Infirmation partielle 30 juin 2017
Résumé de la juridiction
L’action en nullité de la marque PLAZA IMMOBILIER est recevable. Il n’est pas prouvé que le nom patronymique Plaza jouissait, à la date de l’immatriculation de la société demanderesse, d’une notoriété particulière dont pourrait se prévaloir M. Stéphane Plaza. Par ailleurs, ce nom, en lui-même banal, est régulièrement utilisé par des tiers pour désigner des ensembles immobiliers prestigieux. A cet égard, l’association des termes « Plaza » et « Immobilier » pour servir de dénomination sociale à une société exerçant une activité de promotion et de transaction immobilière apparaît cohérente indépendamment de toute référence à M. Stéphane Plaza. La société demanderesse, usant effectivement de sa dénomination sociale et de son nom de domaine pour exercer son activité, elle n’a commis aucune fraude en choisissant ces termes et bénéficie d’un intérêt légitime à agir en nullité de la marque PLAZA IMMOBILIER. L’action est également fondée et la marque porte atteinte au droit antérieur invoqué sur la dénomination sociale PLAZA IMMOBILIER. L’existence éventuelle de droits antérieurs du titulaire de l’enregistrement de la marque dont la nullité est demandée est sans incidence. Ainsi, le fait que le terme Plaza constitue également le nom patronymique du titulaire de la marque ne lui confère aucun droit sur le plan du droit des marques et n’est pas de nature à justifier une atteinte à un droit antérieur par le dépôt d’une marque. Les signes en cause Plaza Immobilier étant identiques et les services similaires, il existe un risque évident de confusion par assimilation dans l’esprit du public pertinent qui, confronté à la marque lors de son opération immobilière, n’aura aucun moyen de comprendre que les services qu’il sollicite ne sont pas rendus par la société demanderesse. En revanche, la confusion évoquée par la société demanderesse au titre de la concurrence déloyale n’est pas celle commise par le consommateur entre la dénomination et la marque mais celle qui résulte de l’assimilation par ce dernier de la dénomination au nom patronymique de M. Stéphane Plaza, dont il n’est pas contesté qu’il a acquis postérieurement à l’usage légitime par la société demanderesse de sa dénomination sociale et de son nom de domaine, une notoriété certaine. Le seul ajout de Stéphane aux termes Plaza Immobilier dans les signes tels qu’ils sont exploités par les défendeurs suffit à écarter l’existence d’une confusion avec la dénomination sociale opposée, l’existence d’une telle confusion étant en outre, à la supposer possible, de nature, non pas à nuire à la société demanderesse mais à lui profiter. La société demanderesse a légitimement usé de sa dénomination sociale et exploité son nom de domaine avant que le nom Plaza n’acquière sa notoriété. De ce fait, aucune captation de celle-ci et aucune atteinte au nom patronymique ne peuvent lui être imputées.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 12 mai 2016, n° 14/18074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18074 |
| Publication : | D IP/IT, 3, mars 2017, p. 174-175, note de Caroline Le Goffic, Annulation de la marque « Plaza immobilier » pour atteinte à une dénomination sociale antérieure ; PIBD 2017, 1066, IIIM-155 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | STEPHANE PLAZA ; STEPHANE PLAZA IMMOBILIER ; PLAZA IMMOBILIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3937844 ; 4020283 ; 4020284 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20160361 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 mai 2016
3e chambre 1re section N° RG : 14/18074
DEMANDERESSE S.A.S. P IMMOBILIER […] 75008 PARIS représentée par Maître Renaud THOMINETTE de l’AARPI Renaud Thominette V & Reeve, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0248
DÉFENDEURS Monsieur Stéphane P
S.A.R.L. SP HOLDING […] 75008 PARIS représentée par Maître Laurence GOLDGRAB de l’AARPI A. S – L. G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0391
DEBATS À l’audience du 29 mars 2016 tenue publiquement
EXPOSE DU LITIGE La SAS P IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Paris le 28 décembre 2006 sous le n° 493299853, a pour activités principales la promotion immobilière, la transaction immobilière et les opérations de marchand de biens qu’elle exerce sous le nom commercial « PLAZA IMMOBILIER ». Elle a réservé le nom de domaine plaza- immo.fr le 15 décembre 2006.
