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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 3 déc. 2018, n° 2018L01047. |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2018L01047. |
Texte intégral
[…]
JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU 03 DECEMBRE 2018
Par jugement en date du 30 Août 2017, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SA SIEGES C
[…]
Zac
[…]
Enseigne : SIEGES P. C
Activité : Fabrique et négoce de sièges
RCS RENNES 320 219 058(1980 B 329)
Représentant légal :
M. D-W C,
La SELARL AJIRE prise en la personne de Me F G a été nommée en qualité
d’administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi,
d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
La SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. R MIGNON a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
Mme AC-AD AE a été élue représentante des salariés,
La SELARL AJIRE prise en la personne de Me F G, dans le but de parvenir à une cession de l’entreprise SA SIEGES C a initié un appel d’offres de reprise. Pour cela, elle
a:
mis en ligne une annonce sur les sites internet AJMJ et CNAJMJ, en date du 27 juillet 2018 réalisé une publication dans le journal les échos en date du 27 avril 2018, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, le 30 juillet 2018, la fiche descriptive des caractéristiques essentielles de l’entreprise à céder, afin de permettre aux potentiels candidats d’accéder aux documents juridiques et financiers de la société SA SIEGES C.
La SELARL AJIRE a reçu 3 offres émanant des sociétés :
- SAS JAMES EBENISTES
- SARL PPG
- SARL SCS FINANCES en date du 28 septembre 2018
Ces 3 offres ont été déposées au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 2 octobre 2018.
C’est dans ce contexte que le débiteur, les candidats repreneurs, le représentant des salariés, les co-contractants, le bailleur, les banques, l’administrateur, le mandataire judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 12 novembre 2018, pour l’examen des offres de cession.
Les pétitionnaires, en date du 9 novembre 2018 pour les sociétés SAS JAMES EBENISTES et SARL
SCS FINANCES, et 12 novembre 2018 pour la SARL PPG, ont déposé des compléments à leur offre.
La SELARL AJIRE prise en la personne de Maître F G, administrateur, a déposé un rapport avec présentation et analyse des offres de cession au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES le 12 novembre 2018 conformément aux articles L631-22, L642-1 et
R642-1 du Code de Commerce,
MP
Attendu que le débiteur, le candidats repreneurs, les co-contractants, l’administrateur, le mandataire judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 12 novembre
2018,
Attendu que le Ministère Public a été régulièrment informé,
Attendu que :
Monsieur D W C représentant légal de la SA SIEGES C assisté de Maître Anthony JUETTE avocat à RENNES,
- Mme AC-AD AE, représentante des salariés,
- la SELARL AJIRE, prise en la personne de Me F G, administrateur judiciaire,
- la SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION, mandataire judiciaire, Les candidats repreneurs :
- M. H Y, représentant légal de la SAS JAMES EBENISTES, assisté de son conseil
Maître Clémence LEGOUT (SCP HANDENGUE & ASSOCIES), avocate à PARIS,
Mrs X et Z I et J K, représentants légaux de la SARL PPG assistés de Maître Sébastien HAREL (Cabinet CVS), avocat à RENNES,
Mme L A, représentante légale de la SARL SCS FINANCES, assistée de Me DESLANDES, avocate à RENNES,
Les co-contractants :
- Société ABER PROPRETE
- M. D-AA AF – M G, représenté par Mme N O, ont comparu devant :
Madame P Q, Monsieur D-AI AJ et Monsieur R S, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mlle E AG-AH, Commis Greffier, en présence de Monsieur R MIGNON, Juge Commissaire, et du Ministère Public, représenté par M. Eric CALUT, Procureur Adjoint, le 12 novembre 2018,
