Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 25 mars 2021, n° 20/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03323 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 juin 2020, N° 20/00608 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 27F
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 20/03323
N° Portalis
DBV3-V-B7E-T6MT
AFFAIRE :
B A
C/
X Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Section : 1
N° Cabinet : 6
N° RG : 20/00608
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Bertrand
LISSARRAGUE
Me Florence
D-E
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Joseph TOLEDANO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
APPELANT
INTIME A APPEL INCIDENT
****************
Madame X, Y, C Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Florence D-E, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516
Représentant : Me Delphine TOMEZYK de l’ASSOCIATION SMADJA TOMEZYK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0651
INTIMEE
APPELANTE A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
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En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre,
Madame Jacqueline LESBROS, Président de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
Le délibéré prévu au 18 mars 2021 a été prorogé au 25 mars 2021.
FAITS ET PROCEDURE
Des relations de M. B A et de Mme X Z est issue :
-Salomé, née le […] à Paris, aujourd’hui âgée de 8 ans et demi.
Au cours de leur vie commune, les parties ont acheté en indivision deux biens immobiliers, l’un à Issy-les-Moulineaux en 2009 (donné en location), l’autre à Clamart en 2016, qui a constitué le domicile conjugal.
Le pacs qui avait été conclu entre les parties le 21 juin 2010, a été dissous le 28 octobre 2019.
Le 13 janvier 2020, Mme Z a déposé une requête au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement prononcé le 16 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
-dit que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les parents, l’enfant ayant sa résidence habituelle au domicile maternel,
-réservé en l’état le droit d’hébergement du père,
-dit que faute par les parties de convenir d’autres mesures, le droit de visite du père s’exercera
¤ en dehors des périodes de vacances scolaires :
*les fins de semaine paires le samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 19 h,
*les mercredis des semaines impaires de 17 h à 20 h,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de la mère,
-fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle et indexée de 650 euros,
-attribué provisoirement à Mme Z la jouissance du logement de la famille sis […] pour une durée maximale de six mois à compter de la présente décision,
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-débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
-rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions des parties,
-laissé les dépens à la charge de M. A.
Le 16 juillet 2020, M. A a interjeté appel de cette décision sur :
*le droit d’hébergement réservé
*les modalités du droit de visite,
*la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
* l’attribution provisoire à Mme Z de la jouissance du logement de famille pour une durée maximale de six mois à compter de la décision,
* le rejet des autres demandes des parties,
* les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai le 31 août 2020.
Mme Z a formé appel incident le 30 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 11 janvier 2021, M. A demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel et y faire droit,
-débouter Mme Z de son appel incident,
En conséquence,
-réformer le jugement rendu le 16 juin 2020 sur :
*le droit d’hébergement du père,
*les modalités du droit de visite,
*la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
*la jouissance du logement familial,
* le rejet des autres demandes des parties,
*l’article 700 du code de procédure civile,
*les dépens.
Et statuant de nouveau,
Sur la résidence de l’enfant :
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A titre principal,
-fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant entrée des classes,
*durant les vacances scolaires :
-les petites vacances scolaires : la première semaine les années paires avec le père, la seconde semaine les années impaires et inversement pour la mère,
-les grandes vacances scolaires : le mois de juillet les années paires avec le père et le mois d’août les années impaires et inversement pour la mère,
A titre subsidiaire, si Mme Z se maintient dans un positionnement contraire à l’intérêt de l’enfant et si l’on considère que le conflit alimenté par la mère était un obstacle à la résidence alternée :
-fixer la résidence de l’enfant au domicile du père,
-fixer un droit de visite élargi au profit de la mère,
A titre infiniment subsidiaire,
-fixer un droit de visite et d’hébergement élargi au profit du père, selon les modalités suivantes:
*en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au mercredi matin de la semaine suivante entrée des classes,
*durant les vacances scolaires :
-les petites vacances scolaires : la première semaine les années paires avec le père, la seconde semaine les années impaires et inversement pour la mère,
-les grandes vacances scolaires : le mois de juillet les années paires avec le père et le mois d’août les années impaires et inversement pour la mère,
En tout état de cause,
-prononcer une injonction de médiation pour M. A et Mme Z,
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
A titre principal, si la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de ses parents,
-supprimer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
-débouter Mme Z de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 650 euros par mois,
-dire et juger que les parents prennent en charge les frais afférents à l’enfant sur leur période de garde,
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-dire et juger que les frais exceptionnels et de dépenses non pris en charge par les organismes de santé seront partagés par les parents, après accord exprès de ces derniers et sur présentation de justificatif,