Monsieur Stéphane P, agent immobilier depuis 25 ans, anime depuis le 7 février 2006 des programmes télévisés sur la chaîne M6 dans lesquels il use de sa qualité d’agent immobilier pour aider les participants à trouver un appartement ou une maison à la location ou à la vente.
La SARL SP HOLDING, dont il est le gérant, est titulaire, par l’effet de cessions du 4 juillet 2014 consenties par ce dernier et inscrites au registre national des marques, des droits de propriété intellectuelle sur les marques verbales françaises suivantes :
- la marque « STEPHANE PLAZA » déposée le 26 juillet 2012 sous le n° 3937844 dans les classes de produits et services 16,25, 35, 36, 38 et 41,
- la marque « STEPHANE PLAZA IMMOBILIER » déposée le 8 juillet 2013 sous le n° 4020283 dans les classes de produits et services 16, 28, 35, 36, 38 et 41,
- la marque « PLAZA IMMOBILIER «déposée le 8 juillet 2013 sous le n° 4020284 dans les classes de produits et services 16, 28, 35, 36, 38 et 41.
Soutenant avoir découvert en juillet 2012 l’existence de la dénomination sociale de la SAS P IMMOBILIER et l’exploitation du nom de domaine palza-immo.fr, Monsieur Stéphane P a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2012, mis en demeure cette dernière de cesser toute exploitation de son nom comme dénomination sociale ainsi que dans son nom de domaine. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 24 novembre 2014, la SAS P IMMOBILIER a assigné Monsieur Stéphane P et la SARL SP HOLDING devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de marque et en concurrence déloyale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS P IMMOBILIER demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions des articles L 711 -4 et L 713-4 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de: prononcer la nullité de la marque « PLAZA IMMOBILIER » n° 4020284 dont est titulaire la société SP HOLDING et d’ordonner à la société SP HOLDING la transmission du jugement à intervenir aux services de l’INPI ; condamner Monsieur Stéphane P à verser à la société Plaza Immobilier la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale commis ; débouter la société SP HOLDING et Monsieur Stéphane P de toutes leurs demandes ; condamner solidairement Monsieur Stéphane P et la société SP HOLDING à verser à la société Plaza Immobilier la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un
exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Stéphane P et la SARL SP HOLDING demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions des articles 9 et 1382 du code civil, de l’article 3 du Règlement intérieur national du Barreau et de l’ordonnance de Villers-Cotterêts : d’écarter des débats la pièce n° 5 de la société PLAZA IMMOBILIER en ce qu’il s’agit d’une correspondance confidentielle entre avocats ainsi que ses pièces n°2, 11, 12 et 15, non traduites en français ; de dire et juger la société PLAZA IMMOBILIER irrecevable en l’ensemble de ses demandes ; de faire injonction à la société PLAZA IMMOBILIER de cesser toute exploitation du nom patronymique de Monsieur Stéphane P associé au terme « IMMOBILIER » et de modifier sa dénomination sociale et le nom de domaine de son site internet (www.plaza-immo.fr), dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; de condamner la société PLAZA IMMOBILIER à verser à Monsieur Stéphane P la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en raison des actes de parasitisme commis à son égard ; subsidiairement, de débouter la société PLAZA IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes ; en tout état de cause : de condamner la société PLAZA IMMOBILIER à verser à Monsieur Stéphane P et à la société SP HOLDING la somme de 4.000 euros chacun pour procédure abusive ; de condamner la société PLAZA IMMOBILIER à verser à Monsieur Stéphane P et la SP HOLDING la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société PLAZA IMMOBILIER aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI SCHMIDT-GOLDGRAB qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 9 février 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
À l’audience, la SAS P IMMOBILIER retirait des débats sa pièce 5. MOTIFS DU JUGEMENT La pièce 5 ayant été retirée des débats par la SAS P IMMOBILIER et les traductions des pièces 2, 11, 12 et 15 ayant été régulièrement communiquées, les demandes de Monsieur Stéphane P et de la SARL SP HOLDING à ce titre sont sans objet, tant les articles 16 et 23 du code de procédure civile que les articles 110 et 111 de l’ordonnance de Villers Côtterets du 10 août 1539 n’interdisant par ailleurs pas la
