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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 12 nov. 2007, n° 07/56311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/56311 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 07/56311 N° : 1 Assignation du : 18 juillet 2007 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 novembre 2007 par D E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de B C, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A. MICHEL COULON
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre DE PLATER, avocat au barreau de PARIS – E 395
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ Provinciales de Vaugirard” à PARIS 15e,
représenté par son syndic, le cabinet X, SA
[…]
[…]
représenté par Me Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS – P 441
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2007 présidée par D E, Vice-Président tenue publiquement,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de la société MICHEL COULON le 18 juillet 2007 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LES PROVINCIALES DE VAUGIRARD”;
Vu les conclusions déposées à l’audience par lesquelles la société MICHEL COULON demande de :
au principal
— renvoyer les parties à se pourvoir au fond,
d’ores et déjà, vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer à titre de provision la somme en principal de 86.959,28སྒྱ TTC à valoir sur le solde du marché, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2004, et subsidiairement de l’assignation,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser au compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris la somme de 52.548,61སྒྱ,
à titre subsidiaire
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser au compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris la somme de 139.507,89སྒྱ,
en tout état de cause
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens;
Vu les conclusions déposées à l’audience par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LES PROVINCIALES DE VAUGIRARD” demande de :
— constater qu’il a refusé de prononcer la réception en raison de l’exception d’inexécution,
— constater que l’entreprise COULON réduit d’elle-même le solde de son marché, reconnaissant implicitement le principe de sa responsabilité dans l’apparition des désordres,
— constater que la demande de l’entreprise se heurte à une contestation sérieuse tant sur la nature des désordres et leur conséquence, que sur le solde du marché,
— dire qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés d’opérer une compensation entre deux créances contestées de part et d’autre,
— débouter la société COULON de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement
— condamner la société COULON à lui payer :
la somme de 169.997,32སྒྱ au titre des travaux de reprise du ravalement, ou à tout le moins la somme de 91.479,62སྒྱ,
la somme de 1.004,64སྒྱ au titre de l’avance des frais d’analyses confiées au CEBTP,
la somme de 50.000སྒྱ au titre des préjudices immatériels et de jouissance subis par le syndicat des copropriétaires,
en toute hypothèse
— condamner la société COULON à lui verser la somme de 10.000སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
SUR CE
Il résulte des explications concordantes des parties et des documents au dossier les éléments de faits suivants :
— Suivant marché de travaux n°1466.1/1 du 25 août 2003, le syndicat des copropriétaires “LES PROVINCIALES DE VAUGIRARD” a passé commande auprès de la société COULON de travaux de ravalement concernant l’immeuble situé 225/227, rue de la Croix Nivert – 6/[…] ;
— Les travaux prévus comportaient le lot 1 “gros-oeuvre” pour 118.314,97€ HT, et le lot 2 “peinture” pour 50.171,36€ HT ;
— Au titre du lot “peinture”, il était prévu l’utilisation de GARNYNOV mat ton pierre, et de GARNYNOV mat teinte marron lequel a été remplacé par du GARNITEX mat organo-siloxane ;
— Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur Y de septembre à décembre 2003 ;
— Le syndicat des copropriétaires a refusé de réceptionner les travaux en raison de l’apparition en cours de chantier de coulures blanchâtres qui n’ont pas été solutionnées malgré les demandes qui en avaient été faites auprès de la société COULON ;
— Sur le montant du marché, le syndicat des copropriétaires n’a réglé que la somme de 40.008,32€ TTC
— Par ordonnance du 19 mai 2004, le juge des référés ordonnait une mesure d’expertise et commettait à cet effet Monsieur Z en qualité d’expert; par même décision, il rejetait la demande de condamnation provisionnelle formée par la société COULON ;
— La mission de l’expert a été étendue par ordonnance du 10 décembre 2004 à la question de la réception ;
— L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2006.
Sur les demandes de la SARL COULON
Les demandes de la société COULON se décomposent en une demande de condamnation provisionnelle à valoir sur le montant du solde du marché, et une demande de mise sous séquestre du surplus :
* sur la demande de condamnation provisionnelle: 86.959,28€
Il résulte du rapport de Monsieur Z, non contesté sur ce point, que les coulures blanchâtres constatées par l’expert, qui s’étendaient tant sur les surfaces peintes en blanc que sur les rectangles peints en marron de l’ensemble des façades et pignons, se sont atténuées pour quasiment disparaître dans l’intervalle de l’année qui s’est écoulée entre juillet 2004 et juillet 2005, l’expert n’ayant plus relevé en octobre 2005 que quelques traînées, sauf des défauts d’aspect sur le rez-de-chaussée de la partie gauche du pignon, à l’endroit des essais.
L’expert a dégagé deux causes à ces coulures de peintures:
— une application des peintures GARNYTEX MAT ORGANO-SILOXANE couleur blanche sur la peinture GARNYNOV MAT de couleur marron dans des conditions météorologiques non conformes au DTU 59-1 (humidité excessive et température insuffisante) et donc aux règles de l’art ,
— une trop grande dilution des peintures et une application de celles-ci en sous-épaisseur, ne permettant pas la formation d’un film continu et par là l’obtention du système conforme aux documents contractuels, lequel système devait correspondre à un revêtement semi-épais de classe D3.
