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Sur la décision
| Référence : | TI Saint-Nazaire, 15 oct. 2018, n° 11-18-000295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 11-18-000295 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
[…] et des Arts EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE C.S. 60282 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 44616 SAINT NAZAIRE JUGEMENT DE SAINT-NAZAIRE
RG N° 11-18-000295 DEMANDEUR :
Minute : 745/2018 SA OGF […], […], représentée par la SCP LHOTTE FAVRE D’ECHALLENS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
JUGEMENT
DÉFENDEUR:
Du 15 OCTOBRE 2018 Madame X-C B […], […], représentée par la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE Aide juridictionnelle n°2018/1130 du 26/04/2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL : SA OGF Président : Hélène EID
C/ Greffier: Stéphanie MEYER Madame X-C
B
DÉBATS: Audience publique du 12 septembre 2018 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2018
JUGEMENT:
CONTRADICTOIRE, en PREMIER ressort.
Copie(s) SCP Estuaine SCP. Cadonet C
Copie exécutoire SCP Estuaine
25octobre 2018 délivrées le :
[…]
EXPOSE DU LITIGE
A X est décédé le […] et la SA OGF, par le biais de son établissement PFG à Saint-Nazaire, a été chargée de l’organisation des obsèques.
Un devis a été établi le 3 août 2016 pour un montant de 5.177,01 € puis une facture datée du 8 août 2016 a été adressée le 4 avril 2017 à Mme B X, mère du défunt.
Par déclaration faite devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 6 octobre 2016, Mme B X a renoncé à la succession de son fils.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 octobre 2017, Mme X a été, vainement, mise en demeure de régler la somme de 4.177,01 € outre les intérêts de 617,94 €, soit un montant total de 4.794,95 €.
Par acte d’huissier de justice du 14 mars 2018, la SA OGF a fait assigner Mme B X
C devant le tribunal d’instance et demande de :
- la condamner au paiement de la somme de principale de 4.177,01 € outre les intérêts arrêtés au 20 octobre 2017 à 617,94 €, à parfaire au jour du jugement,
- la condamner au règlement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- la condamner aux entiers dépens
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2018.
La SA OGF, représentée par son avocat, sollicite oralement le bénéfice de son assignation et de ses conclusions ultérieures. Elle fait valoir qu’il importe peu que le devis n’ait pas été signé et ne comporte pas le nom du cocontractant, que les frais d’obsèques doivent être réglés même en cas de devis non conforme. Elle souligne que la défenderesse ne conteste pas que la société
OGF s’est chargée des funérailles de son fils. Elle fait valoir que c’est aux héritiers qui ont réglé les frais et non pas à la société de pompes funèbres d’en demander le remboursement à la succession de la personne décédée. La société OGF fonde également sa demande sur les dispositions de l’article 806 du code civil prévoyant que le renonçant à la succession est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de son ascendant et ajoute que Mme
X, après paiement, bénéficiera d’une action à l’encontre de la succession et du privilège sur les meubles lui permettant d’exercer tout recours à l’encontre de la succession de son fils.
Mme X-C, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. Elle sollicite le débouté des demandes et la condamnation de la société OGF aux dépens. Elle conteste la demande en paiement. Elle fait valoir que le devis ne comporte pas le nom du contractant et
n’est pas signé. Elle conteste avoir passé la commande et précise que c’est l’ancienne compagne de son fils qui s’est chargée de l’organisation des obsèques. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas avoir tenté d’obtenir le paiement de sa créance auprès du notaire chargé de la succession, alors que l’article 775 du code général des impôts dispose que ces frais sont prélevés sur l’actif successoral. S’agissant de l’application de l’article 806 du code civil, elle souligne que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la facture.
-3
MOTIFS
- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur à la date des pièces contractuelles versées aux débats, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
- sur la demande fondée sur le devis :
Les règles relatives au contrat de prestations funéraires sont prévues par les articles 4 et 5 de l’arrêté du 11 janvier 1999 et R2223-24 et R223-30 du code général des collectivités territoriales.
