Infirmation 16 novembre 2003
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 16 nov. 2003, n° 02/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 02/00632 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Arrêt Cour de Cassation
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N1262 FD du 24.05.06E-D REJET GASS. HART. FERVer COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt six Novembre deux mille trois
APPELANTE:
SNC Y – APPEL, prise en la personne de son représentant légal […]
[…]
Représentée par :ME FARAVARI subtituant ME ROULLEAUX (avocat 26 Novembre 2003
à la Cour)
[…]
INTIMEE: SNC Y -
APPEL, prise en la Madame C X personne de son […] C/ comparante en personne C X
Représentée par : M. HEYMES (Délégué CFTC muni d’un pouvoir)
N° RG 01/6 C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Madame DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS: M. DAVID, Conseiller
M. MALHERBE, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : M. GUILLAUME,
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2003, l’affaire a été mise en délibéré pour
l’arrêt être rendu le 23 septembre 2003, puis ce jour venu le délibéré a été prorogé jusqu’au 26 novembre 2003.
Page -2
I-FAITS – PROCEDURE et MOYENS des PARTIES :
Par contrat à durée indéterminée du 21 mai 1991, Madame X a été engagée par
Madame Y en qualité de préparatrice en pharmacie, au coefficient 290.
Le 1er juillet 2000, la pharmacie Y est devenue la SNC Y APPEL.
Par acte introductif d’instance du 15 janvier 2001, Madame X a réclamé une prime polyglotte de 44.884 F brut sur le fondement de la convention collective.
Puis par conclusions complémentaires, elle a précisé réclamer cette prime à partir de janvier 1996 soit 51.763 F brut.
L’employeur s’est opposé à la demande.
Il a précisé que l’article 8 alinéa 6 de la Convention Collective Nationale des Pharmacies exigeait l’utilisation régulière d’une langue étrangère pour l’octroi de cette majoration de 8 % du salaire minimum dû pour ce coefficient.
L’employeur a rappelé encore que le patois sarregueminois était un dialecte local et ne pouvait pas été considéré comme une langue étrangère.
Par jugement du 15/1/2002 le Conseil de Prud’hommes de Sarreguemines a considéré que Madame X utilisait régulièrement la langue allemande dans son activité professionnelle et a condamné la SNC Y – APPEL à lui payer la somme de 8.007,69 € à titre de rappel de prime polyglotte sur la période de janvier 1996 à octobre 2001 outre 228,67 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SNC Y-APPEL a interjeté appel de ce jugement.
Elle rappelle que :
- lors de l’embauche de Madame X aucune clause du contrat ne se rapportait à la connaissance ou à l’utilisation de la langue allemande.
- lors de l’application du contrat de travail il n’a pas été demandé à Madame X de parler l’allemand.
l’article 8 de la convention collective nationale « pharmacie d’officine » ne prévoit l’attribution d’une prime qu’en cas d’utilisation courante d’une langue étrangère (sauf stipulation particulière du contrat de travail).
L’appelante soutient que la salariée n’a fait aucune réclamation préalable et ne reconnait pas avoir utilisé la langue allemande de 1991 à 1996 – alors que son travail n’a pas changé.
Page -3
La SNC Y-APPEL fait valoir encore que ses clients allemands ou de langue allemande sont très peu nombreux et ne justifient pas le versement d’une prime à une seule employée de la pharmacie.
La SNC Y-APPEL conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au débouté de toutes les demandes de Madame X concernant un rappel de prime polyglotte et
à sa condamnation à payer 1.500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame X réplique que :
- elle fonde sa demande sur l’article 8 de la convention collective Nationale qui prévoit que « le personnel polyglotte a droit à une bonification de 8 % sur le salaire minimum de son coefficient pour l’utilisation professionnelle et régulière d’une langue étrangère… Cette bonification est indépendante du salaire proprement dit et s’ajoute dans tous les cas au salaire brut. »
elle maîtrise parfaitement la langue allemande tant à l’oral qu’à l’écrit.
- l’officine est fréquentée par des allemands ou des personnes parlant uniquement l’allemand : elle verse aux débats cinq attestations de clientes s’exprimant en allemand pour l’achat de leurs produits pharmaceutiques.
des professionnels (médecin, pharmacie en gros) passent leurs commandes en allemand.
Madame X demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- Dire et juger que la demande est justifiée et que la créance salariale de Madame X salariée de la SNC Y-APPEL s’élève à:
- 10.238,50 euros au titre de rappel de la prime polyglotte de janvier 1996 à mai 2003.
- Ordonner à la SNC Y-APPEL de payer dorénavant mensuellement cette prime polyglotte.
- La condamner en plus à verser à Madame X la somme de 400 euros par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure en première instance et en appel.
