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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 26 août 2021, n° 18/02118 |
|---|---|
| Numéro : | 18/02118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE MAIF ( RCS NIORT, ) venant aux lieux et droits de la S.A. FILIA - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( FILIA - MAIF ) dont le siège social est sis |
Texte intégral
NE Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIÈRE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 26 AOÛT 2021
N° RG 18/02118 – N° Portalis DBYF-W-B7C-HAYH
DEMANDERESSE
COMPAGNIE MAIF (RCS NIORT 775.709.702) venant aux lieux et droits de la S.A. FILIA – MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (FILIA – MAIF) dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO – DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur X Y né le […] à TOURS (37) de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS,
Madame Z AA épouse Y née le […] à STE MAURE DE TOURAINE (37) de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Maître Z REGIDOR-MARCONNET de la SELARL REGIDOR-MARCONNET, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
M-D MERLET, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame M-D MERLET, Vice-Présidente
Assesseur : V.GUEDJ, Vice-Présidente
as[…]tés de C. VIVIER, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
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DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2021 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021. Le délibéré a été prorogé pour ce dernier être rendu le 26 Août 2021.
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Par acte sous seing privé daté du 1 janvier 2013, Mme Z AB, épouse de M.er
X AC a souscrit auprès de la cie FILIA-MAIF une police d’assurance
“RAQVAM” (risques autres que véhicules à moteur) afin notamment de couvrir les risques habitation d’un ensemble immobilier indivis […] 12, rue Le Rocheron à Vernou sur Brenne
(37210) comportant deux maisons à usage d’habitation, l’une occupé par le couple, l’autre louée, un porche, un abri de jardin,. Aux termes de l’article 15 des conditions générales de ce contrat, le conjoint du souscripteur bénéficiait de la qualité d’assuré. Le 17 juin 2013, un orage de grêle a endommagé les toitures en ardoise des bâtiments ainsi que des volets en aluminium. le 17 juin 2013, Mme Z AB a déclaré le sinistre auprès de
l’assureur en demandant sa prise en charge au titre du risque “tempête”. Sur la base notamment d’un devis n°2013200 daté du 25 juin 2013 et d’un montant de 23 245,58 TTC émanant d’un couvreur M. AD AE qu’il a retenu partiellement, l’expert de l’assureur a estimé à 25 512,50 euros TTC le montant total des dommages immobiliers en excluant ceux causés à un garage qui n’était pas garanti. Sur cette base, l’assureur a accepté de régler une indemnité d’un montant de 18 666,78 euros au titre de la réfection des toitures. Le 19 décembre 2013, il a réglé une somme de 14.323,53 euros en rappelant que l’indemnité différée (4 343,24 euros) serait versée sur présentation de factures. Le 23 avril
2014, il a réglé une somme complémentaire de 3 781,14 euros correspondant aux réparations des menuiseries. Sur présentation d’une facture n°1500060 datée du 05 juin
2015 libellée au nom de l’entreprise AE et d’un montant TTC de 22 767,80 euros,
l’assureur a réglé le 23 juin suivant le solde de l’indemnité différée soit la somme de 4343,24 euros.
Par courriel émis le 1 août 2017, M. X AC a informé l’assureur d’un différender
l’opposant à l’entreprise AE qui lui réclamait une somme de 14 247,20 euros au titre des travaux indemnisés en joignant à son envoi une facture n°150060 datée du 16 juin 2015.
Procédant à un rapprochement avec celle qui lui avait été transmise, l’assureur en a déduit que les époux AB-AC avaient bénéficié d’importantes remises qu’ils lui avaient sciemment tûes et que l’entrepreneur niant avoir émis la facture n°150060, le reliquat d’indemnité avait été indûment perçu et l’indemnisation sensiblement majorée.
