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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 3e ch. civ., 20 oct. 2017, n° 14/05194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 14/05194 |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
20 Octobre 2017
R.G : n° 14/05194
Monsieur R S
et 251 autres demandeurs
C/
Monsieur T L
Monsieur FK-LR LS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Marion P, Greffier a prononcé le 20 octobre 2017, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Q, Premier Vice-Président
Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Madame U, Juge
Jugement rédigé par : V Q
Date des débats : 30 Juin 2017
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
1/ Monsieur S R, né le […], demeurant 4 rue IT-Emile Paris – 93350 LE BOURGET
2/ Monsieur W AA, né le […] à […]
3/ Monsieur X T, né le […] à NEUILLY-SUR- SEINE (92), demeurant 22 rue Morisset – 95170 DEUIL-LA-BARRE
4/ Madame AB AC épouse X, le 24 octobre 1963 à NEUILLY SUR SEINE (92), demeurant 22 rue Morisset – 95170 DEUIL-LA-BARRE
5/ Monsieur AD AE, né le […] à […]
6/ Monsieur AF AG, né le […] à TUNIS (TUNISIE), demeurant 32 rue LT AV – 75005 PARIS
7/ Monsieur AF FK-LT, né le […] à […]
8/ Madame AF AH, née le […], représentée par son père Monsieur FK- LT AF, demeurant […]
9/ Madame AF AI, née le […], représentée par son père Monsieur FK-LT AF, demeurant […]
10/ Madame AJ AK épouse Y, née le […] à COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58), demeurant 16 avenue de Versailles – 75016 PARIS
11/ Monsieur AL AM, né le […] à AMIENS (80), demeurant 43 avenue HY Alboy – 93220 GAGNY
12/ Madame AN AO, née […], […]
13/ Monsieur AP AQ, né le […], […]
14/ Madame AR AS, née le […], […]
15/ Monsieur AR AT, né le […], […]
16/ Madame AU AV, née le […] à LONCEAU-SUR- MEUSE (55), demeurant 41 rue Clairefontaine – 54200 CHAMPIGNEULES
17/ Madame AU AW, née le […], demeurant 4 ter avenue IT de Gaulle – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
18/ Monsieur AX AY, né le […] à […]
19/ Madame AZ BA épouse Z, née le […] à […] 48 avenue Tassigny – 53940 SAINT-BERTHEVIN
20/ Monsieur Z BB, né le […] à […] 48 avenue Tassigny – 53940 SAINT-BERTHEVIN
21/ Madame LU LV-LW, née le […], demeurant […]
22/ Monsieur BC BD, né le […] au […]
23/ Monsieur BE BF, né le […] à […]
24/ Monsieur BG BD, demeurant […]
25/ Monsieur BH BI, né le […] à […] Juillet, […]
26/ Madame BH BJ, demeurant […] Juillet, […]
27/ Madame BK BL, née le […], demeurant 120 Draille du Jardin – 13100 SAINT-IC JAUMEGARDE
28/ Monsieur BK BM, né le […] à SAINT-HA (42), demeurant 120 Draille du Jardin – 13100 SAINT-IC JAUMEGARDE
29/ Monsieur BN BO, né le […] à PARIS (75), demeurant 12 allée des Platanes – 78350 JOUY-EN-JOSAS
30/ Monsieur BP BQ, né le […] à […]
31/ Monsieur BR T, né le […] à MONTPELLIER (34), demeurant 8 allée des Picholines – Domaine des Oliviers – 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
32/ Monsieur BS T, né le […] à POISSY (78), demeurant 29 rue des bois – 78510 TRIEL-SUR-SEINE
33/ Monsieur BT AG, né le […] à […]
34/ Monsieur BU BO, né le […] à […]
35/ Madame BV BW, née le […], […]
36/ Monsieur BV BX, né le […] à […]
37/ Monsieur BV BY, né le […] à […]
38/ Madame BZ CA, née le […], demeurant 22 rue Léon AU – 78400 CHATOU
39/ Monsieur LX FK-LT, né le […] à […]
40/ Monsieur CB T, né le […], demeurant 12 rue LT Brossolette – 33200 BORDEAUX
41/ Monsieur CC CD, né le […], demeurant Lieu-dit Le Colombier – 81340 FAUSSERGUES
42/ Monsieur LY FK-BD, né le […] à […]
43/ Monsieur CE CF, né le […], demeurant […]
44/ Monsieur CG CH, né le […] à […]
45/ Madame CI CJ, née le […] à […]
46/ Madame CK BA, demeurant […]
47/ Monsieur CL CM, né le […], […]
48/ Monsieur CN AT, né le […] à […]
49/ Monsieur CO CP, né le […] à PITGAM (59), demeurant 5164 rue de Monnecove-62910 BAYENGHEM-LÈS-EPERLECQUES
50/ Monsieur CQ CR, né le […] à […]
51/ Monsieur CS AQ, né le […] à […]
52/ Monsieur CT CU, né le […], […] 44117 SAINT-DA DES EAUX
53/ Monsieur BO CV, né le […] à CLERMONT-FERRAND (63), demeurant 16 rue du Levant – 17310 SAINT-LT D’OLÉRON
54/ Monsieur A CW, né le […] à […]
55/ Madame KY KN épouse A, née le […] à […]
56/ Monsieur CX T, né le […], […]
57/ Monsieur CY CZ, né le […] à SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN (76), demeurant 740 route des Etangs, Ribeus – 76550 AMBRUMESNIL
58/ Monsieur DA DB, né le […], demeurant 43 rue FK-FX Rousseau – 42300 ROANNE
59/ Monsieur KZ LA, né le […] en […]
60/ Madame MZ-CX NA, née le […], […]
61/ Monsieur DC AE, né le […] à PONT-L’ÉVÊQUE (14), demeurant 43 avenue des Faisans – 1950 KRAAINEM (BELGIQUE)
62/ Madame DD DE, née le […] à LONGJUMEAU (91), demeurant 1 villa FK IT – 92600 ASNIÈRES
63/ Monsieur DF DG, né le […] à CASABLANCA (MAROC), demeurant 55 rue Joffre – 78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE
64/ Madame LZ LV-MA, née le […], demeurant Lieu-dit Le Colombier – 81340 FAUSSERGUES
65/ Monsieur DH AE, né le […] à […], […]
66/ Monsieur DI DJ, né le […] à FONTAINEBLEAU (77), demeurant Mas Lapierre – 07600 SAINT-ANDÉOL DE VALS
67/ Monsieur DK AM, né le […] à […]
68/ Madame DL DM épouse B, née le […] à PORRENTRUY (SUISSE), demeurant 51 bis rue Robert JJ – 95390 SAINT-PRIX
69/ Monsieur B DN, né le […] à CHATOU (78), demeurant 51 bis rue Robert JJ – 95390 SAINT-PRIX
70/ Monsieur DO DP, né le […] à […]
71/ Monsieur DQ DR, né le […] à FOUGÈRES (35), demeurant 1 rue Turgot – 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
72/ Madame DQ CA, née le […], demeurant 1 rue Turgot – 94350 VILLIERS- SUR-MARNE
73/ Monsieur DS DT, né le […] à […]
74/ Monsieur DU DV, né le […] à PARIS (75), demeurant 15 rue T Mistral – 31130 BALMA
75/ Monsieur DW DX, né le […] à […]
76/ Monsieur DY DZ, né le […] à […]
77/ Monsieur C CZ, né le […] à SAINT-OMER (62), demeurant 25 rue d’Orléans – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
78/ Madame MB LV-MC épouse C, née le […] à […] 92200 NEUILLY-SUR- SEINE
79/ Monsieur EA DN, né le […] à […]
80/ Monsieur EB BI, né le […] à GUÉRANDE (44), demeurant 4 rue FK Finot – 95580 ANDILLY
81/ Monsieur D EC, né le […] à COLMAR (68), demeurant 19 route de Colmar – 68126 BENNWIHR-GARE
82/ Madame ED EE épouse D, née le […] à COLMAR (68), demeurant 19 route de Colmar – 68126 BENNWIHR-GARE
83/ Monsieur EF EG, né le […] à […]
84/ Monsieur EH DV, né le […] à VERSAILLES (78), demeurant 2 rue Léon AU – 78400 CHATOU
85/ Madame EI EJ, née le […] à […]
86/ Monsieur EK EL, né le […] à […]
87/ Monsieur EM EN, né le […] à […]
