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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 12 août 2015, n° 15/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01439 |
Texte intégral
MINUTE N° : 15/
DOSSIER N° : 15/01439
NATURE DE L’AFFAIRE : 54G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Août 2015
DEMANDEURS
Mme Y Z, demeurant […]
représentée par Me A RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
M. A B, demeurant […]
représenté par Me A RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
le Synd. de copropriétaires C D, représenté par son syndic, le F G H, dont le […]
représentée par Me Marie Julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
la SCI D, dont le siège social est sis 12 rue des tamaris – 31270 VILLENEUVE-TOLOSANE
non comparante
Mme E X, demeurant […]
représentée par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Août 2015
PRÉSIDENT : Marie Albanie TERRIER, Juge
GREFFIER : Dominique DUBOQ, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Marie Albanie TERRIER, Juge
GREFFIER : Dominique DUBOQ, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
Par acte en date du 10 juillet 2015, Mme Y Z, M. A B, ont fait assigner en référé Mme E X, en sa qualité d’architecte, aux fins de lui voir déclarer opposables les opérations d’expertise ordonnées le 17 avril 2015 dans l’instance initiée le syndicat des copropriétaires de la résidence C D.
Ultérieurement le syndicat des copropriétaires a également fait assigner par exploit du 10 juillet 2015 la SCI D aux mêmes fins.
Cette procédure a été jointe à la précédente par ordonnance du 21 juillet 2015.
Ces deux affaires ont été évoquées à l’audience du 4 août 2015, lors de laquelle les demandeurs ont soutenu leurs demandes en ordonnance commune.
Parmi les défendeurs, seule Mme E X a comparu, représentée par son conseil, pour indiquer intervenir volontairement à titre personnel, précisant qu’elle n’exerce pas la profession d’architecte.
MOTIFS
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2015 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulouse (RG n° 15/640) instaurant une mesure d’expertise,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Y Z, A B, le Synd. de copropriétaires C D, représenté par son syndic, le F G H justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SCI D, Mme E X les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il apparaît que certains des désordres constatés par l’expert pourraient provenir d’un raccordement du bac à douche dont les travaux ont été réalisés par Mme E X durant son occupation de l’appartement. Enfin ces désordres sont relevés sur un appartement de l’immeuble appartenant à la SCI D.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme Y Z, M. A B, et le Synd. de copropriétaires C D, représenté par son syndic, le F G H, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé à l’encontre de Mme X architecte dont le numéro siren est le 790 268 882 ;
Prononçons la jonction des instances RG n° 15/01439 et RG n° 15/640 sous ce seul et dernier numéro.
Disons que les opérations d’expertise confiées à Vivian PEAUGER par l’ordonnance rendue le 17 avril 2015 sont communes et opposables à la SCI D, et Mme E X à titre personnel qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant.
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SCI D,et Mme E X parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Condamnons Mme Y Z, M. A B, et le Synd. de copropriétaires C D, représenté par son syndic, le F G H in solidum aux dépens.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président
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