Il en a conclu que “… même si les coulures tendent à disparaître et si le comportement mécanique du revêtement n’est pas altéré au bout de deux ans, les sous-épaisseurs appliquées laissent prévoir une moins bonne tenue ou durabilité puisque la protection apportée est fonction de l’épaisseur du feuil de peinture”.
Relevant que le désordre est consécutif à une faute d’exécution, il a proposé de retenir principalement la responsabilité de la société COULON.
Les conclusions de l’expert ne sont, sur les causes du désordre, pas sérieusement contestables en ce qu’elles sont fondées sue des observations, sondages, analyses approfondies ayant permis à l’expert de rejeter les conclusions contraires des parties, notamment de l’IREF et de Monsieur A.
En conséquence, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, la société COULON ne saurait réclamer, en référé, le paiement de la totalité des travaux réalisés par elle, le coût des travaux réparatoires étant susceptible de se compenser avec sa créance, étant relevé qu’à l’égard du maître d’ouvrage, l’entreprise débitrice d’une obligation de résultat, ne saurait opposer la part de responsabilité du maître d’oeuvre.
Il convient en conséquence de définir le montant non sérieusement contestable de sa créance.
Ayant relevé l’existence d’une erreur dans la facture du 27 novembre 2003 en raison d’un report erroné de 73.476,21€ au lieu de 76.476,95€; l’expert a, après déduction des règlements à hauteur de 40.008,32€, retenu un solde restant dû à la SARL COULON de 139.507,89€.
Ce montant n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, l’expert a préconisé les travaux réparatoires suivants:
— échafaudage de pied,
protection des abords
échafaudage proprement dit
— travaux peinture D3
protection et récupération des eaux de lessivage
lessivage pour repeindre
travaux de peinture,
qu’il a évalué à la somme de 54.062,35€ TTC outre honoraires de maîtrise d’oeuvre correspondant à 8% du montant hors taxe des travaux, soit un total de 58.387,34€ TTC.
De son côté, le syndicat des copropriétaires verse deux devis HARMONIE DECORATION d’un montant respectif de 80.287,55€ HT et 149.198,99€ HT.
Cependant, le devis de 149.198,99€ inclut une prestation de décapage qui n’a pas été retenue par l’expert.
En revanche, le devis de 80.287,55€ HT ou 84.703,37€ TTC correspond aux travaux préconisés par l’expert.
En conséquence, le coût des travaux réparatoires se situe entre 58.387,34€ TTC au minimum et 91.479,63€€ TTC au maximum.
Il en résulte que le solde non sérieusement contestable du à la société COULON s’élève à la somme de 48.128,26€ (139.507,89 – {84.703,37 + 6.776,26}).
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PROVINCIALES DE VAUGIRARD sera condamné à payer à la SA MICHEL COULON la somme provisionnelle de 48.128,26€ à valoir sur le solde du marché.
* sur la demande de mise sous séquestre
A défaut pour la SA MICHEL COULON de justifier d’une insolvabilité imminente du syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu de prononcer la mise sous séquestre du surplus.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
* sur la demande au titre du coût des travaux réparatoires
La demande de ce chef s’avère en l’état sans objet dès lors que la condamnation prononcée ci-dessus opère implicitement compensation et tient compte du montant maximum des travaux.
* sur la demande au titre des analyses confiées au CEBTP
S’il est constant que les analyses ont été réalisées pour les besoins de l’expertise en raison des désordres dont s’agit, le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant valablement du paiement qu’à hauteur de 301,39€.
Le surplus se heurte donc à une contestation sérieuse.
* sur la demande au titre des préjudices immatériels et de jouissance
Le syndicat des copropriétaires ne verse aucun élément au soutien de sa demande; Sa demande se heurte donc à une contestation sérieuse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
Condamnons le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES PROVINCIALES DE VAUGIRARD à payer à la SA MICHEL COULON la somme provisionnelle de 48.128,26€ à valoir sur le solde de son marché,
Disons que le surplus de la demande se heurte à une contestation sérieuse,
Disons n’y avoir lieu ordonner la mise sous séquestre du surplus,
Disons la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES PROVINCIALES DE VAUGIRARD au titre des travaux réparatoires sans objet en raison de la compensation implicite opérée par la condamnation ci-dessus,
Condamnons la SA MICHEL COULON à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES PROVINCIALES DE VAUGIRARD la somme de 301,39€ à valoir sur le coût des analyses CEBTP,
Disons que la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES PROVINCIALES DE VAUGIRARD au titre de son préjudice immatériel et de jouissance se heurte à des contestations sérieuses,
Envoyons les parties se mieux pourvoir sur le surplus de leurs demandes,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Disons que chacune des parties devra supporter ses propres dépens.
Fait à Paris le 12 novembre 2007
Le Greffier, Le Président,
B C D E
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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