88/ Monsieur EO EP, né le […] à […]
89/ Madame NB-NC-ND KO épouse E, née le […] à MONT-SAINT-AIGNAN (76), demeurant 215 chemin de la Croix-Gosset – 76230 ISNEAUVILLE
90/ Monsieur E FK-DG, né le […] à […]
91/ Monsieur E DZ, né le […] à OULLINS (69), demeurant 215 chemin de la Croix-Gosset – 76230 ISNEAUVILLE
92/ Monsieur MD-LG LR, né le […] à […]
93/ Madame EQ ER, née le […] à […]
94/ Monsieur ES ET, né le […] à […]
95/ Monsieur ME FK-CZ, né le […], demeurant Le Pré NB – 73610 AIGUEBELETTE LE LAC
96/ Madame EU EV, née le […], demeurant 4 bis rue IV du Manoir – 92500 RUEIL-MALMAISON
97/ Monsieur EW DX, né le […] à […]
98/ Monsieur MF-MG AG, né le […] à […]
99/ Monsieur EX EY, né le […] à PERPIGNAN (66), demeurant 14 rue des Valladiers – 30200 BAGNOLS-SUR-CÉZE
100/ Monsieur EZ AE, né le […] à […]
101/ Monsieur FA FB, né le […] à […]
102/ Monsieur FC V, né le […] à […]
103/ Monsieur FD DG, né le […] à BASTIA (2B), demeurant Quartier Les Echaunes – La Charité – 26740 MONTBOUCHER-SUR-JABRON
104/ Monsieur FE CP, né le […] demeurant […]
105/ Monsieur FF FG, né le […] à SAINT-AVOLD (57), demeurant 88 rue de Morhange – 57340 RACRANGE
106/ Monsieur FH FI, né le […] à ROMANS-SUR- ISÈRE (26), demeurant 22 rue Sainte Félicité – 75015 PARIS
107/ Monsieur FJ FK, né le […] à […]
108/ Madame FJ CJ, née le […] à […]
109/ Monsieur FL FM, né le […] à […]
110/ Monsieur MH FK-LT, né le […] à LYON (69), demeurant 92 les Champs Vergile – 97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE
111/ Monsieur FN CH, né le […] à […]
112/ Monsieur FO FK, né le […] à […]
113/ Monsieur MI FK-V, né le […] à BAIN- DE-BRETAGNE (35), demeurant 631 Le Petit Soussigné – 35130 RANNEE
114/ Monsieur FQ CP, né le […] à […]
115/ Monsieur FQ FK-MJ, né le […] à PARIS (75), demeurant 95 avenue Denfert-Rochereau – 75014 PARIS
116/ Monsieur BO BI, né le […] à HI (54), demeurant 41 rue Clairefontaine – 54200 CHAMPIGNEULLES
117/ Monsieur MK FK-ML, né le […] à CASTELNAU-MONTRATIER (46),demeurant Carayou Hôtel & spa – Pointe du Bout – 97229 TROIS-ILETS
118/ Monsieur FS KJ, né le […], […]
119/ Monsieur FT LB, né le […] à […]
120/ Monsieur FT Grégory, né le […] à […]
121/ Monsieur FT BY, né le […] à […]
122/ Monsieur NE NF-AQ, né le […], […] […]
123/ Monsieur LC LD, né le […] à LANNION (22), demeurant 2 rue IT Colvez – 22300 LANNION
124/ Monsieur LE CH, né le […] à […] […]
125/ Monsieur FU FV, né le […] à […]
126/ Monsieur FW FX, né le […] à […]
127/ Monsieur FY BM, demeurant […]
128/ Monsieur FZ EG, né le […] à […]
129/ Madame GA GB, née le […] à […]
130/ Monsieur GC DJ, né le […] à […]
131/ Monsieur GD GE, né le […] à […]
132/ Monsieur GD FX, né le […] à BOURG-EN- BRESSE (01), demeurant 4 rue du Coteau – 40000 MONT DE MARSAN
133/ Monsieur GD FK-IC, né le […] à MONT- DE-MARSAN (40), demeurant chemin de la Biolleyre 1A – 1066 EPALINGES (SUISSE)
134/ Monsieur GD GF, né le […] à […]
135/ Monsieur GG BB, né le […] à […]
136/ Monsieur GH BD, né le […] à […]
137/ Monsieur GI BD, né le […] à […]
138/ Monsieur GJ BD, né le […], […]
139/ Madame GK GL épouse F, née le […] à […]
140/ Monsieur MM FK-MN, né le […] à […]
141/ Monsieur GM DX, né le […] à GAP (05), demeurant 5 avenue T Mistral – 26130 SAINT LR TROIS CHÂTEAUX
142/ Monsieur GN T, né le […] à […]
143/ Monsieur GO GP, né le […] à […]
144/ Madame GN EV, née le […] à […]
145/ Monsieur GQ FK-DG, né le […] à […] 31870 BEAUMONT- SUR-LÈZE
146/ Madame GQ GR, née le […] à PAU (64), demeurant 233 chemin de Montmaurel – 31870 BEAUMONT-SUR-LÈZE
147/ Monsieur LS-MO HE, né le […] à CLERMONT-FERRAND (63), demeurant: […]
148/ Monsieur GS AY, né le […] à […]
149/ Monsieur GT GU, né le […] à […]
150/ Monsieur GV V, né le […] à […] 78470 SAINT-RÉMY-LÉS-CHEVREUSE
151/ Monsieur GV EC, né le […], […]
152/ Monsieur GW DG, né le […], demeurant 5 rue de la Gare – 92300 LEVALLOIS-PERRET
153/ Monsieur GX DZ, né le […] à PARIS (75), demeurant 8 rue DG Coppée – 75015 PARIS
154/ Monsieur GY DZ, né le […] à […]
155/ Monsieur LK LL MP, né le […], […]
156/ Monsieur GZ HA, né le […] à […]
157/ Monsieur HB BD, né le […] à […]
158/ Madame HB HC épouse HB-AF, née le […] à SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94), demeurant […]
159/ Monsieur HD HE, né le […], demeurant 11 rue IP Berteaux – 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
160/ Madame HD HF, née le […], demeurant 11 rue IP Berteaux – 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
161/ Monsieur HD HG, né le […] à PARIS (75), demeurant 38 rue des Carrières – 94220 CHARENTON-LE-PONT
162/ Madame HH HI, née le […], […]
163/ Madame HH GR, née le […] à […]
164/ Monsieur G V, né […] à […]
165/ Madame HJ HK épouse G, née le […] à SAINT-JB-DE-BORDES (17), demeurant 17 rue des Frères Jabouille – 17320 MARENNES
166/ Monsieur HL HM, né le […] à […]
167/ Monsieur HN HO, né le […] à […]
168/ Monsieur HN HP, né le […] à […]
169/ Monsieur HQ BY, né le […] à TROYES (10), demeurant 25 avenue de la Gare -10130 ERVY-LE-CHÂTEL
170/ Monsieur H DA, né le […], […]
171/ Madame H HR, née le […], demeurant 1 rue Pierret – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
172/ Monsieur H AY, né le […] à TOURAILLES (41), demeurant 1 rue Pierret – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
173/ MadameCONZEN KP épouse H, née le […] à MARNE (ALLEMAGNE), demeurant 1 rue Pierret – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
174/ Monsieur HS DR, né le […] à […]
175/ Madame HT HU épouse HT-HL, née le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92), demeurant 18 rue Emile Lavandier – L-1924 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)
176/ Monsieur HV EG, né le […] à […]
177/ Monsieur HW GU, né le […] à NOGENT-SUR-MARNE (94), demeurant 63 boulevard du Général Leclerc – 92110 CLICHY
178/ Monsieur HX CD, né le […] à SAINT-LYS (31), demeurant […]
179/ Monsieur HX HY, né le […] à BONE (ALGÉRIE), demeurant 6 chemin de Pillore – 31470 SAINT-LYS
180/ Monsieur HZ IA, 7 décembre 1982 à CHAMBRAY-LÈS-TOURS (37), demeurant 21 rue de la Sainterie – 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
181/ Monsieur IB IC, né le […], […]
182/ Monsieur ID IE, né le […] à […] 06160 JUAN-LES-PINS
183/ Monsieur IF IG, né le […] à […]
184/ Monsieur NG-NH LR-AQ, né le […] à MAUBEUGE (59), demeurant 22 rue de Saint-Pétersbourg – 75008 PARIS
185/ Monsieur MQ LT-AG, né le […] à […]
186/ Monsieur IH GU, né le […] à MONTBRISON (42), demeurant 14 rue LT Langue – 39300 CHAMPAGNOLE
187/ Madame II IJ, née le […] à […]
