Confirmation 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 mai 2020, n° 19/16292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 2 septembre 2014, N° 15/02069 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société BH, SA BIO HABITAT c/ SA H.L.M LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, son représentant légal domicilié es qualité audit siège sis |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C o p ie s e x é c u to ir e s AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 MAI 2020
(n° /2020, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16292 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAROU
Décision déférée à la Cour : VU le jugement du 2 septembre 2014 du Tribunal de grande instance de MELUN – RG 13/01587, VU l’Arrêt du 14 septembre 2016 de la Cour d’appel de Paris – RG 15/02069, VU L’Arrêt du 27 Juin 2019 de la Cour de Cassation de PARIS 01, 3 chambre civile,ème
- RG n° Q16-25.262
APPELANTE
SA BIO HABITAT venant aux droits de la société BH, agissant diligences et poursuites en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis […]
Assistée de Me Yohann LECONTE substituant Me Reynold BRIEC, avocat plaidant, avocat au barreau de Nantes Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
SA H.L.M LES FOYERS DE SEINE ET MARNE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège sis […]
Assistée de Me Françoise TAUVEL, avocat plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE Représentée par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sabine LEBLANC, Conseillère, et Mme Marie-José DURAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente Mme Sabine LEBLANC, Conseillère Mme Marie-José DURAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Cécile IMBAR
Lors de la mise à disposition : Mme A B
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José DURAND, pour la Présidente empêchée et par A B, Greffière présente lors de la mise à disposition
En mars 2009, la société HLM LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE a lancé une consultation en vue de la réalisation d’un éco-quartier social, comprenant 75 logements, dont 55 logements locatifs sociaux et 20 logements en accession sociale, sur la commune de VERT-SAINT-DENIS (77). L’opération s’inscrivait dans le dispositif expérimental de logements optimisés CQFD (Coût, Qualité, Fiabilité, Délais maîtrisés…), initié à la demande des Ministères de l’Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement (DGUHC/PUCA), en partenariat avec l’Union Sociale pour l’Habitat et l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU).
Le groupement en charge de la réalisation retenu par la commission d’appel d’offres le 9 septembre 2009 comprenait notamment la société BENETEAU HABITAT ( ci-après le société BH), constructeur, mandataire du groupement.
Dès le stade de l’offre, les grands principes du projet ont été rappelés dans une« Notice de définition des principes du projet » et notamment les principes relatifs aux fondations des logements.
Le cahier des clauses techniques particulières stipulait qu’une étude de sol serait fournie par le maître d’ouvrage pour la définition et la conception de l’ensemble des travaux de fondations à réaliser.
Une étude géotechnique d’avant-projet de type G12 a été remise par la société EN.OM.FRA le 2 mars 2010, proposant diverses solutions techniques. La société BH a également sollicité son bureau d’études techniques interne pour déterminer le type de fondations appropriées.
L’acte d’engagement du marché a été signé le 30 août 2010 entre la société HLM-LES FOYERS DE SEINE ET MARNE et la société BH, pour un montant de 6.732.124,10€ H.T, soit 8.051.620,42 € T.T.C.
Les parties sont en litige sur les sommes restant respectivement dues, le maître de l’ouvrage se prévalant de pénalités et dommages et intérêts dus en raison du retard dans l’exécution des travaux et le constructeur sollicitant le paiement du solde du marché de travaux, augmenté du surcoût lié à la réalisation de fondations soumises à des sujétions techniques « imprévues ».
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Par assignation délivrée le 19 avril 2013, la société HLM-LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait assigner la société BH devant le tribunal de grande instance de MELUN afin principalement d’obtenir sa condamnation en paiement de dommages et intérêts et pénalités de retard.
