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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 1re ch. civ., 16 juin 2014, n° 13/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/00612 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juin 2014
DOSSIER N° : 13/00612
NAC : 71F
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 16 Juin 2014
PRESIDENT
Monsieur GARRIGUES, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme MALMON, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 17 Mars 2014, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. J K L Y, demeurant 6 cheminement du Recteur B – 31100 TOULOUSE
représenté par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 170
M. M N H I, demeurant 4 Cheminement du Recteur B – 31100 TOULOUSE
représenté par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 170
Mme C D épouse X, demeurant 2 cheminement du Recteur B – 31100 TOULOUSE
représentée par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 170
M. E X, demeurant […]
représenté par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 170
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “HAMEAU DES VIOLETTES”
Pris en la personne de son syndic en exercice la société CGPI-SOGAB, rue des marchands à TOULOUSE
dont le […]
représentée par Maître GUEROT Catherine de la SCP SIMON-GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 124
FAITS ET PROCEDURE
L’ensemble immobilier dénommé […] à Toulouse, constitue une copropriété horizontale composée de pavillons avec jardins privatifs et emplacements de parking.
La copropriété jouxte à l’est la copropriété de “L’Université” qui correspond à un centre commercial, et à l’ouest la copropriété “La Coulée verte”.
Par acte authentique en date du 28 décembre 1979 a été constituée une servitude de passage sur l’assiette de la copropriété […]. L’assiette de cette servitude de passage correspond à la rue F G qui relie la copropriété “La Coulée verte” à la copropriété de “L’Université”, via la copropriété […].
M et Mme X, Mme Y et Mme H I sont respectivement propriétaires des maisons d’habitation dépendant de la copropriété […] situées 2, 4 et 6 cheminement du Recteur B.
Mme Y et Mme X ont été élues seules membres du Conseil syndical lors de l’assemblée générale du 26 juin 2012.
Suite à une pétition signée par 59 copropriétaires, le syndic a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 17 décembre 2012, avec à l’ordre du jour :
1) Révocation des membres du conseil syndical pour incurie, vandalisme sur le portillon côté université
2) Election d’un nouveau conseil syndical
3) Décision de conserver le rail mis en place rue du Dr Z suite à l’assemblée du 11 avril 1989 et qui avait été démonté en partie par certains copropriétaires
4) Remise en place du panneau grillagé devant le rail
5) Décision ou non de mettre des arceaux supplémentaires devant le local poubelles et le transformateur.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2013, Mme Y, Mme H I et M et Mme X ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] devant ce tribunal afin d’entendre :
— annuler la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2012 ;
— rétablir les membres du conseil syndical révoqués le 17 décembre 2012 dans leurs droits ;
— ordonner au syndic d’enlever le rail et la clôture grillagée qui le double à moitié, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner l’ouverture de la clôture située en bout de cheminement du Recteur B et donnant vers la copropriété de l’Université, vers laquelle un droit de passage de plusieurs dizaines d’années était mis en place auparavant ;
— condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice provoqué aux demandeurs ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter Mme Y, Mme H I et M et Mme X de leur demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2012 ;
— les débouter de leur demande d’annulation de la résolution n° 1 ;
— les débouter de leur demande de condamnation du syndic à déposer le rail et le panneau grillagé sous astreinte ;
— subsidiairement, à supposer qu’il soit statué sur la demande d’annulation des résolutions n° 3 et 4, débouter Mme Y, Mme H I et M et Mme X de leur demande ;
— les débouter de leur demande de dommages et intérêts, irrecevable puisque non chiffrée et en tout état de cause non fondée ;
— les débouter de toutes autres demandes ;
— les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire
du 17 décembre 2012
Les demandeurs invoquent à cet effet l’irrégularité de la convocation des copropriétaires, l’irrégularité de la délégation de signature et l’irrégularité du déroulement de l’assemblée générale.
* La convocation des copropriétaires et les délégations de signatures
Mme Y, Mme H I et M et Mme X soutiennent que la raison principale “affirmée” de l’assemblée générale a été que le conseil syndical voulait “mettre sous tutelle M. THIEMINE”, homme à tout faire de la copropriété qui bénéficiait d’un “laissez faire” dont la remise en cause a été envisagée, sujet qui n’a pas été porté à l’ordre du jour alors qu’il avait fondé les délégations de signature.
Il apparaît que 59 copropriétaires ont signé une pétition concernant la mise sous tutelle de M. THEMINES pour l’exécution de travaux et dépannages au sein de la copropriété, à la demande de Mme Y et Mme X, membres du conseil syndical, et ont sollicité la convocation d’une assemblée générale extraordinaire.
Suite à cette demande, l’ordre du jour établi par le syndic a porté notamment sur la révocation des membres du conseil syndical pour incurie et vandalisme sur le portillon côté université, et l’élection d’un nouveau conseil syndical.
Les problèmes évoqués dans la pétition sont compris dans le motif d’incurie au sens large mentionné à l’ordre du jour.
Les mandats, pouvoirs ou délégations de signature donnés par les copropriétaires absents ont été établis sur la base de l’ordre du jour figurant dans leur convocation.
La tribunal ne décèle aucune irrégularité dans l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des copropriétaires et les mandats donnés par les copropriétaires absents.
* L’irrégularité du déroulement de l’assemblée générale
Les demandeurs soutiennent que le droit des membres élus du conseil syndical de faire entendre leurs observations n’a jamais été respecté.
L’assemblée générale litigieuse a été enregistrée et il a été procédé à sa transcription à la demande de Mme X par Maître A, huissier de justice.
La lecture de ce document démontre que l’assemblée générale s’est déroulée dans une atmosphère houleuse et dans un brouhaha permanent.
