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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Clermont-Ferrand, 1er déc. 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 24/00409 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
16, PLACE DE L’ETOILE
63005 CLERMONT-FERRAND CEDEX
01
RG N° N° RG F 24/00409 – N° Portalis
DCX7-X-B71-BFV5
NATURE AFFAIRE N° 80L
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.R.L. COUP DE POUCE
MINUTE N°
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
Qualification : Réputée contradictoire premier ressort
Notification le : 02 DEC. 2025
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
02 DEC. 2025 le:
• Mme Z AA X à:
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition le 01 Décembre 2025
Entre :
Madame X Y AB la Tronchère
63500 AULHAT-FLAT
Représentée par Me Romain FEYDEL (Avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDEUR
Et :
S.A.R.L. COUP DE POUCE
18 rue Orange
ZI Ladoux
63118 CEBAZAT non comparante
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Christelle RICHARD, Président Conseiller (E) Madame Dorothée GENEIX, Assesseur Conseiller (E) Madame Sonia HUGUET, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Pascal MARTIN, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Laurence MARQUET,
Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 16 Octobre 2024
- Débats à l’audience de Jugement du 29 Septembre 2025 Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Décembre 2025
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Laurence
MARQUET, Greffier
RAPPEL DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame Y X a été embauchée par la SARL COUP DE POUCE à compter du 03.09.2020 en qualité d’assistante de vie, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 113 heures mensuelles, soit 1356 heures annuelles.
Le contrat de travail était régi par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20.09.2012.
Le contrat de travail de Madame Y a été complété successivement par plusieurs avenants :
1er avenant du 01.10.2020 : le temps de travail a été réduit à 80 heures par mois soit 960 heures annuelles
2ème avenant signé le 27.01.2021 : augmentation du temps de travail à hauteur de 105 heures mensuelle soit 1260 heures annuelles
3eme avenant du 01.02.2021 : réduction du temps de travail à 86.5 heures
-
mensuelles soit 1038 heures annuelles
4ème avenant du 17.04.2021 : augmentation du temps de travail à 100 heures mensuelles soir 1200 heures annuelles
5eme avenant du 14.05.2021 augmentation du temps de travail à 113 heures
-
mensuelles soit 1356 heures annuelles
Le 23.07.2024, Madame Y X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en adressant à la société COUP DE POUCE un courrier recommandé dans lequel elle indique que cette décision fait suite à plusieurs manquements de son employeur, salaire réglé que partiellement, virement du salaire en retard, changement de planning, amplitude horaire….
Devant tant de manquements, madame Y X a décidé de saisir le conseil de prud’hommes.
En leur dernier état les demandes de Madame Y X sont les suivantes :
· Constater qu’elle a accompli des heures complémentaires conduisant à un travail effectif supérieur au volume horaire hebdomadaire et mensuel autorisés par les textes et la convention collective applicable, et cela à plusieurs reprises, En conséquence,
Prononcer la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
Condamner la SARL COUP DE POUCE au paiement de la somme de 8777.03 € bruts au titre du rappel de salaire et des heures complémentaires,
- Constater le comportement fautif de la SARL COUP DE POUCE vis-à-vis de Madame
ALLUEAA, lequel l’a contraint à démissionner,
En conséquence,
Requalifier la démission, prise d’acte, de Madame Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SARL COUP DE POUCE à payer et porter la somme de 6 563.20 € bruts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2
En tout état de cause,
-Condamner la SARL COUP DE POUCE à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile; ainsi qu’aux entiers dépens,
- Prononcer l’exécution provisoire,
- Rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes par le salarié à l’employeur et en préciser la date.
La SARL COUP DE POUCE bien que dûment convoquée n’est pas venue à l’audience et n’a pas transmis de conclusions en réplique.
Le Conseil de Madame Y X justifie à l’audience avoir transmis en recommandé ses conclusions et pièces, en l’absence de manifestation, le Conseil de Prud’hommes a retenu l’affaire et l’a mise en délibérée.
MOTIVATION :
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps plein:
Madame Y X indique que dès ses débuts, elle a dépassé le seuil légal prévu par la convention collective. Compte tenu des heures complémentaires effectuées, elle a franchi à plusieurs reprises le seuil maximum autorisé de 150.29 heures par mois en avril, août 2022 et juin 2024.
En conséquence, elle sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Il résulte de la combinaison des articles L3121-41, L3121-44, L3123-9 et L3123-20 du code du travail qu’en cas d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou si elle est inférieur, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Si un salarié à temps partiel, qui accompli des heures complémentaires, travaille plus de 35 heures au cours d’une semaine, son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, à compter de ce dépassement, même si la durée de travail prévue au contrat est fixée mensuellement selon la cour de Cassation.