Par jugement en date du 2 septembre 2014, le tribunal a statué en ces termes : Condamne la société HLM-LES FOYERS DE SEINE ET MARNE en paiement à la société BH de la somme de 275.206,95 € HT au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de chaque tranche de travaux ; Condamne la société BH en paiement à la société HLM-LES FOYERS DE SEINE ET MARNE de 389.400 euros de pénalités ; Rappelle qu’il y a lieu à compensation de droit entre ces sommes ; Rejette toute autre demande ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ; Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur appel de ce jugement de la SASU BENETEAU HABITAT (BH), la cour d’appel de Paris par arrêt du 14 septembre 2016 a statué en ces termes : Infirmant pour partie le jugement entrepris, Et statuant à nouveau,
-Déboute la société HLM-LES FOYERS DE SEINE ET MARNE de toutes ses demandes ; «Condamne la société HLM-LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE à payer à la société BH la somme de l.525.300€ HT ;
- La condamne au paiement de la retenue de 71 .0l6,02€ ;
- La condamne au paiement de la somme de 275.206,95 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la réception de chaque tranche de travaux ;
- Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;
- Condamne la société HLM-LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de la société HLM-LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, la cour de cassation 3ème chambre civile, par arrêt du 27 juin 2019, a CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne à payer à la société BH la somme de 1 525 300 euros, l’arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Au visa des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1793 du code civil ;
Aux motifs que : « pour accueillir cette demande, l’arrêt retient qu’il est constant que les travaux supplémentaires ont occasionné des opérations plus coûteuses qui modifiaient de façon considérable l’économie du chantier, que le maître de l’ouvrage ne conteste pas qu’il est apparu, au terme d’analyses de sols réalisées postérieurement à la signature du marché, que le sous-sol était incapable de supporter, avec les fondations prévues, le bâtiment dont la construction était envisagée, que le fait que le maître d’ouvrage n’ait pas formulé par écrit son accord pour ces travaux supplémentaires est sans portée dès lors que la modification totale du système de fondations était parfaitement apparente, que la société BH a adressé le montant de ces travaux par courriers sans que la société HLM réagisse et qu’ensuite elle en a été informée lors des réunions de chantier ; Qu’en statuant ainsi, sans caractériser un accord exprès et non équivoque du maître de l’ouvrage pouvant justifier la facturation des travaux supplémentaires, la cour d’appel
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n’a pas donné de base légale à sa décision » ;
La société HLM-LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a saisi la cour de renvoi le 2 août 2019.
Vu ses conclusions en date du 19 février 2020 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1793 du Code Civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
Vu notamment :
- l’étude préalable géotechnique de la société EN.OM.FRA et le rapport préalable de la Y,
- les pièces du marché forfaitaire en leur ordre de préséance,
- le rapport de Monsieur X, Expert près la Cour d’Appel de PARIS, P DEBOUTER la société BIO HABITAT de toutes ses demandes fins et conclusions. P CONDAMNER la société BIO HABITAT rembourser la société FSM de toutes les sommes qui ont été saisies par voie d’exécution forcée sur ses comptes, au titre des prétendus travaux de fondations supplémentaires, soit la somme en principal de 1.830.360,00 Euros, outre les frais d’huissier et intérêts prélevés par ces saisies , ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2017, date des saisies pratiquées. P CONDAMNER la société BIO HABITAT à payer à la société SA HLM LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE la somme de 28.267,23 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. P CONDAMNER la société BIO HABITAT à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître François CHASSIN, Avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions de la société BIO HABITAT (venant aux droits de la société BH à la suite d’une fusion absorption du 27 décembre 2017), en date du 3 février 2020 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1165 et 1147 du Code civil ;
Vu le CCAP et le CCAG applicables ;
Vu la jurisprudence relative à l’éviction des règles du marché à forfait et celle relative aux sujétions techniques imprévues ;
Vu le rapport de Monsieur C Z, Expert près la Cour d’Appel de Paris ;
Vu les pièces versées au débat :
- DIRE recevable et bien-fondé l’appel formé par la Société BIO HABITAT venant aux droits de la société BH, suite à l’arrêt de cassation partielle n° 16-25.262 de la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation du 27 juin 2019, à l’encontre du jugement du 2 septembre 2014 du Tribunal de Grande Instance de Melun en tant qu’il a rejeté la demande de la société BH de voir la Société HLM LES FOYERS SEINE ET MARNE condamnée au paiement d’une somme de 1.525.300 € HT correspondant au montant des surcoûts liés aux fondations.
