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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, juge de l'expropriation, n° 12/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 12/00020 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E G R A N D E I N S T A N C E D E P O N T O I S E
Juridiction de l’Expropriation
*****
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’EXPROPRIATION
N° du
Dossier N°
Nous, Philippe CLODY, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 2 janvier 2013 par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 13.1 et R 13.4 du Code de l’Expropriation, assisté de Céline TERREAU, Greffier.
Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique en ses parties tant législative que réglementaire ;
Vu notre ordonnance d’expropriation RG 12/20 en date du 4 septembre 2012;
Vu la notification de rejet de publication de ladite ordonnance par le conservateur des hypothèques de Cergy-Pontoise;
Vu la requête du Préfet du Val d’Oise en date du 14 août 2014 aux fins de voir prononcer une ordonnance rectificative d’expropriation en emplacement de celle prononcée le 4 septembre 2012 ;
Vu l’arrêté de cessibilité du Préfet du Val d’Oise N° 2014-12006 en date du 14 août 2014 rapportant l’arrêté préfectoral N° 10937 du 3 juillet 2012 en ce qu’il déclare cessibles, au profit et sur le territoire de la commune de NEUILLY-EN-VEXIN les parcelles B388, B390 et B392.
Attendu que pour motiver son refus de publication, le service de la publicité foncière de la Direction Générale des Finances Publiques argue du fait qu’un nouveau numéro de cadastre doit être attribué aux différents lots issus de la division des parcelles B54 et B55, lots déclarés cessibles par arrêté préfectoral 10937 du 3 juillet 2012, lequel arrêté a été suivi de l’ordonnance d’expropriation RG 12/20 du 4 septembre 2012;
Attendu qu’un nouvel état parcellaire comportant la nouvelle numérotation des emprises a été adressé par la Commune de NEUILLY-EN-VEXIN au Préfet du Val-d’Oise afin qu’il prenne un nouvel arrêté de cessibilité;
Qu’il y a lieu en conséquence de rectifier l’ordonnance d’expropriation N°12/20 du 4 septembre 2012.
P A R C E S M O T I F S
*******
Disons que sont expropriées immédiatement pour cause d’utilité publique, au profit et sur le territoire de la Commune de Neuilly-en-Vexin les parcelles B388, B390 et B392 issues de la division des parcelles B54 et B55 dont l’acquisition est nécessaire à la création d’une station d’épuration écologique et environnementale;
Disons que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance N°12/20 du 4 septembre 2012 et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
Envoyons en conformité de l’article L 12.1 du Code de l’Expropriation, l’organisme expropriant en possession des lieux expropriés, à charge de se conformer aux dispositions du chapitre III, section 2 et 3 et à l’article L 15.2 du Code de l’Expropriation.
Fait et prononcé en notre Cabinet au Palais de Justice de PONTOISE, le 5 septembre 2014
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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