Attendu que le Tribunal, après avoir entendu les candidats repreneurs a renvoyé l’affaire au 29 novembre 2018 à 14 heures 30 afin de permettre à ces derniers d’améliorer leur offre,
Attendu que les sociétés SAS JAMES EBENISTES et SARL SCS FINANCES ont déposé, en date du 28 novembre 2018, des améliorations de leur offre initiale,
Attendu que la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître F G, administrateur a déposé un rapport avec présentation et analyse des offres de cession prenant en compte les améliorations de celles-ci au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES le 29 novembre
2018 conformément aux articles L631-22, L642-1 et R642-1 du Code de Commerce,
Attendu que :
Monsieur D W C représentant légal de la SA SIEGES C assisté de Maître Anthony JUETTE avocat à RENNES,
- Mme AC-AD AE, représentante des salariés,
- la SELARL AJIRE, prise en la personne de Me F G, administrateur judiciaire,
- la SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION, mandataire judiciaire, Les candidats repreneurs :
M. H Y, représentant légal de la SAS JAMES EBENISTES, assisté de son conseil
Maître Clémence LEGOUT (SCP HANDENGUE & ASSOCIES), avocate à PARIS,
- M. X I, représentant légal de la SARL PPG assisté de Maître Sébastien HAREL
(Cabinet CVS), avocat à RENNES,
Mme L A, représentante légale de la SARL SCS FINANCES, assistée de Me DESLANDES, avocate à RENNES, ont comparu devant :
MP 2
Madame P Q, Monsieur D-AI AJ et Monsieur R S, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mlle E AG-AH, Commis Greffier, en présence de Monsieur R MIGNON, Juge Commissaire, le 29 novembre 2018,
Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le lundi 3 décembre 2018,
Attendu que le Tribunal a eu à examiner trois offres ;
Offre de la société JAMES EBENISTES
Attendu que cette offre présente les caractéristiques principales suivantes :
Prix de cession : 120.000€
Effectif repris: 12 sur 13
Prise en charge des droits acquis par les salariés repris
Reprise du bail commercial portant sur les locaux au RHEU
Acomptes clients laissés au bénéfice de la procédure quelque-soit l’avancement des en-cours de production Faculté de substitution au profit de SAS C 1875 détenue à 100% par le pétitionnaire
Date de validité : 29 novembre 2018
Attendu que le Tribunal relève, tant de l’offre de la Société que des avis recueillis auprès de
Monsieur H Y, son représentant légal, en chambre de conseil les 12 et 29 novembre 2018, les points suivants :
1- La société JAMES EBENISTES a pour activité la fabrication et le finissage de meubles et
l’aménagement d’espace pour la marque JAMES 1840. Elle intervient dans le domaine de l’hôtellerie haut-de-gamme, les magasins d’élite, les parcs
d’attractions… en relation avec divers architectes d’intérieur
2 Elle a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 16,2M€ avec un effectif d’environ 75 personnes ; au 31 décembre 2017 le montant de ses fonds propres était de 400K€
3 La société dispose au sein de son siège social, situé dans la baie du Mont-Saint-R
d’une unité de production, stockage et bureaux de plus de 10.000 m2, et également de locaux à PARIS (show-room et équipe commerciale)
4- Monsieur Y explique qu’il a pris ses fonctions en 2016, que la Société a fermé sa filiale en Turquie en 2017; que la Direction du Groupe a procédé à une importante restructuration pour relancer sa compétitivité en augmentant le capital de la Société de 800k€ en 2017 et qu’au cours de l’année 2018, une levée de fonds de 3 M€, émanant de BPI FRANCE INVESTISSEMENTS et de NORMANDIE PARTICIPATION, a été mise en œuvre sous forme d’obligations (convertibles en actions en partie) pour développer ses activités, y compris par croissances externes ;