- CONSTATER que le marché conclu entre la Société BH et la Société HLM – LES FOYERS SEINE ET MARNE permettait de déroger au caractère forfaitaire en cas de sujétions techniques qui n’étaient pas « normalement prévisibles »et donc d’indemniser les travaux supplémentaires résultant de sujétions techniques imprévues ;
- CONSTATER que les difficultés rencontrées dans l’exécution du marché liées à la découverte de nouvelles données à l’issue du diagnostic géotechnique G5 étaient imprévisibles dans leur survenance et leurs conséquences lors de la signature du marché ;
- CONSTATER que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Melun s’est borné à constater le caractère global et forfaitaire du prix et l’absence de signature d’avenant entre les parties, alors même que lesdites parties avaient contractualisé, au sein du CCAP et du CCAG, la possibilité de déroger au caractère forfaitaire du prix et d’indemniser les travaux supplémentaires ;
- DIRE que le Tribunal de Grande Instance de Melun a omis de se prononcer sur la qualification de sujétions imprévues et commis une erreur en se bornant à rejeter la
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demande de la Société BH au seul motif qu’elle n’avait pas signé d’avenant avec la Société HLM FSM pour la réalisation de ces travaux ;
- DIRE que le Tribunal de Grande Instance de Melun a commis une erreur de fait en se fondant sur le compte-rendu de réunion du 10 février 2011 pour retenir que les parties s’étaient accordées sur le fait que la modification du système de fondations se ferait sans impact financier pour le maître d’ouvrage ;
- CONSTATER que le comportement de la Société HLM FSM manifestait son acceptation sans équivoque de la nouvelle solution de fondations et des coûts afférents ;
- DIRE que le Tribunal de Grande Instance de Melun a commis une erreur de droit en refusant d’envisager que l’acceptation des travaux supplémentaires puisse être exprimée autrement que par voie d’avenant ;
- CONSTATER, en tout état de cause, que les travaux supplémentaires liés aux nouvelles données issues du diagnostic G5 ont modifié considérablement le système de fondations prévu initialement et entraîné une augmentation considérable du coût des travaux supportés par la Société BH d’un montant de 1.525.300 euros HT, et ont ainsi entraîné un bouleversement de l’économie du contrat ; CONSTATER que, le bouleversement de l’économie du contrat trouve son origine dans un fait imputable au maître d’ouvrage ;
- CONSTATER que la société HLM FSM, informée par de nombreux courriers de la société BH des difficultés et surcoûts rencontrés, a laissé procéder à la réalisation de travaux n’ayant aucune commune mesure avec ceux prévus au marché d’origine ;
- CONSTATER que les travaux ont été ratifiés sans équivoque après leur exécution par la société HLM FSM par la signature des procès-verbaux de réception de chacune des tranches du marché ;
- CONSTATER que le montant définitif des surcoûts liés aux fondations pour la Société BH est de 1.525.300 € HT est justifié ; Par conséquent :
o INFIRMER le jugement entrepris en tant qu’il a rejeté la demande en paiement de la Société BH tendant à condamner la Société HLM – LES FOYERS SEINE ET MARNE à verser à la Société BH la somme de 1.525.300 € HT correspondant au montant des surcoûts liés aux fondations ;
o CONDAMNER la Société HLM – LES FOYERS SEINE ET MARNE à verser à la Société BH la somme de 1.525.300 € HT correspondant au montant des surcoûts liés aux fondations ;
- Débouter la société HLM – LES FOYERS SEINE ET MARNE de toutes ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ;
- Débouter la société HLM – LES FOYERS SEINE ET MARNE de ses demandes de condamnation à des dommages intérêts, frais irrépétibles et dépens de tous ordres, dès lors que la société HLM FSM a été exposée à de nombreux dépens et des frais d’huissiers pour exécution forcée uniquement en raison de sa propre attitude dilatoire et de son refus abusif à s’exécuter des condamnations prononcées contre elle ;
- EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la Société HLM – LES FOYERS SEINE ET MARNE à payer à la Société BH la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la Société HLM – LES FOYERS SEINE ET MARNE aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article 623 du code de procédure civile que la cassation peut être totale ou partielle et qu’elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
Selon l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement
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cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendances nécessaires.
Il résulte de ce qui précède que la présente cour n’est donc saisie que du chef de la condamnation de l’ arrêt du 27 juin 2019, de la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne à payer à la société BH la somme de 1 525 300 euros.