A titre subsidiaire, si la résidence de l’enfant est fixée au domicile du père :
-fixer la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois,
A titre infiniment subsidiaire, si le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement élargi :
-fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 400 euros par mois,
-débouter Mme Z de sa demande de prorogation pour une durée de 6 mois de l’attribution de la jouissance du domicile familial situé […],
-condamner Mme Z à lui verser à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme Z aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 6 janvier 2021, Mme Z demande à la cour de :
A titre principal,
-confirmer la décision entreprise en ses modalités suivantes :
*la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
*le droit d’hébergement du père,
*le droit de visite du père (sous les réserves ci-dessous précisées),
*la jouissance du logement de la famille,
-infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que le père accueillera l’enfant les samedi et dimanche des semaines paires de 10 h à 19h, et fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 650 euros par mois,
-dire que l’enfant sera accueillie par son père le samedi de 12 h à 20 h (dîner inclus) et le dimanche de 12 h à 18 h30 durant les fins des semaines paires,
-fixer la contribution que le père versera à la mère à la somme de 1.000 euros par mois,
A titre subsidiaire,
-ordonner une expertise médico-psychologique de la famille, afin de déterminer les modalités d’exercice d’autorité parentale les plus conformes à l’intérêt de l’enfant,
Avant-dire droit, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
-maintenir la résidence habituelle de l’enfant mineure chez sa mère,
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-réserver le droit d’hébergement du père,
-fixer le droit de visite du père comme suit :
*en dehors des périodes de vacances scolaires ;
*les fins de semaines paires, le samedi de 12 h à 20 h (dîner inclus) et le dimanche de 12h à 18 h 30,
*les mercredis des semaines impaires de 17 h à 20 h,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile maternel,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour fixerait la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance :
-fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure à la somme mensuelle de 650 euros,
-dire que les dépenses exceptionnelles de santé seront supportées par les parents au prorata de leurs revenus respectifs,
En tout état de cause,
-proroger pour une durée de six mois l’attribution à Mme Z de la jouissance du bien immobilier indivis situé à Clamart,
-débouter M. A de ses demandes plus amples ou contraires,
-rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire,
-condamner M. A aux entiers dépens de première instance et d’appel,
-condamner M. A à lui verser à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne
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statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En outre, seuls l’acte d’appel et les conclusions d’appel incident opèrent la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la fixation de la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement du père
Selon l’article 372-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
La résidence alternée doit correspondre à l’intérêt de l’enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge, étant souligné que selon l’article 372-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
M. A soutient que la version donnée par Mme Z sur la scène de violence ayant opposé les parties le 21 novembre 2019, retenue par le premier juge, ne correspond pas à la réalité.
Il conteste toute violence envers son ex-compagne, expliquant qu’il a dû contrôler la violence de celle-ci, qu’il a été examiné à la suite de ces faits, qu’il s’est vu prescrire un traitement et qu’une ITT d’un jour lui a été accordée, qu’il n’a pas voulu déposer plainte contre Mme Z et qu’il a interjeté appel du jugement correctionnel.
Il fait valoir que son ex-compagne a des accès de colère et de violences intervenant dans un contexte d’alcoolisaton quotidienne et que sa fille ne manifeste pas de mal-être envers la figure paternelle à la suite de la scène de dispute entre ses parents.
Il estime que l’intérêt de l’enfant commande le maintien des liens avec son père et que la stratégie de
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la mère place Salomé dans un conflit de loyauté impossible, alors que la fillette a toujours eu une relation forte avec lui et qu’elle est heureuse de passer du temps avec lui.
Il souligne que Mme Z, depuis la séparation effective du couple et les événements du 21 novembre 2019, fait obstacle aux droits du père et au maintien des liens père/enfant, nie la place paternelle et le dénigre devant Salomé.
Il indique qu’il a des inquiétudes légitimes sur la prise en charge de l’enfant au domicile de sa mère eu égard à sa consommation d’alcool et qu’il présente toutes les conditions pour accueillir sa fille à son domicile, soit dans le cadre d’une résidence alternée, ainsi que le couple l’avait projeté lors de la rupture, soit à titre principal, devant prendre à bail un appartement plus grand que celui qu’il occupe actuellement.
Mme Z réplique que Salomé était exposée à la violence tant verbale que physique de son père à l’égard de sa mère, qu’elle n’a pas déposé plainte pour des faits de violence physiques de son compagnon alcoolisé commis durant l’hiver 2017, subissant l’emprise et la crainte de M. A.
Elle soutient que son ex-compagnon, rentrant alcoolisé et sous l’emprise de stupéfiants au domicile familial, est à l’origine d’une scène d’une extrême violence le 21 novembre 2019, qui a conduit à son dépôt de plainte le lendemain et à la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 2 janvier 2020 pour violence sur conjoint en présence de l’enfant mineure.
Elle explique qu’elle est partie se confiner avec sa fille dans le Var lors du premier confinement (printemps 2020) et que son ex-compagnon était lui-même parti se confiner en Bretagne.