5- Monsieur Y indique également une forte implication, tant de sa part que de la part de son directeur commercial, chacun à hauteur de 2 jours par semaine dans
l’activité C: il compte s’appuyer également sur la structure du Groupe et en particulier sur sa Directrice financière;
6- Monsieur Y indique que l’intégration du savoir-faire et des produits C lui permettrait de répondre de manière intégrale à des appels d’offres pour lesquels il éprouve des besoins de la compétence C ; il croit beaucoup à la gamme hôtellerie actuelle de C mais veut étendre la gamme
7- Monsieur Y indique également disposer de près de 100.000€ de commandes pour le compte de C of 3
MP
8- Le repreneur confirme lors de l’audience du 29 novembre 2018 que son offre restera valable jusqu’à la décision du Tribunal ;
Offre de la société PPG
Attendu que cette offre présente les caractéristiques principales suivantes : Prix de cession : 45.000€
Effectif repris 11 sur 13
Prise en charge des droits acquis par les salariés repris
Reprise du bail commercial portant sur les locaux au RHEU
Prise en charge du coût de la paie du mois en cours depuis le 1er du mois jusqu’à la date d’entrée en jouissance et prise en charge des charges sociales du même mois ou trimestre en cours depuis la naissance de l’obligation jusqu’au jour de l’entrée en jouissance
Acomptes clients laissés au bénéfice de la procédure quelque-soit l’avancement des en-cours de production Faculté de substitution
Date de validité : 12 novembre 2018
Attendu que le Tribunal relève tant de l’offre de la Société que des avis recueillis auprès de
Messieurs Z et X I et J K, leurs représentants légaux, en chambre de conseil les 12 et 29 novembre 2018 les points suivants : 1- La société PPG a pour activité la fabrication de meubles (literies sur mesure, sommiers, têtes de lits, matelas) haut-de-gamme
2 Elle a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 3,9M€; au 31 décembre 2017 le montant de ses fonds propres était de 338K€
3 Les repreneurs souhaitent étendre leurs activités avec le savoir-faire de chaisier
C en utilisant leur réseau de distributeurs, évoluer vers la fabrication de canapés convertibles,
4- Le repreneur confirme lors de l’audience du 29 novembre 2018 que son offre restera valable jusqu’à la décision du Tribunal
Offre de la société SCS FINANCES
Attendu que cette offre présente les caractéristiques principales suivantes : Prix de cession : 121.600€
Effectif repris: 11 sur 13
Prise en charge des droits acquis par les salariés repris
Reprise du bail commercial portant sur les locaux au RHEU
Acomptes clients laissés au bénéfice de la procédure quelque-soit l’avancement des en-cours de production
Faculté de substitution au profit de SAS C AMEUBLEMENT détenue à 100% par le pétitionnaire
Date de validité : 31 décembre 2018
Attendu que le Tribunal relève tant de l’offre de la Société que des avis recueillis auprès de
Madame L A, son représentant légal, en chambre de conseil les 12 et 29 novembre 2018 les points suivants :
1- Madame A détient actuellement 100% de la société holding SCS FINANCES, laquelle détient 85% de la société FEREXPORT qui a pour activité le négoce de tous produits sidérurgiques en l’état ou parachevés sur la France et à l’international
2 La société FEREXPORT a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 11,6 M€ et ses capitaux propres étaient de 1.445 K€, ceux de la société SCS FINANCES étant de 1.186K€
3- Madame A souhaite mettre un erme à son activité actuelle, la dernière échéance du LBO souscrit en 2011 étant arrivée à échéance en novembre 2018;
4