Cette somme correspond à des travaux supplémentaires que la société BH se dit avoir été contrainte d’engager par rapport au montant du marché initial tel que résultant de l’appel d’offre.
Sur la nature du marché de travaux :
La société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne fait valoir, page 33 et suivantes de ses conclusions, que le marché est un marché forfaitaire ainsi que cela résulte d’ailleurs de l’article 3 du CCAP. Elle fait valoir :
-qu’aux termes de l’article 3.1.1 du CCAP, alinéa 1 er du CCAP, intitulé « Caractère du prix » « Le marché est passé à prix forfaitaire et global. Le prix est celui indiqué à l’acte d’engagement de l’entrepreneur. (…)» « Hormis l’accord des parties contractantes pour la modification du prix par voie d’avenant au présent marché, le prix ne peut varier qu’aux conditions fixées au présent CCAP, notamment pour cause de variation économique (art.3.8), primes et pénalités (art. 8.1 et 8.2), de réfaction (art. 8.4), de résiliation (art. 8.7) ou de mise en régie aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant (8.3). »
-et que l’article 3.1.2 du CCAP précise clairement que : « A l’exception des sujétions explicitement mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par le prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps, de lieux et de nature de sol où s’exécutent les travaux, et plus particulièrement que ces sujétions résultent : Des phénomènes naturels, De l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics, De la présence de canalisations, conduites ou câbles de toute nature ainsi que des travaux nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations, De la réalisation simultanée d’autres ouvrages, ou de toute autre cause. (…)». « Ce prix comprend toutes les dépenses nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages confiés, y compris tous les frais, prévus ou non, pour arriver au parfait achèvement des travaux, sans aucune restriction ni réserve, tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages (…) et ne saurait être modifié pour quelque cause que ce soit (…) » « L’entreprise est réputée, avant la remise de son offre : avoir pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que des sites et lieux et des terrains d’implantation (…), avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement rendu compte de leur nature, leur importance et de leurs particularités, avoir procédé à une visite détaillée des bâtiments et du terrain et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux travaux (…) ».
De son côté, la société BH ne conteste pas réellement le caractère forfaitaire du marché mais soutient qu’il est possible d’y déroger en cas de survenance, comme en l’espèce de sujétions techniques imprévues, que le CCAP et le CCAG qui représentent la loi des parties ouvrent explicitement la voie à une dérogation au caractère forfaitaire et à une possibilité d’indemnisation de l’entrepreneur lorsque ce dernier a rencontré des sujétions d’exécution qui n’étaient pas normalement prévisibles autrement dit qu’elles étaient imprévues.
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Il résulte bien de la lecture des CCAP et CCAG et il n’est par ailleurs pas réellement contesté par les parties, que le marché conclu le 30 août 2010 était un marché forfaitaire.
Sur le marché à forfait et les travaux supplémentaires liés aux fondations :
Aux termes de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.
La société BH fait valoir que si l’étude d’avant projet G12 constatant les faiblesses et l’hétérogénéité du sol envisageait notamment un système de fondation par micro-pieux ancrés dans les marno-calcaires de Brie, les dalles étant supportées par des longrines, le diagnostic G5 commandé ultérieurement a conduit à une généralisation du système de micro-pieux sur l’ensemble du site ( soit 381 micro-pieux au lieu de 118) soit un surcoût provisoirement estimé à 1.100.000euros, puis que des nouvelles sujétions nécessitaient de revoir l’ensemble des fondations. Elle reconnaît, pages 9, 10, 11 la nécessité de la signature d’un avenant sur le surcoût et la non signature de cet avenant et même la non signature d’un accord transactionnel sur la prise en charge de ce surcoût malgré les pourparlers entrepris.
La société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne fait valoir que pour la construction des maisons, la société BH avait mis en avant la légèreté de la construction bois, en moyenne deux fois moins lourde que la construction béton, qui nécessitait des fondations légères et qui pouvait donc être installée sur des terrains difficiles. Elle soutient que les travaux supplémentaires n’ont jamais fait l’objet d’une autorisation écrite suivant le CCAP (article 8 : les prix sont fermes, non révisables, non actualisables), que les dérogations au prix consenti par les parties sont très limitativement prévues au sein du contrat et que toute modification du marché supposera la volonté des parties au moyen d’avenants signés par le maître de l’ouvrage.
