Confirmation 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 30 juin 2017, n° 16/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03278 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'AURORE ; L'AURORE DEPUIS 1926 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3106705 ; 13574793 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20170433 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 juin 2017
3e chambre 3e section N°RG : 16/03278
Assignation du 19 février 2016
DEMANDERESSE SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE DE LUGNY « L’AURORE » Rue des Charmes 71260 LUGNY représentée par Maître Guillaume MARCHAIS de la SELARL MARCHAIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0280
DÉFENDERESSE Société BERNARD MAGREZ GRANDS VIGNOBLES DU SUD S.A.S. […] 33600 PESSAC / FRANCE représentée par Maître Martine KARSENTY RICARD de l JP K ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156 & Me Andréa L Avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F, Premier Vice-Président Adjoint Carine G. Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 30 mai 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société Coopérative Vinicole de Lugny L’AURORE, société coopérative agricole, créée en 1989, immatriculée au RCS de Mâcon, distribue et commercialise des vins du Maçonnais, régulièrement récompensés au Concours Général Agricole (Chardonnay, Bourgogne Aligoté, Pinot noir, Mâcon et crémant de Bourgogne).
Elle est titulaire de :
-la marque semi-figurative en couleurs de l’Union européenne
n° 003 106 705 déposée le 24 mars 2003 et enregistrée le 10 mai 2004, pour désigner en classe 33, des « vins »,
- la marque semi-figurative en couleurs de l’Union européenne
n° 013 574 793 déposée le 15 décembre 2014 et enregistrée le 27 mars 2015, désignant également, en classe 33, des « Vins ». Ayant constaté que la société Bernard Magrez Grands Vignobles du Sud (BMGVS) commercialisait une collection de vins intitulée « L’Aurore en Gascogne » sur son site internet et sur d’autres sites marchands (amazon, Cdiscount, Baachusetmoi…), susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, elle a mis en demeure la société BMGVS de cesser ces agissements en juillet 2014 et décembre 2015, puis a fait établir un constat d’huissier sur les sites www, priceminister.com et www.cdiscount.com, suivant procès-verbal du 18 janvier 2016. Elle a par acte du 19 février 2016 fait assigner la société BMGVS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque de l’Union et concurrence déloyale. La société Coopérative Vinicole de Lugny « L’AURORE » a fait signifier par voie électronique ses dernières écritures le 24 mars 2017, selon lesquelles il est demandé au tribunal de : Vu les dispositions du code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L713-2 et 713-3 et suivants, L717-1 et suivants, L716-7-1 et L. 722-4-1, Vu le Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 modifié par le Règlement de l’Union Européenne 2015/2424 du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2015 sur la marque de l’Union Européenne et notamment son article 9, Vu les dispositions du code civil et notamment son article 1382, Vu les dispositions du code de procédure civile et notamment ses articles 699 et 700,
-Recevoir la Société Coopérative Vinicole de Lugny « L’Aurore » dans ses conclusions et la dire bien fondée en ses demandes et prétentions,
-Dire et juger qu’en reproduisant à l’identique ou à tout le moins en imitant les marques de l’Union Européenne L’AURORE détenues par la Société Coopérative Vinicole de Lugny « L’Aurore » et en commercialisant des vins sous la marque L’AURORE EN GASCOGNE, la société Bernard Magrez Grands Vignobles du Sud a commis des actes de contrefaçon des marques dont est titulaire la Société Coopérative Vinicole de Lugny « L’Aurore »,
— Dire et juger qu’en commercialisant sous la forme d’un effet de gamme les produits litigieux et en imitant notamment les marques, couleurs, la dénomination sociale et le nom commercial de la Société Coopérative Vinicole de Lugny « L’Aurore », la société Bernard Magrez Grands Vignobles du Sud a également commis des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaires au détriment de la Société Coopérative Vinicole de Lugny « L’Aurore », En conséquence de quoi :