# нр
4- Elle souhaite changer d’activité, indique être très intéressée par la décoration, avoir des contacts avec Monsieur B de l’agence PISE et Monsieur T, directeur artistique qui disposent, d’après elle, d’un important réseau, tant en France qu’à l’international ; elle justifie à ce titre de demande de devis représentant environ 180
K€ outre des actions telles que la représentation des activités reprises lors des salons et autres évènements; elle souhaite redéfinir les fondamentaux de la marque C et reprendre le positionnement de marché sur le secteur haut de gamme; elle insiste sur le management participatif avec l’équipe actuelle C et consacrer la totalité de son temps à sa nouvelle activité;
Attendu que conformément à l’article L642-5 du Code de Commerce, l’examen de ces offres doit être effectué au regard des trois critères suivants : Montant de l’offre y compris la prise en charge des coûts annexes contribuant à
-
l’apurement du passif
Nombre d’emplois maintenus
Solidité financière du candidat, garanties apportées et cohérence du modèle économique assurant la pérennité de l’activité
Attendu que les offres émanent toutes d’acteurs sérieux présentant un volet social satisfaisant, la société JAMES EBENISTES reprenant 12 salariés sur 13, soit un de plus que PPG et
SCS FINANCES, l’ensemble des pétitionnaires prenant en charge les droits à congés acquis ;
Attendu que les prix de cession offerts apparaissent faibles au regard des objectifs de l’article
L 642-5 du code de commerce, les sociétés JAMES EBENISTES et SCS FINANCES offrant respectivement des prix quasi identiques à 120.000€ et 121.600€ dans leur dernière offre modifiée, la société PPG maintenant son prix à 45.000€ ;
Attendu que les trois acteurs font état d’une structure financière saine avec toutefois un avantage aux sociétés JAMES EBENISTES et SCS FINANCES, la société JAMES EBENISTES disposant de fonds propres à hauteur de 400k€ auxquels il convient d’ajouter la levée de fonds de 3M€, sous forme d’obligations convertibles en actions pour partie, la société SCS FINANCES disposant quant à elle de fonds propres de plus de 1 M€, hors plus-value sur la cession envisagée des titres de sa filiale ;
Attendu que le Tribunal relève que le métier de PPG (fabrication de lits et sommiers) est différent de celui de C, qu’il n’apparaît pas que son réseau de distributeurs soit opérationnel pour commercialiser des produits haut-de-gamme réalisés par C ;
Attendu que l’administrateur judiciaire avait invité le 12 novembre 2018 les pétitionnaires à apporter au Tribunal la démonstration de leurs capacités à assurer leur business-plan, notamment au niveau des commandes ;
Attendu que le Tribunal relève des retours intéressants pour les sociétés JAMES EBENISTES et SCS FINANCES comme indiqué ci-dessus, la société PPG, quant à elle, n’ayant pas répondu à la demande de l’administrateur judiciaire ;
Attendu que le tribunal écartera l’offre de la société PPG pour les raisons évoquées ci dessus;
Attendu que la société JAMES EBINISTES, qui fabrique elle-même ses produits, les distribue en partie auprès d’une clientèle souvent similaire à celle de la société SIEGES C ; que le Tribunal constate qu’il peut y avoir des synergies importantes à ce niveau, la société JAMES EBENISTES pouvant s’appuyer sur sa structure déjà existante pour assurer le développement de la société SIEGES C (directeur commercial dédié en partie pour la société SIEGES
C, show-room à Paris) et sur son back-office; attendu que, malgré les efforts diligentés par la société SCS FINANCES, le Tribunal estime que la société JAMES EBENISTES, st MP
professionnelle dans ce métier, apparaît offrir plus de garanties pour la pérennité de la société SIEGES C et écarte la société SCS FINANCES dont elle reconnaît la réussite de sa dirigeante dans son ancienne société mais qui aurait eu l’obligation d’apprendre un nouveau métier.
