Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 13 mars 2015, n° 12/07790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07790 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 3e section N° RG : 12/07790 N° MINUTE : Assignation du : 18 Mai 2012 |
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2015 |
DEMANDEURS
Société ROY MUSIC, SARL représenté par son co-gérant Monsieur D E
[…]
[…]
Monsieur F-B AHOMME dit F B
[…]
[…]
Monsieur H C dit J K.
[…]
[…]
Monsieur L Z
[…]
[…]
représentés par Me AA AB, de L’AARPI TWELVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1212
DÉFENDERESSES
Société N O, SARL
[…]
[…]
représentée par Maître Isabelle MARCUS MANDEL de l’AARPI MANDEL PARIENTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0342
Madame X, Noémy, P Q prise en sa qualité de gérante jusqu’au 29.06.2012 de la Société N O, SARL dont le siège social est […].
[…]
[…]
Madame Y, R Q, gérante depuis le 30.06.2012 de la Société N O, SARL et Présidente de la Société SAS V W PARIS, SAS dont le siège social est situé […]
[…]
[…]
Société SAS V W PARIS, SAS prise en la personne de sa Présidente, Mademoiselle Y, R Q.
[…]
[…]
représentées par Maître Isabelle MARCUS MANDEL de l’AARPI MANDEL PARIENTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0342
Société COM AND YOU, SARL prise en la personne de son représentant légal, M. S T.
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Premier Vice Président adjoint
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Janvier 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige:
M. F-B Ahomme dit « F B » et H C dit « J K» sont auteurs compositeurs et membres d’un groupe de musique créé en 2009 dénommé « Make The Girl Dance ». M. L Z est arrangeur.
MM. Ahomme et C sont notamment les auteurs d’une oeuvre intitulée Kill Me, dont M. Z est arrangeur, éditée par la société Roy Music, qui a pour objet principal l’édition musicale et la production d’enregistrements phonographiques.
Au mois de décembre 2011, la société Roy Music et MM. Ahomme, C et Z ont constaté que l’œuvre Kill Me était reproduite pour illustrer un spot publicitaire intitulé « Duepunti – Le bijou qui restait à inventer » destiné à promouvoir des bijoux commercialisés par la société N O.
Après avoir mis en demeure cette société par actes des 21 décembre 2011 et 27 mars 2012, la société Roy Music, M. F-B Ahomme, M. H C et M. L Z l’ont, par acte d’huissier du 18 mai 2012, assignée devant ce tribunal en contrefaçon de leurs droits d’auteur, de producteur et d’artiste interprète.
Par acte du 18 février 2013, ils ont assigné en intervention forcée les sociétés V W, Com and You, ainsi que Mmes Y Q et Mme X Q.
Par ordonnance du 18 octobre 2013, le juge de la mise en état a ordonné à l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité de communiquer à la société Roy Music l’original des fiches d’identification n°2011.11.1459 et 2011.11.1460 avec leur annexe SACEM correspondant à la déclaration des deux films publicitaires pour la marque Duepunti, ainsi que tous documents en sa possession afférent à ces films, y compris le plan media.