-Débouter la société Bernard Magrez Grands Vignobles du Sud de l’ensemble de ses demandes,
-Ordonner la cessation de tout acte de contrefaçon des marques de la Société Coopérative Vinicole de Lugny « L’Aurore » et/ou de concurrence déloyale et/ou parasitaire, et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée dix jours après signification du jugement à intervenir,
-Prononcer l’interdiction de la poursuite de l’utilisation de la dénomination L’AURORE à titre de marque par la société Bernard Magrez Grands Vignobles du Sud,
-Condamner la société Bernard Magrez Grands Vignobles du Sud à payer à la Société Coopérative Vinicole de Lugny « L’Aurore » les sommes de : o 429.803 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droits de marque, o 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires,
-Ordonner le réétiquetage de toute bouteille provenant de la société Bernard Magrez Grands Vignobles du Sud dont l’étiquette contient la dénomination « L’Aurore » et, en conséquence, la modification de tout document commercial ainsi que tout site Internet afin de faire disparaître sans délai toute référence à « L’Aurore » concernant les produits en provenance de la société Bernard Magrez Grands Vignobles du Sud,
-Ordonner dans les trois mois à compter de la signification du présent arrêt, en présence d’un huissier de justice payé par ses soins et en présence du représentant légal de la Société Coopérative Vinicole de Lugny « L’Aurore » convoqué par ledit huissier, la destruction de toutes les étiquettes litigieuses que la société Bernard Magrez Grands Vignobles du Sud détient, qu’elles soient apposées ou non sur des bouteilles, reproduisant la dénomination «L’Aurore» et d’en apporter la justification,
-Autoriser la Société Coopérative Vinicole de Lugny « L’Aurore » à faire publier le jugement à intervenir, en entier ou par extraits tels que ci- après, sur la page d’accueil du site internet de la société Bernard Magrez Grands Vignobles du Sud et dans divers journaux, revues ou magazines généralistes ou spécialisés au choix de la demanderesse, dans la limite de quatre et aux frais avancés de la société BMGVS et de 30.000 euros hors taxes pour l’ensemble des publications :
« Par décision en date du_______, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Bernard Magrez Grands Vignobles du
Sud pour contrefaçon des marques L’AURORE appartenant à la Société Coopérative Vinicole de Lugny « L’Aurore » et pour concurrence déloyale et/ou parasitaire, et à verser à la Société Coopérative Vinicole de Lugny « L’Aurore » la somme de_________ euros, à titre de dommages-intérêts et ce, pour avoir commis au préjudice de ces derniers des actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale et/ou parasitaire »,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions et ce nonobstant appel et sans constitution de garantie,
-Condamner la société Bernard Magrez Grands Vignobles du Sud à payer à la Société Coopérative Vinicole de Lugny « L’Aurore » la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des frais de constat Internet que la demanderesse a du exposer,
-Condamner la société Bernard Magrez Grands Vignobles du Sud aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL MARCHAIS Associés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses prétentions signifiées par voie électronique le 25 avril 2017, la société Bernard Magrez Grands Vignobles du Sud sollicite du tribunal de :
-Déclarer irrecevables et en tous cas non fondées les actions diligentées à rencontre de la société BMGVS,
-Prononcer :
-la déchéance de la marque « L’AURORE » n° 003 106 705 pour défaut d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans conformément à l’article 51, paragraphe 1, point a) du règlement n° 207/2009 du Conseil du 27 février 2009 sur la marque de l’Union européenne;
-la nullité de la marque « L’AURORE n° 013 574 793 sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, point b/ du règlement n° 207/2009 du Conseil du 27 février 2009 sur la marque de l’Union européenne,
-Constater que la « SCV L’AURORE » n’a pas qualité pour agir, Consécutivement,
-Déclarer et juger les actions irrecevables.
