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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 3 juil. 2009, n° 07/16399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/16399 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | I SWEAR NEW YORK - PARIS 1 Style 2 Vies ; I Swear NEW YORK - PARIS 1 Style 2 Vies |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3198679 ; 3198681 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20090450 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2009
3e chambre 2e section N°RG: 07/16399
DEMANDEURS Monsieur S KEITA
Monsieur Salif K représentés par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A683
DÉFENDERESSE S.A.R.L. LORIZON domiciliée : chez Madame N AIT O […] 75012 PARIS représentée par Me DOUCHIN, de la SCP ANCELLET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P501
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS. Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur S KEITA et Monsieur Salif K sont copropriétaires des marques suivantes:
-
- de la marque semi-figurative « I SWEAR NEW YORK- PARIS 1 Style 2 Vies » déposée le 10 décembre 2002 et enregistrée sous le numéro 3198679 pour désigner des produits et services des classes 25, 35 et 41, et notamment les « Vêtements »,
— de la marque semi-figurative « I SWEAR NEW YORK- PARIS 1 Style 2 Vies » déposée le 10 décembre 2002 et enregistrée sous le numéro 3198681 pour désigner des produits et services des classes 25, 35 et 41, et notamment les « Vêtements ».
Indiquant avoir découvert qu’un catalogue intitulé « I SWEAR -WINTER 2004-2005 » était diffusé par la société LORIZON et que ce catalogue présentait de nombreux articles et accessoires vestimentaires reproduisant les marques dont ils sont titulaires et offerts à la vente dans différents magasins en France, Monsieur S KEITA et Monsieur Salif K, après avoir fait procéder le 16 novembre 2005 à un constat d’achat, ont, selon acte d’huissier en date du 09 février 2006, fait assigner en contrefaçon la société à responsabilité limitée LORIZON devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, réparation à titre provisionnel de leur préjudice, à fixer à dire d’expert, et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance rendue le 06 juin 2006, le juge des référés, saisi par assignation en date du 11 avril 2006 d’une demande d’interdiction provisoire sur le fondement de l’ancien article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et constatant que l’action au fond n’a pas été introduite dans le bref délai imposé par ce texte, a déclaré Monsieur S KEITA et Monsieur Salif K irrecevables en leur demande.
Dans le cadre de l’instance au fond, la société défenderesse, bien que régulièrement constituée, n’a pas conclu dans les délais impartis et l’instruction a été close par ordonnance en date du 22 juin 2006 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 07 juillet 2006.
A cette date, le Tribunal a constaté que les parties n’avaient pas accompli les diligences demandées et a ordonné la radiation de la procédure.
L’affaire a été rétablie à la demande du conseil de Monsieur S KEITA et de Monsieur Salif K et a fait l’objet d’une nouvelle radiation pour défaut de diligence par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 novembre 2006.
L’affaire a été rétablie sur conclusions des demandeurs en date du 04 juillet 2007.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 24 octobre 2008, Monsieur S KEITA et Monsieur Salif K demandent au Tribunal, au visa des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et 288 et suivants du Code de procédure civile, de:
- constater que Monsieur S KEITA dénie la signature qui lui est attribuée,
-
- constater que Monsieur S KEITA propose de produire tous documents de nature à permettre au Tribunal de comparer sa signature avec le prétendu « contrat de licence » produit par la société LORIZON en pièce n° 8,
-
- donner injonction à la société LORIZON de produire l’original de sa pièce n° 8, dès lors, vérifier l’écrit contesté,
— constater qu’en commercialisant des vêtements revêtus de la dénomination « IS WEAR », la société LORIZON a commis des actes de contrefaçon des marques n° 3198679 et n° 3198681 dont ils sont copropriétai res, en conséquence,
— faire interdiction à la société LORIZON de faire usage des marques n° 3198679 et n° 3198681, ce sous astreinte de 250 euros par arti cle (vêtement ou autre) proposé à la vente postérieurement à la signification du jugement à intervenir,
-
- condamner la société LORIZON à payer à chacun d’eux la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, dans l’attente des résultats de l’expertise comptable sollicitée,
-
- commettre tel expert qu’il lui plaira, aux frais avancés de la société LORIZON, avec notamment pour mission d’évaluer le préjudice qu’ils ont subi,
-
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines de leur choix aux frais de la défenderesse, dans la limite d’un coût total de 15.000 euros HT,
-
- condamner la société LORIZON à payer à chacun d’eux la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
-
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Dans ses dernières écritures en date du 01er juillet 2008, la société LORIZON, faisant en substance valoir qu’une licence exclusive d’exploitation jusqu’au 30 juin 2005 lui a été consentie par Monsieur S KEITA par contrat en date du 01er juin 2004 et ajoutant qu’il existe entre les parties un litige commercial ancien, conclut au débouté de Monsieur S KEITA et de Monsieur Salif K de l’ensemble de leurs demandes et sollicitent la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la vérification d’écritures
Attendu qu’aux termes de l’article 287, alinéa 1 du Code de procédure civile, « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compté » ;
Qu’en application des articles 288 à 295 du même Code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, au besoin en ayant recours à toute mesure d’instruction ;
Que se prévalant de ces dispositions et déniant la signature attribuée à Monsieur S KEITA sur ce document, les demandeurs soutiennent que le contrat de licence en date du 01er juin 2004 communiqué en pièce 8 par la société LORIZON – et versé aux débats en original – est un faux et sollicitent la vérification de cet écrit ;
Mais attendu que la réalité de ce document revêtu de la signature de Monsieur S KEITA est confirmée par la lettre en date du 31 mars 2005 que ce dernier a adressé à la société LORIZON – dont il ne conteste nullement être l’auteur, puisqu’il fait lui- même référence à ce courrier dans ses écritures – et dans lequel il indique « comme prévu dans le contrat de licence conclu entre moi Mr Keita S et la société LORIZON SARL représentée en la personne de Madame A O Nahid pour une durée de un an et prenant fin le 30 juin 2005, je viens par la présente mettre un terme à ce contrat respectant ainsi le délai de 3 mois nécessaire à la dénonciation dudit contrat », se conformant ainsi précisément aux prescriptions de l’article 12 ;
Qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de procéder à la vérification d’écriture sollicitée, le Tribunal trouvant en la cause les éléments de conviction suffisants pour considérer que le contrat de licence en date du 01er juin 2004, tel que versé aux débats, a été signé par Monsieur S KEITA et ne constitue donc pas un faux.
