Non-lieu à statuer 5 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 16 nov. 2017, n° 16/18452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18452 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 16/18452 N° MINUTE : Assignation du : 20 décembre 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 novembre 2017 |
DEMANDEURS
S.A. CHEMBO prise en la personne de son Président Monsieur X Y
[…]
[…]
S.A.R.L. BEVIL prise en la personne de son Gérant Monsieur X Y
[…]
[…]
représentées par Me Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1451
DEFENDEUR
S.A.R.L. D’ARCY INTERNATIONAL
[…]
[…]
représentée par Me Sonia-maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0035, Me Karine ETIENNE, avocat au barreau de LYON,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Z A, Juge
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffie
DEBATS
A l’audience du 9 octobre 2017 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 novembre 2017.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société BEVIL SPRL est une société de droit belge qui est spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de produits d’entretien pour particuliers et professionnels.
Elle est titulaire du brevet européen désignant la France n° 0986519 (ci après EP519), intitulé « produit biologique pour l’entretien des canalisations et pour l’épuration des eaux usées » déposé le 5 juin 1998 sous priorité d’une demande PCT du 5 juin 1997 et délivré le 12 décembre 2001 et a concédé le 24 juin 2016 une licence exclusive d’exploitation de celui-ci à la société de droit belge CHEMBO, qui appartient au même groupe, licence inscrite au registre national des brevets le 26 octobre 2016. Ce brevet est maintenu en vigueur par le paiement des redevances annuelles.
La société D’ARCY INTERNATIONAL est une société française qui fabrique et commercialise des produits d’entretien commercialisés essentiellement dans le circuit de distribution écologique et notamment les magasins BIOCOOP.
Au printemps 2014, des discussions ont eu lieu entre la société D’ARCY INTERNATIONAL et la société DEBSY INTERNATIONAL, tiers à la présente instance, qui distribue en France les produits de la société BEVIL SPRL, aux fins d’étudier un éventuel rapprochement entre les structures, qui n’a pas été concrétisé. Début 2016, les sociétés CHEMBO et D’ARCY INTERNATIONAL se sont à leur tour rencontrées pour discuter des conditions d’un partenariat relatif à la production par la société CHEMBO d’un bâtonnet enzymatique pour l’entretien des canalisations développé par la société D’ARCY INTERNATIONAL. Ces discussions n’ont pas abouti.
Invoquant la découverte, en parallèle de ces discussions, de la commercialisation par la société D’ARCY INTERNATIONAL sous la marque ARCYVERT d’un bâtonnet référencé 1509 visant à traiter et désodoriser les bondes de siphon et les canalisations, susceptible de reproduire les caractéristiques du brevet EP 519, les sociétés BEVIL et CHEMBO ont pris contact à ce sujet avec la société D’ARCY INTERNATIONAL qui, par courrier de son conseil en propriété industrielle du 28 juin 2016, contestait l’existence d’une contrefaçon affirmant que ses produits ne contenaient aucune espèce bactérienne et ne pouvaient entrer dans la portée du brevet.
Après plusieurs échanges infructueux entre les parties, et après avoir fait diligenter une analyse des bâtonnets litigieux, les sociétés BEVIL et CHEMBO, autorisées par ordonnance du délégataire du présidence du tribunal de grande instance de Paris du 14 novembre 2016, ont fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société D’ARCY INTERNATIONAL et de la société VALAGRO, fournisseur du produit litigieux. Les opérations se sont déroulées le 24 novembre 2016.
Par ordonnance du 13 janvier 2017, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise de tri des documents saisis au siège de la société VALAGRO, qui a été confiée à Madame B C. Un procès-verbal de saisie-contrefaçon modifié, dans lequel les informations qui, selon l’expert, sont confidentielles et non utiles à la preuve de la contrefaçon ont été occultées, a recueilli l’accord des parties dans le cadre de l’expertise.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2016, les sociétés BEVIL et CHEMBO ont fait assigner devant ce tribunal la société D’ARCY INTERNATIONAL en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 16, 17 et 18 du brevet EP519 outre mesures accessoires.