En conséquence, dénonçant une fraude, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 août 2017, l’assureur a prononcé la déchéance totale de sa garantie et exigé des époux AB-AC le remboursement de l’indemnité réglée majorée des frais exposés.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 24 janvier 2018, son conseil les a, tout aussi vainement, mis en demeure de régler cette somme. M. X AC et Mme Z AB par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs ont contesté la fraude reprochée.
Par acte extrajudiciaire délivré le 02 août 2018, la société FILIA-MAIF a assigné M.
X AC et Mme Z AB devant ce Tribunal auquel invoquant les articles L. 113-2 du Code des assurances et 1134 ancien, 1235 et 1376 du Code civil, elle demandait de :
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“. constater et, autant que de besoin, dire et juger régulière la déchéance prononcée (…) le 17 août 2017 à l’encontre des consorts AC-AB et en conséquence
. condamner Mme Z AB AC et M. X AC solidairement ou l’un à défaut de l’autre à (lui) régler (…) la somme de 22 447,92 € au titre de la restitution des indemnités indûment versées, 875,77 € au titre des frais d’expertise et 949,38 € au titre des frais d’enquête,
. débouter les parties défenderesses de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
. condamner enfin tout succombant à (lui) verser (…) une indemnité de procédure de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du Code de procédure civile qui comprendront notamment le coût de la citation,
. ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Suivant conclusions transmises le 18 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la Compagnie MAIF qui vient aux droits de la Compagnie FILIA-MAIF demande au Tribunal de :
“Vu l’intervention de la Compagnie MAIF au lieu & place de la Compagnie FILIA-MAIF, en application de la décision n° 2020-C-37 du 7 octobre 2020 de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, laquelle a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société FILIA MAIF (SIREN: 341 672 681), dont le siège social est situé à […] (79000), 200, avenue Salvador-Allende, à la mutuelle assurance des instituteurs de France (SIREN: 775 709 702), dont le siège social est situé à la même adresse (décision publiée au Journal officiel en date du 31 décembre 2020),
“ Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil dans leur version antérieur à l’ordonnance du 1 février 2016,
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil dans leur version antérieur à l’ordonnance du 1 février 2016, Vu l’article 1103 du Code civil (…) Vu les présentes écritures recevables et bien fondées
A titre principal
. prononcer régulière la déchéance opposée par la Compagnie MAIF le 17 aout 2017 à l’encontre des consorts AA Y et en conséquence,
. condamner Mme Z AB AC et M. X AC, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à (lui) régler (…) la somme de 22.447,92€ au titre de la restitution des indemnités indûment versées, 875.77€ au titre des frais d’expertise et 949,38€ au titre des frais d’enquête,
A titre subsidiaire,
. condamner Mme Z AB AC et M. X AC, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à (lui) régler (…) la somme de 22.447,92€ au titre de la restitution des indemnités indûment versées, 875.77€ au titre des frais d’expertise et 949,38€ au titre des frais d’enquête,
En tout état de cause,
. condamner enfin tout succombant à (lui) verser (…) une indemnité de procédure de 3.000€ sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la présente citation et qui seront
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recouvrés par Maître Emeric Desnoix, Avocat au Barreau de Seine […]-Denis, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile
. débouter Mme Z AB AC et M. X AC de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
. ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Pour l’essentiel, l’assureur reproche aux assurés de l’avoir induit en erreur sur l’indemnisation du sinistre pris en charge sur une base qui a été ultérieurement minorée.
