Infirmation partielle 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 8 nov. 2018, n° 17/07539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/07539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 octobre 2017, N° 17/01826 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac: 27F
DU 08 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/07539
N° Portalis DBV3-V-B7B-R4SA
AFFAIRE:
I-H, X
E
C/
Y, Z,
C D
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 11
Octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° Cabinet: 1
N° RG: 17/01826
Expéditions exécutoires
Expéditions délivrées le :
à:
- Me Christophe DESJARDINS,
-Me Migueline ROSSET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I-H, X E né le […] à […]
15 ter, rue Crevel-Duval
[…]
[…]
représenté par Me Christophe DESJARDINS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 071 assisté de Me Betty GUILBERT-BERLIOZ, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : D1358
APPELANT
*****
*******
Madame Y, Z, C D née le […] à […]
2 rue Saint-Hilaire
[…]
représentée par Me Migueline ROSSET, avocat barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741 – N° du dossier 206327
INTIMÉE
*** ***
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2018 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence VIGIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire GIRARD, Président, Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. I-H E et Mme Y D ont conclu un pacte civil de solidarité le 13 décembre 2011, qui a été dissous le 26 décembre 2016.
De leurs relations est issue une enfant :
A, née le […], aujourd’hui âgée de 6 ans.
Par requête déposée le 16 février 2017, Mme Y D a demandé au juge des affaires familiales de fixer les mesures suivantes concernant l’enfant :
attribuer l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant en commun aux deux parents ;
fixer la résidence de l’enfant en alternance chez chacun des parents ; organiser le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent à l’égard de l’enfant ;
fixer la contribution mensuelle de M. I-H E à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 700 € avec indexation;
Par requête déposée le 11 avril 2017, M. I-H E a également demandé au juge de fixer des mesures concernant l’enfant.
Par jugement en date du 11 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
prononcé la jonction des deux procédures;
dit n’y avoir lieu à procéder à l’audition de l’enfant ;
constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur A E;
dit qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
*s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
*communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve
l’enfant et le moyen de le joindre,
*respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
fixé la résidence de l’enfant au domicile de Mme Y D tant que le bien indivis n’est pas vendu et que M. I-H E n’est pas en mesure d’accueillir l’enfant, et dans ce cadre :
* dit que sauf meilleur accord, M. I-H E recevra l’enfant : toutes les semaines paires hors vacances, du jeudi 18h00 au lundi matin retour à l’école et toutes les semaines impaires du mardi 18h00 au jeudi matin retour à l’école,
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a première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Puis quand le bien indivis sera vendu :
fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de ses parents avec un changement les mardis de toutes les semaines en périodes scolaires ;
les dispositions concernant les vacances scolaires restent inchangées, à charge pour le parent le plus diligent de venir chercher ou de faire chercher l’enfant par un tiers de confiance et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence habituelle ou à l’établissement scolaire ;
dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période;
dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures,
précisé que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour officiel des congés,
dit que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite et qu’au préalable les parties sont invitées à saisir une association de médiation familiale afin de mettre en place la résidence alternée envisagée,
fixé, à compter du prononcé de la présente décision, la contribution mensuelle de M. I-H E à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant à la somme de 500 euros et à la prise en charge des frais scolaires, extra scolaires et de garderie ;
Puis
fixé, à compter de la mise en place de la résidence alternée, la contribution mensuelle de M. I-H E à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant à la somme de 350 euros et à la prise en charge par moitié des frais de scolarité et extra scolaires de A ;
dit que cette somme devra être versée d’avance par M. I-H E au domicile ou à la résidence de Mme Y D, prestations familiales en sus et, ce, douze mois sur douze avant le 10 de chaque mois. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer;
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rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
dit qu’eu égard à l’intérêt familial en cause chaque partie conservera ses propres dépens.
Par déclaration du 23 octobre 2017, M. I-H E a formé appel total à l’encontre de cette décision, sa déclaration d’appel ayant été signifiée par acte d’huissier le 21 décembre 2017 à Mme Y D.
Dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2018, M. I-H E demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
A titre principal: fixer la résidence de l’enfant au domicile de Mme Y D ;
juger qu’il exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes, pour les périodes scolaires :
* A titre principal, une fin de semaine sur deux, fin de semaines impaires les années impaires et fin de semaines paires les années paires, du vendredi sortie d’école, jusqu’au dimanche 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école et de la ramener chez sa mère ou de déléguer ces trajets à une personne de confiance,
* A titre subsidiaire, une fin de semaine sur deux, fin de semaines impaires les années impaires et fin de semaines paires les années paires, du jeudi soir sortie d’école ou d’activité extra-scolaire, jusqu’au lundi matin entrée à l’école, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le ramener à l’école ou de déléguer ces trajets à une personne de confiance;
fixer sa contribution au titre de l’éducation et l’entretien de A, à la somme mensuelle de 400 euros avec prise en charge de la moitié de ses frais de scolarité ;
A titre subsidiaire, si la cour de céans estimait que la résidence alternée était dans l’intérêt de l’enfant :
ordonner la mise en place d’une résidence alternée, une semaine sur deux, avec changement de résidence le jeudi soir sortie d’école ou
d’activité extra-scolaire ;
juger que A devra être scolarisée à titre principal, à proximité du domicile de son père, à titre subsidiaire, à proximité du domicile de sa mère; juger que chacun des parents assumera les frais d’éducation et d’entretien de l’enfant pendant sa semaine et qu’il n’y a donc pas lieu à paiement d’une contribution alimentaire au profit de la mère;
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juger que sauf meilleur accord, le parent qui débutera sa période ira chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou fera chercher l’enfant par une personne de confiance, en ayant, dans cette dernière hypothèse, prévenu l’autre parent au moins 24 heures à l’avance ;
En tout état de cause :
débouter Mme Y D de ses demandes plus amples et contraires ;
juger que pour les petites et grandes vacances, son droit de visite et d’hébergement s’exercera ainsi :
* la première moitié des vacances scolaires, selon le calendrier officiel national ou le calendrier de l’école si celui diffère, les années impaires, et deuxième moitié pour les années paires et l’inverse pour Mme Y D ;
juger que sauf meilleur accord, le parent qui débutera sa période ira chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou fera chercher l’enfant par une personne de confiance, en ayant, dans cette dernière hypothèse, prévenu l’autre parent au moins 24 heures à l’avance ;
juger que sauf meilleur accord, et sauf cas particulier, le décompte des jours se fera du dernier jour de classe après les cours au jour de reprise des cours, la transition se faisant à la moitié des vacances, à 12 heures.
Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2018, Mme Y D demande à la cour de confirmer le jugement déféré :
A défaut, et statuant à nouveau, sauf meilleur accord :
fixer la résidence en alternance chez les deux parents avec un changement les jeudis de toutes les semaines en période scolaire ;
dire que A sera chez son père la première moitié des petites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
dire que A sera chez son père tous les mois de juillet et chez sa mère tous les mois d’août ;
fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de A à 500 € par mois outre la prise en charge par moitié des frais de scolarité, de cantine, d’activité extra-scolaire et de tous frais exceptionnels;
A titre subsidiaire, concernant la résidence habituelle de l’enfant si la cour estimait que, la résidence alternée n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant de :
fixer la résidence exclusive de A chez elle ;
fixer un large droit de visite et d’hébergement de A par M. I-H E;
fixer la contribution due par M. I-H E, au titre de l’éducation et de l’entretien de A, à la somme de 900 € outre la prise en charge par moitié des frais de scolarité, de cantine, d’activité extra-scolaire et de tous frais exceptionnels;
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dire que la pension sera révisée chaque année selon l’indice INSEE;
dire que les vacances seront organisées comme suit :
chez son père la première moitié des petites vacances les années
*
paires, et la seconde moitié les années impaires chez son père tous les mois de juillet et chez sa mère tous les mois d’août.