Par conclusions d’incident signifiées le 21 février 2017, les sociétés BEVIL et CHEMBO ont sollicité du juge de la mise en état de prononcer l’interdiction à titre provisoire et sous astreinte, de tout acte de fabrication, commercialisation et promotion par la société D’ARCY INTERNATIONAL de son produit bâtonnet sur le fondement de l’article L615-3 du code de la propriété intellectuelle.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés BEVIL et CHEMBO demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L615-3 du code de la propriété intellectuelle et 771 du code de procédure civile, de :
— Dire et juger le brevet européen n°0986519 de BEVIL apparait valable.
— Dire et juger qu’en fabriquant et commercialisant des bâtonnets destinés à l’entretien des canalisations, dont, notamment les bâtonnets commercialisés sous la marque ARCYVERT, la société D’ARCY INTERNATIONAL se rend vraisemblablement coupable d’actes de contrefaçon du brevet européen n°0986519 de BEVIL.
En conséquence,
— Faire injonction à la société D’ARCY INTERNTIONAL de cesser la fabrication (directe ou indirecte, notamment par l’intermédiaire de fabricants tiers), l’offre, la promotion, la vente, par quelque moyen que ce soit, de tout bâtonnet destiné au traitement et à la désodorisation des siphons et canalisations dont, notamment, les bâtonnets commercialisés sous la marque ARCYVERT, reproduisant les caractéristiques du brevet européen n°0986519, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée (c’est-à-dire par bâtonnet fabriqué, commercialisé, offert à la vente et/ou objet d’une promotion quelconque) et ce jusqu’à la décision définitive à intervenir des juridictions saisies du fond du litige.
— Assortir cette injonction de l’exécution provisoire à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— Débouter D’ARCY INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Faire toute réserve des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En réponse, dans ses dernières écritures d’incident notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société D’ARCY INTERNATIONAL demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, de :
— Dire et juger sérieuses les contestations soulevées par D’ARCY INTERNATIONAL,
— Dire et juger que les conditions de l’article L 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ne sont réunies,
— Débouter les sociétés BEVIL et CHEMBO de leurs demandes aux fins de voir prononcer des d’interdiction provisoire à l’encontre de la société D’ARCY INTERNATIONAL,
— Condamner solidairement les sociétés BEVIL et CHEMBO à verser à la société D’ARCY la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, y inclus les frais de traduction ûment justifiés, soit 1593,60 €.
L’affaire, a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2017, a été mise en délibéré au 16 novembre 2017 et l’ordonnance sera prononcée contradictoirement à cette date par sa mise à disposition au greffe, les parties représentées en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société BEVIL SPRL indique qu’elle commercialise un bâtonnet biologique, destiné à dégrader les résidus (alimentaires et autres) et les graisses présentes dans les canalisations (douches, éviers, baignoires) et éviter les engorgements et mauvaises odeurs, produit qui met en œuvre le brevet EP 519, qui couvre un « procédé pour l’entretien de canalisations et un procédé pour l’épuration d’eaux usée » et enseigne un produit biologique sous la forme d’un bâtonnet comprimé comportant les éléments suivants :
— Au moins une espèce bactérienne ;
— Au moins une enzyme apte à permettre l’hydrolyse de matières organiques et
— Au moins un agent de compression.
La société BEVIL et la société CHEMBO estiment que le bâtonnet ARCYVERT référencé 1509, commercialisé par la société D’ARCY INTERNATIONAL, mis sur le marché en 2016, constitue une contrefaçon du brevet EP 509, et sollicitent l’interdiction provisoire de ce produit.
En application des dispositions de l’article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
Il appartient au juge de la mise en état de considérer l’atteinte alléguée aux droits du titulaire et le sérieux des contestations qui sont élevées pour s’opposer aux mesures demandées qui peuvent porter sur la validité et la portée du titre lui-même et de faire droit, le cas échéant, aux mesures d’interdiction sollicitées, au regard du principe de proportionnalité, dans l’hypothèse d’une contrefaçon vraisemblable.