Elle estime que la violence du père à l’égard de la mère fait nécessairement obstacle à la mise en place d’une résidence alternée, telle que sollicitée par l’appelant.
Elle souligne que son inquiétude au sujet des conséquences psychologiques sur l’enfant, est renforcée par le comportement de M. A qui démontre n’avoir aucune conscience de l’impact sur Salomé de sa violence tant verbale que physique, lequel persiste à adopter un comportement d’une grande brutalité psychologique à l’égard de l’enfant qui a une grande sensibilité, induisant chez elle un profond sentiment d’insécurité.
Elle ajoute que chacun des parents étant amené à se reloger prochainement, la mise en place d’une résidence alternée apparaît à ce jour, très prématurée.
Elle conteste souffrir d’une addiction alcoolique.
Le maintien du contact affectif et relationnel d’un enfant avec ses deux parents étant considéré par les professionnels de l’enfance, comme étant un critère important de son bien-être psychique et moral, il convient de s’interroger si le rythme de l’alternance correspond à l’intérêt supérieur de Salomé.
La résidence alternée permet à l’enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité, de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs et est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Par ailleurs, ce mode de résidence implique une cohérence suffisante entre les parents dans les modes éducatifs afin de ne pas perturber l’enfant et pour permettre l’organisation d’un double lieu de vie, enfin, que les parents soient coopérants et respectueux de leur ex-conjoint en tant que parent.
Pour fixer à juste titre la résidence de l’enfant au domicile maternel, le premier juge a retenu en particulier, que la séparation du couple a eu lieu dans un climat très violent, que suite aux violences
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exercées par M. A sur sa compagne le 21 novembre 2019, celui-ci a été condamné par jugement prononcé le 2 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une amende délictuelle de 2.000 € et soumis à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation et de prévention des violences au sein du couple à titre de peine complémentaire, dont l’intéressé a fait appel ; que Mme Z a subi une incapacité totale de travail de cinq jours au vu du certificat médical délivré par les UMJ de Garches en date du 25 novembre 2019, que selon la prévention du jugement correctionnel, les faits de violence ont été commis en présence de l’enfant, alors âgée de sept ans.
Le jugement déféré a conclu que dans ce contexte, l’intérêt de Salomé, victime indirecte, n’est pas compatible avec un conflit ouvert, permanent et houleux entre ses parents, conflit qui persiste en ce que M. A reproche à son ex-compagne de s’être adonnée à la boisson avant les faits de violence qu’il nie, ce que Mme Z reconnaît dans le procès-verbal d’audition en date du 22 novembre 2019, conséquence des violences psychologiques qu’elle dénonce dans sa vie quotidienne.
La cour ajoute qu’il ressort des pièces produites par Mme Z, que Salomé conserve un souvenir traumatique de la scène de violence qui a opposé ses parents, ayant été réveillée en pleine nuit et ayant été entendue par les services de police à ce sujet.
Il convient de rappeler que les besoins fondamentaux d’un enfant, au regard de son intérêt supérieur, qui sont nécessaires à son bon développement physique, affectif, intellectuel et social, sont la sécurité et la protection contre toute forme de violence ou de danger, qui lui sont apportées principalement par ses parents.
Les violences dont Mme Z a été victime de la part de M. A, ont perturbé le lien d’attachement père/fille pour laquelle la figure paternelle est désormais source de peur et d’insécurité ainsi qu’il résulte des attestations produites, alors que Salomé, est décrite comme une petite fille très émotive et que son état de santé (asthmatique, retard dans les apprentissages, prise en charge orthophonique), commande que son environnement familial soit source de stabilité pour elle.
Par ailleurs, le conflit parental reste persistant, les parties étant confrontées à une procédure en compte, liquidation et partage de l’indivision (introduite le 14 décembre 2020) existant entre les parties, portant notamment sur le bien indivis de Clamart, dont Mme Z sollicite la licitation.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise qui a fixé la résidence habituelle de Salomé au domicile maternel et réservé en l’état le droit d’hébergement du père, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médico-psychologique.
S’agissant du droit de visite du père, il y a lieu, par réformation partielle du jugement, de dire que l’enfant sera accueillie par son père le samedi de 12 h à 20 h (dîner inclus) et le dimanche de 12 h à 18 h30 durant les fins des semaines paires, les autres dispositions étant maintenues.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur (modifié par l’article 8 de la loi du 28 décembre 2019).
Cette obligation ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors état de besoin.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et
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l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’article 373-2 alinéa 3 du code civil prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou de besoins de l’enfant.
Au jour où la cour statue, la situation financière des parties se présente de la façon suivante:
- le père a perçu un revenu net imposable de 9.202 € en 2019 et il dispose au 30 septembre 2020 d’un revenu net imposable de 6.998 € (taux d’imposition de 23,50 %), il règle deux crédits immobiliers de 1.790 € et de 1.295 € et assume les charges de copropriété concernant le bien donné en location (364
€ par mois).