production de pièces en langue étrangère dès lors que le tribunal et les parties comprennent celles-ci. 1°) Sur la nullité de la marque « PLAZA IMMOBILIER » n°4020284 a) Sur la recevabilité de la demande Au soutien de leur fin de non-recevoir, Monsieur Stéphane P et la SARL SP HOLDING exposent que le titulaire d’un nom patronymique peut s’opposer à toute exploitation de son nom à des fins commerciales dès lors qu’il justifie de l’existence d’une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin et que l’usage d’un nom patronymique comme dénomination sociale relève d’une action en parasitisme condamnée sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Ils ajoutent que, au moment de son immatriculation et même lors de la signature de ses statuts constitutifs, la SAS P IMMOBILIER avait nécessairement connaissance des activités de Monsieur Stéphane P et de sa renommée auprès du grand public en tant qu’agent immobilier, les émissions qu’il anime ayant été très suivies et largement médiatisées dès les premières diffusions. Ils indiquent que le risque de confusion dans l’esprit du public est avéré, les activités respectives des parties relevant du même secteur. Ils en déduisent que, en choisissant une telle dénomination sociale, la société PLAZA IMMOBILIER a porté atteinte au droit au nom de Monsieur Stéphane P et que l’exploitation de celle-là par celle-ci est frauduleuse. En réplique, la SAS P IMMOBILIER reconnaît que le titulaire d’un nom patronymique a le droit de s’opposer à toute appropriation indue de son nom par un tiers un lorsque celui-ci est utilisé à des fins commerciales ou publicitaires et qu’il justifie de l’existence d’une confusion à laquelle il a intérêt à mettre fin. Elle précise toutefois que le nom propre P est banal et est en outre un nom commun espagnol signifiant place en français et qu’il est utilisé pour désigner des ensembles architecturaux d’envergure ou des hôtels prestigieux plus que centenaires et ainsi évocateur de prestige. Elle ajoute que la notoriété invoquée n’était pas établie lors de la signature de ses statuts et de son immatriculation. Elle en déduit l’absence de risque de confusion et l’inexistence d’une fraude. En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour
défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En invoquant le caractère frauduleux du fondement de l’action de la SAS P IMMOBILIER, Monsieur Stéphane P et la SARL SP HOLDING dénient à cette dernière le bénéfice d’un intérêt légitime à agir tiré de l’atteinte causé par l’usage de la dénomination PLAZA IMMOBILIER au nom patronymique de Monsieur Stéphane P. Toute personne qui porte un nom de famille a un intérêt direct à agir pour le défendre seule et peut s’opposer à son utilisation à des fins commerciales si celui-ci est reproduit à l’identique et que l’usage génère un risque de confusion qui doit être apprécié en considération de la rareté et de la célébrité du nom. Aux termes de son extrait Kbis, la SAS P IMMOBILIER a été immatriculée le 28 décembre 2006, date du dépôt de ses statuts constitutifs signés le 29 novembre 2006 et stipulant dans leur article 3 que la société avait pour dénomination sociale « PLAZA IMMOBILIER ». Le whois produit démontre que le nom de domaine plaza-immo.fr a été réservé le 15 décembre 2006. Il est constant que, depuis son immatriculation, la SAS P IMMOBILIER exerce effectivement une activité identique à celle définie dans ses statuts et mentionnée sur son extrait Kbis de promotion et transaction immobilières, opérations de marchand de biens et locations et commercialisation d’équipements immobiliers. L’usage du terme P sert ainsi un intérêt commercial et n’est pas en lui-même destiné à nuire à Monsieur Stéphane P et à entraver l’exercice de sa propre activité. Par ailleurs, il est établi par les impressions d’écran du site pagesjaunes.fr que ce nom de famille est porté par 884 personnes en France et qu’il est de ce fait courant. Il est aussi un nom commun espagnol qui se traduit par place en français et est effectivement utilisé par des tiers, ainsi que le confirment les pages wikipedia produites, pour désigner des hôtels de luxe particulièrement connus (Plaza Hôtel à New-York et P Athénée à Paris) ou de grands bâtiments ou places (liste d’utilisations dont certaines célèbres telles One Astor P à New- York ou la P Mayor de Madrid). A cet égard, l’association des termes « plaza » et « immobilier » pour servir de dénomination sociale à une société exerçant une activité de promotion et de transaction immobilière apparaît cohérent indépendamment de toute référence à Monsieur Stéphane P. Le tableau récapitulatif des émissions « Recherche appartement ou maison » et les impressions d’écran du site de l’INA prouvent que cette émission a été diffusée sur M6 pour la première fois le 7 février 2006 avec deux rediffusions les 9 février et 23 août 2006. Une deuxième émission a été diffusée 10 octobre 2006 et rediffusée le 12 octobre 2006 et une troisième émission a été diffusée le 14 novembre 2006 et rediffusée les 16 et 19 novembre 2006. Ces