- Sur la validité vraisemblable du brevet
Au soutien de leur demande d’interdiction provisoire, la société BEVIL et la société CHEMBO soulignent que cette mesure est justifiée dès lors que le titre invoqué apparaît valide et l’atteinte aux droits vraisemblable. Ils estiment que dans ce cadre, il ne doit pas être procédé à l’analyse de la validité du titre, seule une nullité manifeste pouvant faire obstacle à la demande de mesure provisoire. Ils ajoutent que, de manière similaire, la vraisemblance de l’atteinte au titre suffit, sans que le juge de la mise en état ne doive procéder à une analyse approfondie des éléments mis au débat. Ils soutiennent ainsi que le brevet EP 519 est manifestement valable puisqu’il a été délivré par l’office européen des brevets aux termes d’un examen approfondi, sur la base d’un rapport de recherche préliminaire qui n’a révélé aucune interrogation relative à sa nouveauté, son caractère inventif et son application industrielle et qu’aucune opposition n’a été enregistrée. Ils font également valoir que la société D’ARCY INTERNATIONAL n’a pas émis de doute sur la validité du titre dans le cadre des échanges précontentieux. S’agissant des antériorités invoquées par la société D’ARCY INTERNATIONAL, ils soutiennent que ces documents sont irrecevables pour être communiqués parfois de manière incomplète et dépourvus de traductions effectuées par un traducteur assermenté. Ils font valoir au demeurant qu’ils ne remettent en cause ni la nouveauté, ni l’activité inventive du brevet EP 519.
Précisément :
— S’agissant du brevet US 5,630,883 : il concerne un produit revendiqué sous forme granulaire ou en poudre et ne présente donc ni agent de compression ni de bâtonnet comprimé.
S’agissant du brevet US 5,275,943 ; il est relatif au traitement de boues d’épurations et couvre un domaine technique rigoureusement distinct du brevet de BEVIL et ne contient pas d’agent de compression.
— S’agissant du brevet US 3,506,582 : il traite de l’élimination de déchets et dépôts entrainant une obstruction quasi-totale ou totale des canalisations, ce qui n’a rien à voir avec le traitement de déchets par un bâtonnet de la taille de ceux couverts par le brevet BEVIL et il ne divulgue ni la forme de bâtonnet ni l’agent de compression.
— S’agissant de la demande WO 96/14392 : elle vise des problèmes de canalisation de WC, alors que le brevet BEVIL vise des canalisations d’éviers, de douche et de baignoires, avec donc des problématiques rigoureusement différentes. L’objectif et le domaine technique ne sont donc pas les mêmes. En outre, cette demande de brevet ne vise pas un bâtonnet mais une barre, le terme « stick » pouvant avoir différentes traductions, et ne mentionne pas la présence d’agent de compression mais simplement un liant.
— S’agissant enfin du brevet EP 0 185 528 : la forme en bâtonnet du produit et la présence de bactéries n’y sont pas enseignés.
Soulignant à l’inverse que le juge de la mise en état doit contrôler le sérieux des moyens d’annulation opposés à la validité du titre, et non pas s’en tenir au contrôle de l’absence de nullité manifeste, la société D’ARCY INTERNATIONAL rappelle que l’examen préalable opéré par l’office européen des brevets n’empêche pas qu’un brevet délivré soit ensuite annulé. Elle souligne qu’elle a procédé à une nouvelle signification de ses pièces 27 et 27' qui étaient soi-disant incomplète et qu’elle produit des traductions des passages pertinents des antériorités qu’elle invoque ainsi qu’une traduction complète des antériorités US 883 et WO 392. Elle souligne :
- Que le brevet US 5,630,883 divulgue une composition nettoyante destinée aux canalisations et appartient donc au même domaine technique que l’invention objet du brevet BEVIL et comprend l’ensemble des caractéristiques du brevet opposé, à l’exception de la forme des bâtonnets.
— Que le document WO 96/14392 divulgue une composition nettoyante destinée aux toilettes WC, dont l’efficacité est également relevée pour l’entretien des canalisations, et appartient donc au même domaine technique que le brevet opposé. La composition enseignée dans ce document est sous forme de bâtonnet (« stick ») et comprend au moins une enzyme apte à permettre l’hydrolyse de matières organiques et un agent de compression. La différence avec l’objet de la revendication 1 du brevet BEVIL est l’absence d’au moins une espèce bactérienne.