-Dire et juger qu’en tout état de cause la contrefaçon de la (des) marque(s) communautaire(s) L’AURORE dont est titulaire la SCV de Lugny L’Aurore n’est pas caractérisée par l’utilisation des signes «L’AURORE EN GASCOGNE DE BERNARD M» et «L’Aurore en Gascogne de Bernard M La douceur de nos vignes » ;
-Dire et juger que les actes de concurrence déloyale/parasitaire allégués ne sont pas établis, En conséquence,
-Débouter la SCV de Lugny L’Aurore de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel,
-Condamner la SCV de Lugny L’Aurore à verser à la société BMGVS la somme de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil, En tout état de cause,
— Condamner la SCV de Lugny L’Aurore à verser à la société BMGVS la somme de 10. 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 02 mai 2017 et l’affaire plaidée le 30 mai 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé des prétentions respectives des parties et les moyens qui y ont été développés. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la SCV de Lugny L’Aurore
La SCV de Lugny L’Aurore poursuit à titre principal, l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle qu’elle détient sur les marques de l’Union européenne. Reconventionnellement en défense, la société BMGVS soulève la déchéance de la demanderesse sur la marque n° 003 106 705 pour défaut d’exploitation, ainsi que la nullité de la marque n° 013 574 793, abandonne le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la demanderesse et invoque le mal fondé des prétentions.
— la déchéance de la demanderesse sur la marque n° 003 106 705
La société BMGVS soutient que les pièces produites n’établissent pas l’exploitation de cette marque, contrairement à l’autre marque également en litige, et en tout état de cause s’il est fait usage de ce signe, il ne l’est pas en tant que marque, mais pour désigner un site de production à savoir la cave de l’Aurore ou encore pour désigner une firme ou une enseigne. Elle expose en effet que le signe apposé sur les étiquettes des bouteilles désigne le producteur d’une gamme d’AOC/ AOP de Bourgogne, ou à titre de nom commercial ou d’enseigne, ce qui explique l’absence sur les nombreuses factures produites et sur le site internet de la Cave de Lugny http://laurore-bourgogne.com de toute référence à la marque litigieuse ou de référence aux produits et à la gamme l’Aurore. La SCV de Lugny L’Aurore soulève l’irrecevabilité de cette prétention, en l’absence de visa textuel et son mal fondé, eu égard aux
nombreuses pièces versées au débat justifiant selon elle, des actes d’exploitation de la marque, en tant que telle à titre commercial.
Sur ce, Nonobstant le visa textuel initial erroné de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, alors qu’il appartient au juge au visa de l’article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, l’article 15 du règlement 207/ 2009 du 26 février 2009, en sa rédaction modifiée issue du règlement 2015/ 2424 du 16 décembre 2015 (point 16) sur la marque de l’Union Européenne, applicable en l’espèce s’agissant d’une marque de l’union, dispose que : "1-Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage". L’article 51 du même texte poursuit en indiquant au titre des causes de déchéance, que "1- le titulaire de la marque de l’union européenne est déclaré déchu de ses droits (…) sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a/ si pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage (…) ". L’usage doit être conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine de produits ou services (CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul, pt 43) et l’usage doit donc fait à titre de marque. En l’occurrence, la SCV de Lugny L’Aurore produit les bons à tirer des étiquettes apposées sur les bouteilles de vins et les factures d’imprimerie correspondantes entre le 31 août 2012 et 2015 (pièce n°28-l à 28-21). Ces étiquettes nombreuses (plus de 465000) sont toutes revêtues du signe figuratif contesté et comportent également la mention « vins de bourgogne », le type d’appellation (Bourgogne, Mâcon-Villages, Viré-Plessé….), le cépage (chardonnay, pinot noir…), ainsi que la mention au pied de l’étiquette « SVC Lugny L’Aurore », qui désigne le producteur et le lieu de production. Les pièces 29-1 à 29-12 sont constituées de factures et bons de commande entre le 23 août 2011 et septembre 2014, portant sur près de 360000 bouteilles. Ils sont au nom de la « Cave de Lugny » (logo et mention en haut à gauche), mais comportent au pied du document la mention de la « société Coopérative Vinicole de Lugny -L’Aurore », de sorte que
contrairement aux affirmations adverses, ces documents émanent bien de la demanderesse.
