Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 4 avr. 2017, n° 07/08378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 07/08378 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 04 Avril 2017
Enrôlement n° : 07/08378
AFFAIRE : Société SERPAT TRAVAUX ( Me L M)
C/ S.C.I. LES HUILERIES DE L’ETOILE (la SCP CABINET MARC BERENGER, C D, E F)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Janvier 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame G H,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Avril 2017
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2017
Par Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
AssistéE de Madame G H,
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société SERPAT TRAVAUX, dont le siège social est sis Traverse des Baudillons – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me L M, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.C.I. LES HUILERIES DE L’ETOILE, dont le siège social est sis […] de la Télévision – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par la SCP CABINET MARC BERENGER, C D, E F, avocats au barreau de MARSEILLE
SOGIMA (SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE), dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PRETENTIONS
En 2003, la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE a décidé de réaliser en qualité de maître de l’ouvrage, la réhabilitation d’un bâtiment industriel désaffecté, dit I B, […], […], pour le destiner à la location de bureaux et l’organisation d’événements culturels.
A cet effet, elle a confié à :
— Monsieur J Z, une mission de maîtrise d’oeuvre complète, selon contrat d’architecte en date du 20 novembre 2003,
— la Société de Gestion Immobilière de la Ville de Marseille (SOGIMA) une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée, suivant contrat en date du 31 mai 2005.
Les marchés de travaux ont été conclus par actes séparés.
Aux termes d’un marché de travaux, la société SERPAT s’est ainsi vue confier la réalisation du lot n°2 “ Gros Oeuvre”.
La réception du lot n°2 est intervenue le 22 février 2007 par la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE, en l’absence de la SOGIMA et du maître d’oeuvre, mais en présence d’un huissier de justice la SCP X, qui en a dressé un procès-verbal de constat, annexant le tableau des réserves concernant la société SERPAT TRAVAUX.
Par acte d’huissier en date du 08 août 2007, la société SERPAT a assigné la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 164.285,48 € TTC au titre du solde de son marché, selon le décompte définitif établi par l’architecte en juin 2007.
Suite à la délivrance de cette assignation, la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE a procédé au paiement d’une somme de 100.000 €.
S’opposant au surplus de la demande en raison de non-façons, malfaçons et désordres, la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE va solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 09 janvier 2009, Monsieur K Y a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par exploit d’huissier avec dénonce du 24 février 2010, la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE a assigné la SOGIMA.
Les deux procédures ont été jointes et par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 juin 2010, les opérations d’expertise de Monsieur Y ont été étendues à la SOGIMA.
Monsieur Y a notifié son pré-apport le 28 mars 2014 et déposé son rapport définitif le 30 avril 2014.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 février 2016, la SAS SERPAT TRAVAUX demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable et prescrite la demande de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE en paiement de la somme de 49.800 € au titre de recherche d’infiltrations de réseaux souterrains,
— la débouter en tout état de cause de cette demande, ainsi que du surplus de ses prétentions,
— condamner la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE à lui payer les sommes de:
* 74.001,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 08 août 2007, date de l’assignation,
* 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 23 novembre 2015, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement les articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— débouter la société SERPAT de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement:
1. Sur la reprise des désordres :
Dire et juger que le total des travaux de reprise au titre de l’ensemble des désordres, malfaçons et non-conformités s’établit à la somme de 123.242,50 € TTC se décomposant comme suit :
— chute dauphins : 400 € HT
— réparations épaufrures : 8.350 € HT
— reprise murets : 13.460 € HT
— travaux de briquetterie : 3.584 €
— reprise de la chape du passage : 21.700 € HT
— dossier DOE : 1.800 € HT
— recherche infiltration réseaux souterrains : 49.300 € HT
soit un total de 98.594 € HT ( 123.242,50 € TTC),
Dire et juger que la somme de 123.242,50 € sera indexée selon l’indice BT 01 à compter du 30 avril 2014,
