Annulation 24 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 sept. 2020, n° 1900324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1900324 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN CM
N° 1900324 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme C… B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Linda Mentfakh
Rapporteure
___________ Le Tribunal administratif de Caen
M. Michel Bonneu (1ère chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 10 septembre 2020 Lecture du 24 septembre 2020 ___________
36-04 C+ (point 4)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le président de la communauté urbaine d’Alençon l’a nommée dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique au grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, en qualité de stagiaire, pour une période d’un an à compter du 1er novembre 2018, en tant qu’elle a été classée au 2ème échelon de son grade avec un reliquat d’ancienneté de dix mois et vingt-sept jours.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit en ce que son employeur, en procédant à la conversion de la durée des services accomplis en qualité d’agent contractuel de droit public, précédemment à sa nomination, en équivalent temps plein, a fait une mauvaise application des dispositions de l’article 14 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 28 juin 2019, la communauté urbaine d’Alençon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
N° 1900324 2
Par une lettre du 1er septembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. A…,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son inscription sur une liste d’aptitude, Mme C… B… a été nommée, par un arrêté du 13 novembre 2018 du président de la communauté urbaine d’Alençon, en qualité de stagiaire dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique au grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, pour une période d’un an à compter du 1er novembre 2018. Par ce même arrêté, elle a été classée au 2ème échelon de son grade à l’indice brut 387 avec un reliquat d’ancienneté de dix mois et vingt-sept jours. Par un courrier reçu le 8 février 2019 par l’administration, Mme B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par sa présente requête, elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique : « Les assistants territoriaux d’enseignement artistique constituent un cadre d’emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret ». L’article 2 du même décret dispose que : « Le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique comprend les grades suivants : 1° Assistant d’enseignement artistique ; / 2° Assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe ; / 3° Assistant d’enseignement artistique principal de 1re classe. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et
N° 1900324 3
troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé ». L’article 10 du même décret dispose que : « I. ― Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue aux articles 6 et 9 et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés assistant d’enseignement artistique stagiaire et assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l’article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé (…). / II. ― Leur classement et leur titularisation interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l’article 12 du décret du 22 mars 2010 précité ». Aux termes des dispositions de l’article 14 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : « Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée ». L’article 21 du même décret dispose que : « (…) II. ― Les personnes placées, avant leur nomination, dans l’une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l’article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d’emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées, lesquelles fixent les modalités de reprise de l’ancienneté des services accomplis par les agents publics non titulaires lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire dans un cadre d’emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale, que le classement à un échelon du premier ou du deuxième grade doit prendre en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à hauteur des trois quarts de leur durée, ou bien, dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
4. En revanche, aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire n’exige que le calcul de la reprise d’ancienneté des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale soit déterminé en référence à une quotité de travail de 100 % et, par suite, que l’ancienneté de services accomplis à temps partiel soit convertie en équivalent temps plein.
5. En l’espèce, il est constant que Mme B…, à la suite de son inscription sur une liste d’aptitude, a été nommée en qualité de stagiaire dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, cadre d’emplois à caractère culturel de catégorie B, auquel les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé sont notamment applicables. Il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine d’Alençon a procédé au calcul de la reprise d’ancienneté de l’intéressée en fonction de son taux d’emploi – entre 11 % et 80 % – entre le 1er avril 2004 et le 31 octobre 2018. Or, en opérant un tel calcul sans aucune base légale, comme dit ci-dessus, la collectivité a entaché sa décision contestée de reclassement de l’erreur de droit invoquée par la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2018, en tant qu’il la reclasse au 2ème échelon de son grade avec un reliquat d’ancienneté de dix mois et vingt-sept jours
N° 1900324 4
Sur l’injonction d’office :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». L’article L. 911-2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité administrative compétente procède au réexamen de la situation statutaire de Mme B… à compter du 1er novembre 2018 et prenne une nouvelle décision fixant la reprise d’ancienneté lors de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, en tenant compte de la durée des services accomplis sans application d’une conversion en équivalent temps plein, et d’en tirer l’ensemble des conséquences en matière de droits à rémunération à compter de cette date. Il y a ainsi lieu d’enjoindre d’office au président de la communauté urbaine d’Alençon d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le président de la communauté urbaine d’Alençon a nommé Mme B… dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique au grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, en qualité de stagiaire, pour une période d’un an à compter du 1er novembre 2018, est annulé en tant qu’il reclasse l’intéressée au 2ème échelon de son grade avec un reliquat d’ancienneté de dix mois et vingt-sept jours.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté urbaine d’Alençon de procéder au réexamen de la situation statutaire de Mme B… à compter du 1er novembre 2018, conformément aux motifs du présent jugement, avec toutes conséquences de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la communauté urbaine d’Alençon.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Bergeret, président, Mme Mentfakh, conseillère, Mme Arniaud, conseillère.
N° 1900324
Lu en audience publique le 24 septembre 2020.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. D…
La greffière,
SIGNÉ
C. BÉNIS
5
Le président,
SIGNÉ
Y. X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coursier ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Licenciement
- Action civile ·
- Cabinet ·
- Partie civile ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice moral ·
- Taux légal
- Archives ·
- Domicile ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Foyer ·
- Service ·
- Imposition ·
- Avantage fiscal ·
- Animal de compagnie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Hydroxyde ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Déficit
- Concept ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ags ·
- Tribunal pour enfants ·
- Demande ·
- Vol ·
- Dégradations ·
- Taxes foncières
- Partie civile ·
- Agression ·
- Réparation du préjudice ·
- Fait ·
- Domicile ·
- Sursis simple ·
- Interprète ·
- Manifeste ·
- Territoire national ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Intérêt
- Intérimaire ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Travail temporaire ·
- Santé ·
- Salarié ·
- Action ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Politique
- Travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Alcool ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Biens ·
- Sérieux ·
- Aliéner
- Paiement direct ·
- Pensions alimentaires ·
- Journalisme ·
- Commandement ·
- Frais de scolarité ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Certificat ·
- Mainlevée ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.