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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Vanves, 18 nov. 2021, n° 11-21-000007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000007 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE DE PROXIMITE DE VANVES TRIBUNAL DE PROXIMITE DE VANVES REPUBLIQUE FRANÇAISE
[…] Fratacci AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[…]
PROCÉDURE CIVILE DE DROIT.COMMUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Jugement du 18 novembre 2021
RG N° 11-21-000007
DEMANDEUR:
Madame Y Z, demeurant […], […], représentée par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur X A, demeurant […], […]
SUR LOUP, comparant en personne
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 septembre 2021 pour prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Madeleine HUBERTY Greffier : Adlyne GARCZAREK
JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort.
600/2021 Minute N° :
Copie exécutoire délivrée le : à: Me HUBERT 18 NOV. 2021 M. X A
Copie dossier
Page 1
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2012, Monsieur A X a consenti à Madame Z Y un bail d’habitation de 3 ans portant sur un local meublé, sis […] à […], moyennant un loyer mensuel de 650€ charges comprises, payable d’avance.
En raison de désordres affectant le logement et, par ordonnance sur requête rendue le 19 novembre 2012 par le président du tribunal d’instance de VANVES, Madame
Y a été autorisée à consigner les loyers et charges auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dans l’attente de la réalisation de travaux.
Par arrêté en date du 7 août 2013, le préfet des Hauts de Seine a déclaré le logement insalubre « de façon remédiable jusqu’à la réalisation des travaux prescrits à l’article 2 ».
En juillet 2013, après que Monsieur X lui ait adressé un congé, Madame Y a finalement quitté le logement.
Selon Madame Y, Monsieur X n’aurait jamais réalisé les travaux préconisés.
Par acte en date du 11 décembre 2020, Madame Z Y a donc assigné Monsieur A X devant le tribunal de proximité de VANVES aux fins de voir :
- Dire et juger que l’appartement loué était insalubre et qu’elle a subi un préjudice de jouissance de ce fait ;
- Constater que Monsieur A X n’a jamais réalisé les travaux ;
- En conséquence, autoriser la demanderesse à solliciter la restitution de la somme de 5200€ consignée auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
- Condamner Monsieur A X aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Lors de l’audience tenue le 16 septembre 2021, Madame Z Y a maintenu l’intégralité de ses prétentions en précisant cependant qu’une erreur s’était glissée dans l’assignation, en ce que le montant des loyers consignés s’élevait à 4900€ au lieu de 5200€. Si elle avait bien quitté les lieux en juillet 2013, le congé qui lui avait été adressé par le bailleur était sans date.
Monsieur A X a déclaré, qu’avant même la décision de consignation des loyers, trois sociétés s’étaient déplacées afin de procéder à une recherche de fuite à la suite d’un dégât des eaux. Les travaux avaient été réalisés et le congé avait été donné parce que les travaux devaient durer un mois. Il ne contestait pas qu’une gêne importante avait été subie par la locataire pendant les mois de décembre 2012
Page 2
et janvier 2013. Toutefois, Madame Y avait choisi de rester dans le studio pendant les cinq mois suivants. Si le logement était adapté à l’habitation pour une personne, il était en fait occupé par trois personnes et le taux d’humidité n’avait pas pu facilement baisser. Il demandait que Madame Y lui règle cinq mois de loyers, soit la somme de 3300€.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2021 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des pièces produites par les deux parties que le logement loué a été affecté par des désordres liés à l’humidité (fuites, moisissures, parquet gonflé), dès le mois d’octobre 2012, ce qui a justifié que la consignation des loyers et charges soit autorisée par ordonnance sur requête en date du 19 novembre 2012 (pièce 5 demanderesse)..
Il est établi que trois recherches de fuites ont été diligentées en novembre 2012 pour des coûts respectifs de 120€, 239€ et 1083,04€ TTC (pièces 4, 6 et 15 défendeur). La facture de 120€ rédigée par la SARL ASSISTANCE FRANCE SERVICES évoque une fuite très importante avec fuite en dessous de la cabine de douche, des moisissures et la nécessité d’engager des travaux en urgence (pièce 15 défendeur).
Monsieur A X justifie avoir effectué des travaux relativement importants ayant consisté à :
- procéder à la réfection de la salle de bains pour un coût de 3937€ TTC selon facture en date du 20 décembre 2012 (pièce 8 défendeur);
- procéder à la dépose de l’ancien parquet et à la mise en place de plaques en bois hydrofuges pour un coût de 1674,55€ TTC selon facture en date du 20 décembre
2012 (pièce 9 défendeur);
- installer un réservoir de chasse GEBERIT et à effectuer un dégorgement pour un coût de 263,22€ selon facture en date du 28 janvier 2013 (pièce 10 défendeur);
- remplacer un sani-broyeur (fourni par le client) pour un coût de 117,70€ selon facture du 15 février 2013 (pièce 13 défendeur).