Certes les attestations du directeur général des caves de Lugny-SCV Lugny l’Aurore et du commissaire aux comptes (pièce n°30) ne précisent pas le numéro de la marque dont ils attestent la commercialisation, mais le second signe n’ayant été enregistré qu’en mars 2015, ces documents font nécessairement référence à la seule marque qui était enregistrée au cours de la période qu’ils mentionnent (1er février 2011-29 février 2016), c’est à dire la marque n° 003 106 705. Ces documents sont relatifs aux ventes réalisées hors et dans l’union européenne et portent sur près de 1 200 000 bouteilles. Dès lors contrairement à ce que soutient la défenderesse, la SCV de Lugny L’Aurore établit par les pièces précitées, l’usage sérieux du signe figuratif déposé n° 003 106 705 apposé sur les produits de vins, destiné à informer le consommateur sur l’origine du produit et d’en garantir la qualité, et non pas pour désigner le lieu de production ou la cave, ou le producteur, ni même la firme ou l’enseigne. La demande de déchéance de la marque n° 003 106 705 doit donc être rejetée.
-la nullité de la marque n° 013 574 793
La société BMGVS soutient que le dépôt par la demanderesse de la seconde marque le 15 décembre 2014 a été fait de mauvaise foi et pour les besoins de la cause, afin de contourner les difficultés résultant de la vulnérabilité du signe initialement déposé, qui encourrait une éventuelle déchéance, alors que ce moyen ne pouvait être opposé pour le second signe (période de cinq ans non expirée). La SCV de Lugny L’Aurore conclut au rejet de cette argumentation, exposant qu’aucune intention malhonnête ou prétendue stratégie spéculative ne peut lui être imputée.
Sur ce, L’article 52 du règlement sur la marque de l’union européenne dispose en ce qui concerne les « causes de nullité absolue », que "La nullité de la marque de l’Union est déclarée (….) sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon b/ lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque". En l’occurrence certes la marque litigieuse a été déposée en décembre 2014, soit après une réponse du 14 septembre 2014 à une première mise en demeure de la SCV et cette réponse est demeurée sans réaction du titulaire jusqu’à une nouvelle mise en demeure du 21 décembre 2015 et la délivrance de l’assignation le
18 janvier 2016. Toutefois, outre qu’il appartient à celui qui l’invoque d’établir la mauvaise foi qui ne se présume pas, et au tribunal, de se placer au jour de l’enregistrement, la chronologie invoquée ne qualifie pas les intentions frauduleuses du déposant et ne peut en tout état de cause ne suffit pas en soi à caractériser les intentions frauduleuses du déposant. En effet, la mise en demeure du 14 septembre 2014 n’invoque nullement la question de la déchéance, de sorte qu’il ne peut être considéré que le dépôt est intervenu pour pallier cette difficulté, alors que par ailleurs le titulaire peut avoir le souhait de protéger à titre de marque, un signe qu’il utilisait sous une forme modifiée. Cette argumentation doit également être rejetée.
Sur la contrefaçon des marques de l’Union La SCV de Lugny L’Aurore est titulaire des deux marques de l’Union européenne semi figuratives déposées en couleurs pour désigner en classe 33 des « vins ». La société BMGVS commercialise sur son site internet et sur d’autres sites marchands amazon.fr, bacchus&moi, lamassue.fr , cdiscount.com, une gamme de vins de côtes de Gascogne munis d’une étiquette comportant la photographie d’un paysage de vignes en arrière-plan ou au bas de l’étiquette, avec la mention 'l’Aurore en Gascogne« dans un encart blanc entouré d’un liseré doré ou la mention en partie haute de l’étiquette : »l’Aurore en Gascogne- la douceur de nos vignes" (pièces n°8, 9, 14, 16, 17 et 43).
La SCV de Lugny L’Aurore estime que la reprise par son adversaire, de l’élément verbal dominant « l’Aurore » , à titre de marque, en tant qu’élément central et attractif de l’étiquette, pour désigner des vins, les similitudes entre les signes et l’identité des produits qui génèrent un risque de confusion, caractérisent la contrefaçon des deux marques dont elle est titulaire. La société BMGVS soutient quant à elle que la matérialité de la contrefaçon n’est pas établie, compte tenu du faible degré de similitude des produits, de l’absence de similitude visuelle et conceptuelle entre les signes et de l’absence de risque de confusion directe ou indirecte.
