Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 juin 2021, n° 2104008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2104008 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 2104008 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y Z
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 22 juin 2021 ___________
68-02-01-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 et le 27 mai 2021, la SCI Sami, représentée par Me Agostini, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Poissy a décidé de préempter le bien cadastré section AZ n° 95 situé […], à Poissy ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Poissy la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est présumée à son profit, en tant qu’acquéreur évincé, dès lors qu’elle est bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle est intervenue après expiration du délai d’exercice du droit de préemption, qu’elle n’a pas été transmise au préfet au titre du contrôle de légalité avant l’expiration de ce même délai, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’il n’est justifié d’aucun projet réel répondant aux objectifs de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, la commune de Poissy conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
N°2104008 2
- il y a urgence à ne pas suspendre la décision attaquée dès lors que celle-ci permet la réalisation rapide de son projet de construction de logements dans le secteur du Triangle Robespierre intégré depuis le 20 mai 2021 dans la convention d’intervention foncière signée avec l’Etablissement public foncier d’Île-de-France ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2104007 enregistrée le 12 mai 2021 par laquelle la SCI Sami demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif, les parties ont été informées qu’il sera statué sans audience sur ce dossier et que la clôture de l’instruction sera prononcée le 28 mai 2021, à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 janvier 2021, Mme X a déposé en mairie de Poissy une déclaration d’intention d’aliéner son bien cadastré section AZ n° 95 situé […], à Poissy. Par un arrêté du 4 mai 2021, le maire de la commune de Poissy a décidé d’exercer son droit de préemption sur ce bien. Par la présente requête, la SCI Sami, acquéreur évincé, demande, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté précité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de préemption en date du 4 mai 2021 en litige, la SCI Sami établit qu’elle a signé le 2 octobre 2020 une promesse de vente avec la propriétaire du bien immobilier en cause, Mme X, et se prévaut ainsi de sa qualité d’acquéreur évincé. Il ressort en outre des termes de ladite promesse que celle-ci doit expirer le 31 mai 2021.
N°2104008 3
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets à l’égard de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s’agissant du droit de préemption urbain, à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. La commune de Poissy invoque l’urgence qu’il y aurait à ne pas suspendre la décision de préemption en litige. Elle fait valoir que le bien en cause, situé boulevard Robespierre, est inclus dans le secteur du Triangle Robespierre qui a été intégré dans la convention d’intervention foncière conclue le 20 mai 2021 avec l’Etablissement public foncier d’Île-de-France. Cependant, la commune de Poissy ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier une réalisation rapide du projet qui aurait motivé selon elle l’exercice du droit de préemption.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition relative à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’Etat. La déclaration d’intention d’aliéner peut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation. (…) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption ». Aux termes de l’article R. 213-7 du même code : « I.- Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption
N°2104008 4
dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l’article L. 213-2 vaut renonciation à l’exercice de ce droit. / Ce délai court à compter de la date de l’avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d’enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l’article R. 213-5. / II.- Il est suspendu, en application de l’article L. 213-2, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d’obtenir la communication de l’un ou de plusieurs des documents suivants : / 1° Le dossier mentionné à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ; / 2° S’il y a lieu, l’information prévue au IV de l’article L. 125-5 du code de l’environnement ; (…) / 6° Les extraits de l’avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l’état de l’immeuble ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Poissy a reçu le 13 janvier 2021 la déclaration d’intention d’aliéner le bien en litige et a sollicité par un courrier du 5 mars 2021 réceptionné le 12 mars suivant la communication du dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, l’information sur l’état des risques naturels et technologiques et les extraits de l’avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l’état de l’immeuble conformément à aux dispositions de l’article R. 213-7 du code de l’urbanisme précitées. Ces documents ont été transmis par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 mars 2021. Ainsi, le délai d’exercice du droit de préemption, qui avait été suspendu à compter du 12 mars 2021, alors que le délai restant était inférieur à un mois, a repris à compter du 15 mars 2021 pour expirer le 15 avril 2021 à minuit, sans que ne puisse à nouveau suspendre le délai la demande de visite adressée ensuite par la commune le 29 mars 2021 et reçue par la propriétaire du bien en litige le 2 avril suivant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en date du 4 mai 2021 et signifiée le 11 mai suivant à Mme X, à Me X et à la SCI Sami, est intervenue après l’expiration du délai d’exercice du droit de préemption est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22.
10. Il résulte de ces dispositions, combinées à celles citées au point 7, que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa
N°2104008 5
notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été transmise au préfet le 6 mai 2021 alors même qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le délai d’exercice du droit de préemption expirait le 15 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été transmise à temps au préfet au titre du contrôle de légalité est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative au prononcé d’une suspension sont réunies. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de Poissy a exercé son droit de préemption sur le bien cadastré AZ n° 95 situé […].
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Poissy la somme de 1500 euros en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 mai 2021 de la commune de Poissy est suspendue.
Article 2 : La commune de Poissy versera la somme de 1500 euros à la SCI Sami.
N°2104008 6
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Sami, à Mme X et à la commune de Poissy.
Fait à Versailles, le 22 juin 2021
Le juge des référés,
signé
L. Z
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action civile ·
- Cabinet ·
- Partie civile ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice moral ·
- Taux légal
- Archives ·
- Domicile ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Foyer ·
- Service ·
- Imposition ·
- Avantage fiscal ·
- Animal de compagnie
- Vaccination ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Hydroxyde ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ags ·
- Tribunal pour enfants ·
- Demande ·
- Vol ·
- Dégradations ·
- Taxes foncières
- Partie civile ·
- Agression ·
- Réparation du préjudice ·
- Fait ·
- Domicile ·
- Sursis simple ·
- Interprète ·
- Manifeste ·
- Territoire national ·
- Peine
- Véhicule ·
- Vélo ·
- Partie civile ·
- Rétroviseur ·
- Délit de fuite ·
- Moteur ·
- Constitution ·
- Contrôle judiciaire ·
- Homicide involontaire ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérimaire ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Travail temporaire ·
- Santé ·
- Salarié ·
- Action ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Politique
- Travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Alcool ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Faute grave
- Coursier ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement direct ·
- Pensions alimentaires ·
- Journalisme ·
- Commandement ·
- Frais de scolarité ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Certificat ·
- Mainlevée ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Montant
- Travail ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.