Il explique avoir découvert fortuitement cette fraude à l’occasion d’un litige opposant M. X AC à l’artisan qui avait établi le principal devis retenu pour en apprécier le montant. En comparant la facture dont il était réclamé paiement et celle transmise à ses services pour obtenir le réglement de l’indemnité différée, il a constaté le mondre coût des travaux. Il en déduit qu’une fausse facture a été produite et qu’en agissant ainsi, les assurés ont manqué à leurs obligations contractuelles ce qui l’autorise comme prévu par les conditions générales de la police souscrite à prononcer la déchéance des garanties et obtenir la répétition de l’intégralité des sommes versées ou exposées dans le cadre du réglement de ce sinistre ;
Suivant conclusions transmises le 19 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, Mme Z AB, épouse AC invite le Tribunal à :
“ Vu l’article 56 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 114-1 du Code des Assurances
A titre principal,
. débouter la société Maif Entreprise d’assurance venant aux droits de la SA AH Mutuelle Assurances Instituteur France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre (elle),
. condamner la société Maif Entreprise d’assurance venant aux droits de la SA AH Mutuelle Assurances Instituteur France à (lui) payer (…) une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 et les entiers dépens,
Vu l’article 1244-1 du Code Civil A titre subsidiaire,
. débouter la société Maif Entreprise d’assurance venant aux droits de la SA AH Mutuelle Assurances Instituteur France de sa demande portant sur un montant correspondant au différentiel entre la somme effectivement due et celle perçue égale à 8540,60 € (22 787,80
– 14 247,20)
. (lui) accorder (…) un délai de 24 mois pour s’acquitter de ce montant,
. débouter la société Maif Entreprise d’assurance venant aux droits de la SA AH Mutuelle Assurances Instituteur France de sa demande d’intérêts,
. débouter la société Maif Entreprise d’assurance venant aux droits de la SA AH Mutuelle Assurances Instituteur France de ses autres demandes, fins et conclusions,
. statuer ce que de droit sur les dépens”.
Suivant conclusions transmises le 19 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. X AC prie le Tribunal de :
“Vu l’article 56 du Code de procédure civile,
. dire et juger nulle et de nul effet l’assignation (qui lui a été) délivrée (…) le 2 août 2018,
Vu l’article L 114-1 du code des assurances,
. dire et juger prescrite l’action de la compagnie MAIF venant aux droits de la compagnie FILIA MAIF
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En tout état de cause,
. débouter la compagnie MAIF venant aux droits de la compagnie FILIA MAIF de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions (formées à son) encontre (…),
. (la) condamner à lui verser les sommes de :
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
. condamner Mme AC-AB à (le) garantir (…) de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
. condamner la compagnie MAIF venant aux droits de la compagnie FILIA MAIF aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Charrier avocat aux offres de droit”.
Initialement fixée au 02 mars 2021, la clôture de l’instruction a été repoussée au 13 avril suivant date à laquelle l’audience de plaidoiries a été reportée comme sollicité par les parties.
Sur quoi
Attendu que l’assureur exerce à titre principal une action en répétition d’indu fondée sur une fraude des assurés auquel il reproche d’avoir majoré les conséquences d’un sinistre de façon à percevoir une indemnité supérieure au dommage effectivement subi ;
Attendu qu’en réplique, les assurés lui opposent des exceptions de nullité ainsi qu’une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action dont ils contestent le bien fondé ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Attendu que la recevabilité de l’intervention volontaire de la société MAIF n’est pas discutée ;
Sur l’exception de nullité de l’assignation
1°) Attendu que M. X AC soulève une exception de nullité résultant de l’inobservation des dispositions de l’article 56 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 56, alinéa 3 du Code de procédure civile, “sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige” ;