2. Sur le compte entre les parties :
— dire et juger que le décompte général définitif établi par Monsieur Z est sans effet juridique dès lors que ce décompte a été établi postérieurement à la résiliation du contrat d’architecte,
— dire et juger que les parties sont sorties d’un commun accord du décompte général définitif de Monsieur Z et ont fixé le montant général du marché et des avenants 1 à 4 à la somme de 1.555.120,50 € et que le solde dû à SERPAT s’élève à la somme de 31.909,57 € TTC,
— dire et juger que les avenants 5 et 6 ne peuvent donner lieu à facturation dès lors qu’ils n’ont pas été acceptés par la SCI et que la SOGIMA ne les a pas validés,
— fixer le montant des pénalités de retard à la somme de 11.766,50 € HT soit 14.634,95 € TTC,
— dire et juger qu’elle ne doit rien à la société SERPAT au titre du compte prorata,
— dire et juger que la société SERPAT a cessé de manière fautive la gestion du compte prorata à compter du 31 août 2006,
— condamner en conséquence la société SERPAT au paiement de la somme de 105.052,33 € outre celle de 98.006,95 € au titre des frais de nettoyage, de déblaiement du chantier, de surveillance et gardiennage chantier et de l’électricité, toutes dépenses entrant dans le compte prorata,
— subsidiairement, si le tribunal estimait devoir retenir le chiffrage proposé par Monsieur Y au titre du solde restant dû à SERPAT de 58.852,33 €, condamner la société SERPAT au paiement de la somme de 78.019,45 € outre celle de 98.006,95 € au titre des frais de nettoyage, de déblaiement du chantier, de surveillance et gardiennage chantier et de l’électricité, toutes dépenses entrant dans le compte prorata,
A titre subsidiaire et au visa de l’article 1991 du code civil :
— dire et juger que la SOGIMA a manqué à ses obligations de mandataire et a engagé sa responsabilité contractuelle, faute d’avoir accompli correctement son mandat tant qu’elle est restée en fonction, qu’elle a démissionné de manière fautive la veille de la réception en ne respectant pas le préavis contractuellement prévu et notamment, en s’abstenant de réaliser la reddition du compte prorata et en ne réclamant pas de manière systématique l’accord du maître d’ouvrage sur les travaux supplémentaires,
— dire et juger que la SOGIMA sera tenue de la relever et garantir de toute condamnation éventuelle et notamment si le tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SCI au titre des avenants 5 et 6 (1.265,73 €), du compte prorata (12.820,27 €) et de la facture de la SCI du 31 décembre 2006 ( 98.006,95 €), soit à hauteur de 112.092,95 €,
Elle sollicite, en tout état de cause, le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ainsi que l’allocation d’une indemnité de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La SOGIMA, dans ses écritures notifiées par RPVA le 23 mars 2015, demande au tribunal de :
— dire et juger que les demandes indemnitaires de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE ne sont dirigées à son encontre qu’à titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandes indemnitaires présentées par la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE ne sont pas juridiquement fondées au regard des obligations contractuelles figurant au mandat de la SOGIMA résultant également du CCAP,
— dire et juger que la SOGIMA n’a commis aucune faute au titre de l’exercice de son mandat résilié le 21 février 2007,
— débouter la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE de l’intégralité des demandes formées à son encontre,
— condamner la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE à lui verser une somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société SERPAT a engagé la présente procédure à l’encontre de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE afin d’obtenir le paiement d’un solde de marché de travaux.
Aux termes de ses investigations, Monsieur Y conclut que ( page 54 ) :
— les ouvrages ont été réceptionnés avec réserve, en l’absence de l’architecte, mais contradictoirement entre le maître d’ouvrage et l’entreprise SERPAT le 22 février 2007,
— le montant des travaux de reprise et moins values est estimé à 12.240 € TTC,
— les désordres et ouvrages non exécutés sont imputables à la société SERPAT,
— l’apurement des comptes entre les parties pourrait s’établir avec un solde à valoir pour l’entreprise SERPAT de 45.502,69 € TTC, montant qui intègre 9.601,80 € TTC de pénalités de retard.
Sur les désordres invoqués par la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE
A. Sur les désordres retenus par Monsieur Y
Dans son rapport circonstancié et précis, Monsieur Y retient les 5 griefs suivants :
— fourniture et pose de deux dauphines en fonte y compris peinture 400 €
— application d’un revêtement anticorrosion pour la protection des aciers dans le parking niveau R-1 : 1.500 €
— moins-value de 121 ml de briquettes sur murets extérieurs : 2.000 €
— réparation d’une partie de la chape du passage dans la dalle du hall : 4.500 €
— réalisation d’un dossier DOE complet : 1.800 €.