— Que le document US 5,275,943 divulgue une composition destinée à accélérer la dégradation biologique de la matière organique en milieu aqueux, particulièrement la matière organique issue des boues d’épurations. Les boues d’épuration étant des eaux usées, ce document vise donc selon elle le même objectif et appartient au même domaine technique que le brevet BEVIL. Il divulguerait l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet opposé à l’exception de la forme des bâtonnets.
— Que le document EP 0 185 528 décrit des produits pour l’entretien des canalisations obtenus par extrusion sous forme de perles, qui contiennent des enzymes (colonne 5, ligne 16) et un agent de compression qui est un polymère soluble dans l’eau. La différence avec l’objet de la revendication 1 du brevet BEVIL est l’absence de bactéries et de forme de bâtonnet.
— Que le document US 3,506,582 divulgue une composition nettoyante destinée aux canalisations, plus particulièrement destinée à ôter les résidus organiques présents dans les canalisations et appartient donc au même domaine technique que le brevet BEVIL. La composition enseignée contient des enzymes et des espèces bactérienne mais ne présente ni la forme de bâtonnet ni l’agent de compression enseigné dans la revendication 1 du brevet BEVIL.
Elle estime que le document WO 96/14392 prive de nouveauté les revendications 1, 2, 3, 5, 7, 13, 15, 16, 17 et 19 du brevet EP 519 et que l’activité inventive des revendications 1 à 3, 5, 7 à 11, 13, 15 à 19 est détruite par la combinaison des antériorités WO 96/14392 et US 3,506,582, celle des revendications 4, 6 et 12 par la combinaison de WO 96/14392 avec US 3,506,582 et US 5,275,943 et celle de la revendication 14 par la combinaison WO 96/14392 avec US 3,506,582 et US 5,630,883.
- Portée du brevet
Conformément à l’article 69 « Etendue de la protection » de la Convention, l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications, qui au sens de l’article 84 « Revendications » définissent l’objet de la protection demandée et doivent être claires et concises, se fonder sur la description et être interprétées à la lumière de la description et des dessins. Pour la période allant jusqu’à la délivrance du brevet européen, l’étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d’opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement la protection conférée par la demande, pour autant que cette protection ne soit pas étendue.
Le brevet européen désignant la France n° 0986519 a pour titre « produit biologique pour l’entretien des canalisations et pour l’épuration des eaux usées ». Il a été déposé le 5 juin 1998 et revendique la priorité d’une demande PC/BE97/00065 du 5 juin 1997. Il a été délivré le 12 décembre 2001.
L’invention concerne un produit biologique pour l’épuration des eaux usées, en particulier pour l’épuration des eaux ménagères, particulièrement adapté pour l’entretien de canalisations, notamment de canalisations à siphon, telles que des canalisations d’éviers, de douches et de baignoires, ainsi qu’un procédé pour l’entretien de canalisations et un procédé pour l’épuration d’eaux usées.
Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que de nombreuses compositions biologiques comprenant des micro-organismes et/ou des enzymes sont, dans l’art antérieur, utilisées pour l’épuration des eaux usées. Elles se présentent généralement sous forme liquide, de poudre ou, le cas échéant, sous forme comprimée ou de granules [003]. Il est relevé que de telles compositions, qui peuvent aussi être effervescentes et comprendre des détergents, exercent le plus fréquemment une action temporaire de nettoyage, par exemple pour l’entretien de canalisations, telles que, entre autres, des canalisations d’éviers. Il est connu également dans l’art antérieur l’utilisation de compositions biologiques pour l’épuration des eaux usées, se retrouvant sur différents supports solides peu ou pas dégradables, destinés à rester en place dans des sites recevant en continu des matières organiques à dégrader, par exemple dans des bioréacteurs et collecteurs. [0004].
L’objet de l’invention est de proposer un produit biologique pour l’épuration des eaux usées, d’utilisation simple et efficace, susceptible d’exercer une action continue, spécialement bien adapté pour l’entretien en continu des canalisations, notamment des canalisations d’éviers de cuisine et de salle de bain, sans toutefois exclure d’autres applications. [0005].