Attendu que le représentant des salariés se prononce en faveur de l’offre présentée par la société SCS FINANCES,
Attendu que le juge commissaire se prononce en faveur de l’offre présentée par la société JAMES EBENISTES,
Attendu que le Procureur de la République donne un avis favorable à l’offre présentée par la société JAMES EBENITES,
Attendu que l’administrateur Judiciaire donne également un avis favorable à l’offre présentée par la société JAMES EBENITES,
Attendu que le mandataire judiciaire donne un avis favorable à l’offre présentée par la société SCS FINANCES, malgré une offre financière peu élevée,
Attendu que conformément à l’article L.642-1 du Code de commerce, «la cession de
l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, et d’apurer le passif. »
Attendu qu’un plan de cession doit satisfaire aux termes de la finalité de la loi,
Attendu qu’au regard de ce qui précède, le Tribunal, après en avoir délibéré : retiendra l’offre de la société SAS JAMES EBENISTES, […]
DE CUVES RCS COUTANCES 327 036 570 avec possibilité d’y substituer la société C 1875, sous la forme d’une SAS, 2 rue de la Haie de Tertre, […], sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l’offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement,
- rejettera les offres de la SARL PPG et la SAS SCS FINANCES,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites,
Après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire,
A délibéré,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.631-22 et suivants et R.631-39 et suivants du code de commerce,
Vu les motifs ci-dessus.exposés,
Rejette les offres de la SARL PPG et la SAS SCS FINANCES,
Retient l’offre présentée par la société
of MP
CONTENU DE L’OFFRE
1. […]
Le périmètre de reprise a.
L’offre porte sur :
Immobilier N/A – local soumis à bail
Eléments La clientèle et l’achalandage, les fichiers clients, les prospects ainsi incorporels que le carnet de commandes,
Les noms commerciaux, dénominations sociales, enseignes, qu’ils soient ou non protégés
Les dessins et modèles et droits attachés,
Les marques verbales, figuratives, semi-figuratives et leurs déclinaisons, les logos, et plus généralement tous droits de propriété intellectuelle que ceux-ci soient déposés ou non
Les adresses, noms de domaine, sites internet et blogs, adresses IP, Les bases de données,
Les logiciels, licences, programmes et fichiers informatiques,
Les comptes Facebook, Twitter et l’ensemble des comptes ouverts sur les réseaux sociaux,
Les documentations et plaquettes commerciales, Les droits résultant des contrats dont la cession judiciaire au profit de
Auteur de l’Offre est sollicitée en application de l’article L. 642-7 du
Code de commerce,
Toutes autorisations administratives, agréments, certifications, qualifications permettant l’exploitation des actifs cédés, ainsi que le droit au transfert de ces actifs,
Plus généralement le droit de se dire successeur des activités exploitées par C.
Eléments Le mobilier et le matériel de bureau,
Le matériel informatique, corporels
Le mobilier commercial,
Le matériel de transport,
Tous les éléments corporels appartenant en pleine propriété à
C tels que listé dans l’inventaire de Maître Christian Oriot -
Commissaire-Priseur – le 7,11 et 12 septembre 2017 qu’ils se trouvent sur site, ou en dépôts chez des clients ou des tiers.
Stocks et Repris encours de production
b. Prix de cession offert et approche économique de l’offre
Le candidat propose de déterminer et de ventiler le prix de cession comme suit :
Eléments incorporels 100 000 €
Eléments corporels 5 000 €
Stocks et encours 15 000 €
Prix de cession payable 120 000 €
En outre, le candidat supportera les charges augmentatives suivantes :
MP
Estimation : 27 000 € Droits acquis par les salariés repris
N/A Transfert de charges de sûretés FUTBRYNNYTY S
Estimation: 27 000 € Charges augmentatives
Il est rappelé que les charges augmentatives correspondent uniquement à une estimation suite aux éléments communiqués par le cabinet d’expertise comptable de la société.
L’engagement du candidat ne saurait aucunement se limiter au chiffrage communiqué.
L’Administrateur Judiciaire a pu disposer des estimations suivantes des actifs inclus dans le périmètre de reprise :
Eléments incorporels mémoire
Eléments corporels Valeur d’exploitation de l’inventaire 237 790 €
Valeur de réalisation de l’inventaire 136 445 €
326 000 € Estimation communiquées par le Stocks dirigeant le 06/11/18 (prix d’achat pour les matières et prix standards pour les encours)
102 971 € Estimations communiquées par le Encours dirigeant le 26/11/18, état des encours arrêté au 23/11/18 à minuit
Sort des actifs sous clause de réserve de propriété C.
Le délai de revendication est expiré depuis le 15/12/2017.