Toutes ces sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement d’appel.
- Débouter la SNC Y-APPEL de toutes ses demandes.
Page -4
II – MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que Madame X ne conteste pas que son contrat de travail – non versé aux débats – ne contient aucune clause relative au versement d’une prime polyglotte ;
Attendu que cette prime est prévue par l’article 8 de la convention collective nationale « pharmacie d’officine » selon lequel « le personnel polyglotte a droit à une bonification de 8 % sur le salaire minimum de son coefficient pour l’utilisation professionnelle et régulière d’une langue étrangère (…) »;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame X maîtrise parfaitement la langue allemande parlée et écrite ;
Attendu que pour démontrer son utilisation régulière de la langue allemande Madame X verse cinq attestations de clientes allemandes selon lesquelles ces personnes s’adressent en allemand à Madame X pour leurs achats à la pharmacie ;
Mais attendu que seules deux clientes (Madame Z et Madame A) admettent qu’elles ne comprennent pas ou très mal le français ;
Qu’il n’est pas établi que les trois autres personnes (BREICE, KUHN, KLASING) ne
s’expriment pas aussi en français ;
Que les attestations ainsi produites en nombre très limité ne sont pas de nature à démontrer une utilisation régulière de la langue allemande;
Attendu que la pharmacie en gros KAPFERER domiciliée en Allemagne (Friedrichsthal) certifie s’adresser de préférence pour ses commandes à « Mademoiselle B » ;
Que Madame C X ne justifie pas être cette personne à laquelle s’adresse prioritairement ce client allemand ;
Attendu que le professeur-docteur « D E » exerce son activité à Sarre Union ne parle que l’anglais ou l’allemand ;
Qu’il n’est pas contesté qu’il peut donc s’adresser (pour l’achat de médicaments remis à ses clients) en anglais langue pratiquée par les consorts Y-APPEL;
Attendu que les autres documents produits par Madame X (ordonnances, récépissés de cartes bancaires allemandes, cartes Darphin) sont insuffisants pour caractériser l’usage de l’allemand par Madame X;
Page -5
Attendu que de son côté l’appelante verse aux débats neuf constats d’huissier établis du 3 au 16 décembre 2002 : que l’huissier ayant assisté au service de la clientèle pendant plusieurs jours a relevé que la quasi totalité des clients, viennent de France et s’expriment en français ;
Qu’un seul client s’est adressé en allemand à un autre collaborateur de la pharmacie le
11 décembre 2002;
Attendu qu’il résulte de ces constats et de l’ensemble des pièces produites par les parties que l’utilisation de la langue allemande par Madame X n’est pas régulière mais seulement occasionnelle ;
Que dès lors elle ne peut prétendre au bénéfice de la prime spécifique attribuée au personnel polyglotte en vertu de l’article 8 de la convention collective;
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en totalité ;
Attendu que Madame X qui succombe doit supporter les dépens ;
Attendu que la disparité économique existant entre les parties s’oppose au paiement par Madame X d’une somme au profit de la SNC Y-APPEL sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement
Déclare recevable l’appel de la SNC Y-APPEL,
Infirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Sarreguemines du 15 janvier 2002,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame C X de ses demandes,
"
Page-6
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Madame C X aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 26 novembre 2003 par Madame
DORY, Président de Chambre assistée de Monsieur HOUVER, Greffier et signé par eux.
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
DE
خمس R U
T
E
Z
M
O C
+
St
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule à moteur ·
- Tribunal de police ·
- Amende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Peine complémentaire ·
- Opposition ·
- Contravention ·
- Voies de recours ·
- Responsable
- Coups ·
- Arme prohibée ·
- Port d'arme ·
- Blessure ·
- Indivisibilité ·
- Prévention ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Dominique ·
- Juridiction
- Véhicule ·
- Partie civile ·
- Relaxe ·
- Moteur ·
- Action civile ·
- Action publique ·
- Victime ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Accès aux soins ·
- Justice administrative ·
- Activité économique ·
- Coopération intercommunale ·
- Conseil
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Associé ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Défaut ·
- Constitution ·
- Locataire
- Finances ·
- Procédure pénale ·
- Saisie-attribution ·
- Dommage ·
- Partie civile ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Contribution ·
- Effets du divorce ·
- Entretien ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Domicile conjugal ·
- Mariage ·
- Comptable
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Retraite ·
- Affiliation
- Unité de compte ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Information ·
- Renonciation ·
- Souscription ·
- Assureur ·
- Faculté ·
- Rachat ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété littéraire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Base de données ·
- Instance ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Incompétence
- Enfant ·
- Père ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Violence ·
- Contribution ·
- Education ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Entretien
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Echo ·
- Actif ·
- Édition ·
- Périodique ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.