Le brevet, qui est un brevet de produit, entend atteindre ce but en proposant un produit biologique qui comporte un bâtonnet comprimé comportant au moins une espèce bactérienne, au moins une enzyme apte à permettre l’hydrolyse de matières organiques, et au moins un agent de compression [0006]. L’invention a également pour objet un procédé pour l’entretien de canalisations, dans lequel on introduit un produit biologique suivant l’invention dans un siphon de canalisation, et un procédé pour l’épuration d’eaux usées, dans lequel on introduit un produit biologique suivant l’invention dans un dispositif d’épuration [17]. Il est précisé au paragraphe [36] de la description que les produits de l’invention peuvent également être utilisés pour l’ensemencement de fosses septiques ou de bacs à graisses ou dans toute autre application similaire.
Il se compose à cette fin de 19 revendications, seule la revendication 1 étant indépendante. La société BEVIL et la société CHEMBO opposent uniquement les revendications 1, 2, 3, 16 à 18 qui sont rédigées comme suit :
— Revendication 1 : « Produit biologique, caractérisé en ce qu'il comporte un bâtonnet comprimé comportant les éléments suivants
— au moins une espèce bactérienne ;
— au moins une enzyme apte à permettre l’hydrolyse de matières organiques, et
— au moins un agent de compression.»
— Revendication 2 : « Produit biologique suivant la revendication 1, caractérisé en ce que l’espèce bactérienne est présente sous forme de spores. »
— Revendication 3 : « Produit biologique suivant l’une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le bâtonnet est extrudé. »
— Revendication 16 : « Produit biologique suivant l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le bâtonnet présente une section transversale choisie parmi les sections transversales circulaires, quasi-circulaires, elliptiques, et les sections polygonales.»
— Revendication 17 : « Produit biologique suivant l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le bâtonnet présente une longueur comprise entre 5 et 10 cm.»
— Revendication 18 : « Procédé pour l’entretien de canalisations, caractérisé en ce que l’on introduit un produit biologique suivant l’une quelconque des revendications 1 à 17 dans un siphon de canalisation. ».
Sur l’interprétation de la revendication 1
Les parties s’opposent sur l’interprétation des notions « d’espèces bactériennes » et « d’agent de compressions ». S’agissant de la première d’entre elles, la société BEVIL et la société CHEMBO contestent l’interprétation de la défenderesse selon laquelle la présence bactérienne ne doit pas être issue de la contamination naturelle, et doit être au départ présente en quantité suffisante pour constituer un principe actif. Sur la seconde, la société D’ARCY INTERNATIONAL précise que les agents de compression ont selon la description un rôle de liant et, après désagrégation, de libération progressive des principes actifs et que la présence de PVC dans la composition est essentielle à l’obtention de l’effet technique désiré. La société BEVIL et la société CHEMBO distinguent quant à eux les éléments propres à assurer une fonction de « liant », comme par exemple la poudre de cellulose, qui servent à apporter de la solidité à l’ensemble et les « agents de compression » proprement dits qui apportent la force nécessaire à la compression du produit.
S’il appartiendra au tribunal de se prononcer sur les divergences d’interprétation entre les parties relatives à ces notions, il serait relevé à ce stade :
— S’agissant des espèces bactériennes : qu’elles sont bien ajoutées au cours de la fabrication du produit et non pas issues de la contamination naturelle ([0019] : « En fin de processus, on ajoute 1 % en poids d’une poudre comprenant les 4 espèces bactériennes suivantes : Bacillus pumilus, Bacillus subtilis Bacillus megaterium et Bacillus polymixa, cette poudre comportant 1,1 1011 spores/g, et 10 % en poids d’une poudre contenant 60 % de lipase, 20 % d’amylase et 20 % de protéase »). Leur effet technique est de produire des enzymes aptes à permettre l’hydrolyse des matières organiques pour prendre le relais des enzymes présentes dès le départ dans le bâtonnet [25] et [26]. Il s’en déduit nécessairement que leur quantité doit être suffisante à produire l’effet technique escompté.
— S’agissant des agents de compression : les paragraphes [14] et [27] précisent qu’ils peuvent comprendre un mélange de PVC, d’éthylcellulose, et d’amidon et qu’ils sont progressivement désagrégés après contact avec l’eau, pour une libération progressive et continue des principes actifs du bâtonnet, qui s’érode et finit par disparaître. La forme du bâtonnet est revanche classiquement obtenue par un procédé d’extrusion [19]. La fonction des agents de compression est donc d’assurer la cohésion du bâtonnet puis sa désagrégation progressive au contact de l’eau. Ils ont donc un rôle de liant.