Il ne demeure aucune action en revendication pendante.
Cession des actifs grevés d’une sûreté d.
RAPPEL DES ACTIFS GREVES D’UNE SURETE PORTES A LA CONNAISSANCE DE
L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
[…]
150 000 €
(créance intégralement Fonds de Nantissement HSBC remboursée au jour de commerce rédaction du présent rapport)
ELEMENTS D’APPRECIATION DES CONDITIONS D’APPLICATION DE l’article L642-12
Il appartient souverainement au Tribunal d’apprécier si les conditions d’application de
l’article L. 642-12 du Code de commerce sont réunies.
A titre informatif, à partir des informations portées à la connaissance de l’Administrateur
Judiciaire, les échéances du prêt consenti par l’établissement HSBC ont été intégralement remboursées antérieurement à l’ouverture de la procédure.
입 MP
Sous réserve de son appréciation, le Tribunal pourrait constater l’absence d’application des dispositions de l’article L. 642-12 du Code de commerce.
CONDITIONS D’APPLICATION de l’article L642-12 MENTIONNEES DANS L’OFFRE & RECEVABILITE
L’offre indique que les dispositions de l’article L.642-12 du Code de commerce ne lui apparaissent pas applicables.
L’offre mentionne toutefois en page 16 : « L’auteur de l’offre n’entend reprendre que des actifs libres de toutes sûretés, nantissements, gages, inscriptions de privilèges (…)».
Cette clause a été expressément levée au cours de l’audience du 12 novembre 2018.
e. Modalités de règlement du prix et garanties
Le pétitionnaire propose de garantir le paiement du prix de cession par la remise d’un chèque de banque à l’Administrateur Judiciaire, ou par virement.
Deux chèques de banque d’un montant de 100.000,00 et 20.000,00 euros ont été remis en mains propres lors de l’audience à l’Administrateur Judiciaire.
f. Contrats utiles à la reprise
Le candidat entend reprendre les contrats suivants :
Références du Objet du contrat Co-contractants contrat
[…]
Recyclage, évacuation des […]
SAUR Fourniture d’eau 40399683
EDF 01-VYZ1JX-client Fourniture d’électricité
5329337087
[…]
BRETAGNE TELECOM 29914640ISIEG Téléphonie
INITIAL SERVICES 28 285184 Vêtement et matériel de travail / entretien
BOUYGUES TELECOM Abonnements et 6.98009.10 communications téléphones portables
ROCHEBOBOIS Licence de marque de
INTERNATIONAL fabrication
ROCHEBOBOIS GROUPE Contrat de représentation
Contrat de licence d’exploitation D+B INTERIOR DESIGN
Redevance de cession de droit D-AA AB 1
d’auteur
M G STUDIO JM AF Contrat de détention de modèle 1
Contrat d’hébergement et U V SUD EST 1 garantie Holding Bail commercial SCI DE LA HAIE DE LA TERRE 1
Le Candidat a joint à son offre de reprise améliorée une attestation d’assurance, qui sera étendue aux activités reprise dès l’entrée en jouissance, si le Tribunal faisait droit à l’offre de la société JAMES EBENISTES.
нр
2. VOLET SOCIAL
g. SALARIES REPRIS / NON REPRIS PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE
Le pétitionnaire propose de reprendre 12 salariés sur 13 dans les catégories professionnelles suivantes :
Effectif à ce Nombre de Nombre de Catégorie professionnelles salariés non repris jour salariés repris
Agent de méthode 1 0
Agent de production 0
Agent de production débit 1 0
1 Agent de production garniture 0
Agent de production teinte 0 2 2
Agent de production usinage 0 2
Comptable 1 0
Président / Responsable 1
0
1 production
Responsable administratif 1 0
Responsable collection export 1 0
VRP Multicarte 0
[…]
Il est précisé que le Président de la société, disposant d’un contrat de travail en qualité de responsable de production, se verra toutefois proposer une convention de prestation dont
l’objet serait « l’accompagnement dans le chiffrage des projets intégrer aux devis plus généraux conclus par JAMES 1840 et un accompagnement des équipes JAMES 1840 dans
l’apprentissage du siège ».
h. PRISE EN CHARGE DES DROITS ACQUIS
L’offre indique que pour les salariés dont le contrat de travail sera transféré, le candidat
s’engage « à assumer le coût des congés payés, RTT, CET, et tous les avantages acquis en totalité ».
