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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., n° 14/51032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/51032 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TRANSTYL, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE PARIS, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 14/51032 N°: 12/FB Assignations des : 14, 15 et 16 Janvier 2014 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 avril 2014 par Maryam MEHRABI, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anissa SAICH, Greffier. |
Instance 14/51032
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0013, Me Zoé ROYAUX, avocat au barreau de PARIS – A24
DÉFENDERESSES
313 Terrasses de l’arche
[…]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS – #E1216
FONDS DE GARANTIE – FGAO
[…]
[…]
représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS – #E1217
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…]
[…]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
FONDS DE GARANTIE – FGAO
[…]
[…]
représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS – #E1217
Instance 14/52140
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0013, Me Zoé ROYAUX, avocat au barreau de PARIS – A24
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. TRANSTYL
[…]
[…]
représentée par Me Christophe BORE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC19
DÉBATS
A l’audience du 10 mars 2014, tenue publiquement, présidée par Maryam MEHRABI, Juge, assistée de Anissa SAICH, Greffier
Par actes en date des 14 et 15 janvier 2014, Mme Y X, blessée dans un accident de la circulation survenu le 30 juillet 2013, impliquant un véhicule appartenant à la société TRANSTYL dont l’assureur est la société AXA FRANCE IARD, a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après dénommé FGAO) aux fins de solliciter une mesure d’expertise, l’allocation d’une provision de 60.000 € et la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en appelant dans la cause la CPAM de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 14/51032.
Par exploit délivré le 16 février 2014, Mme X a fait assigner en référé la société TRANSTYL aux mêmes fins. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 14/52140.
A l’audience, Mme X réitère l’ensemble de ses demandes initiales telles qu’elles résultent de son exploit introductif d’instance.
La société AXA sollicite sa mise hors de cause et subsidiairement, de voir dire que les condamnations prononcées à son encontre ne pourront intervenir que pour le compte de qui il appartiendra, de réduire la provision à de plus justes proportions et dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus. Elle soutient que ses garanties étaient suspendues lors de l’accident, en l’absence de paiement des primes.
La société TRANSTYL émet protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, sollicite la réduction de la demande de provision, de dire n’y avoir lieu en référé à la mise hors de cause de la société AXA, dire et juger qu’il appartient à la société AXA de procéder au paiement de la provision qui sera accordée à Mme X et de condamner la société AXA à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle était à jour des appels de primes pour la période concernée par l’accident.
Le FGAO sollicite de voir dire et juger que l’assignation qui lui a été délivrée est irrecevable, de lui donner acte de son intervention volontaire, de rappeler à la société AXA qu’il lui appartient de respecter la procédure d’indemnisation pour le compte de qui il appartiendra, à titre subsidiaire, réduire le montant de la provision à la somme de 20.000 € et, en tout état de cause, rappeler qu’il ne saurait être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances, la décision ne pouvant lui être déclarée opposable.
Régulièrement assignée la CPAM de Paris n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Sur ce,
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires numéros 14/52140 et 14/51032.
Sur l’intervention volontaire du FGAO
Les conditions de l’article R 421-14 du code des assurances n’étant pas réunies, l’assignation délivrée au FGAO par Mme X est irrecevable.
Il y a lieu de recevoir le FGAO en son intervention volontaire.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA
La question de la suspension de la garantie de la société AXA lors de l’accident faisant l’objet d’une contestation sérieuse, relève du juge du fond.
Sur la demande d’expertise
Il est constant que Mme X a été victime d’un accident et a présenté notamment une fracture ouverte des deux os de la jambe gauche Cauchoix 3 avec délabrement cutanéo-musculaire majeur – Entorse du genou gauche grave.
Il existe donc un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à diligenter avant tout procès au fond une mesure d’expertise afin de déterminer l’étendue des préjudices subis. Cette mesure se fera, dans un souci d’efficience, aux frais avancés de Mme X.
Sur la demande de provision
Le droit à indemnisation n’étant pas contesté, il convient, en considération des documents produits et compte tenu des responsabilités qui pourraient être encourues et du montant des indemnités susceptibles d’être retenues dans le cadre d’une liquidation du préjudice global, d’allouer à Mme X, une provision de 40.000 €, que la société AXA devra payer pour le compte de qui il appartiendra.
Sur les demandes du FGAO
Il sera rappelé que le rôle du juge est de trancher un litige et non de rappeler les dispositions législatives. Les demandes du FGAO tendant aux rappels des différentes dispositions du code des assurances seront rejetées.
Sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la société AXA pour le compte de qui il appartiendra la somme de 1.500 euros au titre des frais engagés non compris dans les dépens au profit de Mme X.
La demande de la société TRANSTYL au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens avancés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures numéros 14/52140 et 14/51032 ;
Disons que l’assignation délivrée par Mme X au FGAO est irrecevable ;
Recevons le FGAO en son intervention volontaire ;
Disons que la question de la suspension de la garantie de la société AXA relève du juge du fond;
Tous droits et moyens des parties restant, en l’état, expressément réservés,
Désignons en qualité d’expert :
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Monsieur Z A B,
[…]
[…]
[…]
Téléphone : 01 56 09 32 72
Donnons à l’expert la mission suivante :
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2° – Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° – Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4° – Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5° – Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6° – Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7° – Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ;
Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
8° – Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
9° – Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
10° – Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
11° – Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguées seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 Novembre 2014, sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 15 Juin 2014 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
- L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 500 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance, montant de la provision complémentaire ;
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame Y X pour le compte de qui il appartiendra la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;.
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame Y X pour le compte de qui il appartiendra une provision de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM de Paris ;
Rejetons le surplus des demandes
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 07 Avril 2014
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
[…]
|
Expert : Monsieur Z A B Consignation : 1000 € par Madame Y X le 15 Juin 2014 Rapport à déposer le : 15 Novembre 2014 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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