Toutefois concernant ce dernier point, la société SERPAT démontre que non seulement la mise à jour des documents a été faite mais que ces derniers ont bien été remis au maître de l’ouvrage et joints au dire n°2 adressé à l’expert. Enfin, elle produit un nouveau CD ROM récapitulatif transmis par courrier officiel d’avocat le 28 janvier 2016. Par conséquent, ce poste chiffré par Monsieur Y à 1.800 € ne sera pas retenu.
En revanche, le surplus des désordres mis en évidence par Monsieur Y est parfaitement justifié, de même que le chiffrage qu’il retient. La SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE réclame, pour la dalle du hall (21.700 €), les épaufrures (8.350 €) et les travaux de briquetterie (3.584 €), soit des sommes beaucoup plus conséquentes mais qui sont manifestement excessives au regard des dommages relevés, et qui constitueraient une amélioration des ouvrages. De surcroît, les devis et factures n’ont pas été soumis à l’appréciation de l’expert, ni à la discussion contradictoire des parties, étant observé que le maître d’ouvrage n’avait pas formulé d’observation sur le chiffrage retenu par Monsieur Y au titre des postes susvisés.
En conséquence, le montant des travaux de reprise et des moins values imputable à la société SERPAT sera arrêté à la somme de 8.400 € HT, soit 10.046,40 € TTC .
B. Sur les autres griefs invoqués par la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE
Celle-ci sollicite la condamnation de la société SERPAT à lui payer une somme de 49.300 € au titre de recherche d’infiltrations de réseaux souterrains.
Elle reproche à l’entreprise de ne pas avoir respecté les dispositions du CCTP qui met à sa charge le curage des réseaux intérieurs EP, EU et EV et que ce manquement est à l’origine d’odeurs nauséabondes, liées à des infiltrations sur le mur au fond côté Est. Elle s’appuie notamment sur les conclusions de Monsieur A, expert judiciaire désigné à la requête d’un voisin, la SCI DU CANET et opposable à la société SERPAT, ce que celle-ci ne conteste d’ailleurs pas.
Or, aux termes de ce rapport qui est communiqué, il apparaît que les infiltrations proviennent non pas des réseaux intérieurs mais des réseaux extérieurs, ne se trouvant pas sur le lot dont la société SERPAT avait la charge, s’agissant de parties communes à un lotissement industriel dans lequel la SCI possède une parcelle, mais qui n’a rien à voir avec la I B, objet de la présente procédure. De surcroît, ces désordres sont le fait des entreprises en charge des VRD.
Au demeurant, dans son rapport, Monsieur Y n’a pas retenu un tel grief, soulignant que le maître d’ouvrage semble se conforter dans une situation obscure aux seules fins de conforter sa position.
Cette réclamation sera donc rejetée.
La demanderesse réclame également une somme de 13.460 € au titre de la différence d’épaisseur dans certains murets par rapport au cahier des charges. Toutefois, l’expert n’a pas retenu ce désordre au motif qu’il s’agit d’un désordre purement esthétique, qui ne nuit pas à la solidité de ces murets formant des jardinières qui étaient destinées à être plantées. Il en tire pour conséquence que le résultat esthétique des jardinières n’est pas raisonnablement contestable. En outre, il apparaît que lesdits murets sont ceux qui encadrent les passages handicapés spéciaux, ce qui a imposé la réduction de l’épaisseur des murets pour conserver les largeurs légales d’accès pour ces personnes et leurs machines.
Dans ses écritures, elle sollicite une somme de 2.500 € au titre de l’escalier intérieur béton, poste qu’elle ne reprend pas le dispositif, soutenant que le marché n’a pas été respecté. Or, comme le note Monsieur Y dans son rapport, l’escalier a fait l’objet d’une modification en cours de chantier à la demande de l’architecte, validée par la SOGIMA, étant précisé qu’elle ne concerne que les trois dernières marches réalisées en finition bois sur structure métallique. Par conséquent, la société SERPAT, entreprise exécutante, ne peut être tenue responsable. Au demeurant, Monsieur Y observe que cette solution ne nuit en rien à l’esthétique de l’ensemble et apparaît plutôt cohérent.
Ces deux postes ne seront donc pas accueillis.
2. Sur le compte entre les parties
Il ressort du compte proposé par Monsieur Y, en page 41 de son rapport, que le montant du marché et les avenants 1, 2, 3 et 4, que le montant total du marché s’est élevé à la somme de 1.961.172,10 € TTC et que la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE a réglé une somme globale de 1.902.319,83 €, soit un solde de 58.852,33 € TTC en faveur de SERPAT, ce point n’étant pas contesté par les parties.
