Confirmation 30 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 8 août 2017, n° 16/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/00978 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DE LAVAGE ET RAVALEMENT c/ S.A.S. ORBIREAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
08 Août 2017
N° R.G. : 16/00978
N° Minute :
AFFAIRE
SOCIETE DE LAVAGE ET RAVALEMENT
C/
[…]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SOCIETE DE LAVAGE ET RAVALEMENT SLR
[…]
[…]
représentée par Me F-G H, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 9
DEFENDEUR
Synd. des copropriétaires de l’immeuble […]
Syndic : S.A.S. Z
[…]
[…]
représenté par Maître Gilles DE BIASI de la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2017 en audience publique devant :
B C, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Valérie MORLET, Vice-Président
D-E L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
B C, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS et PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] représenté par son syndic, la société Z a, selon marché du 4 février 2014 confié à l’entreprise SOCIETE DE LAVAGE ET DE RAVALEMENT “SLR” des travaux de traitement des pierres et des balcons sur les façades de trois de ses bâtiments “Anjou, Sologne et Y” pour un prix de de 387.446,40 euros TTC.
Monsieur X est intervenu à l’opération en qualité de maître d’oeuvre.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 février 2015.
Le 16 février 2015, la société SLR a adressé le décompte général définitif à la société Z.
Le même jour, la société SLR a été chargée par le syndicat des copropriétaires du changement de neuf mains courantes.
Un procès-verbal de levée des réserves a été signé par le maître d’oeuvre et la société SLR le 17 avril 2015. Le syndicat des copropriétaires ne l’a pas signé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2015, la société SLR a réclamé paiement à la société Z d’une somme de 48.346,32 euros estimant lui restée due.
La société SLR ayant reçu paiement d’une somme de 20.000 euros, a par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2015, mis en demeure la société Z, par l’intermédiaire de son conseil, de lui verser la somme de 28.346,32 euros TTC.
Par courrier du 12 juin 2015, la société Z a contesté cette demande, expliquant que les réserves émises lors de la réception n’avaient pas été levées et qu’elle était dans l’attente de propositions de solutions pour remédier aux désordres subsistants.
Les parties n’ont pu trouver de solution amiable à leur litige.
C’est dans ces circonstances que, par acte délivré le 20 janvier 2016, la société de LAVAGE ET RAVALEMENT SLR a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[…] à […] représenté par son syndic, la société Z, en paiement devant le Tribunal de céans.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 mars 2017, la société SLR demande au tribunal, sur le fondement des articles 122 et 126 du code de procédure civile de déclarer ses demandes recevables. Elle sollicite en outre au visa des articles 1134 et 1792-6 du code civil et de la loi du 16 juillet 1971 réglementant les retenues de garantie, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 28.346,32 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 juin 2015 distribuée le 15 juin suivant ainsi que celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle demande également la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me F-G H. Elle sollicite enfin le prononcé de l’exécution provisoire.
Par écritures du 14 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VOLUME 1 LA VERBOISE sis 17/[…] s’oppose à la demande ainsi présentée et conclut à titre principal, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de la demande de la société SLR pour défaut de droit d’agir. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de ses demandes et en tout cause sollicite la condamnation de la société SLR à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit du Cabinet HERMEXIS.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 24 avril 2017, l’affaire plaidée le 18 mai 2017 et mise en délibéré au 11 juillet 2017 prorogé au 8 août 2017.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Le syndicat des copropriétaire soulève l’irrecevabilité des demandes de la société SLR qui a assigné le syndicat des copropriétaires “LA VERBOISE” et non le syndicat des copropriétaires LA VERBOISE VOLUME 1 seul concerné par les travaux sur les bâtiments ANJOU, SOLOGNE et Y.
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L’article 32 du code de procédure civile dispose ainsi qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte néanmoins de l’article 126 de ce code que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est suceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
La société SLR a assigné “le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[…] à Garches” représenté par son syndic la société Z.
Le présent litige concerne des immeubles gérés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la VERBOISE VOLUME 1 étant noté que ces immeubles appartiennent à un ensemble immobilier plus vaste gérés par des syndicats de copropriétaires différents.
Néanmoins, la procédure a été régularisée dès les premières conclusions du syndicat des copropriétaires qui de lui-même a rectifié sa qualité.
Dès lors, les demandes de la société SLR à son encontre sont recevables.
Sur la demande en paiement
La société SLR demande paiement du solde des sommes dues au titre des travaux exécutés. Le syndicat des copropriétaires conteste cette demande affirmant être bien-fondé à suspendre le paiement et à s’opposer à la restitution de garantie dans l’attente de l’achèvement des travaux.
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte en outre de l’article 1184 du code civil que l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une de parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécuté par la sienne.
Il appartient à celui qui invoque cette exception d’inexécution d’apporter la preuve d’une inexécution d’une gravité suffisante pour justifier la suspension de ses propres prestations.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1792-6 de ce code que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution, dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effet de l’usure normale ou de l’usage.
La loi du 16 juillet 1971 dispose en outre en son article 1 que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
L’article 2 de cette loi ajoute enfin qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Le syndicat des copropriétaires a confié à la société SLR des travaux de ravalement et de remise en état des bâtiments ANJOU, Y et SOLOGNE selon devis n°13.148-3 du 15 avril 2014 outre des travaux complémentaires portant sur des barbacanes en béton et changement de pierre selon devis n°14.334-1 du 4 décembre 2014 et pour le bâtiment SOLOGNE la fourniture de pierre sur le zing en soubassement selon devis n°14.422 du 4 décembre 2014.