D’ailleurs il convient de rappeler que la convention collective des entreprises de service à la personne du 20.09.2012 applicable au contrat de travail de Madame Y prévoit, concernant les salariés à temps partiel « la possibilité pour l’employeur d’imposer au salarié l’accomplissement d’heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée contractuelle. »
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que Madame Y X a effectué à plusieurs reprises des heures complémentaires et donc dépassé les seuils maximums en termes de volume horaire à plusieurs reprises.
3
C’est pourquoi le Conseil :
Constate que Madame Y X a accompli à plusieurs reprises des heures complémentaires ayant conduit à un travail effectif supérieur au volume horaire hebdomadaire et mensuel autorisé par les textes et la convention collective applicable,
Prononce la requalification du contrat de travail de Madame Y en contrat de travail à temps complet,
Condamne en conséquence la SARL COUP DE POUCE à verser à Madame Y la somme de 8777.03 € bruts au titre du rappel de salaire et des heures complémentaires.
Sur la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En l’espèce Madame Y X a été contrainte de prendre l’initiative de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier recommandé du
23.07.2024 pour différentes raisons imputables à la SARL COUP DE POUCE.
Elle n’a jamais eu aucune volonté claire et non équivoque de démissionner mais elle considère que les agissements de son employeur sont d’une telle gravité qu’ils l’ont empêché de poursuivre son contrat de travail.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Un motif est réel s’il est à la fois existant, exact et objectif et a en outre un caractère sérieux.
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La jurisprudence considère comme étant des manquements graves permettant d’imputer la prise d’acte de la rupture par le salarié aux torts exclusifs de son employeur :
- la modification des conditions de rémunération (Cass. Soc. 13/07/05, n°03-45247);
-·le non-paiement du salaire (Cass. Soc.06/07/04, n°02-42642);
- le non-respect du repos hebdomadaire (Cass. Soc. 07/10/03, n°01-44635);
- le non-paiement de l’intégralité du salaire (Cass. Soc. 14/11/95, n°92-40923)
- la non fourniture de travail (Cass. Soc, 31.10.2006 n° 05-41.773).
Seuls les faits invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement, mais l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
4
Le contrat de travail est rompu à la date où l’employeur reçoit la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail (Cass. Soc.08/06/05).
La requalification de la rupture en licenciement entraine l’application des règles relatives au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement des indemnités de rupture (préavis, congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts)
Le Conseil estime à la lecture des différentes pièces produites au dossier que les faits sont exclusivement imputables à la SARL COUP DE POUCE
Par conséquent, le Conseil constate que le comportement fautif de la SARL COUP DE POUCE a conduit Madame Y à démissionner et Requalifie donc la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
1- L’indemnité de licenciement :
L’article L1234-9 du code du travail prévoit « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu’il compte « 8 mois d’ancienneté ininterrompus » au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. ».
L’indemnité de licenciement est due dès lors que le licenciement intervenu est jugé sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc.30.11.2002, n° 06-45.365; Cass. Soc, 21.02.2008, n°
06-43.889)
Au jour de son licenciement, Madame Y avait une ancienneté supérieure à deux ans.
Le Conseil condamne la SARL COUP DE POUCE à verser à Madame Y la somme de 6 563.20 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet
1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…..) »
5
Le conseil juge qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y
X la totalité des dépenses engagées pour assurer sa défense, la somme de 1500 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamne la société COUP DE POUCE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame Y
X ;
Constate que Madame Y X a accompli des heures complémentaires conduisant à un travail effectif supérieur au volume horaire hebdomadaire et mensuel autorisé par les textes et les conventions collectives applicables;
Prononce la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein;
Condamne la société COUP DE POUCE à verser à Madame Y la somme de
8777.03 € (huit mille sept cent soixante-dix-sept euros et trois centimes) bruts au titre du rappel de salaire et heures complémentaires ;
Constate le comportement fautif de la société COUP DE POUCE vis-à-vis de Madame
Y, l’ayant conduit à démissionner :
En conséquence requalifie la démission de Madame Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne, la société COUP DE POUCE à payer et porter à Madame Y X la somme de 6563.20 € (six mille cinq cent soixante-trois euros et vingt centimes) bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL COUP DE POUCE à payer et porter à Madame Y X la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R 1454-28 du Code du travail.
apus Le Président, Le Greffier,
Th 6
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