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Sur la décision
| Référence : | TI Martigues, 27 nov. 2018, n° 11-18-000597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Martigues |
| Numéro(s) : | 11-18-000597 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du tribunal d’instance de Martigues
TRIBUNAL D’INSTANCE de République française au nom du peuple français MARTIGUES
Minute No 1233 18
RO 11-18-000597 JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2018
suite à opposition à injonction de payer rendue le 14 Mai 2003, minute n° 2003/950
DEMANDEUR à l’opposition :
Madame X Z
[…], […], Madame X représentée par Me HUET Mélanie, avocat au barreau de MARSEILLE Z
Aide juridictionnelle n° 2018009072 du 07/08/2018
c/
CETELEM DÉFENDEUR à l’opposition:
CETELEM
[…],
[…], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
29 NOV. 2018 Président: B JUSTON
Greffier aux débats : Marjolaine BOSCH-MAURIN Expédition délivrée le Greffier au délibéré : Sandra D
à Me HUET
PROCÉDURE: CETELEM
Date de la première audience : 23 Octobre 2018 Date des débats : 23 octobre 2018
Date du délibéré : 27 Novembre 2018
DÉCISION : réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition
Les Faits La Procédure
Par ordonnance du 14 mai 2003 à laquelle il convient de se référer, le Tribunal de céans a enjoint Madame Z Y à payer à la SA Cetelem la somme de 3547,46 euros, avec intérêts au taux légal.
Le 11 mai 2018, Madame Z X divorcée Y a formé opposition à ladite ordonnance au greffe du Tribunal de céans.
Par écritures auxquelles il convient de se référer, Madame Z X sollicite la recevabilité de l’opposition, à titre principal, l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer, et à titre subsidiaire à être déchargée de l’obligation de régler la créance alléguée.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande l’octroi de délais de paiement. Elle sollicite de plus la condamnation de la SA Cetelem à lui payer les sommes de :
2000 euros à titre de dommages et intérêts,
1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2018, la SA Cetelem ne comparait pas.
Motifs
Le défaut de comparution et de représentation de la SA Cetelem ne permet pas au Tribunal de prendre en considération d’autres éléments que ceux produits aux débats par la demanderesse à l’opposition.
Faute de défense de la demande à l’audience, sans qu’il y ait lieu à l’examiner, il convient de débouter la SA Cetelem de sa demande et de mettre à néant les effets de l’ordonnance en date du 14 mai 2003 à l’égard de Madame Z X.
La demanderesse à l’opposition ne justifiant pas d’éléments probants à l’appui de l’allégation
d’une procédure abusive, le préjudice moral n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu d’allouer de dommages et intérêts à Madame Z X.
Madame Z X, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, doit être déboutée de sa demande basée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces Motifs
Le Tribunal d’instance, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 mai 2003
à Madame Z X de payer à la SA Cetelem la somme de 3547,46 euros, avec intérêts au taux légal.
2
La dit fondée,
Constate que la SA Cetelem ne soutient pas ses demandes à l’audience,
Met à néant les effets de l’ordonnance susvisée à l’encontre de Madame Z
X,
Déboute Madame Z X de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formées à l’encontre de la SA Cetelem,
Condamne la SA Cetelem aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Juge d’Instance
B C D
Pour expédition
Certifiée conforme
Le Greffier D’INSTANCE DE MARTIGUES
L
A
N
U
B
I
R
J e) (B REPUBLIQUE FANCAISE ou es-du-Rhôn
ch
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