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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 19 oct. 2017, n° 17/08174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/08174 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 17/08174
AFFAIRE : Z X, Mme X / S.A. d’HLM UNICIL venant aux droits de la SA D’HLM PHOCEENNE D’HABITATIONS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Y, Juge
GREFFIER : Madame DELMAS, F.F. de Greffier
DEMANDEURS
Monsieur Z X
né le […] à […]
Madame A X,
tous deux demeurant […]
représentés par Me Cécilia COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. d’HLM UNICIL venant aux droits de la SA D’HLM PHOCEENNE D’HABITATIONS, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Septembre 2017 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 1992, la société d’HLM PHOCEENNE D’HABITATIONS a donné à bail aux fins d’habitation un logement situé […], La cerisaie, à Marseille (13013) au profit de Monsieur X Z et Madame X A. Le 22 janvier 2016, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur et Madame X un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Selon ordonnance de référé en date 8 décembre 2016, le Président du Tribunal d’instance de Marseille a :
— Suspendu les effets de la clause résolutoire,
— Condamné Monsieur X Z et Madame X A à payer à la SA PHOCEENNE D’HABITATIONS à titre provisionnel, la somme de 2539,74 euros comptes arrêtés le 21 octobre 2016, avec déduction des frais de justice,
— Dit qu’ils pourront se libérer en 36 versements mensuels, égaux et successifs, le premier devant intervenir dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra exigible immédiatement, le bail sera résilié automatiquement, l’expulsion diligentée, et ils seront condamnés à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 477,35 euros,
— Condamné les époux X aux dépens.
Le 12 juin 2017, la SA PHOCEENNE D’HABITATIONS leur a signifié un commandement de quitter les lieux au plus tard le 12 août 2017.
Par courrier reçu le 25 juillet 2017, Monsieur Z X a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais pour quitter son logement. Il y exposait avoir repris le paiement des loyers malgré une situation financière précaire, et ne disposer d’aucune solution de relogement en dépit d’une procédure en cours devant la commission départementale de médiation.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe selon lettre recommandée du 31 juillet 2017, dont elles ont chacune accusé réception.
A l’audience, Monsieur et Madame X, représentés par leur Conseil, ont sollicité le bénéfice des plus larges délais pour pouvoir se reloger dans des conditions normales, et a minima un délai de six mois.
Ils exposent qu’en vingt cinq ans d’occupation des lieux, ils n’avaient fait l’objet d’aucune procédure en résiliation du bail, ni en paiement d’arriérés de loyers jusque-là. Ils indiquent que leurs difficultés financières ont commencé lorsque Monsieur X, ayant atteinte l’âge de la retraite, n’a plus perçu le RSA sans que pour autant le relais soit pris par le versement de sa pension de retraite, laquelle constitue la seule source de revenus du foyer.
Ils mettent en exergue que le versement de la pension de retraite n’est intervenu qu’en 2017, et qu’ils ont alors repris le paiement de leur loyer en février 2017. Ils ajoutent que leur dette locative a augmenté de façon artificielle dans la mesure où une somme de 1470 euros de charges d’eau leur a été réclamée par l’effet d’une fuite qui a été réparée tardivement par le service de plomberie choisi par le bailleur.
Ils font par ailleurs état de démarches entreprises auprès des services sociaux pour la constitution d’un dossier FSL et d’un dossier DALO dont le suivi a été retardé par une gestion défaillante desdits services.
Enfin, ils soulignent leur âge avancé, ainsi que l’état de santé de Monsieur X qui nécessite des soins et des hospitalisations régulières.
Ils reprochent à la société UNICIL, venant aux droits de la société PHOCEENNE D’HABITATIONS, d’avoir eu un comportement dolosif dans le traitement de leur dossier FSL ainsi que par le discours qu’elle leur a tenu selon lequel l’expulsion ne serait pas poursuivie, alors que par ailleurs elle requérait le concours de la force publique à cette fin.
Ils concluent au caractère légitime de la présente instance au vu de leur situation, et sollicitent le rejet de la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société UNICIL, venant aux droits de la société PHOCEENNE D HABITATIONS suivant acte d’absorption du 27 juin 2017, représentée par son Conseil, a conclu au rejet de la demande de délais adverse, à la condamnation de Monsieur et Madame X aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que la dette locative s’est aggravée dans la mesure où les occupants n’ont versé que de façon irrégulière les mensualités fixées par l’ordonnance de référé, sans pouvoir s’acquitter du loyer et des charges courantes.
Elle met en exergue que les époux X n’ont pas anticipé leur recherche d’un nouveau logement, alors même qu’ils n’ignoraient pas que l’échéancier n’était pas respecté. Elle relève, à cet égard, qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un recours DALO, ni des démarches de relogement.
Elle estime que les demandeurs lui font divers reproches sans en rapporter la preuve, et qu’ils ne justifient pas de leur situation financière. Elle constate que les pièces médicales produites sont illisibles ou anciennes.
Elle indique que la hausse de charges liée à la surconsommation d’eau a été minime, et conteste le montant déclaré par les époux X de ce chef. Elle précise que ceux-ci n’ont pu prétendre au FSL « maintien de loyer » qu’après la quittance du mois de septembre 2017 qui justifiait de trois mois de loyers acquittés consécutivement.
MOTIFS
Monsieur et Madame X sollicitent le bénéfice des plus larges délais pour quitter leur logement au regard de leur âge avancé, de l’état de santé de Monsieur X, des démarches accomplies pour se reloger qui n’ont pas encore abouti, et de la bonne foi qu’ils manifestent par la reprise des versements au profit du bailleur malgré leurs faibles ressources.
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En outre, aux termes de l’article L412-4 du même code, la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois, ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise foi manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur et Madame X justifient de leur situation financière par la production d’un avis de non imposition au titre du revenu 2017 et d’une attestation de paiement de la Caisse d’assurance et de retraite de Monsieur X faisant état de versements mensuels d’un montant de 898,59 euros.
Ils rapportent la preuve d’une demande de logement social (n°013041727079511378) et d’un recours amiable introduit devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement en date du
19 juillet 2017.
Bien que ces démarches soient récentes, il est incontestable que Monsieur et Madame X disposent de faibles ressources qui ne leur permettent pas de prétendre à un relogement dans le parc locatif privé. Ils ne disposent à ce jour d’aucune solution de relogement.
Monsieur et Madame X ont manifesté de réels efforts afin de reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation à leur charge au regard des ressources dont ils disposent, et justifient de paiements intervenus en février, mars, avril, juin, juillet et août 2017. Ces versements leur ont permis de prétendre au bénéfice d’un dossier FSL qui est en cours de traitement, ce qui témoigne également de leur part de démarches actives afin de résorber leur dette.
Si la dette locative s’est accrue en dépit de l’échéancier octroyé par le juge des référés, on peut toutefois relever une exécution de bonne foi de la part des débiteurs qui maintiennent des versements et multiplient les démarches.
Compte tenu de leur âge avancé, de leur situation financière et des efforts démontrés pour l’apurement de leur dette et leur relogement, il sera fait droit à leur demande de délais pour quitter les lieux. Toutefois, afin de préserver également la situation de leur bailleur, il ne sera fait droit à cette demande qu’à hauteur de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles engagés dans l’instance. La société UNICIL sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Z et Madame X A, qui bénéficient d’une mesure de clémence au détriment de leur bailleur, assumeront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Accorde à Monsieur X Z et Madame X A un délai de six mois pour quitter les lieux sis […], La cerisaie, à Marseille (13013), à compter de la notification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X Z et Madame X A aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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