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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, JEX, 31 mars 2016, n° 14/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 14/00094 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société FONCILIA c/ La S.C.I. CHARLES ADRIANO, La SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
[…]
SUR SURENCHERE DU DIXIEME
Le 31 Mars 2016
RG N° 14/00094
SURENCHERISSEUR :
La Société FONCILIA, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 811 254 150, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Maître Céline NETO, avocat au barreau du VAL D’OISE
Z A :
La SOCIETE GENERALE, S.A. au capital de 933 027 038,75 euros, ayant pour numéro unique d’immatriculation B 552 120 222 RCS de PARIS, dont le siège social se trouve […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE :
La S.C.I. B C, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 491 290 912, au capital de 1 000 euros, dont le siège social est 7 rue Louis Collerais 93200 SAINT-DENIS
représentée par son gérant Monsieur X domilicié audit siège
représentée par Maître Marion DESPLANCHE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Maître Sylvie NOACHOVITCH, avocat plaidant du barreau de PARIS
D E :
Monsieur I J K L
né le […] à […]
[…]
ayant pour avocat Maître Paul BUISSON, membre de la SCP BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
31/03/2016
L’an deux mil seize et le trente et un mars;
A l’audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE (95300), tenue par F G Juge de l’exécution, assisté de P Q Greffier.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 28 Mars 2014;
Vu le jugement d’adjudication en date du 3 décembre 2015 ;
Vu la déclaration de surenchère en date du 14 décembre 2015 ;
Aucune contestation n’a été élevée et les parties ont été convoquées en vue de la nouvelle vente ;
Vu les formalités de publicité tenant à l’affichage de l’avis au lieu de l’immeuble tel qu’il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 25 février 2016 par la SCP M N O, huissiers de Justice associés à PONTOISE (95), ainsi qu’à l’insertion d’avis dans les journaux l’ECHO REGIONAL en date des 17 et 24 février 2016 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 24 février 2016 ;
Maître H Y substituant Maître Céline NETO, avocat du surenchérisseur, a réitéré son intention de poursuivre la vente surenchère et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 7 771,55 euros au titre de la 1re vente et de 2 450,74 euros au titre de la 2e vente (soit au total 10 222,29 euros) ont été publiquement annoncés par le A ;
Le Tribunal a donné acte à l’avocat A de ses diligences, et de l’accomplissement régulier des formalités prescrites par la Loi pour parvenir à la vente sur surenchère et a ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Dans un ensemble collectif 7 rue de la Gare à DEUIL LA BARRE (Val d’Oise) figurant au cadastre section AE n° 972 pour une contenance de 19 ares 3 centiares Lot n° 3 un logement au premier étage du bâtiment A comprenant une entrée, une cuisine, un séjour, deux chambres, salle d’eau, un WC, ledit logement portant le n° 3 du plan.
Une cave n° 1.
Dans le fond de la cour à droite, un poulailler n° 3 du plan.
A gauche dans la cour, un débarras portant le n° 10 du plan.
Et le droit à jouissance exclusive et particulière pendant la durée de la copropriété de la partie de jardin (lettre D du plan) d’une longueur de 27 mètres 77 cm sur 7 mètres 50 cm de large d’après les titres.
Et la copropriété à concurrence de 170/1000èmes du sol et des parties communes générales.
Respectivement et distinctement aux copropriétaires des bâtiments A et B, la copropriété à concurrence de 340/1000èmes.
Tel qu’il est désigné dans le cahier des charges, a été annoncé par l’Huissier de service sur la mise à prix de 110000 € et les enchères ont été ouvertes.
Puis trois feux successivement allumés se sont éteints sans qu’aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Maître Y substituant Maître NETO a alors déclaré l’identité de son mandant.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort ;
Constate le défaut d’enchère ;
Déclare le surenchérisseur : la Société FONCILIA, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 811 254 150, dont le siège social est sis […], D des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit, moyennant outre les charges, le prix principal de : CENT DIX MILLE EUROS (110 000 euros) ;
Laquelle, accepte cette adjudication, s’engage à l’exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l’D la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d’adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du Z A, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’D et à l’D E ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans les deux mois à compter de la date d’adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
P Q F G
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