trois émissions, qui sont les seules antérieures à la signature des statuts constitutifs de la SAS P IMMOBILIER, mettent en scène des familles désireuses d’acheter ou de louer un logement guidées dans leurs choix par trois « agents immobiliers expérimentés » dont Monsieur Stéphane P décrit dans les bulletins de programme de la chaîne M6 comme un « agent immobilier parisien, débrouillard, plein de charme et d’humour » ayant « un important réseau sur Paris », les deux autres ayant une compétence pour la France entière et la Provence. Si l’émission a connu immédiatement un certain succès (4,1 millions de personnes en février 2006 et 11,6 % de parts d’audience en novembre 2006), la revue de presse produite révèle que les trois animateurs sont systématiquement désignés par leur prénom, seul un article du 10 octobre 2006 du journal Sud-Ouest évoquant spécifiquement et uniquement Stéphane P. Ainsi, au jour de la signature des statuts et lors de l’immatriculation de la SAS P IMMOBILIER, il n’est pas prouvé que le nom patronymique P, en lui-même banal et par ailleurs régulièrement utilisé par des tiers en matière immobilière, jouissait d’une notoriété particulière dont pourrait se prévaloir Monsieur Stéphane P. La SAS P IMMOBILIER usant effectivement de sa dénomination sociale et de son nom de domaine pour exercer son activité, elle n’a commis aucune fraude en choisissant ces termes et bénéficie d’un intérêt légitime à agir. Ses demandes sont en conséquence recevables. b) Sur le bien-fondé de la demande Au soutien de ses prétentions, la SAS P IMMOBILIER expose que les signes concernés sont identiques et que les produits et services concernés sont similaires et en déduit l’existence d’un risque de confusion.
Monsieur Stéphane P et la SARL SP HOLDING répliquent qu’il est légitime que le premier ait déposé la marque litigieuse qui reprend son patronyme et correspond à l’activité dans laquelle il exerce de manière notoire. Conformément à l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 et à L 711-4, la décision d’annulation ayant un effet absolu et étant, une fois devenue définitive, transmise à PINPI pour inscription sur ses registres par le greffe ou l’une des parties en application de l’article R 714-3 du même code. Et, en application de l’article L 711-4 c et d du code de propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public
et à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Les conditions de validité d’une marque devant exister au jour du dépôt, la disponibilité du signe doit être appréciée à cette date. Et, l’enregistrement étant constitutif de droit au sens de l’article L 712-1 du code de propriété intellectuelle, l’existence éventuelle de droits antérieurs du titulaire de l’enregistrement de la marque dont la nullité est demandée est sans incidence. Le seul usage antérieur du signe dans la vie des affaires ne confère aucun droit de priorité, l’unique droit de priorité connu du droit des marques étant le droit de priorité unioniste qui est étranger aux débats, et ne constitue pas un fait justificatif d’une atteinte portée à une des antériorités visées à l’article L 711-4 du code de propriété intellectuelle qui sont les seules pertinentes dans l’appréciation de la disponibilité du signe. Dès lors, le fait que P constitue également le nom patronymique de Monsieur Stéphane P ne lui confère aucun droit sur le plan du droit des marques et n’est pas de nature à justifier une atteinte à un droit antérieur par le dépôt d’une marque. Par ailleurs, en application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, l’examen de la pertinence de l’antériorité d’une marque suppose une comparaison de signes enregistrés et des produits et services visés à l’enregistrement et, en l’absence d’identité à la fois entre les signes et entre les produits et services, l’appréciation d’un risque de confusion. Le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa d’instinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.
La dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne ou le nom de domaine sont des signes d’usage soumis au principe de spécialité. Dès lors, ils ne peuvent fonder une limitation de leur utilisation par des tiers et une réparation dans le cadre de la responsabilité délictuelle de droit commun qu’à compter de la date de leur exploitation effective
dans le commerce indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités qui président à leur publicité ou à leur enregistrement, tels l’inscription d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial au RCS ou la réservation d’un nom de domaine, et uniquement si un risque de confusion dans l’esprit du public est démontré en considération de l’identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services objets des activités concurrentes et de la connaissance des signes par les consommateurs dans la zone dans laquelle s’exerce la concurrence entre les parties. Il est désormais établi que la SAS P IMMOBILIER exerce depuis novembre 2006 paisiblement et légitimement son activité sous sa dénomination sociale et qu’elle dispose à ce titre d’un intérêt à agir en nullité de la marque « PLAZA IMMOBILIER » déposée le 8 juillet 2013 sous le n° 4020284 dans les classes de produits et services 16. 28. 35. 36, 38 et 41 par Monsieur Stéphane P. Le public pertinent, qui est le consommateur des biens et services couverts par la marque ainsi que l’a jugé la CJUE alors CJCE dans son arrêt August S c. OHMI du 22 juin 2006, est le particulier souhaitant acquérir, vendre ou louer un bien immobilier doté d’une attention et d’une information moyennes. Les signes en débat sont identiques. L’activité de promotion immobilière, transaction immobilière et opérations de marchand de biens et similaire aux services d’affaires immobilières, gérance immobilière et estimations immobilières financières de la classe 36, un promoteur immobilier pouvant servir d’intermédiaire entre l’acquéreur et le maître de l’ouvrage lors de la vente du bien ou assurer la gestion locative d’un bien immobilier selon les termes du mandat d’intérêt commun qu’il exécute conformément à l’article 1 831-1 du code civil. Dès lors, les signes étant identiques et les services similaires, il existe un risque évident de confusion par assimilation dans l’esprit du public pertinent qui, confronté à la marque lors de son opération immobilière, n’aura aucun moyen de comprendre que les services qu’il sollicite ne sont pas rendus par la SAS P IMMOBILIER. En l’absence de débat sur l’étendue de la nullité, l’enregistrement de la marque sera prononcé pour tous les produits et services visés au dépôt. 2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire et l’atteinte au droit au nom En application de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de-droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
a)Sur la demande principale La SAS P IMMOBILIER soutient que le dépôt de la marque « PLAZA IMMOBILIER » en dépit de la connaissance de Monsieur Stéphane P de sa dénomination sociale antérieure démontre un véritable mépris de sa part et que les nombreux appels passés par des clients assimilant sa dénomination au nom patronymique de Monsieur Stéphane P lui causent un trouble et un préjudice d’image. En réplique, Monsieur Stéphane P et la SARL SP HOLDING exposent que les activités en débat ne sont pas concurrentes et qu’ils n’exploitent pas le signe « PLAZA IMMOBILIER », seuls les termes « STEPHANE P I » désignant leurs activités.
