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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 23 janv. 2018, n° 17/60036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60036 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/60036 N° : 1/MP Assignation du : 17 Octobre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 janvier 2018 par K L, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de I J, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur D B C DIT Z A
[…]
[…]
représenté par Me Rajnish LAOUINI, avocat au barreau de PARIS – C1186
Madame E F-G
[…]
[…]
représentée par Me Rajnish LAOUINI, avocat au barreau de PARIS – C1186
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Michel ORION, substitué Me Leslie IZORET, avocats au barreau de PARIS – #D1859
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par K L, Juge, assisté de I J, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 17 octobre 2017 à la société […], à la requête de D B C dit Z A et de E F-H qui nous demandent, au visa des articles 9, 1134 ancien et 1240 nouveau du code civil, ainsi que des articles 808 et 809 du code de procédure civile :
— de condamner la société […] à remettre l’ensemble des mots de passe et identifiants permettant à Monsieur D B C de retrouver l’usage de sa page Facebook, et ce dans le délai de 48h de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 700 € par jours de retard,
— de condamner cette société à leur verser, chacun, la somme de 7 000 € à titre de provision pour l’avoir abusé, dénigré auprès de son public, dégradé durablement son image et pour les multiples manquements contractuels,
— de leur accorder, chacun, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2017 par D B C qui maintient l’intégralité de ses demandes, outre la condamnation de la société défenderesse à lui produire sa comptabilité, étant précisé que E F-H s’est désistée par courrier en date du 8 novembre 2017 de l’ensemble de ses demandes,
Vu les conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2017 par la société […] qui sollicite le débouté du demandeur de toutes ses prétentions et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles, et à titre subsidiaire et reconventionnel :
— de faire injonction au demandeur de co-administrer sa page officielle d’artiste avec M. X,
— de faire injonction au demandeur de cesser immédiatement toute participation à un quelconque tournage sauf à obtenir l’autorisation de la société […], sous astreinte, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de 200 € par jour de retard pendant 3 mois,
— ordonner au demandeur de supprimer toute publication relative à ce contentieux notamment sur Snapchat, Instagram et Twitter sous la même astreinte,
— ordonner au demandeur d’avoir à lui communiquer les identifiants et mots de passe permettant l’accès aux profils nommés Z A sur tous les réseaux sociaux, et en particulier sur Snapchat, Instagram, et Twitter, également sous astreinte,
— condamner le demandeur aux dépens de l’instance,
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 28 novembre 2017 à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 23 janvier 2018 par mise à disposition au greffe,
[…]
Les faits :
A titre liminaire, il convient de préciser que :
— la société […] est une société créée en 2012 par Sambacourou X et qui a pour objet le regroupement de jeunes “talents” issus de milieux artistiques différents , elle exerce à ce titre des activités de production d’artistes et de productions d’événements ,
— D B C est un jeune humoriste qui s’est fait connaître sur internet notamment sur sa page Facebook intitulée “Z A” créée en 2001 et qui a conclu un contrat d’artiste avec la société défenderesse le 2 mai 2014, complété par un avenant le 2 juin 2014,
— la page Facebook intitulée “Z A” qui constitue un moyen de promotion, comptait 350 000 abonnés en 2017,
— le 2 juin 2017, D B C a découvert qu’il ne pouvait plus intervenir sur la page Facebook de “Z A”, les identifiants de connexion ayant été modifiés par la défenderesse,
— D B C a adressé une requête à Facebook qui n’a pas obtenu de réponse ainsi qu’une plainte auprès de la CNIL déposée le 19 juin 2017,
C’est dans ces conditions que le demandeur a saisi le Président du tribunal de céans.
Sur l’atteinte à l’image et à la réputation :
Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
L’article 9 alinéa 2 du code civil dispose que “les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures […] propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé” ; il en résulte que ces mesures ne peuvent être ordonnées en référé qu’en cas d’urgence et d’atteinte à l’intimité de la vie privée.
Par ailleurs, l’utilisation de ce dernier texte n’apparaît pas contraire à l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisque le juge des référés peut seulement “accorder une provision au créancier” et uniquement “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable”.
En conséquence, le juge des référés tient des articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile le pouvoir de prendre toutes mesures propres à réparer le préjudice résultant des atteintes à la vie privée et au droit à l’image.
En l’espèce, le demandeur soutient que la société […] a publié des propos et un communiqué portant atteinte à son image, l’accusant de “manoeuvres malhonnêtes, scandaleuses et injustifiées”, et qu’elle a même laissé prospérer des commentaires dénigrants sous une photo le représentant, ce qui a porté atteinte à son droit à l’image.
Or, l’article 11 du contrat d’artiste signé le 2 mai 2014 stipule “l’artiste concède au producteur, avec possibilité de concéder ces droits à des tiers, les droits exclusifs d’exploitation à titre commercial, promotionnel et publicitaire du Nom de l’artiste, ainsi que son image, sous toutes ses formes, sur tous supports, par tous moyens et à toutes fins. L’artiste garantit au producteur la jouissance paisible des droits concédés”.