Sur ce,
Les signes en présence étant différents, l’appréciation de la contrefaçon doit s’effectuer au regard de l’article 9 du règlement (CE) n° 207/ 2009 du 26 février 2009, en sa version modifiée issue du règlement 2424/ 2015 (point 11) selon lequel "1.L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: (…) b/ ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ", et il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. En l’occurrence, le signe litigieux est utilisé pour désigner des produits identiques, à savoir du vin.
Par ailleurs, l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants et en l’occurrence il convient de comparer successivement, deux marques semi-figuratives constituée d’une représentation stylisée d’un lever de soleil, matérialisée par un arc de cercle sur une ligne horizontale ou quasi-horizontale et la représentation des rayons, complétée par la mention « l’Aurore » calligraphiée en lettres d’imprimerie, sur une ligne droite ou légèrement courbée, avec pour l’une la mention « depuis 1926 » en lettres anglaises inclinées.
— marque n° 003 106 705
La demanderesse soutient que l’élément verbal « L’Aurore » du signe lui appartenant est dominant et qu’il est intégralement reproduit. S’il est vrai qu’en principe est reconnu dominant dans un signe complexe, l’élément verbal, car susceptible d’être prononcé et facilement mémorisé, à la différence de l’élément figuratif parfois abstrait, qui ne se prononce pas et qui doit être décrit, de sorte que sa perception et sa mémorisation sont reléguées au second plan, cette affirmation en l’occurrence n’est pas vérifiée.
En effet, le signe complexe invoqué est composé comme précédemment indiqué, d’un terme verbal, aisément appréhendé par tout un chacun, comme un moment particulier de la journée en lien avec le cycle du soleil et de la représentation stylisée et enfantine d’un lever de soleil, également commune (un arc de cercle à l’horizontal et des traits en arc de cercle symbolisant les rayons du soleil) également aisément appréhendée par tous, sorte qu’il ne peut être considéré en l’espèce comme le soutient la demanderesse, que l’élément figuratif de la marque est secondaire, quand bien même, la représentation est erronée, puisque l’aurore est le moment où le soleil est absent et qui précède immédiatement le lever du soleil, car cette erreur est sans incidence sur cette appréciation. Ainsi, l’un des éléments dominants de la marque invoquée à savoir le lever de soleil n’est pas reproduit. De plus, il ne peut être extrait artificiellement, de la locution verbale opposée, le seul terme « L »Aurore« , quand bien même celui-ci est présenté seul sur une ligne et en lettres dorées. Les termes »L’aurore en Gascogne« utilisées par la défenderesse pour désigner une gamme de vins ne sont pas en outre utilisés à titre de marque, celle-ci étant constituée pour les produits de la défenderesse, par la reproduction de la signature de Bernard M, qui a une fonction d’indication de l’origine des produits et de leur qualité, nonobstant la présentation différente d’autres produits commercialisés par la société BMGVS (lesquels ne comportent pas cette signature). Cette perception est accentuée par l’ajout de la locution »la douceur des vignes", pour le vin moelleux. Enfin, la locution litigieuse est insérée dans une composition particulière comprenant la photographie de vignes dans un paysage rural brumeux au petit matin. Ainsi, tant visuellement que conceptuellement, les représentations de la marque et de l’étiquette sur laquelle se trouve la mention litigieuse, diffèrent de manière certaine, de sorte que le risque de confusion n’est pas caractérisé.
La contrefaçon de la marque n° 003 106 705 n’est pas établie.
— marque n°013 574 793 Il en est de même pour la marque déposée fin 2014, qui diffère de la première par l’adjonction de la mention « depuis 1926 » et par l’agencement de ses éléments (inscription verbale en arc de cercle, au-dessus des rayons, et non à l’horizontale en partie inférieure). La contrefaçon n’est pas plus caractérisée pour les mêmes motifs. La SCV de Lugny L’Aurore sera déboutée de ses réclamations à ce titre et des prétentions qui y sont accessoires.
