Conseil de prud'hommes de Poissy, 12 décembre 2022, n° F22/00138 et 22/327
CPH Poissy 12 décembre 2022

Arguments

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  • Autre
    Harcèlement moral

    La cour n'a pas statué sur ce moyen dans la décision présentée.

  • Autre
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour n'a pas statué sur ce moyen dans la décision présentée.

  • Autre
    Résolution judiciaire du contrat de travail

    La cour n'a pas statué sur ce moyen dans la décision présentée.

  • Autre
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour n'a pas statué sur ce moyen dans la décision présentée.

  • Autre
    Remise de documents

    La cour n'a pas statué sur ce moyen dans la décision présentée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud’hommes de Poissy, Monsieur X demande la reconnaissance de la nullité de son licenciement et diverses indemnités pour harcèlement moral, non-respect de l’obligation de sécurité, et autres préjudices. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité des demandes et la bonne foi de l'exécution du contrat de travail par la société S.A.S. Avenir Déconstruction. Le Conseil rejette les demandes provisionnelles de Monsieur X concernant la remise de documents spécifiques, tout en prenant acte de la remise du document unique d'évaluation des risques. L'affaire est renvoyée pour mise en état au 3 avril 2023.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Poissy, 12 déc. 2022, n° F22/00138 et 22/327
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Poissy
Numéro(s) : F22/00138 et 22/327

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Poissy, 12 décembre 2022, n° F22/00138 et 22/327