Il indique qu’il va prendre un logement plus grand et exposer un loyer de 1.405 €.
Il bénéficie des revenus fonciers tirés de la location du bien immobilier indivis du couple situé à
Issy-les-Moulineaux dont il est propriétaire à hauteur de 80 %. Il perçoit également des revenus fonciers de la SCI familiale (le Point du Jour) dont il détient des parts avec ses parents et dont il est le gérant.
Il indique ne tirer aucun revenu de la société B A.
Il précise régler une taxe foncière de 57 € et une taxe d’habitation de 42 €.
- la mère qui a perdu son emploi, est indemnisée par Pôle emploi depuis le 20 mai 2019.
Elle a perçu au mois d’août 2020 une allocation Pôle emploi (ARE) de 2.437 € qui s’est élevée à 1.651,44 € au mois de septembre 2020 (prélèvement à la source de 173,04 € et taux personnalisé de 9,20 %), elle rembourse deux crédits immobiliers de 500 € et de 1.105 €.
Elle a récemment créé une activité libérale dans le domaine de la création artistique qui ne lui procure à ce jour aucun revenu et dispense des cours, activité qui ne dégage pas suffisamment de bénéfices à ce jour pour lui permettre de se rémunérer.
Elle perçoit des revenus fonciers tirés de la location du bien immobilier indivis du couple situé à Issy-les-Moulineaux, dont elle est propriétaire à hauteur de 20%, pour un montant annuel imposable de 831 €, soit 69, 25 € par mois.
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Chacune des parties doit en outre régler les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, fluides, téléphonie, internet) et les dépenses courantes d’entretien, de nourriture, d’habillement et de loisirs.
Les dépenses mensuelles exposées pour l’enfant, sont les suivantes selon la mère :
- cantine : 184, 34€,
- garde : 524 €
- Conservatoire : 61 €
outre les frais de mutuelle pour Salomé.
L’enfant, en classe de CE², est scolarisée dans une école publique à Clamart.
Elle porte des lunettes et des semelles orthopédiques.
Au regard des éléments exposés, des ressources et charges des parties et des besoins de Salomé qui sont ceux d’un enfant de 8 ans et demi, il convient, par infirmation du jugement, de fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de sa fille à la somme de 500 € et ce, à compter de la date du présent arrêt.
Sur la demande d’injonction de médiation
Mme Z s’oppose à juste titre à l’injonction de médiation sollicitée par l’appelant dès lors que cette mesure est exclue en cas de violence selon l’article 373-2-10 du code civil.
L’appelant sera débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de prorogation de l’attribution de la jouissance provisoire à Mme Z la jouissance du logement de la famille sis […]
Selon l’article 373-2-9-1 du code civil, lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant, en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.
Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.
Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.
Eu égard à la procédure en compte, liquidation et partage de l’indivision opposant les parties et dans l’attente de la vente du bien immobilier et du relogement de Mme Z, il convient de faire droit à sa demande dans le cadre de son appel incident et de proroger pour une durée de six mois l’attribution à celle-ci de la jouissance du bien immobilier indivis situé à Clamart où elle réside avec l’enfant commun.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’arrêt de la cour n’étant susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution et ayant force de chose jugée, Mme Z sera déboutée de sa demande d’exécution provisoire de l’arrêt.
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Sur les frais irrépétibles et les dépens
La nature familiale du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel, et à rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. A.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil
CONFIRME le jugement déféré sur la fixation de la résidence de l’enfant, le droit d’hébergement du père et les dépens,
REFORME le jugement déféré sur les modalités d’exercice du droit de visite du père le samedi durant les fins des semaines paires et sur le quantum de la contribution mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de sa fille,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que Salomé sera accueillie par son père le samedi de 12 h à 20 h (dîner inclus) et le dimanche de 12 h à 18 h30 durant les fins des semaines paires,
FIXE la contribution du père à l’entretien et l’éducation de Salomé à la somme de 500 euros par mois, à compter du présent arrêt, somme payable entre les mains de Mme X Z au besoin, condamne M. B A audit paiement,
RAPPELLE que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame X Z,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er avril de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er avril 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, internet : www.insee.fr ), l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision,
DIT que cette contribution sera due jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M. I.C. lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins,
DIT que le créancier, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues par le débiteur, peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République),
DIT que la Caisse d’allocations familiales peut engager contre le débiteur toute action pour en obtenir le versement en application des dispositions des articles L.581-2 et R.581-4 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
13
PROROGE pour une durée de six mois l’attribution à Mme X Z de la jouissance du bien immobilier indivis situé à […], […],
REJETTE toute autre demande,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Jacqueline LESBROS, président de chambre, en l’empêchement du président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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