La société Roy Music, M. F-B Ahomme, M. H C et M. L Z demandent au tribunal dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2014 de:
— ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
▸le retrait du spot publicitaire litigieux des sites www.wat.tv ;
▸ la cessation de toute reproduction et communication au public en ligne du spot publicitaire litigieux sur d’autres sites qui n’auraient pas été identifiés ;
▸ la cessation de toute télédiffusion du spot publicitaire sur toute chaîne de télévision et de manière générale la cessation de toute autre forme de communication au public du spot litigieux ;
— dire et juger que les sociétés N O et V W ont commis des actes de contrefaçon par reproduction et représentation au préjudice de la société Roy Music en sa qualité́ d’éditeur musical et de producteur phonographique du fait de la reproduction respectivement de l’œuvre et du phonogramme intitulé Kill Me sur la bande sonore du film publicitaire « Duepunti – Le bijou qui restait à inventer » et de la télédiffusion et de la communication au public en ligne de ce spot publicitaire ;
— dire et juger que Mme X Q et Mme Y Q, en leur qualité de gérantes successives de la société N O et de présidente de la société V W Paris à l’époque des faits, ont commis chacune une faute personnelle intentionnelle détachable de leurs fonctions, justifiant la mise en cause de leur responsabilité civile au titre de la contrefaçon ;
— condamner in solidum les sociétés N O, V W, X Q et Y Q à verser à la société Roy Music la somme totale de 99 500 euros en réparation du dommage qui en résulte,
— dire et juger que les sociétés N O, V W, Mme X Q et Mme Y Q ont porté atteinte au droit moral à la paternité et au respect de l’œuvre Kill Me dont sont titulaires MM. F-B Ahomme, H C et L Z en leur qualité d’auteur, de compositeur et d’arrangeur,
— les condamner in solidum à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qui en résulte,
— dire et juger qu’elles ont porté atteinte au droit moral à la paternité et au respect de l’interprétation de MM. F-B Ahomme et H C,
— les condamner in solidum à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qui en résulte,
— condamner in solidum les sociétés N O, V W, Mme X Q et Mme Y Q à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
▸ 15.000 euros à la société Roy Music
▸ 1.000 euros chacun à F-B Ahomme, H C et L Z ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés N O, X V , X Q et Y Q aux dépens de procédure dont distraction au profit de Maître AA AB, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Ils font valoir essentiellement que:
— l’oeuvre Kill Me et son enregistrement sont bien reproduits dans le spot litigieux,
— cette reproduction porte atteinte aux droits de la société Roy Music, en sa qualité d’éditeur, cessionnaire des droits des auteurs, et de producteur de phonogrammes,
— cette reproduction qui altère l’oeuvre en en extrayant des passages et l’utilise à des fins publicitaires porte en outre atteinte au droit moral des auteurs, et au droit moral des artistes interprètes, leur droit à la paternité étant également méconnu,
— Mme X Q et Mme Y Q ont commis des fautes personnelles détachables de leurs fonctions, à savoir l’accumulation de mensonges et de fausses déclarations et la poursuite de l’exploitation contrefaisante,
— le préjudice subi est conséquent, la “synchronisation “ de l’oeuvre se négociant à des montants parfois extrêmement importants.
Les sociétés N O, V W, Mme X Q et Mme Y Q demandent au tribunal dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2014 de:
— débouter la société Roy Music ainsi que Messieurs B, C et Z de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence
— prononcer la mise hors de cause de Mmes X Q et Mme Y Q ainsi que de la société V W dans la présente instance ;
— constater l’absence de préjudice ;
— condamner solidairement la société Roy Music et Messieurs B, C et Z au paiement de la somme de 10 000€ à la société N O, Mme X Q, Mme Y Q et la société V W Paris, soit un total de 40 000€, pour procédure abusive ;
En tout état de cause
— condamner la société Com And You, agence de publicité, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamner solidairement la société Roy Music et Messieurs B, C et Z au paiement de la somme de 5 000€ à chacune des défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Roy Music et Messieurs B, C et Z au paiement des entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Isabelle Marcus Mandel .
Ils soutiennent en substance que:
— Mme X Q et Mme Y Q doivent être mises hors de cause, leur responsabilité personnelle ne pouvant être retenue,
— la société V W doit également être mise hors de cause, car elle n’est pas l’annonceur, la mention de son nom sur la fiche d’identification résultant d’une erreur de l’agence de publicité,
— les demandeurs ont consenti à de multiples utilisations publicitaires de l’oeuvre et ne peuvent donc invoquer une atteinte à leur droit moral, la musique est générée par ordinateur, ce qui ne laisse pas de place à l’interprétation, il résulte au surplus de la pochette que MM. Ahomme et C ne sont pas les interprètes de ce morceau,
— le spot n’a fait l’objet que d’une diffusion très limitée, et le préjudice n’est pas démontré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à ces conclusions pour l’exposé détaillé des moyens des parties.
La société Com and You, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
MOTIFS
1) Sur la titularité des droits:
L’oeuvre musicale Kill Me a été déclarée à la SACEM comme ayant pour compositeurs auteurs, F-B Ahomme et J K, comme arrangeur L Z, l’éditeur étant déclaré comme étant la société Roy Music, qui apparaît comme tel sur la pochette du phonogramme, qui crédite également les auteurs et l’arrangeur.