188/ Madame IK HR épouse IK-LF, née le […] à LA ROCHELLE (17), demeurant Le Maine Patrat – 16250 SAINT-LÉGER
189/ Madame IL IM, demeurant […]
190/ Monsieur IN FX-MR, né le […], […]
191/ Madame IN IO, née le […], […]
192/ Monsieur K IP, né le […] à […]
193/ Monsieur K HP, né le […] à VILLENEUVE-SAINT-AG (94), demeurant 71 rue Estienne d’Orves – 94370 SUCY-EN-BRIE
194/ Monsieur K HY, né le […] à […]
195/ Monsieur IQ AQ, né le […] à […]
196/ Monsieur IR FX, né le […] à […]
197/ Monsieur IS IT, né le […] à […]
198/ Monsieur IU IV, né le […], […]
199/ Madame IW IX, née le […], […]
200/ Monsieur IW EY, né le […] à […]
201/ Monsieur IY CU, demeurant 6 rue Alsace-Lorraine – 92100 BOULOGNE
202/ Monsieur IZ DG, né le […], demeurant 9 rue Ampère – 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
203/ Monsieur MS-MT JK, né le […] à […] […]
204/ Monsieur JA AE, né le […], demeurant 85 avenue IT de Gaulle – 82200 NEUILLY-SUR-SEINE
205/ Monsieur JB CD, né le […] à […]
206/ Mademoiselle JC JD, née le […] à […]
207/ Monsieur JE BO, né le […] à […]
208/ Monsieur JF AT, né le […] à […]
209/ Monsieur MU FK-MJ, né le […] à […]
210/ Monsieur JG CZ, né le […] à LE SAP- DA (61), demeurant 5 rue de Bellevue – 22240 FRÉHEL
211/ Madame JG JH, née le […] à […]
212/ Monsieur MV FK-LT, né le […], demeurant […]
213/ Monsieur JI BI, demeurant 9 rue des Econdeaux – 93800 EPINAY-SUR-SEINE
214/ Monsieur JJ JK, né le […] à SAINT-BRIEUC (22), demeurant 2 rue d’Anjou – 27190 LA BONNEVILLE-SUR-ITON
215/ Madame JJ V, née le […], […]
216/ Monsieur JL EG, né le […] à […]
217/ Madame JM JD épouse JM-LG, née le […] à […]
218/ Madame MW-GS IO, née le […] à […], demeurant: […]
219/ Monsieur JN EN, né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92), demeurant 12 allée Louise – 92140 CLAMART
220/ Monsieur JO JK, né le […], demeurant […]
221/ Monsieur JP BM, né le […], demeurant 19 rue FK Giraudoux – 75116 PARIS
222/ Monsieur JQ DZ, né le […] à […]
223/ Madame JR JS, née le […] à […]
224/ Monsieur JT JU, né le […] à PABU (22), demeurant 35 rue LR Bert – 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
225/ Monsieur JV EY, né le […] à ASNIÈRES-EN- POITOU (79), demeurant 4 allée de l’Osier – 86000 POITIERS
226/ Monsieur JW DR, né le […] à […], […]
227/ Monsieur JX JY, né le […] à […]
228/ Monsieur JX BF-MX, né le […] à […]
229/ Monsieur HE JZ, né le […] à […]
230/ Monsieur KA KB, né le […] à […]
231/ Monsieur KC HE, né le […] à BOULOGNE- BILLANCOURT (92), demeurant 1 rue HA Dumont – 1204 GENÈVE (SUISSE)
232/ La SARL KQELEGANCE, immatriculée au RCS de ROUBAIX-TOURCOING sous le numéro B.423.766.989, dont le siège social est […]
233/ La SARL CONCEPT CLOTURES, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 441.648.136, dont le siège social est sis […]
234/ La société civile DEL 123, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 487.481.152, dont le siège social est sis 55 rue Joffre – 78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE
235/ La SAS FINANCIÈRE LM LN, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro B.493.672.208, dont le siège social est sis 5 les Longues Raies – 35530 SERVON-SUR-VILAINE
236/ La SAS GM & Associés, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro B.404.068.801, dont le siège social est sis […] 95310 SAINT-OUEN- L’AUMÔNE
237/ La SARL GRDO, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 494.254.618, dont le siège social est si 3 à […]
238/ La SARL KS CONSULTING, immatriculée au RCS de VALENCE sous le numéro B.479.815.128, dont le siège social est […]
239/ La SARL LOGICPROD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B.500.950.126, dont le siège social est sis 5 rue de la Gare – 92300 LEVALLOIS-PERRET
240/ La SAS PIC HOLDING, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B.572.127.850, dont le siège social est sis 120 rue FK Jaurès – 92300 LEVALLOIS-PERRET
241/ La SARL POINVI, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B.392.366.944, dont le siège social est […]
242/ La SA GMEOSP, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B.381.099.092, dont le siège social est sis 43 boulevard Anatole France – Carrefour Pleyel – Bâtiment A – 93285 SAINT-EC CEDEX
243/ La SCI LA BOISINIÈRE, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 383.215.555, dont le siège social est sis 5 les Longues Raies – 35530 SERVON-SUR-VILAINE
244/ La SDC Growth 4 You, société de droit belge, dont le siège social est […]
245/ La SA SERIPHOS, société de droit luxembourgeois, dont le siège social est […]
246/ La société civile VMP, immatriculée au RCS de VERDUN sous le numéro D.430.384.529, dont le siège social est […]
247/ La société KV KW – KD KE, code ISIN LU0200052964 anciennement KE LQ I – KD KE, société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le numéro B 102.626, dont le siège social est sis […]
248/ La société LO LP LQ (ex KE KF II – Smart Croissance Plus), société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le numéro B 127.159, dont le siège social est […]
249/ La SAS CRAIGSTON FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 443.242.953, dont le siège social est […]
250/ La SAS CRAIGSTON FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 443.242.953, dont le siège social est […]
251/ La SA KT KU SERVICES, société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le numéro B 144.315, dont le siège social est sis […]
252/ Le GROUPEMENT AUTONOME DES ACTIONNAIRES ET DES PORTEURS DE PARTS (G.A.A.P.P.), association de défense d’investisseurs à but non lucratif régie selon la loi de 1901, enregistrée à l’INSEE sous le numéro SIREN 521.153.866, dont le siège est au […]
Représentés par Me Céline APKARYAN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 117
Et assistés de Me LD BROSSEAU, avocat plaidant au barreau de HI
DÉFENDEURS
Monsieur T L, ès qualités de commissaire aux comptes de la société LOYALTOUCH, demeurant 140 rue du Faubourg Saint EZ – 75008 PARIS
Représenté par Me EG AZOULAY, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Et assisté de Me JU-DG BOUVIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur FK-LR LS, ès qualités de commissaire aux comptes de la société LOYALTOUCH, demeurant […]
Représenté par Me FK-louis MALHERBE, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 3
Et assisté de Me AQ HILLEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
--==o0§0o==--
La société LOYALTOUCH (anciennement INITIATIVES & DÉVELOPPEMENT) est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 444.247.936.