Ces travaux ont été réceptionnés par le syndic, le Cabinet Z, la société SLR et Monsieur X, maître d’oeuvre, le 12 février 2015 avec les réserves suivantes : changement de la grande pierre d’angle situé au pied à gauche de la façade Nord-Est ; garde corps abîmés : 2 balcons de droite R+2 et R+3 façade Sud-Est du bâtiment Y, à vérifier si c’est un dégât lors du chantier ; différence de couleurs des pierres notamment sur le bâtiment Y. En attente de séchage éventuel selon l’entreprise ; flashe sur le balcon de Monsieur et Madame A situé à gauche au R+2 de la façade Sud-Est du bâtimenet Y ; Information : Déclaration à l’assurance pour des dégâts éventuels sur plusieurs volets roulants.
Des travaux supplémentaires, le changement de 9 mains courantes, ont été confiés à la société SLR par le syndicat des copropriétaires pour un montant de 7.524 euros TTC.
Le maître de l’ouvrage n’a pas signé le procès-verbal de levée des réserves établi le 17 avril 2015, contestant l’exécution des travaux de reprise par la société SLR.
Cependant, ce procès-verbal a été signé par l’entreprise et par le maître d’oeuvre, Monsieur X.
Ce-dernier a en outre, le 9 juin 2015, a adressé au Cabinet Z le mail suivant : “il est effectivement réaliste de considérer que l’on ne peut aujourd’hui faire mieux sur les mains courantes que ce qui a été fait, sauf à remplacer complètement le garde-corps ce qui n’est pas envisageable et n’a pas été retenu comme solution globale.
Pour les deux autres points il semble là aussi très difficile voire impossible de modifier le dispositif des barbacanes qui ont été récupérées et replacées et dont la dimension a obligé à une coupe biaise de la couvertine ! Bref il faut convenir qu’en définitive, l’entreprise ne pourra pas modifier son ouvrage sur les deux balcons en cause. Si on peut le regretter nous ne connaissons pas de solution réaliste et satisfaisante à mettre en oeuvre (…)”.
Il ressort de ces éléments que s’il subsistait des malfaçons ou non-façons au jour de la réception des travaux, celles-ci ont depuis été reprises par la société SLR.
A supposer comme le laisse entendre le maître d’oeuvre que ces travaux réparatoires laisseraient subsister des imperfections, celles-ci ne sauraient constituer un manquement grave de la société SLR à ses obligations contractuelles, qui, selon le maître d’oeuvre, “ne pouvait faire mieux”.
Certes, par courrier du 23 juin 2015 adressé au conseil de la société SLR, le Cabinet Z contestait toujours l’exécution des travaux sur les garde-corps et la réalisation de ceux-ci sur des ouvrages de carrelage et de couvertines pierre sur les balcons, particulièrement sur les façades du bâtiment Y.
Néanmoins, là encore, de tels désordres ne peuvent constituer, compte tenu de l’étendue des travaux réalisés et acceptés par le maître de l’ouvrage dans leur quasi intégralité dès la réception du chantier le 16 février 2015, un manquement grave de l’entreprise à ses obligations contractuelles justifiant le non paiement du solde de ses prestations d’un montant d’environ 48.000 euros.
Par ailleurs, si la société SLR justifie avoir constitué une caution bancaire auprè de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 21.302,82 euros pour garantir l’exécution des travaux, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas quant à lui avoir notifié à cette caution son opposition à la libération des sommes dans l’année qui a suivi la réception conformément à la loi du 16 juillet 1971.
Dès lors, et contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, celle-ci est exigible par la société SLR.
Ainsi, au vu de ces éléments, en l’absence de démonstration d’une cause grave de nature à justifier la suspension par le syndicat des copropriétaires du paiement des prestations exécutées par la société SLR, le maître de l’ouvrage doit à celle-ci paiement du solde des travaux.
Les sommes dues s’établissent à la somme de 28.346,32 euros TTC conformément au “décompte général définitif “ de la société SLR visé par le maître d’oeuvre à hauteur de 40.822,32 euros TTC, de la facture n°15.04.01 de 7.524 euros TTC relative au changement de 9 mains courantes et après déduction d’une somme de 20.000 euros versée par le cabinet Z en mai 2015.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à payer à la société SLR la somme de 28.346,32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015, date de réception par le maître de l’ouvrage de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société SLR estime que le syndicat des copropriétaires a montré une résistance abusive au paiement des sommes dues alors qu’il s’était engagé en mai 2015 à solder le chantier.
L’article 1382 ancien du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il apparaît effectivement que le Cabinet Z syndic et en cette qualité représentant du syndicat des copropriétaires, a informé la société SLR en mai 2015 de ce qu’elle espérait pouvoir prochainement solder les sommes dues au titre du chantier.
Le syndicat des copropriétaires s’est finalement opposé à ce paiement.
Néanmoins, il est certain que l’erreur que celui-ci a pu commettre dans l’appréciation de ses droits et du Droit en général ne suffit pas à elle seule à caractériser une faute et particulièrement une résistance abusive de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
En conséquence, la société SLR sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à la société SLR la somme raisonnable et équitable de 3.000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
DIT la SOCIETE DE LAVAGE ET RAVALEMENT SLR recevable en ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […]
Et au fond :
Vu l’article 1792-6 du code civil
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu la loi du 16 juillet 1971
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] à payer à la SOCIETE DE LAVAGE ET RAVALEMENT SLR la somme de 28.346,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015,
DEBOUTE la SOCIETE DE LAVAGE ET RAVALEMENT SLR de sa demande de dommages et intérêts,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] à payer à la SOCIETE DE LAVAGE ET DE RAVALEMENT la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Valérie MORLET, vice-président, et par Florence GIRARDOT, greffier présent lors du prononcé le 8 août 2017.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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