F-B Ahomme et J K sont par ailleurs désignés sur la pochette comme interprètes, y compris de l’oeuvre Kill Me, la société Roy Music étant désignée comme producteur du phonogramme.
L’exploitation publique, paisible et non équivoque que cette société fait de l’enregistrement sous son nom est de nature à faire présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon qu’elle est titulaire sur l’enregistrement des droits prévus à l’article L 213-1 du code de la propriété intellectuelle.
Les demandeurs justifient donc des droits d’auteur, d’artistes interprètes et de producteur de phonogramme qu’ils invoquent.
2) Sur la contrefaçon :
Aux termes de l’article L 335-2 du code de la propriété intellectuelle, toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon . Constitue une contrefaçon, selon l’article L 335-3 du même code, toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
Est également interdite, selon l’article L 335-4 du même code, la reproduction, communication ou mise à disposition du public d’une prestation, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes.
Il résulte des pièces communiquées, et notamment de la lettre de la SACEM du 5 décembre 2012, des procès verbaux de constat, et des données d’identification déclarées à l’ARPP , et versées aux débats après l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2013, que l’oeuvre musicale Kill Me et son enregistrement ont été utilisés pour deux films publicitaires d’une durée de 8 et 12 secondes réalisés pour effectuer la promotion de produits Duepunti, pour la campagne Noel 2011, pour une diffusion allant du 28 novembre au 21 décembre 2011.
La société V W a été déclarée à l’ARPP comme étant l’annonceur.
En reproduisant ainsi cette oeuvre et son enregistrement, sans l’autorisation de la société Roy Music, la société N O, qui ne conteste pas avoir commandé ces films, et la société V W, annonceur, ont commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur dont elle est cessionnaire, et de ses droits de producteur de phonogramme.
En faisant usage des oeuvres dont MM. F-B Ahomme, H C et L Z sont les auteurs, sans mentionner leur nom, en utilisant de courts extraits, portant atteinte à l’intégrité de l’oeuvre, et ce pour une publicité, ces sociétés ont par ailleurs porté atteinte à leur droit moral d’auteur, peu important à cet égard qu’ils aient dans le passé autorisé certains usages publicitaires, dès lors qu’ils n’ont pas autorisé celui-ci.
Elles ont également, ce faisant, porté atteinte au droit moral de MM. F-B Ahomme, H C sur leur interprétation, la circonstance qu’un ordinateur soit utilisé ne faisant pas disparaitre leur qualité d’interprète.
En revanche, s’agissant de Mme X et Mme Y Q, leur responsabilité est recherchée en leur qualité de gérante de la société N O et de la société V W.
Il est constant que le dirigeant social d’une société n’engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers que s’il commet une faute séparable de ses fonctions. La faute séparable génératrice de responsabilité personnelle se définit comme la faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
La participation personnelle de Mmes X Q et Y Q aux actes de contrefaçon n’est en l’espèce nullement établie, et les demandeurs ne caractérisent pas l’existence de leur part d’une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, faute qui ne peut se déduire du seul fait que les actes de contrefaçon se seraient poursuivis. Les demandes formées à leur encontre seront en conséquence rejetées.
3) Sur les mesures réparatrices :
Il convient, pour faire cesser les atteintes, de faire droit aux mesures d’interdiction, dans les termes du dispositif.
Aux termes de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Il résulte en l’espèce des pièces produites que la “synchronisation” de l’oeuvre Kill Me pour des usages publicitaires a été négociée, pour des durées d’extraits allant de 55 secondes à 1 minute, pour des montants allant de 3 000 à 10 000 euros, certaines utilisations, comme celle de la campagne Nivea d’une durée de un an, étant négociées pour des montants plus importants.
Eu égard à la durée – 8 et 12 secondes- de la reproduction, mais aussi au fait que le film a été diffusé au delà de la durée initialement prévue, le tribunal dispose des éléments pour évaluer le préjudice de la société Roy Music à la somme de 15 000 euros.