Attendu toutefois que ce moyen est irrecevable faute d’avoir été soumis au Juge de la mise en état qui conformément aux dispositions de l’article 789, 1° du Code de procédure civile est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour en connaître ;
Qu’au demeurant, la nullité ne sanctionne expressément et sur démonstration d’un grief que l’omission des mentions énumérées à l’alinéa 1 par l’article 56 à l’exclusion de cette disposition dont les conséquences de l’inobservation sont énoncées à l’article 127 du Code de procédure civile qui prévoit seulement que le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation;
2°) Attendu que le dispositif des écritures de Mme Z AB, épouse AC se borne à viser “l’article 56 et suivants du Code de procédure civile” (sic) et que dès lors
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le Tribunal n’est pas saisi de l’exception qu’elle développait dans leur corps (page 8) car la seule mention d’un texte n’est pas assimilable à une demande ou un rappel de moyen lequel comme déjà expliqué, devait être soumis au Juge de la mise en état ; qu’au demeurant et contrairement à ce qui était soutenu, l’assignation comporte bien un exposé des moyens en droit ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription édictée par l’article L 114-1 du Code des assurances
Attendu qu’en droit, l’action en répétition de l’indu intentée par un assureur contre son assuré , quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun, applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que quel que soit son point de départ, pour avoir été engagée le 06 août 2018 soit moins de cinq ans après soit le règlement de l’indemnité lequel date du 30 juin 2015 soit la découverte de la fraude alléguée grâce à un courriel émis le 1 août 2017 par M. X AC , l’action ester recevable ;
Sur le fond
Sur la demande en répétition d’indu
Vu les articles 1235 et 1302 et 1302-1 (ancien 1376) du Code civil,
Attendu que se prévalant de la déchéance des garanties prononcée en application d’une clause du contrat RAQVAM dont il soutient que les conditions n’ont pas été respectées par les assurés, l’assureur exerce une action en répétition d’indu ; qu’en application des dispositions des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il lui revient
d’en démontrer le bien fondé ce qui suppose notamment d’établir la mauvaise foi de l’assuré qui doit avoir agi sciemment;
1°) Attendu que conformément aux dispositions des articles 1101 et 1104 (ancien 1134 alinéa 1 et 3) du Code civil, les contrats légalement formés qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en matière de dommages aux biens, l’article 28 .1 “montant de la garantie” des conditions générales du contrat stipule que “dans les limites fixées aux conditions particulières, la garantie est accordée en ce qui concerne les immeubles à usage
d’habitation et les meubles meublants qui ne sont pas atteints d’un coefficient de vétusté supérieur à 1/3, à concurrence de la valeur de reconstruction pour les immeubles ou de remplacement pour les meubles, sous réserve de justificatifs par l’assuré de la reconstruction ou du remplacement effectif. A défaut, et sauf le cas d’impossibilité absolue de reconstruire ou de remplacer démontrée par l’assuré, la garantie ne sera accordée qu’à concurrence de la valeur vénale au jour du sinistre” ;
Attendu qu’au titre des garanties “dommages aux biens de l’assuré”, l’article 10.1
“Règlement des sinistres” précise que “le versement de l’indemnité est effectué dans les quinze jours qui suivent la date de l’accord des parties sur son montant ou celle de la décision judiciaire exécutoire”, “toutefois, en ce qui concerne les immeubles à usage
d’habitation et les meubles meublants qui ne sont pas atteints d’un coefficient de vétusté supérieur à 1/3, le versement de la différence entre la valeur de reconstruction ou la valeur de remplacement et la valeur vénale sera effectué dans le délai de 15 jours suivant la remise par l’assuré des justifications de la reconstruction ou du remplacement” ;
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Attendu enfin que les conditions générales du contrat RAQVAM dont l’article 15 définit la déchéance des garanties comme “la perte du droit à garantie de l’assureur lorsque