Cela étant, il apparaît que Mme X a parfaitement pu s’exprimer et que c’est d’ailleurs en grande partie son comportement qui a perturbé le bon déroulement de l’assemblée.
En toute hypothèse, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les demandeurs étaient présents lors de l’assemblée et n’ont pas été empêchés de faire valoir leur position, le problème venant manifestement du fait que la grande majorité des copropriétaires présents n’étaient pas d’accord avec leurs propos.
— - – - – - – - – - – - – -
La demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2012 dans son intégralité doit en conséquence être rejetée.
Sur la révocation du Conseil syndical
Mme Y, Mme H I et M et Mme X contestent à ce titre la première résolution aux termes de laquelle l’assemblée générale a décidé de révoquer les membres du conseil syndical pour incurie et vandalisme sur le portillon côté université.
Ils soutiennent à cet effet :
— que les accusations portées à l’encontre de Mme Y et Mme X étaient absurdes et infondées ;
— que la nomination des membres du conseil syndical s’effectuant à titre individuel, sa révocation en bloc est irrégulière ;
— que la révocation devait intervenir en application de l’article 25 c de la loi du 10 juillet 1965 à la majorité renforcée des voix de tous les copropriétaires ;
— que les prescriptions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 relatives à la communication de certains documents avec l’ordre du jour, n’ont pas été respectées.
Le tribunal constate, au vu des documents versés au dossier :
— que les accusations ou reproches formés à l’encontre de Mme X et Mme Y sont fondés sur des attestations concordantes (portillon) ou relèvent de l’appréciation souveraine des copropriétaires qui ont pu apprécier le comportement des membres du conseil syndical et n’ont pas souhaité les maintenir dans leurs fonctions ;
— que la révocation en bloc des membres du conseil syndical n’est pas interdite, mais qu’ en toute hypothèse, en l’espèce, l’assemblée générale a simplement considéré qu’il convenait de révoquer les deux membres du conseil syndical ; en d’autres termes, que ce n’est pas parce que les deux membres ont été révoqués qu’il y a eu une révocation en bloc ;
— que la révocation a bien été prononcée à la majorité de l’article 25, à savoir
[…] sur 100.000 ;
— que Mme Y, Mme H I et M et Mme X ne précisent pas quels documents auraient dû être annexés à l’ordre du jour.
La demande d’annulation de la première résolution de l’assemblée générale et la demande subséquente de rétablissement des membres révoqués dans leurs droits seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes d’enlèvement du rail et de la clôture grillagée
L’assemblée générale a décidé de conserver le rail mis en place rue du Docteur B suite à l’assemblée du 11 avril 1989 (3e résolution) et de remettre en place le panneau grillagé démonté par certains copropriétaires, situé devant le rail et en continuité du grillage (4e résolution).
Mme Y, Mme H I et M et Mme X soutiennent que ces ouvrages sont contraires aux dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquelles “Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble“ .
Leurs demandes d’enlèvement de ces ouvrages emportent implicitement mais nécessairement des demandes d’annulation des résolutions n° 3 et 4.
Le rail a été mis en place à la suite d’une assemblée générale de 1989 pour empêcher la circulation de vélomoteurs dans des cheminements piétonniers.
La résolution n° 3 ne fait que confirmer cet état de fait.
Ce rail peut être contourné par les piétons et n’empêche pas la libre jouissance des parties privatives et des parties communes.
En définitive, rien ne justifie que l’on revienne sur la résolution adoptée en 1989.
Mme Y, Mme H I et M et Mme X seront déboutés de leur demande d’enlèvement du rail.
En revanche, dès lors qu’il n’est pas justifié que la mise en place d’un panneau grillagé devant le rail a été régulièrement décidée par l’assemblée générale, celle-ci ne peut valablement décider sa remise en place.
Il y a lieu d’annuler la 4e résolution et d’ordonner l’enlèvement par le Syndicat des copropriétaires de cette clôture grillagée, et ce dans le délai de un mois à compter de ce jour et sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts, non chiffrée, est irrecevable.
En tout état de cause, elle ne pourrait qu’être rejetée dans la mesure où les demandeurs sont déboutés de la quasi-totalité de leurs prétentions et où ils ne justifient d’aucun préjudice.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée, compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nécessité de rétablir la libre circulation dans la copropriété.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Les consorts Y-H I-X, déboutés de la quasi-totalité de leurs demandes, doivent être considérés comme parties perdantes au sens de l’article 696 du Code de procédure civile et en conséquence condamnés aux entiers dépens.
En revanche, dès lors qu’ils obtiennent malgré tout gain de cause sur une de leurs demandes, il ne paraît pas équitable de faire application à leur encontre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
— Déboute Mme Y, Mme H I et M et Mme X de leur demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2012 ;
— Déboute Mme Y, Mme H I et M et Mme X de leur demande d’annulation de la résolution n° 1 de cette assemblée et de leur demande de rétablissement des membres du conseil syndical révoqués le 17 décembre 2012 dans leurs droits ;
— Déboute Mme Y, Mme H I et M et Mme X de leur demande d’annulation de la résolution n° 3 de cette assemblée et de leur demande d’enlèvement du rail ;
— Prononce l’annulation de la résolution n° 4 de cette assemblée ;
— Condamne le Syndicat des copropriétaires à procéder à l’enlèvement de la clôture grillagée mise en place devant le rail, et ce dans le délai de un mois à compter de ce jour et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme Y, Mme H I et M et Mme X comme irrecevable et mal fondée ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Mme Y, Mme H I et M et Mme X aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Accorde à la SCP SIMON-GUEROT-JOLLY, avocats, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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