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* Il résulte des pièces versées aux débats et des développements des parties qui dans leurs conclusions ne le contestent pas qu’aucun nouvel avenant, aucun accord écrit, aucune autorisation écrite de financement n’est intervenu sur les travaux supplémentaires dont le montant est réclamé par la société BH. Par ailleurs, cette dernière ne rapporte pas plus d’éléments démontrant l’acceptation expresse et non équivoque de la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne de ces travaux une fois ceux-ci terminés, et ce malgré des pourparlers transactionnels sur leur prise en charge (procès-verbaux de réception des travaux en 2011 et 2012 pièces société BH n° 29 à 32 et mail sur les pourparlers transactionnels de février et mars 2013 pièce société BH n° 19 ).
Sur le bouleversement de l’économie du contrat lié aux travaux des fondations :
Les juges ne peuvent faire droit à la demande en paiement du coût de travaux supplémentaires sans constater que des modifications ont entraîné un bouleversement de l’économie du contrat.
Les travaux supplémentaires ne modifiant pas l’objet du contrat sont les travaux nécessaires qui s’imposent au constructeur pour que l’ouvrage soit exempt de défaut et qu’il remplisse ses fonctions ; l’entrepreneur a l’obligation de prévoir, dans le montant de son forfait, tous les travaux nécessaires à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art.
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En effet, par le forfait, l’entrepreneur accepte les aléas de l’opération et, sauf clause contraire, ni le manque de prévision de l’entrepreneur, ni des circonstances imprévisibles non imputables au maître de l’ouvrage ne sont de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat. L’entrepreneur s’oblige donc, sans contrepartie, à tous les travaux “intrinsèquement nécessaires à la bonne fin de l’ouvrage”.
Seul, le bouleversement de l’économie du contrat permet de sortir des contraintes du forfait ; celui-ci doit résulter de la constatation d’un déséquilibre objectif entre les prestations convenues et les prestations réalisées : différence sensible soit entre la nature ou l’ampleur des travaux exécutés et ceux prévus au contrat soit sur le coût de ces travaux.
La société BH fait valoir que les CCAP et CCAG lui permettaient de demander le paiement de travaux supplémentaires imprévisibles au moment de la signature du contrat, qu’en l’espèce des sujétions techniques imprévues sont apparues liées aux nouvelles données à l’issu du diagnostic G5 dont elle a pris connaissance et qui ont conduit à revoir la solution envisagée pour les fondations telle qu’elle l’avait envisagée avec les prescriptions de l’étude G12. Elle s’appuie sur une note technique d’un architecte -ingénieur qu’elle a consulté et qu’elle verse aux débats ( sa pièce n°20) dans laquelle ce dernier conclut ( page 23 et suivantes des conclusions ) : « C’est la combinaison de plusieurs facteurs, rappelés ci-dessous par ordre d’importance qui a abouti à l’alourdissement du coût des travaux supplémentaires :
-imprécision de l’étude géotechnique de base ( G12),
-absence de sondage complémentaires G2 de base, selon la norme NFP 94-500 et avant la consultation des entreprises,
-décision du maître d’ouvrage de se limiter à l’étude géotechnique G12 et de ne pas recourir à des sondages et investigations complémentaires ( mission G2). » Elle estime donc qu’eu égard aux modifications fondamentales apportées entre les conclusions des deux études de sol ( G12 et G5) qui se sont révélées contradictoires l’une et l’autre, imprévisibles pour les conclusions du diagnostic G5 lors de la conclusion du marché et en l’absence de fourniture d’une étude géotechnique de projet G2 par la société HLM FSM, il ne peut être considéré qu’elle a reçu une information appropriée et suffisante concernant la nature du sol lors de la signature du marché, lui permettant de déterminer le type de fondation adéquat. Elle rappelle que les surcoûts supportés s’élèvent à 22,65% du montant total du marché et que le maître d’ouvrage n’a pas fait réaliser l’étude G2 réclamée par Y et a tardé à engager le diagnostic G5.
