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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 14 sept. 2018, n° 18019000282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18019000282 |
Texte intégral
1exp she buyuy-jesson (D112) le 07.11.18.
2 lexp te oghoy ng à […]. […] Carine t037 le 11.04.49. S Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
14/09/2018 Jugement du : Extrait dos Vitruies du Greffe 30e chambre correctionnelle
N° minute 11 du Tribunal de Grande Instance :
de PARIS 18019000282 N° parquet :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT,
composé de Madame OLIVIER Clémence, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame KOUYATE Karine, greffière,
en présence de Madame BECQUART Amélie, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
PRÉVENU
Nom: Z A, Manhel né le […] à MONTREUIL (Seine-Saint-Denis)
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : étudiant Antécédents judiciaires: jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale : libre
COMPARANT ASSISTÉ de Maître DJIDJIRIAN Naïri, avocat au barreau de
Paris – R049,
Prévenu du chef de :
VOL EN REUNION faits commis le 17 janvier 2018 à PARIS 9EME, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
***
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!
PRÉVENU :
Nom X Y né le […] au GABON
Nationalité gabonaise
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : ETUDIANT
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Situation pénale : libre
COMPARANT ASSISTÉ de Maître DUPUY-BUSSON Séverine, avocat au barreau de Paris, avocat commis d’office,
Prévenu du chef de :
VOL EN REUNION faits commis le 17 janvier 2018 à PARIS 9EME, en tout
cas sur territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z A et X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Une convocation à l’audience du 30 mars 2018 a été notifiée à Z A le 19 janvier 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30/03/2018 et renvoyée à la demande des parties au 14 septembre 2018.
Z A a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le 20 avril
2018 (mode de connaissance : remise à personne) pour comparaître à l’audience du 14 septembre 2018.
Z A a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Z A est prévenu :
d’avoir à PARIS, le 17 janvier 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait au préjudice du magasin GUESS, trois vestes en jeans d’une valeur totale de
569,70 euros, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. faits prévus par ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par
ART.311-4 AL. 1, […],[…],[…],[…],[…]
***
Une convocation à l’audience du 30 mars 2018 a été notifiée à X Y le 19
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30ème Ch.
¡ janvier 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30/03/2018 et renvoyée contradictoirement à la demande des parties au 14 septembre 2018.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
X Y est prévenu :
• d’avoir à PARIS, le 17 janvier 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait au préjudice du magasin GUESS, trois vestes en jeans d’une valeur totale de
569,70 euros, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. faits prévus par ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par AR 11-4 AL. 1, […],[…],[…],[…],[…]
La présidente a informé les prévenus de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DJIDJIRIAN Naïri, conseil de Z A a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DUPUY-BUSSON Séverine, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z A sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une amende délictuelle de DEUX CENTS
EUROS (200 euros);
***
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer X Y ;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z A et X Y,
DÉCLARE Z A, Manhel coupable des faits qualifiés de :
VOL EN REUNION commis le 17 janvier 2018 à PARIS 9EME, en tout cas
●
sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
CONDAMNE Z A, Manhel au paiement d’une AMENDE DE DEUX CENTS EUROS (200 EUROS) ;
A l’issue de l’audience, la présidente a avisé Z A, Manhel que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z A ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
***
RELAXE X Y des faits poursuivis ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
Pour expédition certifiée conforme N A INSTANCE R LA GREFFIERE NCE DE PARLA PRESIDENTE greffier en chef G E D
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[…]
2015-017
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