— Sur la contrefaçon
Attendu qu’il a été précédemment exposé que Monsieur Sidi K et Monsieur Salif K sont copropriétaires des marques semi-figuratives « I SWEAR NEW YORK- PARIS 1 Style 2 Vies » n’ 3198679 et n° 3198681 pour désigne r notamment les « Vêtements » ;
Qu’ils font grief à la société LORIZON d’avoir commercialisé des vêtements et accessoires reproduisant lesdites marques et versent aux débats, pour en justifier, un catalogue intitulé « I SWEAR – WINTER COLLECTION 2004-2005 » ainsi qu’un procès-verbal de constat d’achat dressé le 16 novembre 2005 par Maître Antoine C, clerc habilité au sein de la SCP Franck AMRAM, Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, au sein de la boutique portant l’enseigne « NARKOTIC » sise […] 1er ;
Que les articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, invoqués à l’appui de leur action en contrefaçon, interdisent en effet la reproduction ou l’imitation d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite ou imitée pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, ce cependant « sauf autorisation du propriétaire » ;
Or attendu que par contrat de licence en date du 01er juin 2004, dont il a été dit ci-dessus qu’il ne constituait nullement un faux, Monsieur S KEITA a concédé à la société LORIZON le droit exclusif de fabriquer et de distribuer « tous les articles vestimentaires textiles et accessoires » revêtus de la marque n° 3198679 « pour une durée allant jusqu’au 30 juin 2005 » et tacitement reconductible pour des périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une des parties trois mois au moins avant la date d’expiration du contrat ;
Qu’il stipule par ailleurs en son article 14 qu’en cas de résiliation, et si le concédant n’use pas de la faculté qui lui est offerte de racheter les stocks, la société licenciée aura « le droit de continuer à vendre les Articles jusqu’à complet apurement des Stocks, sous réserve des stipulations du présent contrat qui continueront alors à s’appliquer exclusivement dans ce cadre » ;
Que la société LORIZON fait dès lors ajuste titre valoir qu’elle a pu en vertu de ce contrat, et sans commettre d’actes de contrefaçon, diffuser pour la promotion de sa collection hiver 2004-2005 un catalogue présentant des articles reproduisant ou imitant les marques opposées et poursuivre, au-delà du 30 juin 2005, la distribution des stocks correspondant à cette collection, Monsieur Sidiki KEITA n’ayant jamais retiré la lettre recommandée avec avis de réception qui lui a été adressée le 18 avril 2005 par sa licenciée et aux termes de laquelle cette dernière lui demandait s’il entendait ou non faire usage de sa faculté de rachat du stock contractuellement prévue ;
Que les demandeurs ne sauraient en effet remettre en cause – sans d’ailleurs toutefois expressément en solliciter la nullité – la validité dudit contrat au motif qu’il n’a été signé que par Monsieur S KEITA, dès lors que ce dernier s’est présenté au sein de cet acte comme seul titulaire des droits de marque concédés, sans nullement faire mention de son acquisition en copropriété, et qu’il n’est pas démontré que le certificat d’enregistrement y afférent ait été présenté à la société LORIZON, celle-ci ayant ainsi pu légitimement considérer Monsieur S KEITA comme habilité à concéder une telle licence ;
Que leur allégation selon laquelle le contrat de licence versé aux débats par la défenderesse constituerait en réalité un simple « projet de contrat » ne saurait pas plus, compte tenu des termes du courrier de Monsieur S KEITA en date du 31 mars 2005, ci-dessus rappelés, et au surplus expressément intitulé « rupture du contrat de licence », être retenue ;
Qu’enfin, le non-paiement de la redevance prévue à l’article 9 de la convention, invoqué non sans une certaine contradiction par les demandeurs, ne peut priver d’effet l’ensemble des stipulations du contrat de licence, mais tout au plus justifier sa résolution, qui au demeurant n’est pas sollicitée dans le cadre de la présente instance ;
Attendu qu’il y a lieu compte tenu de l’ensemble de ces éléments de débouter Monsieur S KEITA et Monsieur Salif K de leur action en contrefaçon.
— Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur S KEITA et Monsieur Salif K, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— DEBOUTE Monsieur S KEITA et Monsieur Salif K de l’ensemble de leurs demandes ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur S KEITA et Monsieur Salif K aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
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