Sur la nullité du brevet pour défaut de nouveauté au vu de la demande PCT WO 96/14392
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les articles 16 et 23 du code de procédure civile et les articles 110 et 111 de l’ordonnance de Villers Côtterets du 10 août 1539 n’interdisent pas la production de pièces en langue étrangère dès lors que le tribunal et les parties la comprennent. Or, la société BEVIL et la société CHEMBO ont conclu sur l’ensemble des antériorités qui leur sont opposées, sans prétendre n’avoir pu en saisir le sens. Au demeurant, la défenderesse produit pour chacune des antériorités auxquelles elle se réfère une traduction libre et le simple fait qu’il ne s’agit pas de « traductions jurées » n’est pas en soi de nature à les priver de force probante puisqu’aucune critique n’est émise sur la qualité et la pertinence de la traduction opérée, sous réserve des différences d’interprétation sur lesquelles il sera revenu dans le cadre de l’appréciation de la portée de ces antériorités.
En vertu de l’article 54 « Nouveauté » de la Convention :
1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure.
L’élément de l’art antérieur n’est destructeur de nouveauté que s’il renferme tous les moyens techniques essentiels de l’invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique : l’antériorité, qui est un fait juridique dont l’existence, la date et le contenu doivent être prouvés par tous moyens par celui qui l’invoque, doit être unique et être révélée dans un document unique dont la portée est appréciée globalement.
La société D’ARCY INTERNATIONAL reconnait elle-même que la demande PCT WO 96/14392 (ci-après W0392), déposée le 30 octobre 1995 et publiée le 17 mai 1996, intitulée « Flush toilet cleansers in bar form », soit « Barre nettoyante pour toilettes à chasse d’eau » ne divulgue pas la présence d’au moins une espèce bactérienne. Le moyen de nullité pour défaut de nouveauté ne remet donc pas sérieusement en cause la validité du titre invoqué et ne sera pas examiné plus avant.
Sur la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive au vu de la demande PCT WO 96/14392 en combinaison avec US 3,506,582
En application de l’article 56 « Activité inventive » de la Convention, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend également des documents visés à l’article 54§3, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.
Dans ce cadre, l’état de la technique antérieur est déterminé dans les mêmes termes que celui à l’aune duquel est appréciée la nouveauté de l’invention sous réserve de l’exclusion des demandes de brevet non publiées et de la possibilité de définir cet art antérieur par la combinaison d’antériorités différentes raisonnablement envisageable pour l’homme du métier. En effet, l’élément ou les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à l’homme du métier, ils permettaient à l’évidence à ce dernier d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci.
La demande WO 392, publiée avant la date de priorité du brevet EP 519, est intitulée « Flush toilet cleansers in bar form », soit « Barre nettoyante pour toilettes à chasse d’eau ». Elle divulgue une composition nettoyante destinée aux toilettes WC, sous forme de barre, destinée à être placée soit dans le réservoir d’eau des toilettes à chasse d’eau, soit dans la cuvette des toilettes, qui vise à permettre une distribution de principe actif uniforme pendant toute la durée d’utilisation de celle-ci. Il est précisé au paragraphe 2 de la page 8 que l’invention permet le nettoyage tant de l’intérieur des toilettes que du système de canalisation, en particulier contre « les dépôts de matières fécales et contenant des graisses ».
S’agissant d’un produit participant à l’entretien des canalisations par nettoyage des résidus organiques qui peuvent s’y accumuler, ce document appartient au même domaine technique et vise le même objectif que le brevet EP 519, peu importe que les canalisations visées soient celles de toilettes et non pas celles des « éviers, douches ou baignoires », étant au demeurant rappelé que ces types de canalisation ne sont cités dans le brevet EP 519 qu’à titre d’exemple (emploi de l’adverbe « notamment » au paragraphe [005]) et qu’il n’exclut pas d’autres applications.