Le préjudice résultant pour chacun des auteurs et interprètes de l’atteinte à leur droit moral sera évalué à la somme de 1 500 euros pour messieurs F-B Ahomme et H C, et à la somme de 1 000 euros pour M. Z.
La défense à une action en justice ne constituant pas en soi un abus de droit, les demandeurs, qui ne caractérisent aucune faute des défendeurs dans l’exercice de leur droit de se défendre, et ne justifient pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts .
Les demandeurs ont pu, en ce qui concerne Mmes X Q et Mme Y Q, se méprendre de bonne foi sur la portée des leurs droits, et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formées par ces dernières sera rejetée. Les demandes à l’égard des autres défenderesses étant partiellement fondées, leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts seront rejetées.
La société Com and You n’ayant pas constitué avocat, la demande de garantie formée à son encontre par les sociétés N O et V W, dont il n’est pas établi qu’elle lui a été régulièrement signifiée, sera déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société N O et la société V W seront condamnées aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il convient de condamner la société N O et la société V W à payer à ce titre à la société Roy Music, M. F-B Ahomme, M. H C et M. L Z la somme globale de 4 000 euros.
L’exécution provisoire , compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en l’espèce, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’en utilisant l’enregistrement de l’oeuvre musicale Kill Me pour deux films publicitaires réalisés pour effectuer la promotion de produits Duepunti, sans l’autorisation de la société Roy Music, la société N O et la société V W ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice, et ont porté atteinte à ses droits de producteur de phonogramme ;
Dit qu’elles ont porté atteinte au droit moral d’auteur de M. F-B Ahomme, M. H C et M. L Z, et au droit moral d’artiste interprète de M. F-B Ahomme et M. H C ;
Interdit à la société N O et la société V W la poursuite de la diffusion des spots publicitaires litigieux, sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé un délai d’ un mois suivant la signification du jugement, pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée ;
Condamne in solidum la société N O et la société V W à payer à la société Roy Music la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum la société N O et la société V W à payer à M. F-B Ahomme et M. H C, en réparation de l’atteinte à leur droit moral d’auteur et d’artiste interprète, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, et à M. L Z, en réparation de l’atteinte à son droit moral d’auteur, la somme de 1 000 euros ;
Déboute la société Roy Music, M. F-B Ahomme , M. H C et M. L Z de leurs demandes à l’égard de Mme X Q et Mme Y Q ;
Déclare irrecevables les demandes de garantie formées par la société N O et la société V W à l’égard de la société Com and You ;
Condamne la société N O et la société V W à payer à la société Roy Music, M. F-B Ahomme , M. H C et M. L Z la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société N O et la société V W aux dépens;
Dit que Maître AA AC pourra recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2015
Le Greffier P/Le Président empêché
Carine GILLET Vice-Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service civil ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Date ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Lettre recommandee
- Avocat ·
- Défaillant ·
- Radiation ·
- Opérations de crédit ·
- Mise en état ·
- Juridiction pénale ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Crédit agricole ·
- Connexité
- Douanes ·
- Enquête ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Consommation ·
- Recouvrement ·
- Annulation ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Casino ·
- Tableau ·
- Finances publiques ·
- Infraction routière ·
- Surendettement ·
- Logement ·
- Rééchelonnement ·
- Jugement ·
- Crédit lyonnais
- Protocole ·
- Associations ·
- Patrimoine ·
- Indivision ·
- Administrateur provisoire ·
- Écrit ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Adr ·
- Liquidateur
- Fédération de russie ·
- Sentence ·
- Stockholm ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Tribunal arbitral ·
- Concordat ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Gouvernement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Interprétation ·
- Associations ·
- Propriété intellectuelle ·
- Campagne électorale ·
- Extrait ·
- Parodie ·
- Droit moral ·
- Politique ·
- Atteinte
- Vrp ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Siège ·
- Fond ·
- Attribution ·
- Audit ·
- Prévoyance ·
- Locataire
- Expertise ·
- Albanie ·
- Architecte ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Syndicat ·
- Dominique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Identification ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Angleterre ·
- Observation
- Luxembourg ·
- Assurance vie ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Intérêt
- Mise en état ·
- Profession ·
- Crédit ·
- Santé ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Demande ·
- Instance ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.