Infirmation partielle 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, juge des réf., 31 janv. 2018, n° 17/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 17/00921 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA MMA IARD, La S.C.I. THAM c/ La société MTG PELLEREI, La compagnie d'assurances SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, La SAS, La S.A.R.L. SOCIETE THERMIQUE INDUSTRIELLE DE L' OISE, La Société SAS BATITECH, La compagnie d'assurances GENERALI IARD SA, son mandataire général pour la France |
Texte intégral
DU 31 Janvier 2018 N° minute :
N° 17/00921
[…]
C/
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
La S.A.R.L. SOCIETE THERMIQUE INDUSTRIELLE DE L’OISE
La Société SAS BATITECH
La compagnie d’assurances GENERALI IARD SA
La société MTG PELLEREI
La compagnie d’assurances MMA IARD LE MANS
La compagnie d’assurances SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES pris en la personne de son mandataire général pour la France, la société LLOYD’S France
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE:
[…], dont le […]
représentée par Maître Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : *7
DÉFENDERESSES:
La société MTG PELLEREI, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
La compagnie d’assurances MMA IARD LE MANS, dont le siège social est […]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
La SAS BATITECH, dont le siège social est […] et […]
La compagnie d’assurances GENERALI IARD SA, dont le siège social est […]
représentées par Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 267
dont le postulant est Me Maria-Fatima SILVA-GARCIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
La compagnie d’assurances SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES pris en la personne de son mandataire général pour la France, la société LLOYD’S France SAS au capital de 38.125 € RCS PARIS 422.066.613, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1181
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est […]
représentée par Me Bernard René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 155
La S.A.R.L. SOCIETE THERMIQUE INDUSTRIELLE DE L’OISE, dont le siège social est sis Rue Henri Becquerel – Zone industrielle Sud La Mala drerie – 60870 VILLERS ST Z
représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :
***ooo§ooo***
Par actes en date du 12 et 13 Octobre 2017, la S.C.I. THAM a fait assigner la SAS BATITECH, la compagnie d’assurances GENERALI IARD SA, la société MTG PELLEREI, la compagnie d’assurances MMA IARD LE MANS, la compagnie d’assurances SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES à comparaître à l’audience des référés du 22 novembre 2017 renvoyée au 20 Décembre 2017.
Par actes en date du 17 novembre la SA MMA IARD a fait assigner en intervention forcée la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la S.A.R.L. SOCIETE THERMIQUE INDUSTRIELLE DE L’OISE, à comparaître à l’audience des référés du 22 novembre 2017, renvoyée au 20 Décembre 2017.
A cette audience, l’avocat mandataire de la requérante a repris et développé les conclusions de son assignation.
Les avocats mandataires des défenderesses ont été entendus en leurs explications.
La Présidente a rendu l’ordonnance dont la teneur suit ;
Nous, Nabila MANI-SAADA, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Priscilla SCOTTI, Greffière, en présence de Kelly SONEL-EDOUARD, greffière stagiaire ;
Suivant acte sous seing privé en date du 20 juin 2011, la SCI THAM a confié à la SARL MTG assurée par la compagnie MMA, la réalisation de travaux de construction portant sur la charpente, le bardage, l’ escalier extérieur et les portes d’accès de son immeuble situé à MARINES (95 640), ZAC de la […], pour un montant de 137 207, 99 euros TTC, aux fins de réalisation d’une salle de remise en forme.
La SARL MTG expose avoir confié la fabrication et la fourniture de la charpente à la SARL STIO.
L’agence BV ARCHITECTURE, assurée au près de la Mutuelle des architectes français, a réalisé les plans de la charpente.
La SARL MTG a également confié divers travaux d’isolation intérieure et le doublage placôplatre du bâtiment à la SAS BATITECH, assurée par la compagnie GENERALI IARD.
Un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu entre la SCI THAM et la SARL ECR BATIMENT le 19 avril 2010, assurée par la compagnie les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES.
Le chantier a été réceptionné le 11 octobre 2011 avec deux réserves sans lien avec le litige, levées depuis.
Des panneaux solaires ont par la suite été installés sur la toiture de l’immeuble.
