Confirmation 19 juillet 2017
Confirmation 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 6, 26 avr. 2017, n° 16/84185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/84185 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/84185 JOINT AVEC N° RG: 16/84201 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 avril 2017 |
DEMANDERESSES
C D E F
domiciliée : chez CABINET D AVOCATS SHEARMAN ET STERLING LLP
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0006, Maître Benjamin SIINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J006, Maître Alexios KIRILLOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0006
Société STANDARD CHARTERED BANK
RCS PARIS N° 508 395 858
[…]
[…]
représentée par Maître Rémi KLEIMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0014
DÉFENDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
domicilié : chez SCP ERIC CRUSSARD HUISSIER
16 RUE DU PONT NEUF
[…]
représenté par Maître Jacques-Alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122, Maître Prosha DEHGHANI TAFTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0122
JUGE : M. Hugues ADIDA-CANAC, Premier vice président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Monsieur A B
DÉBATS : à l’audience du 29 Mars 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Se fondant sur une sentence arbitrale exécutoire en France à l’encontre de la République du Panama, M. Y X a fait signifier le
15 novembre 2016 une saisie-attribution entre les mains de la succursale parisienne d’une banque, la société Standard Chartered Bank, ayant son siège social à Londres à l’encontre de l’Etat du Panama et de ses émanations, dont, selon lui, l’Autorité du E F.
La banque a informé l’huissier de justice que la succursale new-yorkaise de la banque détenait des fonds pour le compte de l’Autorité du E F (ACP).
Par acte d’huissier du 15 décembre 2016, la société Standard Chartered Bank a assigné M. X devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris afin de voir notamment annuler la saisie-attribution (n° RG 16-84185).
Par acte d’huissier du 22 décembre 2016, l’ACP a assigné M. X devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris afin de voir annuler ou déclarer caduque la saisie-attribution, obtenir une indemnité pour saisie abusive et une indemnité de procédure de
20 000 euros (n° RG 16-84201).
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du
29 mars 2017 à laquelle toutes les parties sont comparantes par avocat, M. X a conclu au rejet de toutes les demandes et à la validité de la saisie. Il sollicite une indemnité de procédure de 40 000 euros (au jour de l’audience) à la charge de l’ACP et de 20 000 euros (au jour de l’audience) à la charge de la société Standard Chartered Bank.
Il soutient :
— que la signification du titre à l’Etat du Panama a été effective et que l’ACP est une émanation de l’Etat du Panama,
— que la signification d’une saisie-attribution faite à la succursale française d’une banque étrangère est réputée être valablement faite à cette banque et que cette saisie peut donc produire effet dans une succursale étrangère en vertu du principe de l’unité du patrimoine.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du
29 mars 2017, l’ACP sollicite, dans le dernier état de ses demandes :
— la caducité de la saisie-attribution au motif qu’elle n’a pas été dénoncée au débiteur, la République F en application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans les formes exigées par l’article 684 du code de procédure civile, la signification à Parquet étant insuffisante,
— la nullité de la saisie au motif :
*qu’il n’y a pas de titre exécutoire à l’encontre de l’ACP, qui n’est pas une émanation de l’Etat du Panama,
*que le titre exécutoire rendu contre l’Etat du Panama ne lui a pas été signifié,
*que la signification du titre faite au débiteur, l’Etat F, n’est pas régulière, la preuve n’étant pas rapportée que l’Etat du Panama ait eu connaissance de l’ordnnance d’exequatur signifiée à parquet aux fins de signification par la voie diplomatique,
— la mainlevée de la saisie au motif que le principe de territorialité du droit français des voies d’exécution ne peut conduire à la saisie des créances à l’étranger d’un tiers saisi dont le siège social est à l’étranger, dès lors que la succursale française à qui la saisie a été signifiée, ne détient aucun compte en France,
— une indemnité de 74 000 euros pour préjudice matériel (au jour de l’audience),
— une indemnité de 10 000 euros pour préjudice moral,
— une indemnité de procédure de 550 000 euros (au jour de l’audience).
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du
29 mars 2017, la société Standard Chartered Bank sollicite, dans le dernier état de ses demandes :
— la nullité de la saisie, subsidiairement son absence d’effet attributif immédiat,
— une indemnité de procédure de 130 000 euros (au jour de l’audience).
Elle soutient :
— qu’une sentence arbitrale annulée dans l’Etat où elle a été rendue ne peut, en vertu de l’exequatur français, produire effet dans un état étranger où son exécution est contestable.
— que la notification à la succursale française n’est pas valable en ce que celle-ci ne détient aucun compte du saisi, et qu’aucune signification n’a eu lieu au siège social anglais de la banque, dans les formes prévues par le règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007,
— qu’en application du principe de territorialité des voies d’exécution, une saisie attribution ne peut produire effet à l’étranger sur des créances détenues par le biais d’une succursale que si le siège social est en France.
La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les deux dossiers seront joints, en raison de leur connexité.
