Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 6 novembre 2018, n° 17/04957
TGI Paris 11 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 6 novembre 2018
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CASS
Rejet 23 septembre 2020
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CA Paris
Irrecevabilité 20 octobre 2020
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CASS
Rejet 8 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles de la loi de 1971

    La cour a jugé que les activités de la société Demander Justice dépassent le cadre d'une simple mise à disposition d'outils techniques et relèvent d'une assistance juridique prohibée.

  • Accepté
    Pratiques commerciales trompeuses

    La cour a constaté que la société Demander Justice a effectivement induit en erreur les consommateurs par ses pratiques commerciales, justifiant ainsi la cessation de l'exploitation de ses sites.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de cessation

    La cour a jugé nécessaire d'imposer des astreintes pour assurer le respect de ses décisions et la cessation des activités illégales.

  • Rejeté
    Atteinte à l'image et perte de chance

    La cour a estimé que la société Demander Justice n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice direct causé par les actions des appelants.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel formé par le Conseil National des Barreaux (CNB) et l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris contre la société Demander Justice, qui propose via son site internet des services permettant de saisir des juridictions sans avocat. Les appelants reprochaient à la société des activités d'assistance et de représentation en justice, de consultation juridique, de rédaction d'actes sous seing privé, et des pratiques commerciales trompeuses, toutes réservées aux avocats.

La juridiction de première instance avait débouté les appelants de leurs demandes et les avait condamnés à payer des dommages à Demander Justice.

La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, sauf sur deux points. Elle a enjoint à Demander Justice de retirer de son site les mentions des taux de réussite, sauf si les modalités de calcul sont précisées, et de cesser l'utilisation des couleurs bleu-blanc-rouge ensemble, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard pour chacun de ces deux points. La Cour a rejeté les demandes reconventionnelles de Demander Justice pour dommages et intérêts et a condamné le CNB et l'Ordre des Avocats à verser chacun 2500 euros à Demander Justice au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 1, 6 nov. 2018, n° 17/04957
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/04957
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2017, N° 15/04207
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°72-785 du 25 août 1972
  2. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 6 novembre 2018, n° 17/04957