Ces travaux entrepris en décembre 2012 ont manifestement été importants (pièce 11 défendeur), mais il est tout aussi évident qu’ils n’ont pas permis de remédier à
l’ensemble des désordres, puisque des interventions de plomberie ont dû être entreprises à la fin du mois de janvier 2013 et au cours du mois de février 2013.
Surtout, l’inspecteur de la salubrité de CLAMART a procédé à une visite du logement le 7 février 2013 à la suite de laquelle il a rédigé un rapport ayant constaté une humidité importante, une surface d’éclairement insuffisante et des ventilations non conformes. Au regard de ces constatations, le préfet des Hauts de Seine a pris un arrêté d’insalubrité en date du 7 août 2013 (pièce 7 demanderesse) préconisant notamment de :
. rechercher les causes d’humidité et y remédier,
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assainir en profondeur le logement des moisissures de manière durable, créer des ventilations réglementaires dans les pièces d’eau, se mettre en conformité en matière d’évacuation des eaux vannes.
Par courrier en date du 29 janvier 2013 adressé au bailleur (pièce 8 demanderesse)
Madame Y a convenu que des travaux avaient effectivement été réalisés, qui avaient été terminés le 16 janvier 2013, mais que les désordres perduraient.
Monsieur X n’a pas justifié de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité, étant relevé que cette mainlevée est subordonnée au constat de la conformité des travaux prescrits dans l’arrêté (article 4). Il n’a pas non plus justifié de s’être installé dans les lieux après le départ de Madame Y, ainsi qu’il l’envisageait dans un courrier en date du 29 novembre 2012 (pièce 10 demanderesse).
Il n’est aucunement démontré que les désordres décrits seraient imputables à
Madame Y, qu’il s’agisse de l’engorgement des canalisations, des phénomènes de condensation et de l’absence de ventilation conforme. L’éventuelle sur-occupation du logement (une personne en trop) ne saurait expliquer l’ampleur des désordres constatés en seulement quelques mois depuis l’arrivée de la locataire.
L’ampleur des désordres constatés et les travaux entrepris excluent que Madame Y ait pu pleinement bénéficier d’une jouissance paisible du logement loué. L’arrêté préfectoral du 7 août 2013 ne peut, toutefois, justifier une dispense totale du paiement des loyers, puisque la demanderesse a quitté les lieux en juillet 2013, c’est à dire avant la notification de l’arrêté et sa prise d’effet.
Il convient donc d’apprécier le préjudice de jouissance subi par la locataire sur la période de consignation des loyers de décembre 2012 à juillet 2013, le montant total de cette consignation s’élevant à 4927,20€ (soit 650€ X 7 mois outre somme de
377,28€ pour le mois de juillet – pièce 12 demanderesse).
Compte tenu de l’ampleur des désordres subis pendant cette période, le préjudice de jouissance subi par la locataire doit être évalué à 80% du montant du loyer charges comprises (soit 3941,76€). Le surplus (985,44€) reste dû au bailleur, dès lors qu’en dépit des désordres l’affectant, le logement, meublé, a effectivement été habité et son mobilier utilisé.
Il convient donc d’autoriser Madame Y à récupérer la somme de 3941,76€ pour elle-même sur le montant total consigné auprès de la CAISSE DES DEPOTS
ET CONSIGNATIONS. En sa qualité de propriétaire bailleur (pour la période de décembre 2012 à juillet 2013 inclus), Monsieur X sera, quant à lui, autorisé
à récupérer la somme de 985,44€ représentant le solde de la somme consignée auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
Monsieur X succombant sur une partie de ses prétentions et n’ayant pas justifié de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité, ni même de l’état du studio
Page 4
postérieurement au départ de la demanderesse (notamment absence d’avis d’un professionnel ou architecte), il est équitable de le condamner à payer à Madame
Y une somme de 1000€ pour les frais exposés par celle-ci à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort;
Autorise Madame Z Y à récupérer la somme consignée (s’élevant au total à 4927,20€) auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dans la limite d’un montant de 3941,76€ en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des désordres ayant affecté le logement loué sis […]
Couturier à […] sur la période de décembre 2012 à juillet 2013;
Autorise Monsieur A X à récupérer le surplus consigné pour 985,44€ auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à titre d’arriéré locatif;
Condamne Monsieur A X à payer à Madame Z Y une somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur A X aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Thursday En Conséquence
· La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Varves, le 18 NOV. 2021 Le Greffen
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