Il est rappelé que les demandes tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande principale de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution :
Il résulte de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 211-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Il résulte par ailleurs de l’article 690 du code de procédure civile que la notification destinée à une personne morale de droit privé peut être faite, à défaut de lieu de son établissement, à une personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
La validité de la signification d’un acte dans les conditions prévues par ce texte est donc subordonnée à la démonstration que l’activité que déploie en France un établissement secondaire justifie la délivrance de l’acte.
S’agissant de la signification d’une saisie-attribution à un établissement bancaire, le lieu de l’établissement s’apprécie au regard de la possibilité, pour le destinataire de l’acte, de se conformer aux obligations de renseignement pesant sur le tiers saisi (JEX Nanterre, 4 décembre 2015, n° RG 15-09597).
Il en résulte qu’une saisie-attribution pratiquée entre les mains d’un établissement de crédit n’est régulièrement effectuée qu’au siège social français de cet établissement (lequel est susceptible de détenir un compte également par le biais de ses succursales étrangères : 2è Civ., 14 février 2008, n° 05-16167), ou auprès de sa succursale française, si elle tient les comptes du débiteur saisi (2è Civ., 22 mars 2006,
n° 05-12.569). Cette solution n’est pas restrictive : elle envisage les seuls cas possibles où le droit français des procédures civiles d’exécution est susceptible de s’appliquer sans heurter le principe de territorialité.
La créance objet de la saisie étant localisée au domicile du tiers-saisi, le principe de territorialité fait en effet échec à ce qu’une saisie-attribution de droit français produise ses effets sur une créance localisée dans une succursale étrangère d’une banque étrangère.
En l’espèce, M. X a fait signifier par huissier de justice le
15 novembre 2016 une saisie-attribution à la succursale parisienne de la Standard Charterd Bank. Celle-ci a déclaré à l’huissier de justice qu’elle ne détenait aucun compte au nom du débiteur. Il en résulte que la saisie pratiquée entre les mains de la succursale parisienne est infructueuse, faute d’existence d’une créance objet de la saisie.
Sur une seconde interpellation de l’huissier de justice, la banque, dont le siège social est à Londres, a, après un délai de quelques jours, informé l’huissier de justice qu’elle détenait un compte au nom du débiteur par le biais de sa succursale de New-York. Il résulte de l’examen des pièces que c’est sans renoncer aux contestations qu’elle pourrait élever par la suite que la banque a déféré à une obligation de déclaration qui ne s’imposait pas à elle.
Il sera surabondamment relevé que, dans un contexte où le tiers saisi a intégralement satisfait à son obligation de déclaration, cette réponse nécessairement en deux temps (la succursale parisienne ne pouvant connaître l’existence de comptes dans les autres succursales) démontre que la signification d’une saisie-attribution à une succursale parisienne ne peut être considérée comme ayant rendu le siège social londonien tiers-saisi, puisque l’information à délivrer n’est pas connue en France ; en d’autres termes, si la succursale française pouvait être, au regard de ses activités commerciales, apte à recevoir au nom du siège londonien, certains actes d’huissier, dès lors valablement portés à la connaissance de la banque, elle ne pouvait recevoir signification d’une saisie-attribution, en raison des effets particuliers de droit qui s’attachent à celle-ci.
M. X ne peut donc soutenir, par une interprétation tronquée de l’article 690 du code de procédure civile, que la signification à la succursale parisienne, personne habilitée à recevoir l’acte au nom du siège social, fût-il à Londres, doit être réputée avoir été faite à la banque au lieu de son siège social, peu important qu’il s’agisse d’une saisie-attribution. Il en résulte un effet attributif immédiat de droit français sur des créances détenues à l’étranger par une banque étrangère, ce qui contrevient au principe de territorialité du droit français des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, il sera donné mainlevée de la saisie-attribution dès lors que, signifiée à la succursale française d’une banque étrangère, elle ne pouvait produire d’effet ailleurs qu’en France, lieu où elle est infructueuse, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens, notamment sur la qualification d’émanation d’Etat de l’ACP.
Sur les autres demandes :
L’existence d’une discussion juridique démontre l’absence d’abus de saisie et d’abus de saisine du juge de l’exécution de sorte que les demandes de dommages-intérêts seront rejetées.
M. X, succombant, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la banque la somme de 10 000 euros et à l’ACP celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort ;
Joint les procédures n° RG 16-84185 et n° RG 16-84201 sous le numéro de RG le plus ancien : 16-84185,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 novembre 2016 par M. Y X au préjudice de l’Etat du Panama et de l’Autorité du E F entre les mains de la Standard Chartered Bank, les coûts de cette mainlevée restant à la charge de M. X,
Rejette les demandes de dommages-intérêts des parties,
Condamne M. X aux dépens,
Condamne M. X à payer à la société Standard Charterd Bank, dont le siège social est à Londres et l’établissement secondaire à Paris, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X à payer à l’Autorité du E F la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 26 avril 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B Hugues ADIDA-CANAC
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