l’assuré n’a pas exécuté ses obligations en cas de sinistre”, comporte une clause (article 17.12) selon laquelle “la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti” ;
Attendu qu’ainsi et par combinaison de ces différentes stipulations qui font la loi des parties, lorsque le sinistre affecte un immeuble à usage d’habitation dont le coefficient de vétusté n’excède pas 1/3, l’assureur le prend en charge à hauteur des travaux de remise en état -vérifiés et approuvés par son expert-dont l’assuré lui a soumis les justificatifs et qui servant de base au calcul de l’indemnité doivent être réalisés ; qu’en outre, le versement
d’une indemnité compensant l’écart entre la valeur de reconstruction et la valeur vénale est subordonné à la justification de leur exécution ; que ce mécanisme permet à l’assureur de vérifier qu’il indemnise l’assuré dans la mesure et les limites du préjudice subi ;
a) Attendu que si elle affirme que ces clauses ne la lient pas, Mme AB épouse
AC admet avoir souscrit auprès de Cie AH Maif un contrat d’assurance garantissant, entre autres biens, l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire indivis avec son mari notamment contre le risque “tempête ou grêle” ; que faute pour elle de verser aux débats aucun document contractuel, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les conditions générales dont l’assureur a produit un exemplaire, ne s’appliquent pas alors même que le sinistre qu’elle admet avoir déclaré, a été indemnisé selon leurs modalités ; que dès lors, elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’est pas liées par ces clauses ;
b) Attendu que l’article 15 (15.1, 15.211 et 15 22) des conditions générales reconnaît la qualité d’assuré non seulement au souscripteur mais également à son conjoint non divorcé ; que si M. X AC soutient que le contrat souscrit uniquement par son épouse séparée de biens lui est inopposable, il en a nécessairement bénéficié puisqu’il est propriétaire indivis et pour deux tiers des immeubles assurés, qu’au vu du rapport d’expertise versé aux débats par l’assureur, il a participé activement à la procédure d’indemnisation, que les devis et factures se rattachant à ce sinistre sont établis à son nom et qu’il ne démontre ni même ne prétend que les travaux indemnisés n’ont pas été réalisés ; que dès lors, l’action en répétition de l’indu peut être exercée non seulement contre Mme Z AB mais également à son encontre ;
2°) Attendu s’agissant du mécanisme de la fraude qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’après avoir versé une somme de 18 666,78 euros, l’assureur a réglé celle de 4343,24 euros correspondant à l’indemnité différée sur la base d’une facture n° 1500060 du 05 juin 2016 attribuée à AI AE et dont le montant s’élevait à 22 767,80 euros TTC soit après modification du taux de Tva celui du devis initial ; que toutefois, l’assureur a découvert que cette facture ne correspondait pas au montant réel des travaux réalisé par cet artisan après que M. AC lui ait transmis une facture n° 1506104 datée du mardi 16 juin 2015 d’un montant de 14 247,20 euros TTC dont il lui réclamait le paiement ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les travaux réalisés l’ont été sur la base d’un devis n°2014213 du 04 novembre 2014 d’un montant global de 16 024,80 euros TTC dont les principaux postes ont été repris ;
Attendu que l’assureur exerce une action en répétition d’indu fondée sur une fraude de l’assuré ; qu’il lui revient d’en démontrer le bien fondé ce qui suppose d’établir la mauvaise foi de l’assuré qui doit avoir agi sciemment en taisant des éléments qui ont induit l’assureur en erreur sur les conséquences du sinistre étant rappelé que l’assuré ne peut obtenir que l’indemnisation du dommage effectivement subi ; qu’il ressort des pièces versées aux débats que sur la base d’un devis n° 2013200 daté du 5 juin 2013 vérifié et rectifié par son