La société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne rappelle de son côté, page 46 et suivantes, que la société BH avait effectué une visite du site et en avait conclu que sa topographie particulière conduisait à prévoir des modules légers, qu’à la suite de l’étude géotechnique G12 communiquée en décembre 2019 qui faisait apparaître que cette topographie particulière résultait de l’exploitation d’une ancienne carrière, une solution alternative reposant sur un système de micro-pieux avait été envisagée. Elle soutient que les faiblesses du terrain sont rappelées à plusieurs reprises dans l’étude G12, que la société BH était donc avertie et n’était pas dans l’imprévisible quant aux aléas topographiques, géologiques et hydrologiques du terrain. Elle observe que dans son rapport de mai 2010 la société Y avait noté que le système de fondations ( radiers nervurés avec bêche hors gel sur couches de forme ) était inadapté et préférait une technique de fondations par micro-pieux et que le manque de prévision de l’entrepreneur n’est pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat. Elle estime que finalement la société BH a proposé de passer l’intégralité du projet sur un système de pieux et qu’au moment où elle a proposé ce changement, elle reconnaissait son erreur de diagnostic et en aucun cas une situation de sujétions imprévues émanant de découvertes sur le terrain ou tirées de l’étude G5. Elle souligne enfin qu’elle n’a, quant à elle, sollicité aucune modification du projet, que le coût des travaux supplémentaires doit être intégré dans le forfait.
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Il résulte des pièces versées aux débats :
-que la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne n’a sollicité aucune modification du projet initial,
-que l’étude G12 de mars 2010 (étude géotechnique d’avant-projet selon la norme NF P 94500 de décembre 2006 pièces n°2 et 3 de la société BIO HABITAT) mentionne page 6 que « la topographie générale ( de la parcelle) est accidentée du fait d’importants mouvements de terre qui ont caractérisé ce site remblayé au fur et à mesure de l’exploitation des sables… On note une importante dépression vers l’Ouest de la parcelle avec un cote de terrain à 82NGF où il est possible d’observer l’affleurement des sables et grès de Fontainebleau », qu’il y est indiqué page 12 que « les sondages ont mis en évidence des Remblais divers qui renferment des produits de démolition, que les épaisseurs des remblais sont hétérogènes », page 19 que « les remblais présentent des caractéristiques pressiométriques moyennes non négligeables. Cependant on note des faiblesses bien marquées au droit des sondages SP4,SP5,SP15 et SP20. Compte tenu de la surface du terrain et du maillage assez large des sondages, il doit exister de telles faiblesses à d’autres endroits du site. Cette hétérogénéité doit être prise en compte pour la définition des fondations »
-que le rapport préalable de la Y de mai 2010 ( pièce n°4 de la société BIO HABITAT) observe, pages 7 et 8, que « le principe constructif nécessite une ventilation sous le plancher bois : préférer une technique de fondation par micro-pieux plus adaptés à ce type de terrain ( remblais hétérogènes avec présence de blocs)…. Une solution de micropieux repris par des longrines pouvant supporter les modules de construction doit être envisagé. La réalisation de radiers nervurés avec substitution de 80cm de remblais ne nous paraît pas adaptée au principe constructif qui nécessite par ailleurs une ventilation naturelle de la sous-face du plancher bois du rez de chaussée »
-que dans son offre du 25 août 2010 ( pièce BIO HABITAT n°5) la société BH mentionne expressément, page 2, les difficultés liées à la nature du sol mises en évidence par l’étude G12 entraînant un surcoût lié à la pose de micro-pieux sur les zones de remblais alors qu’elle ne pouvait ignorer la mise en garde de l’étude G12 précédemment rappelée : « Compte tenu de la surface du terrain et du maillage assez large des sondages, il doit exister de telles faiblesses à d’autres endroits du site »,
-que d’ailleurs dans son courrier du 30 mars 2011 ( sa pièce n° 11), la société BH rappelle bien que l’étude de sols G12 l’avait conduite à la mise en oeuvre de pieux + longrines dans les seules zones de remblais et à des semelles filantes rigides dans les zones de déblaiement, et ce, en méconnaissance des réserves formulées dans l’étude G12 ( passage précité sur d’ « éventuelles faiblesses à d’autres endroits » ).
