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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 7, 9 janv. 2017, n° 16/83679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/83679 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/83679 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 09 janvier 2017 |
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SIS AU 3 RUE LYAUTEY PARIS 16ÈME
chez le CABINET Anne Marie VINCENT, syndic
332 AVENUE DU MARECHAL JUIN
[…]
représenté par Maître Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, #D1316
DÉFENDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Maître Benjamin CHOUAI, avocat au barreau de PARIS, #P0467
JUGE : M. C D, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme A B
DÉBATS : à l’audience du 05 Décembre 2016 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 24 octobre 2016, le Syndicat des copropriétaires du 3 rue Lyautey à Paris 16e (le Syndicat des copropriétaires) a assigné en justice
Mme Y X afin que le juge de l’exécution :
— prononce la liquidation d’astreinte à 4.200 euros, somme arrêtée au
1er juin 2016,
— condamne Mme X a rembourser au Syndicat des copropriétaires les sommes de 1.680 euros au titre de frais d’huissier et de 830 euros au titre de frais de syndic,
— condamne Mme X au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 5 décembre 2016, les parties ont régulièrement comparu.
Mme X demande que le juge de l’exécution :
— constate qu’elle est avocate au barreau de Paris,
— par conséquent, vu notamment l’article 47 du code de procédure civile, renvoie la procédure devant une juridiction limitrophe.
MOTIFS
Vu l’assignation, les conclusions de la partie défenderesse, les observations orales des parties à l’audience, et les pièces produites.
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X exerce la profession d’avocat inscrit au barreau de Paris. Il y a lieu de faire droit à sa demande. L’affaire sera renvoyée devant le tribunal de grande instance d’Orléans.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— ordonne le renvoi de la présente affaire devant le tribunal d’Orléans,
— réserve les dépens,
— rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 09 janvier 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B C D
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