L’Administrateur Judiciaire indique que les droits acquis seraient chiffrés ainsi qu’il suit à ce jour :
Congés payés : 32 000 €
RTT: 2 000 €
D’après le candidat, les droits acquis par les salariés repris par le candidat représentent environ 30 000 €. D’après la direction, le montant des droits acquis des salariés repris serait de 27 000 €.
[…]
a. PRISE EN CHARGE DES IMPOTS ET TAXES
Le candidat indique qu’il prendra à sa charge les impôts, taxes, droits et autres charges dont le fait générateur est postérieur à l’entrée en jouissance.
[…]
Le candidat indique que son offre sera valable jusqu’au 29/11/2018.
10
Mr
Le candidat a confirmé lors de l’audience que son offre resterait valable jusqu’à la décision du Tribunal
C. DATE D’ENTREE EN JOUISSANCE
Le candidat sollicite une date d’entrée en jouissance au lendemain du jugement arrêtant la cession.
d. CESSION DES ACTIFS REPRIS
Le pétitionnaire n’envisage pas de céder tout ou partie des actifs repris pendant les deux années suivant la cession, sauf stocks ou actifs devenus obsolètes.
e. […]
L’Administrateur Judiciaire a indiqué au pétitionnaire que les commandes passées par le débiteur et livrées après l’entrée en jouissance devront être réglées ou, si elles ont déjà été payées, remboursées au débiteur par le cessionnaire.
[…]
Le pétitionnaire indique aussi que les éventuelles pénalités et/ou charges susceptibles d’être réclamées par les clients du débiteur demeureront à sa charge et sont exclues du périmètre de la reprise.
Pour la parfaite information du Tribunal, les acomptes, portés à la connaissance de
l’Administrateur Judiciaire, représentent environ 24 418 €.
Le candidat accepte de laisser les acomptes au bénéfice de la procédure et de ne pas solliciter le remboursement, valorisant cette charge dans le cadre du financement global de la reprise.
9. ACTES DE CESSION
Le candidat à la reprise indique que les actes de cession seront rédigés par les Conseils du Cessionnaire, en collaboration avec l’Administrateur Judiciaire.
Lors de l’audience du 12 novembre 2018, le candidat a retiré cette clause et préciser prendre
à sa charge tous les frais liés à la rédaction des actes de cession.
h. ENVIRONNEMENT
L’offre ne comporte aucune mention à ce sujet.