La demande WO 392 divulgue une composition qui présente :
— Une forme de « barre » ou de « bâtonnet », les parties s’opposant sur la traduction du mot anglais « stick » tel qu’il figure dans le brevet US 5 759 974 issu de cette demande PCT. Cette question sémantique est cependant de peu de portée dès lors que les dessins enseignent effectivement une forme rectangulaire pouvant être nommée tant barre que bâtonnet et qu’au demeurant le brevet EP 559 ne donne aucune indication sur la taille du bâtonnet objet de la revendication 1, précisant même au paragraphe [19] que « l’on peut adapter cette forme et ces dimensions à toute application spécifique pour obtenir l’effet technique souhaité ». Ainsi, la forme du produit objet de la revendication 1 du brevet EP 559 est enseignée dans ce document.
— Des agents de compressions sous forme de poudre de cellulose, enseignée notamment aux exemples 1 et 2, puisque l’objet des barres est de se dissoudre progressivement dans l’eau et de libérer ainsi le principe actif nettoyant, ce qui implique la présence d’un agent assurant la cohésion du bâtonnet avant sa désagrégation, soit d’un agent assurant une fonction de liant similaire à celle des agents de compressions visés dans le brevet EP 559.
— Au moins une enzyme apte à permettre l’hydrolyse des matières organiques. Ce point n’est pas contesté par les demandeurs et cette caractéristique est notamment enseignée au paragraphe 2 de la page 8 (« une ou plusieurs enzymes telles que protéases, lipases et cellulases peuvent être contenues dans les produits selon l’invention »).
Il n’est pas contesté que ce document ne divulgue pas la présence d’au moins une espèce bactérienne, laquelle permet dans le brevet EP 559, ainsi qu’il a été dit, de produire de nouvelles enzymes aptes à prendre le relais de celles présentes au départ dans le bâtonnet. Cherchant à résoudre le problème lié au renouvellement de ces enzymes et donc au maintien de l’efficacité du bâtonnet tout au long de son utilisation, l’homme du métier, qui est ici un spécialiste des produits d’entretien pour canalisations, sera conduit à consulter le brevet américain 3,506,582 déposé le 10 novembre 1966 et délivré le 14 avril 1970, intitulé « Drain cleaner composition and process », soit « Composition nettoyante pour canalisations et procédé », puisque ce document divulgue précisément un nettoyant enzymatique pour canalisations ainsi qu’un procédé pour produire un tel nettoyant, et plus particulièrement une composition destinée à ôter les résidus organiques présents dans les canalisations ( colonne 1 ligne 31 à 35 et colonne 3 ligne 10 à 15). Ce brevet appartient en effet au même domaine technique et vise le même objet que le brevet EP 559. La composition enseignée contient des enzymes aptes à dégrader les résidus organiques ainsi que des « bactéries non pathogènes anaérobies et aérobies » dont la fonction est notamment de « générer des enzymes additionnelles qui vont également attaquer le dépôt de la canalisation ». L’homme du métier trouvera ainsi, de manière évidente, le moyen d’assurer le maintien de l’efficacité du bâtonnet tout au long de son utilisation par la production d’enzymes additionnelles pour la dégradation des dépôts encombrant les canalisations.
Les caractéristiques de la revendication 1 découlant ainsi de manière évidente pour l’homme du métier de l’état de la technique, le moyen tiré du défaut de d’activité inventive de la revendication 1 du brevet EP 559 est sérieux. En conséquence, la validité du brevet EP 559 n’est pas suffisamment vraisemblable pour qu’il soit fait droit à la mesure d’interdiction à titre provisoire de la commercialisation du produit litigieux. Cette demande sera rejetée, sans qu’il soit besoin d’apprécier le caractère sérieux des autres moyens de nullité du titre ni la vraisemblance des atteintes alléguées.
La société BEVIL et la société CHEMBO qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’incident
L’équité commande d’allouer à la société D’ARCY INTERNATIONAL la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement sur le fond,
Rejette la demande d’interdiction provisoire formée par la société BEVIL et la société CHEMBO,
Ordonne le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 Janvier 2018 à 10h00 heures, pour conclusions au fond de la société BEVIL et de la société CHEMBO et fixation
Condamne in solidum la société BEVIL et la société CHEMBO aux dépens de l’incident,
Condamne in solidum la société BEVIL et la société CHEMBO à payer à la société D’ARCY INTERNATIONAL la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 16 novembre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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