S’agissant des avenants 5 et 6 évoqués par Monsieur Z qui a avalisé les travaux et les montants et qui sont contestés par la demanderesse, au motif qu’elle ne les a pas signés, l’expert dans son rapport précise que :
— l’avenant n°5 est constitué d’ouvrages non réalisés ou de démolitions non exécutées,
— l’avenant n°6 porte sur des ouvrages du Pavillon Victor consistant en des fouilles et des canalisations, l’élargissement d’une partie de cuisine et la réalisation d’un sous-oeuvre. A ce jour, il apparaît que les ouvrages ont été effectivement exécutés. La SCI ne le conteste pas.
Par conséquent, il y a lieu de retenir le chiffrage proposé par l’expert à savoir 1.590 € TTC ( 1.330 € HT, qui correspond au solde de ces deux avenants : 10.620 € HT de moins-value pour l’avenant n°5 et 11.950 € HT de plus value pour l’avenant n°6), somme qui restera à la charge de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE.
Celle-ci réclame une somme de 14.634,95 € au titre des pénalités de retard, qui est contestée par la société SERPAT, en effectuant un calcul pour le moins incompréhensible et à partir d’allégations non corroborées par aucune pièce, ni les opérations expertales.
L’expert Y, en page 37 de son rapport, évoque une somme de 3.588 € HT et, dans ses conclusions, retient au final, la somme de 9.601,80 € TTC au titre des pénalités sans explication.
De surcroît, l’expert expose que dans le certificat de paiement n°15, une somme figure bien en cumul de pénalités de retard avant d’être soustraite par le maître d’oeuvre. Il ajoute que “ les allusions à des retards de SERPAT TRAVAUX sont limitées au début de chantier. L’entreprise a- t’elle rattrapé son retard, contribué à le diminuer ? On sait que la livraison s’est étalée sur plusieurs mois, ce qui est anormal, mais en quoi l’entreprise SERPAT était-elle responsable du retard dont se plaint le maître de l’ouvrage?” (page 37 de son rapport).
Dans ces conditions, les pénalités de retard ne sont pas justifiées dans leur principe, en l’absence de planning contractuel établi et, encore moins dans leur quantum.
La retenue de garantie appliquée par l’expert sur avenant n°4 à hauteur de 1.265,73 €, imputable à la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE, ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties.
S’agissant du compte prorata, l’expert Y indique qu’une somme de 12.820,27 € est dû à la société SERPAT, montant qui est validé par cette dernière. En revanche, la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE soutient ne rien devoir au titre du compte prorata à l’entreprise, aux motifs qu’elle n’a pas accepté les avenants 5 et 6 et que le décompte établi par la société SERPAT est erroné, au regard des situations contrôlées par la SOGIMA (demandes d’acompte 6 et 7).
Au regard des développements qui précèdent, les contestations formulées par la demanderesse au titre des avenants 5 et 6 sont sans objet. Quant au surplus, l’expert valide le calcul effectué par la société SERPAT (page 37 de son rapport).
Il ressort des pièces produites que la société SERPAT, gestionnaire du compte prorata, a établi au mois d’août 2006, conformément au CCAP, le décompte définitif du compte prorata, visé par la société SOGIMA, seule habilitée à le faire, pour les dépenses d’intérêt commun.
La SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE réclame également le paiement d’une somme de 98.006,95 € TTC au titre des frais qu’elle a engagés à la fin du chantier à compter du mois de septembre, la société SERPAT ayant décidé unilatéralement d’arrêter les prestations qu’elle devait au titre du compte prorata, sous la forme d’une facture en date du 02 décembre 2006 comprenant des frais de nettoyage et déblais du chantier, surveillance et gardiennage, ainsi que de consommation électrique.