Il s’agissait au départ d’une petite entreprise commerciale créée par apports de TPE rachetées par ses dirigeants historiques (Monsieur CP J, Monsieur JK LH de I, Monsieur KG KH, Monsieur CP KI puis Monsieur KJ KK). Alors qu’elle n’avait pour activité principale au départ que la vente de cartes de fidélité, elle s’est diversifiée vers la vente de produits commerciaux, de matériels ménagers via principalement l’acquisition de la société GLOBAL TECHNOLOGIE.
La société LOYALTOUCH a été introduite sur le marché ALTERNEXT «segment privé» le 19 juillet 2006. Elle a formé plusieurs levées de fonds, soit par augmentation de capital, soit par émission d’obligations.
Elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en octobre 2010 et les actions ont été radiées du marché ALTERNEXT.
Par assignation du 20 juin 2014, Monsieur R S et 251 autres demandeurs ont fait citer les commissaires aux comptes, à savoir Monsieur T L et Monsieur FK-LR LS, afin de les voir condamner à les indemniser pour le préjudice qu’ils ont subi.
Ils font valoir que les défendeurs, en certifiant les comptes sans réserve, leur ont causé un préjudice qui consiste en la perte d’une chance d’avoir pu revendre ou de ne pas avoir acheté de nouvelles actions de la société défaillante.
Ils demandent chacun la somme de 50% de la valeur des titres à la date du 16 juin 2008, date de la certification des comptes. Outre des indemnisations pour le préjudice moral ainsi qu’il sera détaillé ci-dessous.
Il convient de rappeler dans un souci de clarté que l’affaire prend place dans une série de litiges concernant cette liquidation :
— une action en référé des fonds obligataires après la liquidation judiciaire contre les dirigeants Monsieur CP J, Monsieur KG KH et Monsieur JK LH de I, en vue de bloquer leurs fonds et en communication de pièces à l’ensemble des intervenants ; certaines des demandes ont été abandonnées pour des raisons ignorées ;
— une action en référé-expertise de la GAAPP à des fins de communication de pièces dont ils ont été déboutés ;
— une action en référé de la banque LÉONARDO, anciennement VP-FINANCES, en remboursement d’un prêt de 1.000.000,00 euros accordé le 13 juillet 2010 à la financière QUÉSA détenue par les époux J, dont la banque a été déboutée par arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 26 janvier 2012.
Par dernières conclusions du 21 février 2017, deux-cent cinquante deux actionnaires et groupements d’actionnaires demandent au Tribunal de :
- DIRE ET JUGER qu’il ressort de l’assignation et des pièces versées que Messieurs T L et FK-LR LS, en leur qualité de commissaires aux comptes de la société LOYALTOUCH, ont commis une faute en certifiant sans réserve le 16 juin 2009 les comptes de l’exercice 2008, sur lesquels ils avaient identifié de très graves et sérieuses inexactitudes, remettant en cause la sincérité des comptes et la continuité de l’exploitation ;
- DIRE ET JUGER que cette faute est à l’origine des décisions prises par les actionnaires d’investir sur ce titre, ou de conserver les positions déjà prises, en perdant ainsi une chance de mieux investir leurs capitaux ;
- DIRE ET JUGER que la valeur des actions ayant été ramenée à zéro le 21 décembre 2010 suite à l’avis donné par Me LI LJ au gestionnaire du marché MYSE EURONEXT, le préjudice subi par chacun des porteurs de titres à cette date s’élève à 50% de la valeur de ces titres à la date de la faute commise, le 16 juin 2009 ;
- JUGER qu’en conséquence, le préjudice retenu sera de 3,1 euros par action détenue à la date du 21 décembre 2010 ;
- CONDAMNER solidairement en conséquence Messieurs FK-LR LS et T L à payer à :
— Monsieur S R la somme de 2.250,00 euros ;
— Monsieur W AA la somme de 93.000 euros ;
— Monsieur X T la somme de 1.103.00 euros ;
— Madame X AC la somme de 1.097,00 euros ;
— Monsieur AD AE la somme de 12.555,00 euros ;
— Monsieur AF AG la somme de 3.317 euros ;
— Monsieur AF FK-LT, la somme de 58.900 euros ;
— Mademoiselle AF AH, la somme de 2.030,50 euros ;
— Mademoiselle AF AI, la somme de 2.139,00 euros ;
— Madame Y AK, la somme de 1.937,50 euros ;
— Monsieur AL AM, la somme de 651,00 euros ;
— Madame AN AO, la somme de 27.900 euros ;
— Madame AR AS, la somme de 4.278,00 euros ;
— Monsieur AR AT, la somme de 29.760,00 euros ;
— Madame AU AV, la somme de 3.162,00 euros ;
— Madame AU AW, la somme de 18.600,00 euros ;
— Monsieur AX AY, la somme de 2.449,00 euros ;
— Madame Z BA, la somme de 12.400,00 euros ;
— Monsieur Z BB, la somme de 16.895,00 euros ;
— Madame LU LV-LW, la somme de 868,00 euros ;
— Monsieur BC BD, la somme de 10.850,00 euros ;
— Monsieur BE BF, la somme de 35.014,00 euros ;
— Monsieur BG BD, la somme de 3.487,00 euros ;
— Monsieur BH BI, la somme de 9.300,00 euros ;
— Madame BH BJ, la somme de 1.550,00 euros ;
— Madame BK BL, la somme de 1.457,00 euros ;
— Monsieur BK BM, la somme de 47.461,00 euros ;
— Monsieur BN BO, la somme de 930,00 euros ;
— Monsieur BP BQ, la somme de 3.121,00 euros ;
— Monsieur BR T, la somme de 13.950,00 euros ;
— Monsieur BS T, la somme de 4.519,00 euros ;
— Monsieur BT AG, la somme de 7.750,00 euros ;
— Monsieur BU BO, la somme de 5.673,00 euros ;
— Madame BV BW, la somme de 6.045,00 euros ;
— Monsieur BV BX, la somme de 3.379,00 euros ;
— Monsieur BV BY, la somme de 1.302,00 euros ;
— Mademoiselle KM CA, la somme de 23.870,00 euros ;
— Monsieur LX FK-LT, la somme de 2.790,00 euros ;
— Monsieur CB T, la somme de 582,00 euros ;
— Monsieur CC CD, la somme de 6.200,00 euros ;
— Monsieur LY FK-BD, la somme de 6.665,00 euros ;
— Monsieur CE CF, la somme de 4.030,00 euros ;
— Monsieur CG CH, la somme de 3.255,00 euros ;
— Mademoiselle CI CJ, la somme de 3.100,00 euros ;
— Madame CK BA, la somme de 4.095,00 euros ;
— Monsieur CL CM, la somme de 31.000,00 euros ;
— Monsieur CN AT, la somme de 19.480,00 euros ;
— Monsieur CO CP, la somme de 7.030,80 euros ;
— Monsieur CQ CR, la somme de 6.510,00 euros ;
— Monsieur CS AQ, la somme de 2.914,00 euros ;
— Monsieur CT CU, la somme de 465,00 euros ;
— Monsieur BO CV, la somme de 2.015,00 euros ;
— Monsieur A CW, la somme de 5.704,00 euros ;
— Madame A KN, la somme de 8.311,00 euros ;