L’ ordonnance de clôture a été rendue 18 septembre 2018.
Par un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le conseiller de la mise en état renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civile que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs;
Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ;
Considérant, selon l’article 373-2-9 du code civil, que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un
d’eux;
Considérant que Mme Y D expose que la résidence alternée a été mise en place conformément au jugement entrepris à compter du 23 octobre 2017, M. I-H E prenant l’enfant une semaine sur deux sauf le lundi, puis à compter du 3 mai 2018, une semaine sur deux ; qu’elle sollicite le maintien de cette organisation selon un rythme hebdomadaire qui correspond à l’intérêt de A; qu’elle souligne que chacun des parents est attentionné et investi à l’égard de l’enfant, et présente des qualités éducatives certaines ; qu’elle ajoute qu’ils ont réussi à mettre en place une communication fluide, régulière et de qualité sur le quotidien de l’enfant ; qu’elle ajoute que M. I-H E a su s’organiser pour que ses déplacements professionnels n’aient pas lieu durant les semaines au cours desquelles il accueille A ; qu’elle expose que depuis la mise en place de la résidence alternée, l’enfant est plus épanouie ce qui a été constaté par son école ;
Qu’elle souligne que le départ de M. I-H E du domicile familial en septembre 2016, a bouleversé l’univers familial et ses deux premiers enfants nés d’une précédente union; qu’elle ajoute qu’elle même s’était trouvée épuisée physiquement et psychologiquement ; qu’elle souligne que son fils B avait fait l’objet d’hospitalisations en psychiatrie en mai et juin 2017 pour dépression et que le protocole actuel nécessitait une disponibilité de sa part et que l’alternance pour A permettait d’organiser les séances de thérapie durant les semaines où
A était chez son père ;
Considérant qu’en réponse, M. I-H E demande à titre principal, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme Y D ; qu’il souligne que dans sa requête, celle-ci avait sollicité la résidence de l’enfant, pour
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finalement demander en juin 2017 la mise en place d’une résidence alternée ; qu’il expose que pendant un an, la résidence de A avait été fixée chez Mme Y D; qu’il ajoute que ses contraintes professionnelles sont incompatibles avec l’alternance, ce que lui a fait remarquer son employeur ; qu’il souligne ainsi devoir effectuer des déplacements à l’étranger en moyenne une semaine par mois ; qu’il ajoute que la distance entre les domiciles parentaux n’est pas compatible avec une alternance compte tenu du temps de trajet imposé à l’enfant ; qu’il souligne que contrairement aux dires de Mme Y D, ils n’arrivent pas à communiquer ;
Qu’à titre subsidiaire, il sollicite en cas de maintien de la résidence alternée que A soit scolarisée à proximité de son domicile,
Considérant qu’il n’est pas contestable que lors du dépôt de sa requête devant le juge aux affaires familiales, Mme Y D a sollicité que la résidence de A soit fixée auprès d’elle et ce en accord avec M. I-H E; que par courrier adressé au juge aux affaires familiales en vue de l’audience, elle a modifié ses demandes pour voir fixer la résidence habituelle de l’enfant de façon alternée en raison de son épuisement physique et moral du fait de la prise en charge des trois enfants et des problèmes psychiatriques de l’aîné, du manque affectif de A à l’égard de son père, de la stabilisation de la situation de ce dernier qui avait obtenu un logement dans lequel il vivait avec sa compagne ;
Considérant que la résidence alternée est mise en place depuis un an sans que des difficultés soient apparues ;
Considérant que M. I-H E justifie que dans le cadre de ses fonctions, et pour garantir l’atteinte des objectifs commerciaux de la société, il est amené à effectuer de nombreux déplacements professionnels tant en province qu’à l’étranger et que le respect d’un “planning” hebdomadaire fixe pourrait avoir un impact négatif quant à l’atteinte de ses objectifs professionnels individuels mais aussi globalement sur l’activité de son employeur; qu’il produit également un second courrier de ce dernier en date du 5 février 2018 lui indiquant que compte tenu de ses responsabilités de directeur commercial, sa demande d’aménagement occasionne pour l’entreprise de véritables désagréments et perturbe significativement la bonne organisation de l’action commerciale dont il a la charge et qu’il lui est demandé de trouver les solutions adaptées de sorte que le jugement entrepris affecte le moins possible l’activité de l’entreprise ;
