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Sur la décision
| Référence : | TGI Sens, 6 juin 2018, n° 18/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Sens |
| Numéro(s) : | 18/00227 |
Texte intégral
Extrait des Minutes, Requêtes et Ordonnances du Greffe du Tribunal de Grande Instance de
SENS, département de l’Yonne
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENS
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RÔLE : 18/00227
X-P B, A B épouse Y, D B, E B épouse Z, F B, G B, H B, I B
C/
S.A.R.L. DELAHAYE
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2018
S T, Président, juge de la mise en état, assistée de Q R, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur X-P B de nationalité française […]
[…]
Madame A B épouse Y de nationalité française […]
[…]
Monsieur D B de nationalité française
[…]
Madame E B épouse Z de nationalité française
[…]
[…]
Madame F B de nationalité française […]
17400 SAINT X d’ANGELY
Page -1
Madame G B de nationalité française […]
[…]
Monsieur H B de nationalité française
105 Nishiki Machi-Makubetsu Cho
[…]
Monsieur I B de nationalité française 437-123 Nguyen Van Cong Ward 3 Gop VAP HOCHIMIN-VIETNAM représentés par Maître J K de la SCP REGNIER […]
K-GODARD, avocats au barreau de SENS, avocat postulant, Maître Patrice BROSSY membre de la SELARL BROSSY, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DELAHAYE société à responsabilité limitée, au capital de 385.650 euros, immatriculée au RCS de SENS sous le n° 423 628 676, prise en la personne de son gérant […]
[…] représentée par Maître Damien CHALLAMEL membre de HBC AVOCATS AARPI, (SELARL Damien CHALLAMEL Avocat), avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉBATS : A l’audience de la mise en état du 9 mai 2018
DÉLIBÉRÉ: le 6 juin 2018, annoncé lors des débats
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 19 février 2018, Monsieur X-P B, Madame A
B épouse Y, Monsieur D B, Madame E B épouse Z, Madame F B, Madame G B, Monsieur H B et Monsieur I B ont fait assigner la S.A.R.L. DELAHAYE notamment aux fins suivantes :
➤Vu les dispositions du Code Civil, notamment son article 1382 devenu 1240, Vu les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, notamment son article L111 1, Vu les dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution, notamment ses articles L131 2 et suivants, Enjoindre à la société DELAHAYE d’avoir a :
- ne pas faire usage des fichiers contenus la base de données qu’elle a illicitement créée, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée a compter de la signification du jugement est intervenir
Page -2
- arrêter l’exploitation de l’oeuvre de Monsieur C B, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
- fermer le site internet www.C B.org., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement a intervenir,
➤Condamner la société DELAHAYE à verser aux requérants la somme de 100.000 euros a titre de dommages et intérêts,
➤Condamner la société DELAHAYE à verser aux requérants la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les demandeurs ont engagé la procédure en leur qualité d’ayants droit de Monsieur C B décédé le […], qui a exercé la profession de dessinateur et est l’auteur d’une oeuvre l’auteur d’une œuvre composée de nombreux dessins et ouvrages ayant notamment pour thème le scoutisme.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 14 mars 2018, la S.A.R.L. DELAHAYE a demandé au juge de la mise en état de:
-Dire et juger le tribunal de grande instance de Sens incompétent pour statuer sur l’action relative à la propriété littéraire et artistique des demandeurs ;
-Renvoyer en tant que de besoin les demandeurs à engager leur action devant le tribunal de grande instance de Paris ;
➤Condamner in solidum les demandeurs à verser à la société Delahaye la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
➤ Condamner in solidum les demandeurs au paiement de l’intégralité des dépens de première instance, incluant les frais liés à l’exécution de l’ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Sens en date du 18 janvier 2018.
La S.A.R.L. DELAHAYE fait valoir qu’en exécution de plusieurs contrats d’édition conclus de 2004 à 2012 soit avec Madame L M, veuve de Monsieur C
B, soit avec l’association « C B », exclusivement composée de descendants de Monsieur C B, elle exploite les droits d’auteurs afférents à l’oeuvre de Monsieur C B contre paiement de redevances aux ayants-droits; pour ce faire, la S.A.R.L. DELAHAYE a constitué une base de données numériques des oeuvres de Monsieur C B, qui constitue un actif matériel de l’entreprise. Elle précise ne détenir aucune oeuvre originale. Elle observe que les demandeurs entendent obtenir la libre disposition de cet actif. Elle fait valoir que la procédure vise à contester les droits de propriété littéraire et artistique exploités par les Editions Delahaye en vertu des contrats et lui interdire d’exploiter les oeuvres d’illustration de C B qu’elles éditent sans disposer, prétendument, des droits de propriété littéraire et artistique correspondants.
Elle rappelle qu’au soutien de leurs demandes, les demandeurs visent les dispositions du Code de la propriété intellectuelle notamment son article L. 111-1 ainsi que les dispositions de l’article 1240 du Code civil, relatives à la responsabilité civile délictuelle.
Elle en conclut qu’il s’agit d’une action relative à la propriété littéraire et artistique et à la responsabilité civile délictuelle alléguée des Editions Delahaye, de la seule compétence des juridictions désignées par l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle.
En réponse, selon conclusions signifiées par RPVA le 9 mai 2018, les demandeurs demandent au juge de la mise en état de:
-Vu les articles 77 et suivants du Code de Procédure Civile,
Page-3
-Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société DELAHAYE,
A titre subsidiaire, au cas où l’exception d’incompétence serait retenue,
-Renvoyer l’examen de cette instance devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, Condamner la société DELAHAYE à verser aux consorts B la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➤Condamner la société DELAHAYE aux dépens de l’incident.
Les consorts B exposent que, après avoir constaté que la société DELAHAYE faisait la promotion de l’œuvre de Monsieur C B dans des conditions qui ne leur convenaient pas, et avoir appris que la société DELAHAYE avait numérisé de nombreux dessins de Monsieur C B sans aucun accord préalable, Les consorts B ont demandé à la société DELAHAYE de restituer les supports informatiques des dessins de C B et d’arrêter l’exploitation de son œuvre.
La société DELAHAYE a notamment répondu que si la base de données numérique devait être transférée, cette opération leur serait facturée au prix de 500.700 euros.
Ils soutiennent la compétence de la présente juridiction par application de l’article 46 du Code de Procédure Civile afin de faire sanctionner une faute délictuelle.
En application des articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des faits et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 771 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle:
< Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. »> [désignés par les articles L. 211-10 et D211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire: Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Rennes, Strasbourg, Fort-de-France].
En l’espèce, la demande principale vise à interdire à la S.A.R.L. DELAHAYE d’exploiter les œuvres d’illustration de C B en contestant ses droits de propriété littéraire et artistique.
Une telle action relève des dispositions d’ordre public de l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, et de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de
Paris.
Page -4
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater l’incompétence matérielle du tribunal de grande instance de Sens au profit du tribunal de grande instance de Paris auquel l’affaire sera renvoyée.
Les dépens ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.R.L. DELAHAYE
Dit que ce tribunal est matériellement incompétent pour connaître du litige
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris matériellement compétent;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe avec une copie du présent jugement d’incompétence, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision
RÉSERVE, sur le fond, les droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.
Fait à SENS, le six juin deux mil dix huit, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Q R S T
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Pour copie conforme SENS, Le 06 12018 Le Greffier du Tribunal
*TRIBUNA
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CONTINE
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