— Monsieur CX T, la somme de 4.259,40 euros ;
— Monsieur CY CZ, la somme de 61.953,50 euros ;
— Monsieur DA DB, la somme de 2.108,00 euros ;
— Monsieur KZ LA, la somme de 3.069,00 euros ;
— Madame MZ-CX NA, la somme de 1.395,00 euros;
— Monsieur DC AE, la somme de 8.680,00 euros ;
— Mademoiselle DD DE, la somme de 1.860,00 euros ;
— Monsieur DF DG, la somme de 6.200,00 euros ;
— Mademoiselle LZ LV-MA, la somme de 1.550,00 euros ;
— Monsieur DH AE, la somme de 10.850,00 euros ;
— Monsieur DI DJ, la somme de 10.850,00 euros ;
— Monsieur DK AM, la somme de 5.890,00 euros ;
— Madame B DM, la somme de 5.553,70 euros ;
— Monsieur B DN, la somme de 78.188,20 euros ;
— Monsieur DO DP, la somme de 1.066,40 euros ;
— Monsieur DQ DR, la somme de 14.492,50 euros ;
— Madame DQ CA, la somme de 4.185,00 euros ;
— Monsieur DS DT, la somme de 12.493,00 euros ;
— Monsieur DU DV, la somme de 1.643,00 euros ;
— Monsieur DW DX, la somme de 1.844,50 euros ;
— Monsieur DY DZ, la somme de 9.941,40 euros ;
— Monsieur C CZ, la somme de 1.240,00 euros ;
— Madame C LV-MC, la somme de 1.240,00 euros ;
— Monsieur EA DN, la somme de 6.200,00 euros ;
— Monsieur EB BI, la somme de 37.494,50 euros ;
— Monsieur D EC, la somme de 18.445,00 euros ;
— Madame D EE, la somme de 18.445,00 euros ;
— Monsieur EF EG, la somme de 3.720,00 euros ;
— Monsieur EH DV, la somme de 17.019,00 euros ;
— Mademoiselle EI EJ, la somme de 5.332,00 euros ;
— Monsieur EK EL, la somme de 2.046,00 euros ;
— Monsieur EM EN, la somme de 30.990,70 euros ;
— Monsieur EO EP, la somme de 1.643,00 euros ;
— Madame E KO, la somme de 9.300,00 euros ;
— Monsieur E FK-DG, la somme de 3.689,00 euros ;
— Monsieur E DZ, la somme de 4.650,00 euros ;
— Monsieur MD-LG LR, la somme de 12.592,20 euros ;
— Mademoiselle EQ ER, la somme de 1.959,20 euros ;
— Monsieur ES ET, la somme de 15.075,30 euros ;
— Monsieur ME FK-CZ, la somme de 47.120,00 euros ;
— Madame EU EV, la somme de 2.170,00 euros ;
— Monsieur EW DX, la somme de 6.820,00 euros ;
— Monsieur MF-MG AG, la somme de 5.738,10 euros ;
— Monsieur EX EY, la somme de 5.037,50 euros ;
— Monsieur EZ AE, la somme de 54.560,00 euros ;
— Monsieur FA FB, la somme de 5.192,50 euros ;
— Monsieur FC V, la somme de 30.380,00 euros ;
— Monsieur FD DG, la somme de 11.950,50 euros ;
— Monsieur FE CP, la somme de 44.950,00 euros ;
— Monsieur FF FG, la somme de 3.673,50 euros ;
— Monsieur FH FI, la somme de 9.641,00 euros ;
— Monsieur FJ FK, la somme de 11.098,00 euros ;
— Madame FJ CJ, la somme de 2.945,00 euros ;
— Monsieur FL FM, la somme de 6.200,00 euros ;
— Monsieur MH FK-LT, la somme de 4.805,00 euros ;
— Monsieur FN CH, la somme de 41.540,00 euros ;
— Monsieur FO FK, la somme de 7.105,20 euros ;
— Monsieur MI FK-V, la somme de 6.200,00 euros ;
— Monsieur FQ CP, la somme de 111.212,50 euros ;
— Monsieur FQ FK-MJ, la somme de 14.898,60 euros ;
— Monsieur BO BI, la somme de 9.672,00 euros ;
— Monsieur MK FK-ML, la somme de 6.200,00 euros ;
— Monsieur FS KJ, la somme de 1.550,00 euros ;
— Monsieur FT LB la somme de 5.660,60 euros ;
— Monsieur FT Grégory, la somme de 5.810,10 euros ;
— Monsieur FT BY, la somme de 18.600,00 euros ;
— Monsieur NE NF-AQ, la somme de 7.750,00 euros ;
— Monsieur LC LD, la somme de 36.580,00 euros ;
— Monsieur LE CH, la somme de 303.80 euros ;
— Monsieur FU FV, la somme de 2.170,00 euros ;
— Monsieur FW FX, la somme de 8.370,00 euros ;
— Monsieur FY BM, la somme de 10.850,00 euros ;
— Monsieur FZ EG, la somme de 310,00 euros ;
— Madame GA GB, la somme de 7.595,00 euros ;
— Monsieur GC DJ, la somme de 10.850,00 euros ;
— Monsieur GD GE, la somme de 3.100,00 euros ;
— Monsieur GD FX, la somme de 10.075,00 euros ;
— Monsieur GD FK-IC, la somme de 285.395,30 euros ;
— Monsieur GD GF, la somme de 3.100,00 euros ;
— Monsieur GG BB, la somme de 6.200,00 euros ;
— Monsieur GH BD, la somme de 7.223,00 euros ;
— Monsieur GI BD, la somme de 620,00 euros ;
— Monsieur GJ BD, la somme de 6.820,00 euros ;
— Madame F GL, la somme de 403,00 euros ;
— Monsieur MM FK-MN, la somme de 1.317,50 euros ;
— Monsieur GM DX, la somme de 434,00 euros ;
— Monsieur GN T la somme de 24.908,50 euros ;
— Monsieur GO GP, la somme de 38.641,50 euros ;
— Madame GN EV, la somme de 9.300,00 euros ;
— Monsieur GQ FK-DG, la somme de 12.245,00 euros ;
— Madame GQ GR, la somme de 4.495,00 euros ;
— Monsieur LS-MO HE, la somme de 101.525,00 euros ;
— Monsieur GS AY, la somme de 5.133,60 euros ;
— Monsieur GT GU, la somme de 132.921,80 euros ;
— Monsieur GV V, la somme de 39.990,00 euros ;
— Monsieur GV EC, la somme de 12.834,00 euros ;
— Monsieur GW DG, la somme de 2.181,50 euros ;
— Monsieur GX DZ, la somme de 310,00 euros ;
— Monsieur GY DZ, la somme de 6.665,00 euros ;
— Monsieur LK LL MP, la somme de 3.410,00 euros ;
— Monsieur GZ HA, la somme de 24.490,00 euros ;
— Monsieur HB BD, la somme de 8.525,00 euros ;
— Madame HB-AF HC, la somme de 8.742,00 euros ;
— Monsieur HD HE, la somme de 42.408,00 euros ;
— Madame HD HF, la somme de 34.007,00 euros ;
— Monsieur HD HG, la somme de 4.960,00 euros ;
— Mademoiselle HH HI, la somme de 5.812,50 euros ;
— Mademoiselle HH GR, la somme de 2.635,00 euros ;
— Monsieur G V, la somme de 18.835,60 euros ;
— Madame G HK, la somme de 19.375,00 euros ;
— Monsieur HL HM, la somme de 22.940,00 euros ;
— Monsieur HN HO, la somme de 40.104,70 euros ;
— Monsieur HN HP, la somme de 12.031,10 euros ;
— Monsieur HQ BY, la somme de 9.486,00 euros ;
— Monsieur H DA, la somme de 16.120,00 euros ;
— Mademoiselle H HR, la somme de 20.150,00 euros ;
— Monsieur H AY, la somme de 37.355,00 euros ;
— Madame H KP, la somme de 20.770,00 euros ;
— Monsieur HS DR, la somme de 3.100,00 euros ;
— Madame HT-HL HU, la somme de 4.495,00 euros ;
— Monsieur HV EG la somme de 1.550,00 euros ;
— Monsieur HW GU, la somme de 3.059,70 euros ;
— Monsieur HX CD, la somme de 93.852,50 euros ;
— Monsieur HX HY, la somme de 21.700,00 euros ;
— Monsieur HZ IA, la somme de 7.750,00 euros ;
— Monsieur IB IC, la somme de 9.811,50 euros ;
— Monsieur ID IE, la somme de 1.550,00 euros ;
— Monsieur IF IG, la somme de 465,00 euros ;