Sur la concurrence déloyale (gamme de produit, dénomination sociale et nom commercial) La SCV de Lugny L’Aurore estime que la commercialisation sous forme de gamme déclinée selon deux produits (L’aurore en Gascogne et L’Aurore en Gascogne-la douceur des vignes), en adoptant le même vocabulaire et des lettres dorées, est constitutive de concurrence déloyale alors qu’elle-même offre plusieurs produits sous la dénomination l’Aurore. Il est également porté atteinte à ses noms commerciaux et à sa dénomination sociale, de sorte que le préjudice en résultant doit être indemnisé, à hauteur de la somme de 50 000 euros. La défenderesse conclut au rejet de ces prétentions, indiquant n’avoir jamais présenté les produits sous la seule dénomination l’Aurore, n’avoir jamais réalisé de copies serviles, ni reproduit un effet de gamme. Elle conteste également avoir porté atteinte au nom commercial ou à la dénomination sociale de la demanderesse.
Sur ce, Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’occurrence, à défaut de justifier du détournement d’investissements qu’elle aurait réalisés, les demandes au titre du parasitisme ne peuvent prospérer.
Il ne peut en outre être reproché à la défenderesse de commercialiser simultanément un vin blanc sec et un vin blanc moelleux, ce qui est une pratique parfaitement banale et courante en matière de vins, tout comme la demanderesse ne peut invoquer son propre « effet de gamme », dès lors qu’elle commercialise différents vins, issus de différents cépages, commercialisés par la même entité, regroupant différentes exploitations de la région bourgogne et déclinés (vins blancs, vins rouges…). La dénomination sociale et le nom commercial sont susceptibles d’être protégés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Toutefois, il n’est pas établi que la demanderesse utilise le terme « L’Aurore » pour désigner à l’instar de ses produits, son entreprise ou son activité et qu’elle soit connue et identifiée par sa clientèle sous ce seul vocable, qui serait indûment repris par son adversaire, alors que
la demanderesse exploite en réalité son activité et communique sous le nom de « Cave de Lugny l’Aurore » ou « Cave de Lugny » et non pas sous le seul terme « L’Aurore »(pièces défenderesse n°12 à 17). Elle ne peut donc invoquer à ce titre une usurpation et une atteinte à ces signes distinctifs.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
La société BMGVS soutient que la procédure initiée par la demanderesse est abusive, eu égard aux échanges entre les parties préalables à l’assignation et n’a de véritable mobile que celui d’instrumentaliser la justice et de récupérer à moindre coût, les fruits de l’industrie d’autrui, ce qui a généré un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 20000 euros. La demanderesse répond que cette prétention doit être écartée en l’absence de preuve de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, constitutive d’une atteinte à la réputation de la défenderesse.
Sur ce, Soumettre ses prétentions à un juge est un droit et nonobstant l’échange entre les parties préalable à l’introduction de l’instance et le rejet de l’intégralité de ses prétentions, la SCV de Lugny l’Aurore a pu se méprendre sur la portée de ses droits, alors par ailleurs qu’il n’est pas justifié par la défenderesse qui s’en plaint, de l’existence d’un préjudice autre que celui généré par les frais exposés par la présente instance qui sont réparés par l’indemnité pour frais irrépétibles. Les prétentions de la société BMGVS à ce titre seront donc écartées.
Sur les autres demandes La SCV de Lugny L’Aurore qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La SCV de Lugny L’Aurore sera condamnée à payer à la société BMGVS, la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Rejette la demande de déchéance de la marque de l’union européenne n° 003 106 705, qui appartient à la société Coopérative Vinicole de Lugny L’Aurore,
Rejette la demande de nullité de la marque de l’union européenne n° 013 574 793, dont est titulaire la société Coopérative Vinicole de Lugny L’Aurore,
Déboute la SCV de Lugny L’Aurore de ses prétentions au titre de la contrefaçon de marques, Déboute la SCV de Lugny L’Aurore de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale, Déboute la société Bernard Magrez Grands Vins du Sud de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SCV de Lugny L’Aurore aux dépens, Condamne la SCV de Lugny L’Aurore à payer à la société Bernard Magrez Grands Vins du Sud, la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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