L’article R223-30 énonce que, outre différentes informations, le bon de commande comporte
l’accord et la signature de la personne qui a passé commande.
La société OGF se prévaut d’un arrêt récemment rendu par la Cour de Cassation jugeant que le manquement du devis aux exigences de forme et d’information prévues par les textes précités ne peut, à lui seul, être sanctionné par la nullité du contrat, à défaut de texte le prévoyant.
Néanmoins, ce moyen est inopérant car Mme X ne soulève pas la nullité du contrat pour défaut d’une quelconque mention et les textes suvisés ne prévoient d’ailleurs pas que le devis doit être signé.
La société OGF doit, en revanche, justifier que Mme X est bien sa débitrice, selon les règles du contrat, même si la réalisation des prestations n’est pas contestée.
Le devis ne comporte pas le nom du co-contractant et la demanderesse ne précise pas l’identité de la personne ayant réglé la somme de 1.000 € sur le total dû.
Surtout, force est de constater que la SA OGF ne produit aucun bon de commande signé par Mme X, et comportant son accord, alors que celle-ci soutient que c’est l’ex-compagne de son fils qui s’est chargée de la préparation des obsèques.
La société OGF ne justifie, dès lors, pas que Mme Y ait personnellement contracté une obligation en paiement à son encontre.
La demande fondée sur ce moyen sera rejetée.
- sur le prélèvement des frais sur l’actif successoral :
Mme X se prévaut de l’article 775 du code général des impôts qui énonce que les frais funéraires sont déduits de l’actif de la succession pour un montant de 1.500 € et pour la totalité de l’actif si celui-ci est inférieur à ce montant.
Ce moyen de défense est toutefois inopérant puisqu’il ne s’agit là que d’une règle fiscale.
En application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les frais funéraires peuvent, comme l’indiquent les parties, être prélevés sur le compte bancaire du défunt, dans la double limite de 5.000 € et du solde créditeur de ce compte, sur présentation de la facture, par la personne qui a pourvu aux obsèques.
Il ne s’agit cependant que d’une possibilité et il ne peut donc être reproché à la société OGF de ne pas avoir effectué des démarches en ce sens auprès du notaire chargé de la succession dont elle n’avait pas connaissance.
- Sur la demande fondée sur l’article 806 du code civil:
Aux termes de l’article 806 du code civil, l’héritier qui renonce à la succession est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
Mme X, mère de A X, peut donc en application de ce texte être recherchée au titre des frais d’obsèques, quand bien même elle justifie avoir renoncé à la succession de son fils.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme X bénéficie d’une allocation d’adulte handicapée de 819 € outre une aide au logement de 223,95 € versés directement à son bailleur.
Elle s’acquitte mensuellement et sur 12 mois, des charges courantes dont un loyer résiduel de
4,32 € (mai 2018), une dépense de gaz et électricité de 52 €, des échéances de crédit à la consommation de 87,32 €, des échéances variables (115,21 € en juin 2018) pour un autre crédit renouvelable, le coût de la mutuelle santé de 9,87 €, soit un total d’environ 270 €. Il n’y a pas lieu de tenir compte de la mensualité de 70 € au titre d’une dette de loyer de son fils Z,
l’intéressée ne justifiant par aucune pièce du règlement de cette somme au lieu et place de son fils.
Au regard de ces éléments Mme X bénéficie d’un revenu mensuel disponible de l’ordre de
550 €, étant précisé qu’elle est, en outre, redevable d’une dette de 339,81 € auprès du Trésor public.
Il y a, par conséquent, lieu de considérer que les moyens de Mme X ne lui permettent pas de régler les frais d’obsèques de son fils.
La demande de la société OGF ne peut, dès lors, être accueillie.
- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
sur les frais et dépens
La SA OGF qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance. Elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
sur l’exécution provisoire
Au regard de la solution donnée au litige, cette prétention est sans objet.
-5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la SA OGF de ses demandes ;
DÉCLARE sans objet la demande d’exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNE la SA OGF aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2018.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
H. EID S. MEYER
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier, DES R
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[…]
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