Annulation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 29 sept. 2016, n° 1600654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1600654 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sm DE LA REUNION
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1600654
___________
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Z-A
Rapporteur Le tribunal administratif de La Réunion, ___________
(1ère chambre) M. Couturier Rapporteur public
___________
Audience du 8 septembre 2016 Lecture du 29 septembre 2016 ___________
30-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2016, M. X, représenté par Me Maillot, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2016 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a refusé de le dispenser des épreuves d’histoire-géographie et d’allemand (LV2) au titre du baccalauréat général 2016 et la décision de rejet de son recours gracieux du 24 mai 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 170 euros ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur des décisions attaquées n’avait pas compétence pour les signer ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, en ce qu’il n’a pas été destinataire des avis médicaux sur lesquels elles se fondent ;
- le recteur de l’académie de La Réunion a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de le dispenser des épreuves d’histoire-géographie et d’allemand (LV2), dès lors que son état de santé justifie une telle dispense, qu’il est reconnu travailleur handicapé selon un taux compris entre 50 % et 79 %, que sa demande de dispense des épreuves
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d’histoire-géographie, d’allemand et de LELE d’allemand a été soutenue par ses enseignants et par le proviseur de son lycée et que le refus opposé lui cause un grave préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2016, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
Vu
- les ordonnances n° 1600655, n° 1600712 et n° 1600968 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion des 8 juin 2016, 21 juin 2016 et 30 août 2016 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 15 février 2012 modifié relatif à la dispense et l’adaptation de certaines épreuves ou parties d’épreuves obligatoires de langue vivante à l’examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l’automatisation du langage écrit, une déficience visuelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z-A, premier conseiller,
- les conclusions de M. Couturier, rapporteur public,
- et les observations de Me Maillot, avocat de M. X.
1. Considérant que M. X, s’est porté candidat au baccalauréat général série littéraire au titre de l’année scolaire 2015-2016 ; qu’au regard de la pathologie dont il souffre, il a bénéficié, en cours d’année scolaire, d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) et d’une majoration d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites et orales du baccalauréat selon une décision du recteur de l’académie de La Réunion du 10 mars 2016 ; que par un courrier du 5 mars 2016, il a adressé au recteur de l’académie de La Réunion une demande de dispense pour les épreuves d’histoire-géographie et d’allemand (LV2) et a réitéré cette demande, le 2 avril 2016, auprès du médecin de l’éducation nationale de l’académie de La Réunion ; que, toutefois, par une décision du 18 avril 2016, le recteur de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande, et par une seconde décision du 24 mai 2016, a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé contre la précédente décision ; que M. X demande l’annulation de ces deux décisions ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’épreuve d’allemand (LV2) :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou
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concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. » ; que selon l’article D. 351-27 du même code : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : (…) 5° Des adaptations ou des dispenses
d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation. » ; que l’article D. 351-28 de ce code précise : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. » ; que l’arrêté du 15 février 2012 pris pour l’application du 5° de l’article D. 351-27 du code de l’éducation, modifié par l’arrêté du 11 février 2013, et relatif à la dispense et l’adaptation de certaines épreuves ou parties
d’épreuves obligatoires de langue vivante à l’examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel, dispose que les candidats à cet examen présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l’automatisation du langage écrit, une déficience visuelle, peuvent être dispensés, par décision du recteur d’académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées partiellement de l’épreuve obligatoire de langue vivante 1 et partiellement ou totalement de l’épreuve de langue vivante 2 ;
3. Considérant que pour soutenir qu’il devait être dispensé de l’épreuve d’allemand
(LV2), M. X se prévaut de son état de santé et produit à cet effet une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (MDPH) du 2 juin 2015 lui accordant l’allocation d’adulte handicapé et fixant son taux d’incapacité entre 50 % et 79 % ; qu’il fait valoir qu’il a été hospitalisé du 11 septembre 2015 au 9 octobre 2015 à l’établissement public de santé mentale (EPSMR) de Saint-Y et que son psychiatre, le docteur X, a attesté, dans un certificat médical du 23 octobre 2015, de la compatibilité de son état de santé avec la reprise de sa scolarité à compter du 26 octobre 2015, sous réserve d’un aménagement de son emploi du temps ; qu’il ressort des différents certificats médicaux établis par son médecin psychiatre que le requérant souffre d’un trouble psychotique de la lignée schizophrénique caractérisé par une discordance manifeste, s’exprimant notamment par des mimiques inappropriées et des clignements des yeux, une communication orale et écrite difficile, un contact hostile et froid, une réticence à livrer son contenu psychique et un sentiment de persécution, des troubles cognitifs importants aggravés par le traitement neuroleptique, ainsi que des troubles de la concentration, de la mémoire et de l’efficacité intellectuelle ; que les enseignants et la proviseure de son lycée ont également attesté des difficultés d’apprentissage rencontrées par l’intéressé, de sa grande fatigabilité et de son anxiété ; que ces éléments médicaux ne sont pas utilement contredits par le recteur, qui n’a pas produit les avis médicaux sur lesquels il s’est fondé pour opposer un refus à l’intéressé ; que l’ensemble de ces éléments, par leurs conséquences caractérisent une déficience du langage écrit ou oral, ou une déficience de la parole au sens des dispositions précitées de l’arrêté du 15 février 2012 ; que, par suite, en refusant de dispenser le requérant de l’épreuve d’allemand (LV2) au titre du baccalauréat général
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2016, le recteur de l’académie de La Réunion a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées du 18 avril 2016 et du 24 mai 2016 en tant qu’elles lui refusent cette dispense ;
En ce qui concerne l’épreuve d’histoire-géographie :
4. Considérant que l’arrêté du 15 février 2012 pris pour l’application des dispositions précitées du 5° de l’article D. 351-27 du code de l’éducation ne prévoit aucune possibilité de dispenser totalement ou partiellement de l’épreuve d’histoire-géographie un candidat souffrant de certaines situations de handicap ; que, dès lors, le recteur de l’académie de La Réunion, était tenu de rejeter la demande de dispense présentée par M. X ; que, par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées, du défaut de motivation de ces mêmes décisions et du vice de procédure soulevés par le requérant doivent être écartés comme inopérants ; qu’il suit de là que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 18 avril 2016 et du 24 mai 2016 en tant qu’elles refusent de le dispenser de l’épreuve d’histoire-géographie au titre du baccalauréat général 2016 ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros n’est pas compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 avril 2016 et du 24 mai 2016 du recteur de l’académie de La Réunion sont annulées en tant qu’elles refusent de dispenser M. X de l’épreuve d’allemand (LV2) au titre du baccalauréat général 2016.
Article 2 : L’Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X et au ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Chemin, président ;
- M. Sauvageot, premier conseiller ;
- Mme Z-A, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le rapporteur, Le président,
A. Z-A B. CHEMIN
La greffière,
N. VIGNON
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