La SAS P IMMOBILIER n’oppose aux défendeurs que le dépôt de la marque qui constitue un acte préparatoire à l’exercice d’une activité commerciale et non un usage du signe dans la vie des affaires. Le signe constituant la marque n’étant pas exploité, aucun préjudice n’est causé à la SAS P IMMOBILIER. La confusion qu’elle évoque dans ses écritures n’est pas celle commise par le consommateur entre la dénomination et la marque mais celle qui résulte de l’assimilation par ce dernier de la
dénomination au nom patronymique de Monsieur Stéphane P dont il n’est pas contesté qu’il a acquis, postérieurement à l’usage légitime par la SAS P IMMOBILIER de sa dénomination sociale et de son nom de domaine, une notoriété certaine. Et, le seul ajout de Stéphane aux termes « P IMMOBILIER »dans les signes exploités par les défendeurs suffit à écarter tout risque de confusion avec la dénomination sociale opposée, l’existence d’une telle confusion étant en outre, à la supposer possible, de nature, non pas à nuire à la SAS P IMMOBILIER, mais à lui profiter. En conséquence, la demande de la SAS P IMMOBILIER au titre de la concurrence déloyale sera rejetée. b) Sur la demande reconventionnelle Monsieur Stéphane P soutient que la SAS P IMMOBILIER, qui ne bénéficie pas d’une notoriété publique dépassant le cercle de ses éventuels clients, avait tout intérêt à tenter de profiter, pour faire la promotion de ses activités, de sa notoriété. Il ajoute que le risque de confusion entre ses activités et celles de la SAS P IMMOBILIER est établie dès lors que cette dernière indique dans son assignation être contactée par des personnes voulant être mises en relation avec lui et qu’elle est contrainte de se justifier à leur égard concernant son utilisation de la dénomination « PLAZA IMMOBILIER». Il en déduit l’existence d’actes de parasitisme. Il ajoute qu’à défaut d’autorisation de sa part, l’exploitation de son nom dans le nom de domaine du site de la SAS P IMMOBILIER porte atteinte à son droit au nom patronymique depuis 8 ans. La SAS P IMMOBILIER réplique que « le nom patronymique P ne bénéficie pas de la protection de l’article L. 711 -4 du code de la propriété intellectuelle ». Il est désormais établi que la SAS P IMMOBILIER a légitimement usé de sa dénomination et exploité son nom de domaine avant que le nom « P » n’acquière sa notoriété et que, de ce fait, aucune captation de celle-ci et aucune atteinte au nom patronymique ne peuvent lui être imputées à un titre quelconque, les défendeurs reconnaissant de surcroît dans leurs écritures au sens de l’article 1356 du code civil (page 13 §35) n’user que des termes « STEPHANE P I » dans le cadre de leurs activités. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la référence inopérante du demandeur à l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle étranger aux débats et l’argumentation contradictoire des défendeurs sur le risque de confusion, nié pour les besoins de leur défense mais soutenu pour ceux de leurs demandes reconventionnelles et quoiqu’il en soit indifférent en matière de parasitisme, ces dernières seront rejetées. 3°) Sur la procédure abusive
En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. Aucune faute, légèreté blâmable ou intention de nuire dans l’introduction de l’instance n’étant imputable à la SAS P IMMOBILIER dont les demandes sont partiellement accueillies, la demande reconventionnelle de Monsieur Stéphane P et de la SARL SP HOLDING, sera rejetée. 4°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, Monsieur Stéphane P et la SARL SP HOLDING, dont les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, seront condamnés in solidum à payer à la SAS P IMMOBILIER la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance. Au regard de la nature du litige et de sa solution l’exécution provisoire du jugement ne se justifie pas au sens de l’article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Constate que les demandes de Monsieur Stéphane P et de la SARL SP HOLDING au titre des pièces 5, 2, 11, 12 et 15 sont sans objet ; Rejette la fin de non-recevoir opposée par Monsieur Stéphane P et la SARL SP HOLDING; Prononce la nullité de l’enregistrement de la marque verbale française « P IMMOBILIER » déposée le 8 juillet 2013 sous le n° 4020284 pour tous les produits et services visés au dépôt ; Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres : Rejette les demandes principales et reconventionnelles des parties au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et de l’atteinte au droit au nom: Rejette les demandes reconventionnelles de Monsieur Stéphane P et de la SARL SP HOLDING au titre de la procédure abusive :
Rejette les demandes de Monsieur Stéphane P et de la SARL SP HOLDING au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum Monsieur Stéphane P et la SARL SP HOLDING à payer à la SAS P IMMOBILIER la somme de QUATRE MILLE euros (4 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile : Condamne in solidum Monsieur Stéphane P et la SARL SP HOLDING à supporter les entiers dépens de l’instance : Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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