Monsieur Y analyse cette demande en page 38-41 de son rapport en détaillant chacun des trois postes réclamés par la SCI et ne les retient pas dans le compte prorata. Après avoir rappelé que “ Si des règlements semblent bien avoir été effectués par la SCI sur la foi de son livre de compte, la nature même des prestations est obscure” ; il conclut que “Le cahier des charges prévoyait que seule la SOGIMA était habilitée à valider le compte prorata. Elle a mis fin, semble-t’il de son seul chef, à sa mission le 20 février 2007. Donc le litige lié au compte prorata provient d’un manquement de SOGIMA à sa mission. Que faisait SOGIMA entre le 18 octobre 2006 et février 2007? Dans cette période difficile, la réception qui s’étalera sur plusieurs mois, il semble que les HUILERIES aient pris des initiatives au regard des obligations supposées de SERPAT. Aujourd’hui, elle réclame des consommations électriques qui n’étaient pas prévues au CCAP, un gardiennage et des nettoyages que SERPAT ne devait pas contractuellement. De surcroît, la SCI ne fournit pas beaucoup d’éléments, sauf des sommes déboursées qu’elle a bien du mal à justifier dans le cadre de l’expertise.”
Il apparaît ainsi que contractuellement, le compte prorata devait être visé par la SOGIMA et que la société SERPAT a bien obtenu le visa du maître d’ouvrage délégué. Quant au surplus des sommes réclamées par la SCI, il ressort clairement des constatations de Monsieur Y qu’elles ne sont pas dues au regard des obligations incombant à la société SERPAT.
Le compte prorata s’établit donc conformément à la réclamation de la demanderesse, à la somme de 12.820,27 €, en sa faveur.
Par conséquent, à la somme de 58.852,33 € due à la société SERPAT au titre des travaux, il convient d’ajouter les sommes de :
— 1.590, 68 € (différence avenant 5 et 6)
— 1.265,73 € (retenue de garantie sur avenant n°4)
— 12.820,27 € au titre du compte prorata
soit un total de 74.529,01 €, montant duquel il convient de déduire le montant des travaux de reprise et moins values (10.046,40 €), soit un solde de 64.482.61 € en faveur de la société SERPAT TRAVAUX.
La SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE sera donc condamnée au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 08 août 2007, date de l’assignation introductive d’instance.
Sur les demandes de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE à l’encontre de la SOGIMA
La SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE sollicite la condamnation de la SOGIMA à la relever et garantir de toute condamnation, et notamment, si le tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation à son encontre au titre des avenants 5 et 6 (1.265,73 €), du compte prorata (12.820,27 €) et de la facture de la SCI du 31 décembre 2006 (98.006,95 €), soit à hauteur de 112.092,95 €.
La SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE considère que le maître d’ouvrage délégué a engagé sa responsabilité, au visa de l’article 1191 du code civil, en démissionnant de manière fautive la veille de la réception, en s’abstenant de réaliser la reddition du compte prorata, en ne contrôlant pas la réalisation des travaux conformément aux prescriptions du CCTP et en ne réclamant pas la signature du maître de l’ouvrage pour les avenants n°5 et 6.
La SOGIMA, pour sa part, conteste l’intégralité de ses prétentions, soutenant n’avoir commis aucune faute lors de la résiliation de son mandat, qu’elle n’a pas signé les avenants 5 et 6, qui au demeurant, n’ont pas été invalidés par Monsieur Y et qu’elle ne voit pas très bien à quel titre, elle pourrait être condamnée au titre du compte prorata, s’agissant d’une somme mise au crédit de la société SERPAT au titre des dépenses exposées p ar celle-ci. Quant à la facture à hauteur de 98.006,95 €, elle reprend les conclusions de Monsieur Y, tout en faisant observer que la SCI ne démontre avoir réglé qu’une somme de 56.008 € et non 98.006,95 € et qu’elle n’a jamais été consultée pour de telles dépenses engagées directement avec les entreprises.
La convention en date du 31 mai 2005 énumère les obligations de la SOGIMA et précise en son article 1 dernier alinéa que le maître de l’ouvrage délégué sera tenu d’une obligation de moyens dans l’exercice de sa mission. Il appartient en conséquence à la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE d’établir l’existence de fautes imputables à la SOGIMA lui ayant causé un préjudice.
Il n’est pas contesté que sur six avenants établis par la société SERPAT, 4 ont été signés par la SOGIMA, leur régularité n’étant d’ailleurs pas contestée par la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE. Quant aux avenants 5 et 6, ils n’ont pas été visés par la SOGIMA et dans ces conditions, on comprend difficilement à quel titre le maître de l’ouvrage peut lui en réclamer le remboursement, d’autant que Monsieur Y, dans son rapport, n’invalident pas ces deux avenants, qui correspondent au contraire à des ouvrages effectivement exécutés.