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expert (le cabinet Elex), l’assureur a fixé le montant de l’indemnité dont il était redevable au titre d’un sinistre “tempête” (grêle) subi par les époux AC-AB à la somme globale de 25 512,50 euros TTC euros dont 18 666,78 euros au titre de réparation des toitures des quatre bâtiments assurés (maison, maison louée, abri de jardin, porche) un atelier intégré dans le devis n’étant pas couvert ; qu’il a versé au titre de l’indemnité immédiate la somme de 14 247,20 euros en rappelant qu’il réglerait l’indemnité différée d’un montant de 4 343,24 euros sur présentation de factures ; qu’après avoir reçu une facture datée du 05 juin 2015 qui hormis le taux de Tva qui avait été actualisé, reprenait intégralement le devis initial, il a versé l’indemnité différée ; qu’à l’occasion d’un différend opposant M. AC au couvreur qui se plaignait de ne pas avoir été payé, l’assureur a fortuitement découvert que les travaux réalisés s’élevaient à 14 247,20 euros TTC et que dès lors non seulement l’indemnité différée n’était pas due mais le calcul de
l’indemnisation du sinistre avait été artificiellement majoré et en tout cas reposait sur des bases modifiées de telle sorte que le préjudice subi était bien moins important ;
Attendu que même si elle reste très évasive sur leur date, Mme Z AB, épouse AC ne conteste pas que les prestations du couvreur ont été revues après perception de
l’indemnité immédiate puisqu’elle a versé aux débats un devis n° 2014213 du 14 novembre 2014 d’un montant de 16 024,80 euros TTC concernant les biens assurés ; qu’après comparaison avec ce devis, le Tribunal constate que la facture n° 1506114 du 16 juin 2015 dont le couvreur réclame paiement, en reprend les postes à l’exception de ceux relatifs au faîtage d’un bâtiment qui comme Mme Z AB, épouse AC l’indique en évoquant des “facturations”, a bien été modifié ; qu’il s’en suit que postérieurement à la perception de l’indemnité immédiate calculée sur la base du devis initial, les prestations et fournitures ont été révisées en modifiant leur quantité et qualité de façon à correspondre approximativement à son montant ; que la date de réalisation des travaux n’est pas précisée et ne peut être déterminée sur la base des éléments versés aux débats alors qu’elle est nécessairement connue des défendeurs mais que logiquement, elle doit être antérieure aux factures litigieuses établies au cours du mois de juin 2015 (05 et 16 juin) et en tout cas au versement de l’indemnité différée soit le 23 juin 2015 ; que toujours est-il que les époux AB-AC ne démontrent ni même ne prétendent avoir fait réaliser les travaux visés par le devis initial repris par la facture n° 1500060 du 03 juin 2015 transmise à
l’assureur ; que cette facture est donc bien un faux soit intellectuel soit matériel puisqu’à l’examen et après comparaison des devis et factures versées aux débats, le Tribunal constate que le couvreur émet ces documents en utilisant deux modèles différents ; que notamment les en têtes sont différents car celui des factures comporte un numéro de siret tronqué attaché au code Ape ; que seules les factures comportent une colonne Tva et des mentions spécifiques au calcul de cette taxe ; qu’il peut être également repéré un décalage des lignes de prestations observable non seulement sur la facture du 03 juin 2015 mais également le devis du 05 janvier 2013 dont Mme Z AB, épouse AC a versé aux débats deux exemplaires l’un rectifié qui correspond à celui communiqué par l’assureur et l’autre vierge de toute annotation ; que force est d’en déduire que ces documents tous versés en photocopie peuvent avoir été élaborés à partir d’un même logiciel ou retravaillés par informatique sans toutefois que cet aspect exerce une réelle influence sur la solution du litige ; qu’en effet, à l’exception du taux de Tva, la facture n° 1500060 du 03 juin 2015 reprend intégralement le devis initial en ce compris les prestations concernant l’atelier qui n’ont pas été prises en charge ; que cette facture est revêtue de la mention manuscrite des références du dossier de l’assureur et du nom du souscripteur ; que si Mme Z AB, épouse AC conteste en être l’auteur, les pièces versées aux débats notamment les attestations délivrées par M. AI AE dont une rédigée par son épouse ne permettent pas au Tribunal de se prononcer sur ce point faute d’échantillons d’écriture des défendeurs ; que les époux AB-AC ne justifiant pas avoir réglé l’artisan, il ne peut être exclu que son paiement ait été subordonné à la délivrance de cette facture dont le numéro n’est effectivement pas cohérent par comparaison avec ceux figurant sur celles versées aux débats dont une facture du 03 décembre 2013 concernant un bien […] à […]