En 2012, la SCI THAM a signalé différents désordres dont « des points de rouille sur la structure du local poubelle » (liés à des absences de peinture permettant à la rouille de s’établir), lesquels ont fait l’objet d’une expertise amiable organisée par l’assureur de la SARL VEXIN TONIC, locataire de la SCI THAM et exploitant d’une salle de sport dans les locaux litigieux, aux termes de laquelle divers désordres de cet ordre ont été constatés.
Suivant ordonnance en date du 11 décembre 2013, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, dont l’objet a été étendu suivant ordonnance en date du 28 janvier 2015.
De nouveaux désordres portant sur l’isolation en placoplâtre de la bâtisse et l’escalier métallique permettant l’accès du public à une mezzanine sont par la suite apparus.
Au cours des opérations expertales, l’expert a relevé différentes défaillances au niveau de la charpente.
Suivant exploit d’huissier en date du 13 octobre 2017, la SCI THAM a fait citer la SARL MTG PELLEREI et son assureur la compagnie MMA ENTREPRISE, la SAS BATITEC et son assureur la compagnie GENERALI IARD, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la SARL ECR BATIMENT devant la juridiction de céans sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile aux fins de :
constater l’urgence à procéder à la réalisation de travaux de confortation de l’ouvrage menaçant péril pour permettre la poursuite de l’activité de la SARL VEXIN TONIC,
condamner conjointement et solidairement la SAS BATITEC et son assureur, la compagnie GENERALI IARD, la SARL MTG PELLEREI et son assureur la compagnie MMA ENTREPRISE, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES en qualité d’assureur de la SARL ECR, à lui payer la somme provisionnelle de 300 000 euros au titre des travaux de confortation et de remise en état nécessaires pour permettre d’assurer la mise en sécurité de l’ouvrage et la poursuite de l’activité de l’exploitant la SARL VEXIN TONIC,
condamner conjointement et solidairement la SAS BATITEC et son assureur, la compagnie GENERALI IARD, la SARL MTG PELLEREI et son assureur la compagnie MMA ENTREPRISE, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploits d’huissier en date des 17 novembre 2017, la société MMA IARD, assureur de la SARL MTG, a fait citer la société STIO et la MAF aux fins de :
déclarer communes et opposables à la société MAF les opérations d’expertise de Monsieur X et l’ordonnance du 11 décembre 2013,
condamner in solidum la société STIO et la MAF en sa qualité d’assureur de la société BV Architecture intervenue dans la conception de la charpente, à relever et à garantir la société MMA IARD de toutes les condamnations provisionnelles qui seraient prononcées à son encontre.
Lors de l’audience, le demandeur a réduit le montant de sa demande à la somme de 250 000 euros.
La SARL MTG demande au juge des référés de condamner la société MMA, les souscripteurs de LLOYDS, la SARL STIO, la SARL BATITECH et la compagnie GENERALI IARD à la garantir intégralement de toute condamnation.
Elle soulève ensuite une contestation sérieuse s’agissant du montant réclamé et invoque une part de responsabilité limitée à 5% du montant du sinistre.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant sollicité à la somme de 181 319,37 euros hors taxes.
Elle demande enfin la condamnation de la SCI THAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie MMA IARD, assureur de la SARL MTG soulève l’existence d’une contestation sérieuse relative d’une part à l’absence de condamnation conjointe et solidaire puisque les lots sont séparés et distincts, et d’autre part au montant des travaux de réfection, lesquels ne peuvent se limiter qu’à la somme de 7276 euros .
Elle sollicite la condamnation de la SCI THAM à lui payer la somme de 2500 euros au titre des disposions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BATITECH et son assureur la compagnie GENERALI IARD soulèvent une contestation sérieuse au motif qu’ elles ne sont pas concernées par la reprise de la charpente, principal désordre et que la demande est basée sur des devis non discutés et non validés par l’expert alors même que les opérations expertales sont toujours en cours.
Elle demande à titre subsidiaire à être garantie par la SARL MTG et son assureur, ainsi que par la SARL ECR BATIMENT et son assureur.
