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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19 juil. 2023, n° 23/53792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/53792 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
�
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 juillet 2023
N° RG 23/53792 – N° Portalis352J-W-B7H-CZXB6
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire deParis, agissant par délégation du Président du Tribunal,
N°: 2
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Assignation du :27 Avril 2023
EXPERTISE1
DEMANDERESSE
Madame X Y rue des MariniersBâtiment A escalier D75014 PARIS
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRANAVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #K0154
DEFENDEUR
MonsieurAlce AA exerçant sous l’enseigne « PMSPLATEFORME MULTISERVICES » […] ci-devant et actuellement
57 Rue Gabriel Péri92130 ISSY LES MOULINEAUX
non comparant et non constitué
DÉBATS
A l’audience du 28 Juin 2023, tenue publiquement, présidée parFrançois VARICHON, Vice-président, assisté de DaouiaBOUTLELIS, Greffier,
1 Copies exécutoiresdélivrées le:+1 Copie expert
Page 1
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoirentendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu ladécision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 avril 2023, aux fins devoir désigner un expert concernant les désordres allégués demalfaçons consécutives à des travaux de rénovation de salle debains, affectant l’immeuble situé […].
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsquele défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demandeque dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existeun motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès lapreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, lesmesures d’instruction légalement admissibles peuvent êtreordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’unemesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitimeà établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel,n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé desdemandes formées ultérieurement, sur la responsabilité despersonnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chancesdu procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes etau vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instructionsollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, parordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur AB MAZAUD
75[…]
� :06 89 43 68 45
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autretechnicien, mais seulement dans une spécialité distincte de lasienne,
Page 2
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoirpris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documentsutiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué lesparties ;
— examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements alléguésdans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension demission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même causemais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice desdispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la dated’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal destatuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur lescomptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travauxpropres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution,chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellementassistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à lajuridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ouindirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter destravaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcherl’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pourprévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dansl’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur lestravaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faireune estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devraêtre déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
� convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, deleurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion del’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
� se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de samission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant lemarché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
� se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, aubesoin en constituant un album photographique et en dressant descroquis;
� à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela luisemble possible, et en concertation avec les parties, définir uncalendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dansle meilleur délai :
� en faisant définir une enveloppe financière pour lesinvestigations à réaliser, de manière à permettre aux partiesde préparer le budget nécessaire à la poursuite de sesopérations ;
Page 3
� en les informant de l’évolution de l’estimation dumontant prévisible de ses frais et honoraires et en lesavisant de la saisine du juge du contrôle des demandes deconsignation complémentaire qui s’en déduisent ;
� en fixant aux parties un délai pour procéder auxinterventions forcées ;
� en les informant, le moment venu, de la date à laquelleil prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
� au terme de ses opérations, adresser aux parties un document desynthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (parex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport),et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
� fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime dedépôt des dernières observations des parties sur ledocument de synthèse ;
� rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 duCode de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre encompte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision àvaloir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partiedemanderesse à la Régie d’avances et de recettes du TribunalJudiciaire de Paris au plus tard le 19 Septembre 2023 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initialedans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée entemps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et denul effet, sans autre formalité requise, conformément auxdispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie parle juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette finen application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt desdernières observations marquera la fin de l’instruction technique etinterdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt denouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 ducode de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa missionconformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de sonrapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle desExpertises) avant le 20 mai 2024, sauf prorogation de ce délaidûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès duJuge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échangesdématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, letechnicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE etqu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors dela première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pourcommuniquer tous documents et notes par la voie dématérialiséedans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civileet de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Page 4
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 19 juillet 2023
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISFrançois VARICHON
Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
� 01.87.27.98.[…].44.32.53.46� regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
� virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487BIC : TRPUFRP1en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom duconsignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
� chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas depaiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré surcompte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie dela présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doitêtre envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur AB MAZAUD
Consignation : 3000 € par Madame X DIDEROT
le 19 Septembre 2023
Rapport à déposer le : 20 Mai 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertisesTribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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