Que M. I-H E ne justifie pas que depuis la mise en place de la résidence alternée, il n’a pas réussi à s’organiser, ce dernier ne démontrant pas qu’il y ait eu des difficultés dans cette alternance où que cela ait eu un impact sur son travail ou sa rémunération ; qu’il s’est notamment organisé pour les mercredis ce dernier ayant par mail du 12 juillet 2018 averti Mme Y D qu’il avait entamé des démarches pour que A soit inscrite dans un centre de loisirs de sa commune pour les mercredis où l’enfant se trouve chez lui;
Considérant que Mme Y D justifie que la distance la plus courte entre le domicile de M. I-H E et l’école de A est de 10,6 kms pour un temps de trajet dans des conditions normales de circulation de 17 minutes ; que ce temps de trajet reste raisonnable sachant qu’il n’a lieu quatre jours lors de la semaine de M. I-H E; qu’en tout état de cause, M. I-H E qui a pris la décision d’emménager à Rueil Malmaison alors que la résidence alternée avait été fixée, connaissait les conditions de trajet que cela allait entraîner et rien ne l’empêche de s’installer à Colombes, commune où il a longtemps habité, ce qui lui éviterait un temps de trajet plus long pour se rendre à son travail, sachant que cela ne poserait pas de difficultés à sa compagne qui à ce jour n’a pas d’activité professionnelle, M. I-H E ayant la possibilité dans un tel cas de faire appel plus facilement à des systèmes de garde pour l’enfant ;
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Considérant que l’enseignante de A a attesté le 13 avril 2018 avoir reçu ses parents le 2 décembre 2017 concernant la belle évolution de leur fille et leur avoir fait part de sa satisfaction quant à l’organisation de la résidence alternée qui procure à l’enfant un bon équilibre;
Considérant qu’il n’est pas contestable, à la lecture des attestations produites, que l’enfant est très attachée à son père et a mal supporter de ne plus le voir au quotidien ; qu’il n’est pas plus contestable que Mme Y D rencontre des difficultés avec son fils aîné qui lui demandent d’être disponible notamment pour se rendre aux consultations médicales et qu’il est aussi de l’intérêt de A qui est petite de ne pas être confrontée en permanence à ces difficultés ;
Considérant, enfin, que si les relations entre M. I-H E et Mme Y D manquent de part et d’autre de souplesse, il n’est pas établi qu’il y ait un manque total de communication comme le démontrent les mails et sms échangés entre eux qui révèlent qu’ils savent le faire dans l’intérêt de l’enfant ;
Considérant que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la résidence alternée de A mais précisera que l’alternance se fera à compter du jeudi soir selon l’organisation mise en place par les parents, étant précisé que les conditions de prise en charge de l’enfant seront confirmées et le droit d’accueil de chacun des parents durant les vacances scolaires y compris d’été, Mme Y D ne justifiant qu’elle ne pourrait prendre A chaque année qu’au mois d’août ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. I-H E tendant au changement d’école de A en cas de maintien de la résidence alternée, dans la mesure où il serait contraire à son intérêt, M. I-H E ayant par ailleurs renouvelé son accord pour l’inscription de A dans cette école pour l’année en cours ;
Sur la contribution à l’entretien de l’enfant
Considérant que conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ;
Que cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ;
Considérant que la situation financière de chacun des parents est la suivante :
- M. I-H E, en tant que cadre commercial depuis septembre 2005 au sein de la société Cristal et Bronze, a perçu en 2017, un cumul net imposable de 64.735 euros (au lieu de 51.267 euros en 2016) soit un revenu net moyen mensuel de 5.394 euros (comprenant des avances sur commission) et de 5.706 euros entre janvier et juillet 2018;