Elle sollicite la condamnation de la SCI THAM ou de toute partie succombante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.,
La compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLYODS DE LONDRES soulève une contestation sérieuse car la société ECR BATIMENT qu’elle assure n’a conclu aucun contrat avec la SARL MTG ou la SAS BATITECH si bien qu’il ne peut y avoir de solidarité, les devis de travaux produits n’étant au surplus pas valables dans leur principe et leur montant, et les désordres constatés par l’expert ne relevant pas intégralement de la garantie décennale.
Elle sollicite la condamnation de tous succombants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des disposions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL STIO soulève des contestations sérieuses car elle n’a pas participé à la conception et à la mise en œuvre de l’ouvrage : elle dit avoir fournit des plans et des caractéristiques sommaires à la SARL MTG avec qui elle n’a conclu aucun contrat de sous-traitance, se contentant de fabriquer et de vendre des éléments de charpente standards à assembler.
Elle estime qu’elle n’a pas à garantir la compagnie MMA car elle n’était au surplus débitrice d’aucune obligation de conseil, sachant que le maître de l’ouvrage ne sollicite la provision que contre le locateur d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale.
Elle sollicite à titre reconventionnel que la SARL MTG, la compagnie MMA IARD et les souscripteurs du Lloyds de Londres la garantisse de toute condamnation, et enfin que la compagnie MMA et à défaut les parties succombantes lui versent la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS considère qu’il n’y pas lieu à référé sur la demande d’ordonnance commune et sur la demande de garantie sur la provision en raison de l’existence de contestations sérieuses liées à la note de synthèse de Monsieur X lequel a exonéré l’architecte du permis de construire BV ARCHITECTURE de toute responsabilité dans l’origine causale des désordres et dans l’imputation des coûts de mise en sécurité puis de réparation.
Elle sollicite la condamnation de la compagnie MMA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2018.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Dans sa note de synthèse numéro une en date du 7 décembre 2017, Monsieur Y-Z X, expert, a constaté les désordres majeurs suivants :
le sous dimensionnement de la charpente avec aggravation par la mise en place de panneaux solaires,
l’absence ponctuelle de la ventilation de la sous face de couverture,
la non-conformité de l’escalier d’accès à la mezzanine pour un accès de plus de 19 personnes,
précisant que les deux premiers désordres rendaient l’immeuble impropre à sa destination.
Ainsi, l’expert préconise de procéder au renforcement de la charpente avec des travaux préparatoires comme par exemple la dépose des ouvrages comme plafond doublé pour le premier désordre, et de rétablir la ventilation pour le second ce qui pourra être fait lors de la dépose du faux plafond.
L’expert annexe à sa note un tableau récapitulatif du coût de ces travaux évalués à la somme de 258 525 euros TTC.
En outre, il donne un avis « très provisoire sur les responsabilités qui pourront évoluer ».
Par conséquent, compte tenu de la nécessité urgente de faire procéder au travaux suscités s’agissant d’un immeuble accueillant du public, il y lieu de faire droit à la l’intégralité de la demande de provision formée par la SCI THIAM à hauteur de 250 000 euros que seule la SARL MTG, en charge des travaux de charpente et d’escalier, sera solidairement condamnée à payer avec son assureur, le juge des référés rappelant aux parties que la nature de la procédure ne lui permet pas d’ examiner les responsabilités des différents intervenants au chantier, au surplus contestées et provisoires selon les termes de l’expert, que seule la juridiction de fond a compétence pour trancher.
Sur les frais de procédure
La nature du litige commande que chacune des parties conserve à sa charge à ce stade de la procédure les frais de procédure engagés par elle pour assurer sa représentation en justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nabila MANI-SAADA, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Priscilla SCOTTI, Greffière, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dés à présent,
ORDONNONS la jonction sous le numéro de rôle le plus ancien des instances 17/921 et 17/1021.
Vu les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement la SARL MTG PELLEREI et son assureur la compagnie MMA IARD à payer la somme provisionnelle de 250 000 euros à la SCI THAM afin d’effectuer les travaux correspondant aux désordres majeurs constatés par Monsieur Y-Z X, expert dans sa note de synthèse numéro une en date du 7 décembre 2017.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, le 31 Janvier 2018.
La Greffière, La Présidente,
Priscilla SCOTTI Nabila MANI-SAADA.
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