— Monsieur NG-NH LR-AQ, la somme de 3.766,50 euros ;
— Monsieur MQ LT-AG, la somme de 5.456,00 euros ;
— Monsieur IH GU, la somme de 1.333,00 euros ;
— Mademoiselle II IJ, la somme de 4.929,00 euros ;
— Madame IK-LF HR, la somme de 1.205,90 euros ;
— Madame IL IM, la somme de 7.161,00 euros ;
— Monsieur IN FX-MR, la somme de 10.850,00 euros ;
— Madame IN IO, la somme de 2.170,00 euros ;
— Monsieur K IP, la somme de 19.282,00 euros ;
— Monsieur K HP, la somme de 21.650,40 euros ;
— Monsieur K HY, la somme de 77.965,00 euros ;
— Monsieur IQ AQ, la somme de 12.400,00 euros ;
— Monsieur IR FX, la somme de 4.340,00 euros ;
— Monsieur IS IT, la somme de 2.244,40 euros ;
— Monsieur IU IV, la somme de 992,00 euros ;
— Madame IW IX, la somme de 502.20 euros ;
— Monsieur IW EY, la somme de 3.450,30 euros ;
— Monsieur IY CU , la somme de 189.642,50 euros ;
— Monsieur IZ DG, la somme de 843,20 euros ;
— Monsieur MS-MT JK, la somme de 15.974,30 euros ;
— Monsieur JA AE, la somme de 9.300,00 euros ;
— Monsieur JB CD, la somme de 17.050,00 euros ;
— Mademoiselle JC JD, la somme de 20.925,00 euros ;
— Monsieur JE BO, la somme de 11.191,00 euros ;
— Monsieur JF AT, la somme de 15.004,00 euros ;
— Monsieur MU FK-MJ, la somme de 7.694,20 euros ;
— Monsieur JG CZ, la somme de 183.830,00 euros ;
— Madame JG JH, la somme de 48.670,00 euros ;
— Monsieur MV FK-LT, la somme de 3.100,00 euros ;
— Monsieur JI BI, la somme de 775,00 euros ;
— Monsieur JJ JK, la somme de 3.100,00 euros ;
— Madame JJ V, la somme de 682,00 euros ;
— Monsieur JL EG, la somme de 2.790,00 euros ;
— Madame JM-LG JD, la somme de 4.495,00 euros ;
— Madame MW-GS IO, la somme de 589,00euros;
— Monsieur JN EN, la somme de 18.600,00 euros ;
— Monsieur JO JK, la somme de 6.355,00 euros ;
— Monsieur JP BM, la somme de 1.953,00 euros ;
— Monsieur JQ DZ, la somme de 18.135,00 euros ;
— Madame JR JS, la somme de 3.410,00 euros ;
— Monsieur JT JU, la somme de 449.50 euros ;
— Monsieur JV EY, la somme de 1.860,00 euros ;
— Monsieur JW DR, la somme de 2.827,20 euros ;
— Monsieur JX JY, la somme de 4.758,50 euros ;
— Monsieur JX BF-MX, la somme de 2.480,00 euros ;
— Monsieur HE JZ, la somme de 4.030,00 euros ;
— Monsieur KA KB, la somme de 5.487,00 euros ;
— Monsieur KC HE, la somme de 22.710,60 euros ;
À la société :
— KQELEGANCE, la somme de 1.550,00 euros ;
— CONCEPT CLOTURES, la somme de 8.751,30 euros ;
— DEL 123, la somme de 21.318,70 euros ;
— FINANCIÈRE LM LN, la somme de 155.000,00 euros ;
— GM & Associés, la somme de 13.562,50 euros ;
— GRDO, la somme de 24.800,00 euros ;
— KS CONSULTING, la somme de 13.950,00 euros ;
— LOGICPROD, la somme de 1.131,50 euros ;
— PIC HOLDING, la somme de 182.590,00 euros ;
— POINVI, la somme de 113.946,70 euros ;
— GMEOSP, la somme de 25.110,00 euros ;
— LA BOISINIÈRE, la somme de 12.090,00 euros ;
— SERIPHOS, la somme de 15.500,00 euros ;
— VMP, la somme de 930,00 euros ;
— KV, la somme de 623.205,00euros ;
— LO LP LQ, la somme de 217.080,00 euros ;
— (1) CRAIGSTON FINANCE, la somme de 1.404.300,00 euros ;
— (2) CRAIGSTON FINANCE, la somme de 107.880,00 euros ;
— KT KU SERVICES, la somme de 499.100,00 euros ;
— GROUPEMENT AUTONOME DES ACTIONNAIRES ET DES PORTEURS DE PARTS (G.A.A.P.P.), la somme de 5 000,00 euros , pour la réparation de son préjudice moral ;
- ALLOUER la somme 400.000 euros pour KV KW ex (KE KF I KD KE) et Craigston Finance S.A.S ainsi que 150.000 euros pour le fonds LO LP ex (Smart Cap KF II),en réparation de leur préjudice moral ;
- CONDAMNER Messieurs FK-LR LS et T L à payer à chacun des demandeurs la somme de 350 euros au de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
- LAISSER À LA CHARGE de Messieurs FK-LR LS et T L les frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 10 mai 2017, Monsieur T L demande au Tribunal de :
- JUGER irrecevables et mal fondés les demandeurs en leurs prétentions, et spécialement ;
- JUGER que l’action engagée contre Monsieur L est prescrite ;
- JUGER que les demandeurs n’ont pas qualité pour agir à l’endroit de Monsieur L ;
- JUGER que les demandeurs n’établissent à l’endroit de Monsieur L aucun grief ni aucun préjudice en relation causale avec ses travaux ;
En conséquence
- REJETER toutes fins et prétentions formées à l’endroit de Monsieur L ;
- CONDAMNER in solidum les demandeurs à verser à Monsieur L la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- LES CONDAMNER aux dépens et dire que la SCP M sera admise au bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions du 25 avril 2017, Monsieur FK-LR LS demande au Tribunal de :
- N et, à défaut, O, la nullité de l’acte introductif d’instance à l’égard de Monsieur FK-LR LS, faute d’une signification régulière à celui-ci ;
- DIRE que le préjudice invoqué par les demandeurs n’est nullement personnel et spécifique à chacun d’eux en ce que, étant d’ordre financier, et résultant en réalité de la faillite de la société LOYALTOUCH, il ne se distingue en rien du préjudice subi collectivement par l’ensemble des actionnaires ou des créanciers;
- DIRE que, le préjudice invoqué par chacun des demandeurs n’étant que le corollaire du préjudice subi collectivement par les actionnaires de la société LOYALTOUCH, comme par ses obligataires et autres créanciers, du fait de la liquidation judiciaire de ladite société, seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir en réparation d’un tel préjudice, lequel, en tant que tel, ne se distingue en rien, que ce soit par sa nature ou sa cause *à savoir 1 l’état de cessation des paiements de la société LOYALTOUCI-1*, du préjudice subi par la collectivité des actionnaires, obligataircs et autres créanciers ;
- DECLARER en conséquence irrecevable la demande à raison du défaut de qualité des demandeurs pour agir ;
VU les dispositions des articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
- DIRE que, les demandeurs, qui invoquent comme préjudice la perte de chance, du fait de la certification des comptes au 16 juin 2009, de n’avoir pas, postérieurement à cette date, soit fait l’acquisition des titres LOYALTOUCH, soit procédé à leur vente, ne justifient pas de ce que, après la publication de cette certification, ils ont acquis des titres ou en étaient déjà propriétaires ; qu’en conséquence, ne justifiant pas d’un intérêt légitime à agir, leur demande est irrecevable ;