Il justifie qu’il n’est plus président de la société Cristal et Bronze depuis le 22 décembre 2017et précise qu’il ne percevait auparavant aucun revenu au titre de cette fonction;
Sa compagne est en recherche d’emploi;
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Concernant leurs frais, outre les charges courantes, le couple fait face mensuellement à un loyer de 1.557 euros selon la quittance du mois de mai 2018;
- Mme Y D, en tant que responsable études et pilotage RH chez AXA Corporate Solutions, a perçu un cumul net imposable en 2017 de 48.968 euros soit un revenu net moyen mensuel de 4.080 euros et de 3.766 euros entre janvier et mars 2018 selon le cumul net imposable de 11.298 euros;
Mme Y D justifie avoir signé une rupture conventionnelle et qu’elle percevra à compter du 1er décembre 2018 des allocations chômage à hauteur de 2.468,
53 euros brutes par mois soit de 2.388,90 euros nets mensuels, son solde de tout compte reçu le 25 mai 2018 étant d’un montant de 110.272,02 euros;
Elle perçoit également des allocations familiales à hauteur de 426,09 euros par mois;
Outre les charges courantes, elle règle mensuellement un loyer de 1.589 euros, selon l’avis d’échéance du mois d’avril 2018;
Elle a acquis un bien immobilier à Colombes le 31 mai 2018 pour la somme de 340.000 euros, pour lequel elle a déposé un permis de construire ;
Les parties ont reçu de la vente du bien indivis la somme de 181.183,61 euros pour Mme Y D et celle de 116.575,58 euros pour M. I-H E (déduction faite de la moitié du compte joint et du remboursement à Mme Y D de la moitié des frais de scolarité des deux premiers trimestres de A);
Considérant que les charges mensuelles de A, scolarisée dans un établissement privé selon l’accord des deux parents comme cela apparaît dans le contrat de scolarisation 2018/2019 sont constituées en 2017/2018 de 2.709 euros par an comprenant la cantine et les frais d’études /garderie deux jours par semaine ;
Considérant compte tenu de ces éléments, qu’à compter du présent arrêt, les frais fixes de scolarité de l’enfant (hors cantine, garderie du soir et du matin) seront réglés par moitié par chacun des parents, que chacun d’eux réglera les frais de cantine, garderie du matin, étude et post études, garderie du mercredi relatifs à sa semaine de garde, les frais d’activités extra scolaires et de voyages scolaires étant partagés par moitié entre elles sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable ;
Qu’aucune contribution à l’entretien de l’enfant ne sera mise à la charge de M. I-H E en raison des frais de trajet qu’il devra exposer et de la perception par Mme Y D des allocations familiales non remise en cause par M. I-H E ;
Sur les dépens
Considérant que chacune des parties conservera charge des dépens qu’elle a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant, en chambre du conseil, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE, sauf en ce qui concerne le jour à laquelle l’alternance a lieu et les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;
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ET STATUANT à nouveau :
FIXE, la résidence de l’enfant A de manière alternée au domicile de chaque parent, à compter du jeudi soir sortie d’école ou d’activité extra scolaire et, ce sauf meilleur accord des parties, les semaines paires du calendrier chez le père et les semaines impaires chez la mère,
DIT qu’à compter du présent arrêt, les frais fixes de scolarité de l’enfant (hors cantine, garderie du soir et du matin) seront réglés par moitié par chacun des parents, chacun d’eux réglant les frais de cantine, garderie du matin, étude et post études, garderie du mercredi relatifs à sa semaine de garde, les frais d’activités extra scolaires et de voyages scolaires étant partagés par moitié entre elles sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable, et au besoin les condamne au paiement ;
REJETTE toute autre demande des parties;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés en appel,
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Claire GIRARD, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute,
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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