S’agissant du compte prorata de chantier, la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE considère que la SOGIMA aurait commis une faute en s’abstenant de contrôler le compte prorata à compter du mois de septembre 2006.
Elle en tire pour conséquence que la SOGIMA doit donc être tenue au paiement de :
— la somme de 12.820,27 € correspondant à la somme due à la société SERPAT au titre de la gestion du compte prorata,
— la somme de 98.006,95 € au titre des frais de gardiennage, nettoyage et électricité qu’elle a engagée entre le mois de septembre 2006 et le mois de décembre 2006.
Concernant le premier point, il convient de rappeler qu’en application de l’article 8.3.5 du CCAP, la gestion du compte prorata était dévolue au seul titulaire du lot n°2, à savoir la société SERPAT. L’expert a validé le calcul de la société SERPAT, arrêtant le montant dû par le maître de l’ouvrage au titre du compte prorata à la somme de 12.820,27 € correspondant à des dépenses exposées par la société SERPAT jusqu’au 31 août 2006. En effet, postérieurement à cette date, il n’y a plus aucune demande d’acompte de la part de la société SERPAT.
En d’autres termes, la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE, bénéficiaire des travaux, ne peut réclamer à la SOGIMA, maître d’ouvrage délégué le remboursement du solde du compte prorata, dont le montant d’un point de vue strictement comptable a été validé par l’expert et que ce dernier met au crédit de la société SERPAT, en tant que seule gestionnaire du compte.
S’agissant des frais de fin de chantier à hauteur de 98.006,95 € TTC, il convient de se reporter aux interrogations de Monsieur Y sur le bien fondé d’une telle réclamation, la nature même des prestations lui paraissant obscure. La SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SOGIMA dans le cadre du mandat qui lui était confié, dans la mesure où celle-ci n’avait pas la gestion du compte prorata.
Surtout Monsieur Y n’a pas été en mesure de se prononcer sur la nécessité d’engager de telles dépenses sur la période considérée, la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE soutenant que les ouvrages n’étaient pas terminés en septembre 2006, justifiant ainsi les frais qu’elle a engagés, la société SERPAT ayant arrêté ses prestations, alors qu’il est constant que les premiers bureaux ont été donnés en location dès le mois d’août 2006 et que la quasi des locaux étaient occupés en décembre 2006. Il convient de rappeler que l’expert va considérer au final que la SCI a exposé à tort de telles dépenses qu’elle imputerait in fine à la société SERPAT. Dans ces conditions, la décision du maître de l’ouvrage relève de sa seule responsabilité et non de la SOGIMA, qui n’a jamais été consultée au titre des différentes dépenses de fin de chantier qui auraient été engagées par la SCI en relation directe avec les entreprises concernées. En effet, la facture au titre de tels frais a été adressée pour la première fois au maître d’oeuvre le 24 avril 2007, alors que la SOGIMA avait déjà résilié son mandat sans avoir pu valider ou invalider les montants qui y figurent.
Quant à l’existence d’une démission fautive du maître d’ouvrage délégué, la perte de confiance alléguée par la SOGIMA dans sa lettre de résiliation signifiée par acte d’huissier le 22 février 2007, motivée notamment par les interventions directes de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE auprès des entreprises en violation des stipulations de la convention conclue le 31 mai 2005, est démontrée par les comptes rendus de chantier et les correspondances échangées entre les parties. La demanderesse n’établit donc pas que cette résiliation soit constitutive d’une faute et encore moins d’un lien de causalité entre cette rupture et les sommes dont elle est redevable envers la société SERPAT au titre de ses prestations.
En conséquence, la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la SOGIMA.
Sur les autres demandes
La nature et l’ancienneté du présent litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SERPAT et de la SOGIMA les frais qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE sera condamnée à payer à la société SERPAT la somme de 5.000 € et à la SOGIMA, la somme de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Elle supportera également la charge des dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT EN PREMIER RESSORT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
CONDAMNE la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE à payer à la société SERPAT TRAVAUX la somme de 64.482.61 € avec intérêts au taux légal à compter du 08 août 2007,
DEBOUTE la SCI LES HUILEIRES DE L’ETOILE de ses demandes à l’encontre de la société SOGIMA,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE à payer à la société SERPAT TRAVAUX la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE à payer à la société SOGIMA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
ACCORDE à Maître L M le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2017.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. H Laëtitia MEUNIER-VIGNON
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