- En conséquence, DECLARER la demande irrecevable pour défaut d’intérêt légitime a agir ;
- DIRE que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, si le fait dommageable a été dissimulé, a compter de sa révélation ; qu’en l’espèce les demandeurs n’allèguent ni établissent de faits de dissimulation, pas plus, d’ailleurs, que de faits qui seraient à faute de Monsieur FK-LR LS et auraient causé un dommage ; qu’il n’y a eu nulle dissimulation par les commissaires aux comptes défendeurs ;
- DIRE que le délai triennal de prescription a donc couru à compter, au plus tard, de la certification, le 16juin 2009, des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ; que l’acte introductif de l’instance dont le Tribunal se trouve saisi, premier acte interruptif du délai triennal de prescription, est en date des 16 et 20juin 2014 ; qu’ainsi cinq ans se sont écoulés entre le plus tardif des faits dommageables allégués et l’acte interruptif ;
- qu’au demeurant, même à retenir comme point de départ du délai triennal de prescription la date ou les demandeurs ont eu connaissance des irrégularités qu’aujourd’hui ils allèguent, plus de trois ans se sont écoulés entre cette date (soit, au plus tard, celle de l’assignation en référé des 8 et 9 mars 201 1) et l’acte introductif de la présente instance ;
- que, de surcroît -concernant spécifiquement Monsieur FK-LR LS le délai de prescription n’a, faute d’une signification régulière de l’acte introductif de la présente instance, jamais été interrompu par ledit acte, et donc par un acte quelconque, puisque, la demande en référé ayant été définitivement rejetée, 1'effet interruptif de l’assignation en référé des 8 et 9 mars 2011 s’est trouvé anéanti ;
- En conséquence, DIRE acquise la prescription triennale extinctive et donc, pour ce second motif, DECLARER LA DEMANDE IRRECEVABLE ;
A titre subsidiaire, au fond
- DIRE que, les demandeurs n’établissent ni faute, ni préjudice réparable, ni lien de causalité entre la ou les fautes alléguées et le préjudice invoqué, pas plus qu’entre, d’une part, les prétendus manquements des commissaires aux comptes défendeurs à leur obligation de diligence et, d’autre part, le défaut de détection, par lesdits commissaires aux comptes, d’éventuelles anomalies si ces diligences dont les demandeurs ne précisent pas en quoi elles auraient dû consister avaient été mises en œuvre, non plus qu’entre, d’une part, ce défaut de détection d’éventuelles anomalies et, d’autre part, l’émission d’une opinion sur les comptes qui eût été différente de ce qu’elle fut ;
- qu’au contraire, il résulte de leurs allégations mêmes, selon lesquelles c’est l’information boursière qui les aurait induits en erreur et des fautes de gestion qui seraient la cause de la déconfiture de la société LOYALTOUCH, 1'absence de lien de causalité possible entre la certification des comptes de 1'exercice 2008 et le préjudice invoqué ;
- qu’en outre, ce lien de causalité entre ladite certification des comptes de l’exercice 2008, intervenue le 15 juin 2009, et la décision d’investir fait également nécessairement défaut en ce que les demandeurs situent les opérations de levée de fonds à des époques antérieures (octobre 2006, juin 2007 et octobre 2008) ; qu’ainsi pareille certification n’a pu avoir aucun effet sur une telle décision ;
- que, pour ce qui est de la décision de désinvestir, à supposer que les commissaires aux comptes eussent dû refuser de certifier les comptes de l’exercice 2008- quid non-, elle aurait alors été sans portée puisque, par définition, d’après la thèse des demandeurs, selon laquelle un investisseur parmi le public se décide au vu des comptes et de leur certification, plus aucun investisseur n’aurait voulu acquérir des titres LOYALTOUCH ;
- qu’ainsi, outre que les demandeurs s’abstiennent d’apporter ne serait-ce qu’un début d’indice d’une faute quelconque qu’auraient commise les commissaires aux comptes défendeurs -ce que déjà avait relevé le Président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en référé le 10juin 2011-, ils font eux-mêmes la démonstration de l’absence évidente de tout lien de causalité possible entre les faits reprochés aux-dits commissaires aux comptes et le préjudice à la réparation duquel ils prétendent ;
- DIRE que fait tout autant défaut le lien de causalité entre l’absence de mise en œuvre de la procédure d’alerte-qu’au surplus nul fait connu des commissaires aux comptes à l’époque ne pouvait être considéré comme de nature à compromettre la continuité de l’exploitation et le préjudice invoqué ;
- qu’il n’est établi
— ni que pareille mise en œuvre d’une procédure d’alerte aurait eu pour effet de porter à la connaissance du public et des actionnaires les difficultés, à les supposer existantes à l’époque, que rencontrait 1'entreprise,
— ni qu’alors lesdits actionnaires auraient été en mesure de céder leurs titres ;
- qu’à supposer, selon ce que postulent les demandeurs, que les investisseurs se fussent abstenus d’investir dans le titre LOYALTOUCH des lors que la fausseté (prétendue) des comptes les en aurait dissuadés, de la même manière les propriétaires de titres n’auraient pu céder ces derniers faute, par hypothèse, qu’il y eût des investisseurs disposés à les acquérir ;
- qu’en conséquence, l’action en responsabilité engagée par les demandeurs à l’encontre des commissaires aux comptes défendeurs est sans fondement et qu’est injustifiée la demande en réparation qui en constitue l’objet ;
DÈS LORS
- DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs prétentions ;
- les CONDAMNER in solidum a payer à Monsieur FK-LR LS, en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, a titre des frais et honoraires non compris, la somme de 60 000 euros ;
- sous la même solidarité, les CONDAMNER aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP MALHERBE, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 juin 2017 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 juin 2017.
