon fonctionnement de la procédure.
D’abord, alors que les deux premières provisions ont été appelées par moitié, et finalement réglées, à peu de chose près, sur cette base égalitaire, elle a décidé en octobre 2014, faute de règlement dans les trente jours par les parties de la somme de 140 000 USD qui incombait à chacune sur le complément total de 280 000 euros appelé le 28 juin 2014, de la fixation de provisions séparées, avec l’effet de mettre finalement à la charge de X une somme de 376 000 euros.
Puis, sans entendre les explications de X sur la difficulté insurmontable que représentait pour elle cette nouvelle obligation de paiement, la CACCI a annoncé le 29 mai 2015 que du fait du non paiement de cette somme, les demandes étaient tenues pour retirées.
Cette décision de fixer des provisions séparées, que la CACCI, selon ses propres écritures, ne prend que si une telle solution est inévitable, pour ne pas bloquer la procédure, a donc ainsi précisément eu pour effet de mener à l’impasse qu’elle était censée permettre d’éviter.
Certes, l’article 30-2 du règlement d’arbitrage de la CCI permet la fixation de provisions distinctes que chacune des parties concernées doit prendre en charge en fonction du montant de ses demandes propres, demande principale pour le demandeur, demande reconventionnelle pour le défendeur.
Pour en faire application en l’espèce, la Cour a retenu que l’Etat du Cameroun formait une demande reconventionnelle, en ce qu’il sollicite du tribunal arbitral, avec le rejet des demandes de X, sa condamnation à lui rembourser les frais de procédure.
Cependant la condamnation au paiement des frais des frais suit, selon l’article 696 du code de procédure civile, la qualité de perdant de l’instance : en tant que résultat automatique du débouté sollicité par le défendeur, elle ne constitue pas une demande reconventionnelle au sens de l’article 64 Code de procédure civile, qui la définit comme” la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la demande de son adversaire”.
Il est d’ailleurs remarquable qu’alors qu’elle dit avoir avoir fixé des provisions séparées dans la crainte que l’Etat du Cameroun n’assume pas sa part du troisième complément de provision la CA CCI a finalement reçu cette part, payée par le défendeur le 11 mars 2015.
Le compte de la procédure dispose donc , après ce paiement, de la somme totale de 158 765 ISD + 139217 = 297 982 USD selon la CACCI -328 644 USD selon X, l’écart tenant à un retard de X dans la comptabilisation de certains frais déjà pris en compte par la CACCI.
Il est manifeste que cette somme, même si elle ne couvre pas la totalité des provisions appelées faute de recouvrement de la part de X, permet à la CACCI de considérer avec une certaine sérénité la préoccupation de devoir rémunérer correctement les arbitres, qu’elle met en avant pour justifier de sa décision de demander au tribunal arbitral de suspendre ses opérations, les demandes de X étant tenues pour retirées.
X est cependant dans une situation d’impécuniosité qui, bien que la CACCI le conteste en se référant à son environnement, apparaît manifeste : la structure qui a contracté avec l’Etat du Cameroun, seule concernée par le litige, est dépourvue de toute capacité d’exploitation ; elle ne réalise donc plus, depuis qu’elle a quitté le Cameroun dans les conditions qui sont tout l’objet de l’arbitrage, ni chiffre d’affaires, ni bénéfice, et elle justifie avoir consacré toutes ses disponibilités, jusqu’à épuisement, au financement de la procédure.
En prenant cette décision qui ne s’imposait nullement à elle, puisque l’article 30 -4 de son règlement d’arbitrage lui en ouvre la possibilité sans lui en faire l’obligation, la CACCI a ainsi fermé à X tout accès au tribunal arbitral, et lui a définivement interdit de voir juger la question de l’imputabilité de la rupture du contrat.
Le juge d’appui doit donc se déclarer compétent sur ce point, et intervenir en substitution de a CACCI, pour assurer à la Société X l’accès au juge qui lui est dénié par la défaillance de l’administrateur de l’arbitrage à tenir compte de ce droit fondamental, applicable à l’accès au juge arbitral comme au juge étatique.
Sur le sort des demandes
Dans les circonstances très spécifiques de son intervention dans cette procédure, et ainsi qu’il a déjà été dit, il n’est pas des pouvoirs du juge d’appui de prendre la moindre décision qui empiète sur les pouvoirs d’administration de la CACCI au delà de ce qui est strictement nécessaire pour permettre à X d’accéder à son juge.
Il sera donc enjoint à la CACCI de rétablir les demandes réputées retirées formées par de X, et d’inviter le tribunal arbitral à mettre un terme à la suspension de ses activités qu’elle lui a demander d’observer le 27 mars, et à rendre les sentences de la première phase sur les demandes de X.
Seule cette injonction est susceptible d’être prononcée hors la présence en la cause de l’Etat du Cameroun, qui ne peut subir un quelconque grief à voir reprendre une procédure pour laquelle il s’est, en ce qui le concerne, acquitté des appels de provisions à sa charge, et à laquelle il est de son intérêt qu’une issue soit finalement trouvée.
Toutes les autres injonctions sollicitées par X à l’encontre de la CACCI seront rejetées, tant parce qu’elles excèdent les pouvoirs du juge des référés que parce qu’elles feraient grief à l’Etat du Cameroun, absent des débats.
Sur l’article 700 Code de procédure civile
L’équité justifie la condamnation de la CACCI à payer à la Société X la somme de 10 000 euros en application de dispositions de l’article 700 Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevables l’ensemble des moyens invoqués par la Cour d’Arbitrage de la Chambre de commerce internationale ;
Disons que le juge d’appui est sans pouvoir pour statuer sur l’ensemble des demandes de X visant à le voir intervenir dans les décisions du tribunal arbitral ;
Disons que le juge d’appui est sans pouvoir pour statuer sur les demandes de X visant à le voir intervenir dans les décisions d’administration de l’arbitrage de la Cour d’Arbitrage de la Chambre de commerce internationale, à l’exception de celles qui auraient pour objet ou pour effet de priver les parties de leurs droits fondamentaux, en particulier de leur droit d’accéder à leur juge ;
Constatons que l’invitation des parties à payer des provisions séparées du 28 octobre 2014, suivie de l’invitation faite au tribunal arbitral de suspendre ses travaux le 27 mars 2015 et de la décision de considérer retirées les demandes le 3 juin 2015 ont un tel effet en ce qui concerne X ;
Enjoignons en conséquence à la CACCI :
— de rétablir les demandes formées par X, et réputées retirées,
— d’inviter le tribunal arbitral à mettre un terme à la suspension de ses activités qu’elle lui a demandé d’observer le 27 mars, à reprendre ces activités, et à rendre les sentences de la première phase sur les demandes de X,
ce dans le délai de trente jours au plus tard suivant la signification de la présente décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la Cour d’Arbitrage de la Chambre de commerce internationale à payer à la Société X la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile ;
Condamnons la Cour d’Arbitrage de la Chambre de commerce internationale aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 16 novembre 2015
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
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1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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