Ainsi, il apparaît que le demandeur a concédé l’exploitation de son image à son producteur, sous toutes ses formes et sous tous supports, concession limitée dans le temps puisque la durée initiale de 60 mois a été portée à 72 mois par la signature d’un avenant en date du 2 juin 2014.
Dès lors, la question de la concession du droit à l’image et de sa potentielle violation, et, partant, l’interprétation de la volonté du demandeur, soulève une difficulté sérieuse qui ne peut être tranchée par le juge avec l’évidence requise en référé.
Sur la co-administration de la page Facebook :
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 12 du contrat d’artiste signé le 2 mai 2014 entre les partie intitulé “réseaux sociaux” stipule que “l’artiste concède au producteur, le droit de créer et/ou de co-administrer, d’actualiser, d’animer et plus généralement d’exploiter son profil, sa chaîne, sa page et/ou son compte public officiel sur tout réseau social connu ou inconnu à ce jour (ci-après désignés par “Les profils”). La présente concession est faite à titre exclusif pendant la durée d’exclusivité du présent. L’artiste concède au producteur le droit d’authentifier ou de faire authentifier ses Profils sur tout réseau social comme étant les Profils publics officiels de l’artiste”.
Contrairement à ce que soutient le conseil de la société défenderesse, cette clause est suffisamment claire pour que l’évidence de son interprétation jaillisse en référé. Dans la présente espèce, le demandeur a entendu concéder le droit de co-administrer sa page Facebook sans que l’exploitation de celle-ci ne puisse être détournée ni être administrée exclusivement par la défenderesse.
Ainsi, il convient de condamner la société défenderesse à restituer l’ensemble des mots de passe et identifiants de la page Facebook en litige dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte dans les conditions du dispositif.
La demande de production de sa comptabilité par la société défenderesse , mal fondée, sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles :
L’article 808 du code de procédure pénale énonce que le président du tribunal de grande instance, dans les cas d’urgence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 809 du même code précise que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société […] sollicite reconventionnellement qu’il soit fait injonction au demandeur de cesser immédiatement toute participation à un quelconque tournage sauf à obtenir son autorisation, sous astreinte, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de 200 € par jour de retard pendant 3 mois, de lui ordonner de supprimer toute publication relative à ce contentieux notamment sur Snapchat, Instagram et Twitter sous la même astreinte, et d’ordonner au demandeur d’avoir à lui communiquer les identifiants et mots de passe permettant l’accès aux profils nommés Z A sur tous les réseaux sociaux, et en particulier sur Snapchat, Instagram, et Twitter, également sous astreinte.
Si la demande du D B C d’entrer à nouveau en possession des identifiants de connexion de sa propre page Facebook ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les demandes reconventionnelles de la défenderesse nécessitent de se livrer à une lecture approfondie des contrats et avenants conclus entre le demandeur et la défenderesse, et à une interprétation des clauses contractuelles litigieuses et, partant, de définir les relations entre les parties, lesquelles se heurtent à une difficulté sérieuse d’autant que le demandeur soutient que le contrat d’artiste en litige aurait été résolu ou résilié, sans que cela ne soit davantage précisé, et que les parties ne seraient désormais plus liées.
Les demandes reconventionnelles formulées par la société […] se heurtent donc à une difficulté sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
En outre, la défenderesse n’apporte pas la démonstration d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, s’agissant d’un litige afférent aux relations contractuelles entre un artiste et son producteur .
Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le refus injustifié de la défenderesse de restituer au demandeur les identifiants de connexion à sa propre page Facebook l’empêchant ainsi, alors qu’il se présente comme “artiste”, d’accéder à sa page en vue de faire sa promotion auprès de son public, constitue une faute de sa part dont il a résulté pour le demandeur un préjudice ; qu’il conviendra ainsi de lui allouer la somme de 3 000 €.
Sur les demandes complémentaires :
La société IKS PUBLISHING sera condamnée à payer la somme de 1 000 € à D B C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et sera déboutée de sa propre demande formée au titre de l’article 700.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sollicitée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, mais seulement de constater que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort;
Constatons le désistement de E F-H
Condamnons la société IKS PUBLISHING a restituer l’ensemble des mots de passe et identifiants de la page Facebook de D B dit Z A dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que faute de restitution dans les formes et délais décrits ci-dessus, la société IKS PUBLISHING sera redevable à D B C dit Z A d’une astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard limitée à une période de trois mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
Disons nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Rejettons l’ensemble des autres demandes ;
Condamnons la société IKS PUBLISHING à payer la somme de 3 000 euro à D B C dit Z A à titre de provision ;
Condamnons la société IKS PUBLISHING à lui à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société IKS PUBLISHING aux dépens.
Fait à Paris le 23 janvier 2018
Le Greffier, Le Président,
I J K L
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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