La décision a été mise en délibéré au 06 octobre 2017, prorogé en dernier lieu au 20 octobre 2017.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’assignation de Monsieur FK-LR LS
Attendu qu’il a déjà été statué sur ce point de façon définitive par l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2016 ; que la demande formée une nouvelle fois devant le Tribunal se heurte à l’autorité de la chose jugée ; que Monsieur FK-LR LS en sera débouté ;
Sur l’intérêt à agir
Attendu que les demandeurs agissent tous en réparation d’un préjudice qu’ils expliquent savoir subi du fait de la perte d’une chance d’avoir pu revendre leurs parts ou d’avoir à tort renforcé ces dernières du fait d’une faute qu’ils estiment avoir été commise par les défendeurs ; qu’il agissent donc bien en réparation d’un préjudice qu’ils estiment avoir subi ; que la demande est à cet égard pleinement recevable en son principe ;
Sur l’obligation d’intervenir auprès du liquidateur
Attendu que le liquidateur a pour mission de gérer les biens de la société en liquidation ; qu’à ce titre les créanciers de celle-ci doivent s’adresser à elle ; que de même il a pour mission de récupérer les actifs de la succession, et notamment de recouvrer les créances ; que c’est pour ce faire qu’il peut seul agir au nom de la société liquidée, avant de procéder à la liquidation ou de faire N la clôture des opérations ;
Attendu en revanche qu’il n’est pas concerné par des actions dirigées par les anciens actionnaires agissant pour eux-mêmes à l’encontre des anciens commissaires aux comptes de ladite société, qui n’est pas partie à cette action ; qu’il s’agit là d’une action de nature délictuelle, en l’absence de tout lien contractuel passé entre les actionnaires et les commissaires aux comptes ; que la demande est là encore parfaitement recevable ;
Sur le délai de prescription
Attendu que l’ordonnance de référé a valablement interrompu de délai de prescription ; que la demande est donc recevable ;
Sur la responsabilité des commissaires aux comptes
Attendu qu’il convient de relever ici que pour regrettable que soit la perte qu’ont subie les actionnaires demandeurs, et compréhensibles leurs tentatives de récupérer leur mise par tous moyens, il convient de rappeler que le placement en action est soumis à des aléas, et ce a fortiori pour ce genre de placements ; que les commissaires aux comptes, ainsi qu’il sera vu plus bas, s’ils ont entre autres pour mission d’assurer l’information des actionnaires et de les protéger, ne sont pas chargés de garantir les pertes qu’ils subissent en toutes circonstances ;
Attendu que compte-tenu du régime de responsabilité retenu, à savoir le régime délictuel, il convient de rechercher si les demandeurs établissent l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct entre la faute et le préjudice ;
Attendu que les actionnaires reprochent aux commissaires aux comptes de n’avoir pas examiné avec suffisamment de minutie les comptes, en faisant un audit de façon trop distante et légère, et d’avoir à l’issue de leurs opération émis un avis sans réserves ;
Mais attendu d’une part qu’il résulte des éléments du dossier que les commissaires aux comptes ont bien observé plusieurs imprécisions dans les comptes et demandé, par courrier du 18 décembre 2008, comme il est d’usage, des explications ; que les questions formulées supposent qu’une étude détaillée de ces comptes a été menée ; qu’ils ont reçu des explications verbales ; que s’il est certes regrettable qu’ils n’aient pas demandé des explications écrites, il est possible de déduire que les explications fournies leur ont paru suffisantes, puisqu’ils ont finalement accepté les comptes ; que les demandeurs ne fournissent aucun élément permettant de déduire soit que ces explications n’aient pas paru convaincantes, soit que les commissaires aux comptes aient travaillé de façon légère, et encore moins l’aient fait sciemment comme le prétendent les actionnaires demandeurs ;
Attendu, sur le dommage, que le préjudice que les actionnaires demandeurs prétendent avoir subi est celui qui résulterait, ainsi qu’il a été vu plus haut, du fait qu’ils n’ont pas été suffisamment avertis en raison de l’approbation des comptes sans réserve ; que cependant de première part il convient de relever que la cause efficiente de la défaillance de la société LOYALTOUCH ne provient pas de la mission, même effectuée de façon défaillante selon des demandeurs, mais bien d’une activité de cette société qui n’était plus en accord avec ses possibilités ; que de deuxième part ce développement frénétique, animé par CP J, a pu être habilement masqué aux commissaires aux comptes lesquels, dans leurs mission de contrôle, n’étaient astreints qu’à une obligation de moyens ; qu’il convient de rappeler à ce sujet qu’il n’existe aucune présomption de responsabilité; que de troisième part il ne parait guère discutable que l’émission par les commissaires aux comptes de réserves lors de la certification des comptes aurait entraîné un effondrement des cours et précipité une liquidation des sociétés concernées qui aurait eu un effet similaire à la situation intervenue, de sorte que le résultat eût été le même ; qu’ainsi les demandeurs reprochent aux commissaires aux comptes de ne pas avoir adopté un comportement qui eût causé pour eux le même préjudice que celui dont ils prétende être victime aujourd’hui ; que dès lors tant la réalité du dommage, qui serait intervenu de toutes façons, et son lien avec la faute des commissaires aux comptes n’est pas établi, pas plus que cette dernière faute ;
Attendu que dès lors, sans plus avoir à entrer dans le détail des explications des demandeurs, il convient de débouter ceux-ci de leurs demandes ;
Attendu que l’équité commande que les demandeurs pris ensemble soient condamnés à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du public par le greffe ;
DIT l’action recevable ;
AU FOND, DIT que l’action est mal fondée ;
DÉBOUTE les demandeurs de toutes leurs demandes ;
LES CONDAMNE solidairement à payer à Monsieur T DY d’une part et à Monsieur FK-LR LS d’autre part la somme de 5.000 euros chacun, soit 10.000 euros au total, à charge pour eux de se répartir dans leurs rapports internes le montant de cette condamnation ;
LES CONDAMNE pareillement aux dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 20 octobre 2017.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Madame P Monsieur Q
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