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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, vérification des dépens - taxe, 6 juil. 2010, n° 10/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/01648 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
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Vérification des dépens – Taxe N° RG : 10/01648 Minute n° 40 / 10 |
ORDONNANCE rendue le 06 Juillet 2010 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par la SCP LETU-ITTAH -PIGNOT & ASSOCIES, avocats barreau de PARIS – P 120, plaidant par Me Robert PIGNOT.
DEFENDEUR
Maître B C, Avocat à la Cour
[…]
[…]
représenté par Me Dominique PETIT, avocat au barreau de PARIS – C 600.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme BAULON, Vice-Président
assistée de M. CLEMENT, Greffier en Chef,
DÉBATS
Affaire appelée le 1er juin 2010 puis mise en délibéré à l’audience de ce jour, 6 juillet 2010,
… / …
ORDONNANCE
Par courrier reçu le 8 avril 2010 pour M Z X au greffe du service de vérification des taxes et des dépens du tribunal de grande instance de Paris, a contesté le certificat établi le 9 mars 2010 sous le numéro 60/10 pour un montant de 5818,07 €, correspondant aux dépens de Me B C, avocat et demandé de le déclarer recevable en son recours et de modifier le calcul du droit proportionnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2010. M Z X et Me B de Platter étaient représentés.
M X soutient, à l’appui de sa contestation, que l’assiette de calcul du droit proportionnel est erronée ; que le montant des dommages-intérêts, alloués à Mme Y par jugement du 29 juin 2009, ne résulte pas d’une convention mais de l’appréciation à posteriori du tribunal ; que, dès lors, l’intérêt du litige doit être calculé, non sur la base des demandes, mais sur celle des condamnations, conformément à l’article 11 du décret du 2 avril 1960 ; que suivant ce calcul et sur la base d’un montant total de 165 270,80€ l’état de frais doit être ramené à la somme de 981,09€.
Me B C conteste cette interprétation, il expose que l’assiette de calcul du droit proportionnel est fondée, en l’espèce, non sur une demande de dommages intérêts mais sur des sommes allouées au titre de la réparation d’un préjudice ; qu’ainsi l’article 11 du décret du 2 avril 1960 est inopérant ; que, conformément aux articles 4 et 5 du même décret, l’assiette du calcul est fondée sur les demandes et non sur les condamnations ; que dès lors, la base de calcul à retenir s’élevant à la somme de 1 508 901,37€ (hors article 700 du code de procédure civil) , il convient de confirmer le montant établi par certificat à la somme de 5 818, 07€.
MOTIFS :
M X soutient que le calcul du droit proportionnel doit être basé sur le montant des dommages-intérêts alloués par la juridiction qui résulte, non d’une convention, mais d’une appréciation à postériori du tribunal ;
Que, conséquemment, le droit proportionnel doit être calculé, non sur l’intérêt du litige, mais sur le montant des condamnations ; enfin, que le timbre BRA n’entre pas dans les déboursés récupérables aux titre des dépens énumérés par le décret du 2 avril 1960 ;
Selon le décret 60-323 du 2 avril 1960 modifié, il est alloué aux avocats, indépendamment des déboursés, un droit fixe et un droit proportionnel ;
Il résulte de ce même décret que :
Article 4
Le droit proportionnel est, selon l’intérêt du litige, fixé comme suit, par tranches :
De 1 à 1 068 euros : 3 % porté à 3,6 % par décret du 21/08/1975
De 1 068,01 à 2 135 euros : 2 % porté à 2,4 % par décret du 21/08/1975
De 2 135,01 à 3 964 euros : 1 % porté à 1,2 % par décret du 21/08/1975
De 3 964,01 à 9 147 euros: 0,5 % porté à 0,6 % par décret du 21/08/1975
Au-dessus de 9 147 euros : 0,25 % porté à 0,3 % par décret du 21/08/1975
… / …
Article 5
Le droit proportionnel est calculé, sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 11, 12 et 13, sur le total des montants des conclusions tant principales qu’incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n’a pas été soutenue.
Par jugement en date du 29 juin 2009, M X et la Société Generali France ont été condamné in solidum et par moitié à payer : à Mme Y, la somme de 48 588, 92€, à la CPAM des Hauts de Seine, la somme de 83 058,67€, à l’APHP, la somme de 33 623,21€ .
En l’espèce, il résulte de ce jugement et des pièces versées que le litige portait sur un total de demandes d’un montant de 1 508 901, 37€ ;
L’article 11 du décret précité ne saurait, en l’espèce, trouver application puisque, les sommes allouées par le tribunal dans sa décision l’ont été au titre de la réparation d’un préjudice et non de dommages-intérêts ;
En conséquence, le droit proportionnel a été, à bon droit, calculé sur la base des demandes ;
En revanche, il est constant que le timbre BRA n’entre pas dans les déboursés récupérables aux titre des dépens énumérés par le décret du 2 avril 1960 que le montant imputé de ce chef doit être retranché du montant de l’état de frais et de considérer que celui-ci s’établit à la somme de 5 802,07€
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance mise à disposition, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 29 juin 2009,
Dit que l’état de frais contesté est fixé à la somme de 5 802,07€
Confirmons pour les reste le certificat de vérification n° 60 / 10 .
Prononcé par ordonnance mise à la disposition du greffe de la vérification des dépens civile le 6 juillet 2010.
LE GREFFIER EN CHEF LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-789 du 21 août 1975
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
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