Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 12 novembre 2013, n° 11/03554

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Me Jean-philippe Mariani · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2020

La liberté d'expression des uns s'arrête là où l'honneur des autres commence. Ce délicat équilibre est régi par la loi sur la presse de 1881, pleinement applicable à la copropriété. En savoir plus : DIFFAMATION et COPROPRIÉTÉ : les liaisons DANGEREUSES - Légavox (legavox.fr) NOTES pour les lecteurs : Cet article a été publié dans une version plus approfondue aux Éditions législatives / Dictionnaire permanent.

 

Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 27 novembre 2020
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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, 4e ch. civ., 12 nov. 2013, n° 11/03554
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 11/03554

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N°  : 13/822

JUGEMENT DU : 12 Novembre 2013

DOSSIER N° : 11/03554

NAC : 64B

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

4e Chambre

JUGEMENT DU 12 Novembre 2013

PRESIDENT

Madame B-C,

Statuant à juge unique conformément aux dispositions des

articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Mme Y Z,

DEBATS

à l’audience publique du 23 Septembre 2013, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour .

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe

Copie revêtue de la formule

exécutoire délivrée

le

à

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CRIS IMMO,

dont le siège social est sis […]

représentée par Maître Anne MARIN de l’Association CABINET D’AVOCATS DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93

DEFENDEUR

M. D-E X,

[…]

représenté par Maître D-Pierre SIMON de la SCP SIMON-GUEROT-JOLLY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 124

La SARL CRIS IMMO a exercé les fonctions de syndic dans la copropriété de la Résidence “les Fontaines des Elfes” située à Toulouse, 2 chemin de la Mounède jusqu’à l’Assemmblée Générale du 27 juin 2011 lors de laquelle son mandat n’a pas été renouvelé.

M. X A et Président du Conseil Syndical avait crée un site à destination des copropriétaires dénommé “site d’information temporaire du conseil syndical” dont les allégations, selon la société CRIS IMMO, aurait eu une influence sur le vote des copropriétaires.

***

Par acte d’huissier du 27 septembre 2011, la SARL CRIS IMMO a fait citer devant ce Tribunal M. D-E X aux fins de voir reconnaitre sa responsabilité et en réparation de la perte du mandat de syndic et de son atteinte à l’image de marque et la réputation ainsi qu’en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ont conclu au fond.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2013.

***

Dans ses conclusions récapitulatives (III) signifiées leྭ24 juillet 2013, la société CRIS IMMO conclut à :

➜ la révocation de l’ordonnance de clôture ;

➜ dire et juger que les agissements de M. X sont constitutifs d’actes de dénigrement;

➜ dire et juger la loi du 29 juillet 1881 inapplicable ;

➜ débouter M. X de sa demande de nullité de l’assignation comme irrecevable et infondée ;

➜ dire et juger qu’il a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;

➜ condamner M. X au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de 6 245 € au titre de la perte de mandat de syndic et 6 000 € au titre de l’atteinte à l’image de la société CRIS IMMO ;

➜ condamner M. X au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société CRIS IMMO soutient qu’ il est reproché à M. X non pas des propos directement dirigées contre la société CRIS IMMO à titre personnel mais des critiques à l’égard des services qu’elle fournit qui ne tombent pas sous le coup de la diffamation et donc de la loi du 29 juillet 1881; qu’ainsi, l’assignation est parfaitement valable puisque c’est le droit commun et en particulier l’article 1382 du Code civil qui doit s’appliquer.

Cette société fait valoir que si les copropriétaires sont en droit de changer de syndic, il est en revanche fautif de divulguer sur un site à destination des copropriétaires des informations destinées à nuire directement au syndic, informations qui au plus s’avèrent erronées ; que du fait de la campagne de critiques, elle a subi un préjudice certain tenant à la privation de la chance de voir son mandat renouvelé pour une nouvelle année et à l’atteinte à son image et à sa réputation.

Dans ses conclusions signifiées le 29 mai 2013, M. D-E X demande au Tribunal de :

➜ dire et juger que l’action ne pouvait être engagée que sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;

➜ prononcer la nullité de l’assignation du 27 septembre 2011 en application de l’article 53 de cette loi ;

➜ déclarer en tout état de cause l’action prescrite sur le fondement de l’article 65 de la loi ;

➜ subsidiairement, débouter la société CRIS IMMO de l’intégralité de ses demandes;

condamner la société CRIS IMMO au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. X soutient que l’article 1382 du Code civil ne trouve à s’appliquer que lorsque le dénigrement incriminé ne porte que sur un bien ou un service et/ou ne met pas en cause la réputation ou l’honneur d’une personne; qu’aucune des prescriptions des articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 n’a été observée. Subsidiairement, au fond, il précise toutes les raisons de poser le problème du maintien pendant des années du compte bancaire unique et de s’interroger sur les motivations du syndic et considère que la preuve n’est pas démontré que le blog réservé aux seuls copropriétaires a porté atteinte à la réputation de la société CRIS IMMO.

SUR CE,

A l’audience du 23 septembre 2013, avant le déroulement des débats, à la demande concordante des parties comparantes, l’ordonnance de clôture de la mise en état de la cause, en date du 27 juin 2013, a été révoquée, pour tenir compte des dernières écritures de la société CRIS IMMO, et la procédure a été à nouveau immédiatement clôturée.

La société CRIS IMMO recherche la responsabilité pour faute de M. X, au visa de l’article 1382 du Code civil, à savoir le dénigrement consistant dans les divulgations, sur son blog à destination des copropriétaires, relatives au service qu’elle propose et spécialement l’ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires ce que consteste M. X qui poursuit la requalification des propos incriminés en propos diffamatoires relevant des seules dispositions de la loi du 25 juillet 1881.

Il est constant que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil réduisant ainsi le champ d’application de cet article aux dénigrements de produits ou de services sans remettre en cause la réputation ou l’honneur d’une personne.

Les propos litigieux du blog “site d’information temporaire du conseil syndical” Fontaine des Elfes en prévision de l’Assemblée Générale de la résidence du 27 juin 2011 sont les suivants :

“ Le compte séparé

Chaque année le syndic nous proposait de signer une “ dispense d’ouverture de compte séparé” afin de nous permettre d’économiser des frais de tenue de compte séparé ”.

Accessoirement, cela lui permettait de placer cet argent sur un compte bancaire ouvert au nom du syndic et de placer cet argent. Pratique risquée très peu recommandée par les associations et (très mal) combattue par la loi.”

Il est donc allégué le maintien d’un compte bancaire unique au seul nom du syndic lui permettant d’en tirer profit ce qui porte indéniablement atteinte à sa réputation; la société CRIS IMMO avait d’ailleurs qualifié dans son assignation ces informations de diffamatoires à son égard et indiqué que M. X l’avait ainsi assimilé à des syndics douteux qui se livreraient à des manipulations financières en refusant d’appliquer la loi sur le compte séparé.

Les propos litigieux entrent bien dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 comme étant même par voie d’insinuation une allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé.

La société CRIS IMMO ne peut obtenir réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

En conséquence, mal fondée, l’action en responsabilité sera rejetée.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuantྭ publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,ྭ

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 juin 2013 et fixe au 23 septembre 2013 la date de clôture de l’instruction ;

DÉBOUTE la société CRIS IMMO de sa demande en réparation fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil ;

DÉBOUTE M. X du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société CRIS IMMO aux entiers dépens.ྭ

Ainsi jugé au Palais de Justice de Toulouse le 12 novembre 2013.

Le Greffier Le Président

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