Dès lors il ne peut être soutenu par la société BIO HABITAT qu’elle s’est trouvée face à des travaux supplémentaires imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, lesquels découleraient des conclusions et solutions préconisée par le diagnostic geotechnique G5. Le technicien M. Z dont l’avis a été sollicité par la société BIO HABITAT ( sa pièce n°20) rappelle d’ailleurs page 3 que : « l’estimation d’un projet ne peut être définie qu’après avoir levé toutes les incertitudes liées à la nature du sol, au dimensionnement des structures, aux contraintes règlementaires et d’exploitation du bâtiment. La première étape d’un projet est l’étude géotechnique du terrain à bâtir ». Les aléas du terrain dont se prévaut la société BIO HABITAT et que souligne M. Z page 8 de son rapport, n’étaient nullement imprévisibles et la société BH en proposant son projet à la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne alors qu’elle ne pouvait les ignorer et qu’elle n’a pas sollicité préalablement du maître de l’ouvrage l’étude G2 qui, selon ses propres écritures, s’imposait compte tenu des résultats de l’étude G12, les a acceptés.
S’agissant du bouleversement de l’économie du marché dont se prévaut la société BIO HABITAT qui prétend page 36 et suivantes de ses conclusions que les travaux supplémentaires relatifs aux fondations ont entraîné un surcoût de 22,50% du montant du marché, force est de constater qu’il ne s’agit nullement de nouveaux travaux commandés
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 MAI 2020 Pôle 4 – Chambre 6 N ° R G 1 9 / 1 6 2 9 2 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7D-CAROU- 9ème page
par le maître de l’ouvrage, les fondations ayant toujours été comprises dans le montant forfaitaire du marché conclu mais de travaux, en l’espèce un système de fondations plus onéreux, non commandé ou ratifié par le maître de l’ouvrage, mais nécessité par le manque de prévisions de la société BH elle-même.
Dès lors, le jugement ne peut être que confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société BH devenue BIO HABITAT pour les surcoûts liés aux fondations.
Sur la demande de restitution :
La Cour de cassation avait ordonné la réinscription au rôle de la cour le 5 juillet 2018, après que les causes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2016 avaient été réglées par voie d’exécution forcée, au moyen de plusieurs saisies attribution pratiquées sur les comptes bancaires et postaux pour un montant total de 2.300.432,37 euros ( page 3 des conclusions de la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne, ses pièces n°3 à 5).
La HLM Les Foyers de Seine-et-Marne sollicite la condamnation de la société BIO HABITAT à lui rembourser toutes les sommes qui ont été saisies par cette voie d’exécution forcée sur ses comptes au titre des prétendus travaux de fondation supplémentaires soit 1.830.360euros outre les frais d’huissier et intérêts prélevés par ces saisies, ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2017 date des saisies pratiquées.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en vertu de l’arrêt partiellement cassé et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne.
Sur les autres demandes :
La société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne réclame la somme de 28.267,23euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile même si dans ses conclusions, page 73 de ses conclusions, elle fait valoir également l’attribution de dommages et intérêts pour procédure abusive, demande spécifique qui ne peut donc être retenue. Elle explique la somme réclamée comme correspondant à hauteur de 10.335,60 euros pour les honoraires d’avocats et 107.931,63 euros au titre des honoraires de l’expert technique dont elle a sollicité l’avis (ses pièces 48,57 et 61).
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif au profit de la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne.
La société BIO HABITAT supportera les dépens de la présente procedure.
PAR CES MOTIFS
VU le jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 2 septembre 2014,
VU l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 septembre 2016,
VU l’arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile en date du 27 juin 2019,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 MAI 2020 Pôle 4 – Chambre 6 N ° R G 1 9 / 1 6 2 9 2 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7D-CAROU- 10ème page
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société BH devenue BIO HABITAT de sa demande au titre des travaux supplémentaires des fondations;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à l’arrêt du 14 septembre 2016 ;
CONDAMNE la société BIO HABITAT à verser à la société HLM Les Foyers de Seine- et-Marne la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à d’autres applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BIO HABITAT aux dépens qui seront recouvrés par Maître CHASSIN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 MAI 2020 Pôle 4 – Chambre 6 N ° R G 1 9 / 1 6 2 9 2 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7D-CAROU- 11ème page
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