En conséquence
Arrête la cession totale de la société SA SIEGES C dans le cadre du redressement judiciaire au profit de la société SAS JAMES EBENISTES, […]
DE CUVES RCS COUTANCES 327 036 570 avec possibilité d’y substituer la société C 1875, sous la forme d’une SAS, 2 rue de la Haie de Tertre, […], sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l’offre, et des
11
MP
engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement, et rejette les offres de la SARL PPG et la SAS SCS FINANCES,
Maintient Monsieur R MIGNON en qualité de Juge Commissaire,
Maintient la SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION, en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et l’établissement définitif de l’état des créances. Elle sera en outre, chargée d’exercer les droits et actions du débiteur, de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang,
Maintient la SELARL AJIRE prise en la personne de Me F G, administrateur afin de : passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession, veiller aux transferts des contrats poursuivis par le cessionnaire, procéder au licenciement du personnel non repris en application de l’article L.642-5 du code de Commerce,
Dit que le cessionnaire sera tenu de l’exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d’une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s’ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le Rapport de l’administrateur, dans l’exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement,
Dit que la société SAS JAMES EBENISTES demeurera garante et solidaire, tant en son nom qu’au nom et pour le compte de toute personne morale qui s’y substituerait, de l’exécution des engagements qu’elle a souscrits,
Ajoute qu’il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s’il le souhaite, de consentir aux clients de l’entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l’hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l’entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s’imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant,
Ordonne, en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l’entrée en jouissance, la reprise de 12 salariés conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l’offre,
Dit que l’administrateur procèdera aux licenciements sur simple notification, conformément aux dispositions de l’article L.642.5 du Code de Commerce au sein des catégories professionnelles des salariés non repris soit au nombre de 1 à savoir :
- 1 Président SAS – Responsable Production
Dit que les contrats dont le transfert est sollicité sont nécessaires à la poursuite de l’activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l’article L.642-7 du Code de Commerce, selon liste précisée dans l’offre ci-dessus, et rappelle que l’alinéa II de ce même article dispose que le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats,
Prend acte de la reprise et de la poursuite de l’ensemble des commandes en cours de la société SA SIEGES C, sans recours contre les organes de la procédure,
Dit que le prix de cession ne pourra pas être modifié, pour quelque cause que ce soit,
Dit que, outre le prix des actifs et du stock, le repreneur supportera la charge augmentative du prix résultant de la reprise des congés payés et de tous les droits acquis à l’ensemble des salariés repris,
12
Mr
Fixe le prix de cession à 120 000 euros, dont la ventilation présentée par le candidat est la suivante :
Eléments incorporels
. 100 000 €
Eléments corporels
.5 000 €
15 000 € Stocks
Dit que la signature de l’acte de cession des actifs devra intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du jugement arrêtant le plan et que le rédacteur de l’acte sera désigné par l’administrateur chargé de mettre en place le plan, les frais d’acte restant à la charge exclusive du cessionnaire,
Rappelle que dans le cadre d’une cession au fondement des dispositions de l’article L642-2 du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible,
Fixe la date d’entrée en jouissance le mardi 04 décembre 2018 à 0 Heure 01,
Prend acte de l’engagement du cessionnaire de ne pas céder les actifs repris durant les 2 années suivant l’arrêté du plan (sous réserve de la faculté de remplacer le matériel repris, en cas de nécessité, qu’il s’agisse de vétusté, d’adaptation au marché ou de manière générale
d’inadéquation du matériel repris avec la bonne exécution du plan de cession)
Dit que dans l’attente de la signature de l’acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l’entreprise se fera sous l’entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de Commerce,
Rappelle qu’en cas d’inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l’article L.642.11 du code de commerce,
Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations et du non respect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure,
Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l’offre et que tout
l’actif qui n’appartiendrait pas en pleine propriété ou encore qui ferait l’objet d’une sûreté non comprises dans la cession, ou d’une revendication ne sauraient être transmises au cessionnaire,
Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d’impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu’ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise,
Dit que le cessionnaire reprend les locaux de l’entreprise cédée en l’état et qu’en sa qualité de dernier exploitant, le repreneur fera son affaire personnelle de la mise aux normes éventuelle, du renouvellement du matériel vendu dans toutes conditions et conséquences de sa prise de possession des locaux,
Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition des mandataires de Justice en cas de besoin,
Dit que la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître F G conformément aux dispositions de l’article R.642-11 du Code de Commerce rendra compte au juge-commissaire de l’exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l’article L.642-8 du code de commerce,
13
MP
Dit que les dispositions du plan tel qu’arrêté sont opposables à tous conformément à l’article L626-11 du Code de Commerce,
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit,
Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fixe les dépens à la somme de 37,06 euros TTC tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,
Jugement prononcé le 03 décembre 2018 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES signé par Mme P Q, Présidente et Mlle E
AG-AH, Commis Greffier
La Présidente Le Commis Greffier
Mlle E AG-AH Mme P Q
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