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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 9 oct. 2017, n° 16/03716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/03716 |
Texte intégral
KE
Date de remise des copies par le greffe
1 exp dossier + 1 exp Me X + 1 EXP Me DAON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
N°2017/
RG N°16/03716
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 Octobre 2017
Ordonnance de la mise en état rendue le 09 Octobre 2017 par B Z, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Karine ESTEBAN, greffier ;
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSION DE SANTÉ TOULOUSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-marie X, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’ INCIDENT:
Monsieur C A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me B DAON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
* * *
A l’audience du 5 mai 2017 où étaient présents et siégeaient Madame Y, juge de la mise en état et Madame TEBOUL, greffier;
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juillet 2017.
La réouverture des débats aux visa de l’article 444 alinéa 2 du code de procédure civile a été ordonnée;
A l’audience du 4 septembre 2017 où étaient présents et siégeaient Madame Z, 1re Vice-présidente de la mise en état et Madame TEBOUL, greffier, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 9 octobre 2017;
Et ce jour , il a été rendu l’ordonnance ci après :
***
Vu l’assignation délivrée le 7 juillet 2016 à Monsieur C A à la requête de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTÉ TOULOUSE;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 14 mars 2017 de Monsieur A qui demande de:
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, étant précisé que Monsieur A va attraire par acte séparé à l’instance la MÉDICALE DE FRANCE afin qu’elle assume ses obligations;
— ordonner la jonction de l’instance qu’introduit Monsieur A avec la présente instance;
— condamner la MÉDICALE DE FRANCE à payer directement le montant des sommes réclamées à Monsieur A par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTÉ TOULOUSE;
— condamner la MÉDICALE DE FRANCE au paiement d’une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Vu les conclusions du 4 mai 2017 de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTÉ TOULOUSE aux fins de:
— prendre acte que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTÉ TOULOUSE n’est pas opposée à la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur A;
— condamner ce dernier aux entiers dépens;
Vu la réouverture des débats ordonnée au visa de l’article 444 alinéa 2 du Code de procédure civile;
Vu l’audience du 4 septembre 2017;
MOTIFS:
L’article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, le 22 janvier 2016, la SA PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES, la société LA MEDICALE DE FRANCE, la MACSF PREVOYANCE et la société AGMF PREVOYANCE-D E F, ont déposé une plainte à l’encontre de C A devant le procureur de la république du tribunal de grande instance de Grasse des chefs de tentative d’escroquerie et d’escroquerie.
Si Monsieur A a été jugé et condamné par le tribunal correctionnel de Grasse par jugement du 21 mars 2017, il a interjeté appel de cette décision.
La décision pénale définitive étant de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige en ce que la charge du remboursement des prêts accordés par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTÉ TOULOUSE pourrait le cas échéant être supportée par une tierce personne, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par Monsieur A, demande à laquelle la CAISSE précitée ne s’oppose pas.
La demande de jonction ne peut en revanche être accueillie en l’absence du justificatif de l’assignation délivrée par Monsieur A à la MÉDICALE DE FRANCE, telle qu’évoquée dans ses conclusions d’incident.
A fortiori, la demande de condamnation de la MÉDICALE DE FRANCE doit être rejetée, d’une part en ce que cette société n’est pas à la cause; d’autre part en ce que cette demande relève du fond du litige et donc de la compétence du tribunal, non du juge de la mise en état.
Les dépens seront réservés, et suivront le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, B Z juge de la mise en état statuant contradictoirement, par ordonnance à disposition au greffe,
Disons qu=il sera sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir à l’issue de la procédure pénale concernant C A (numéro de parquet 16027000121);
Disons que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer;
Rejetons toute autre demande;
Réservons les dépens qui suivront le sort de l=instance principale.
ET LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LA JUGE DE LA MISE EN ETAT ET PAR LA GREFFIERE
La Greffière La juge de la mise en état
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