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Pierre des Corps appartenant à Mme AB ; que quoiqu’il en soit, en leur qualité d’assurés, seuls les époux AB-AC avaient intérêt à transmettre ce document à
l’assureur pour percevoir l’indemnité différée alors qu’à tout le moins, celle-ci n’était pas due ; Attendu qu’à la date des faits (sinistre, devis, travaux, envoi de la facture, perception de l’indemnité), le couple propriétaire indivis des immeubles assurés et endommagés par l’averse de grêle, n’était pas encore séparé et qu’au vu des documents médicaux versés aux débats, l’état de santé de l’épouse s’est altéré ultérieurement ; que dès lors ils ne peuvent se rejeter la responsabilité de la fraude dont tous deux bénéficiaient peu important que les indemnités aient été versées sur un compte ouvert au nom de l’épouse ; que si M. X AC a permis à l’assureur de découvrir la fraude, sa démarche manifestement liée à l’instance en divorce toujours pendante n’avait pas cet objet ; que la ligne de défense des époux AB-AC qui ne fournissent aucune explication sur les conditions dans lesquelles les travaux ont été réalisés par AI AE corrobore leur association à cette fraude car quand bien même l’artisan aurait-il adressé directement la facture du 03 juin 2015, il ne pouvait agir que sur instruction des assurés qui étaient les bénéficiaires de cette démarche à laquelle était subordonnée le versement de l’indemnité différée ;
Attendu que dans ces conditions et comme le prévoit le contrat, l’assureur a pu valablement prononcer la déchéance des garanties et qu’il est fondé à réclamer la répétition intégrale de l’indemnité versée car elle a été calculée sur des bases fausses majorant artificiellement les conséquences du dommage ; Attendu que Mme Z AB épouse AC et M. X AC seront donc condamnés in solidum à rembourser la somme correspondante contrairement aux frais d’enquête puisque l’assureur n’a versé aux débats aucun rapport et aux frais d’expertise qu’il aurait exposé du fait même du sinistre ;
Sur l’appel en garantie
Attendu que même si Mme Z AB, épouse AC reconnaît avoir déclaré le sinistre puis reçu et transmis le devis, aucun élément ne permet de dédouaner M. X AC qui a nécessairement bénéficié de la fraude et y avait d’autant plus intérêt que ses droits sur l’immeuble sont supérieurs à ceux de son conjoint et indivisaire ;
Sur la demande de délai de grâce
Attendu que seul le débiteur malheureux et de bonne foi peut bénéficier d’un délai de grâce ce qui exclut l’auteur d’une fraude à l’assurance ; que dès lors les conditions de l’article 1244-1 devenu 1345-1 du Code civil sont d’autant moins réunies que Mme Z
AB, épouse AC n’a versé aucun justificatif récent ou exhaustif de sa situation économique, les pièces produites datant pour la plus récente de mars 2019 et qu’au demeurant, elle ne présente aucune proposition concrète d’apurement d’une dette désormais ancienne ;
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
Attendu que si parties perdantes, les époux AB-AC doivent en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile supporter les dépens, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à la société AH Maif ses frais irrépétibles ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’aux termes de l’article 515, alinéa 1 du Code de procédure civile , “hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire , à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi” ;
-9-
Attendu qu’en l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant, après en avoir délibéré conformément a la loi, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise a disposition au greffe
Reçoit l’intervention volontaire de la société MAIF venant aux droits de la société FILIA-MAIF ;
Déclare irrecevable l’exception de nullité tirée de l’article 56- 3° du Code de procédure civile ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. X AC ;
Condamne M. X AC et Mme Z AB, épouse AC à payer à la
Société MAIF venant aux droits de la société FILIA-MAIF la somme de vingt deux mille quatre cent quarante sept euros et quatre vingt douze centimes ((22 447,92 euros) au titre de l’indu résultant de la déchéance du droit à garantie d’un sinistre ;
Déboute la société MAIF venant aux droits de la société FILIA-MAIF de ses demandes en remboursement de frais d’enquête et d’expertise ;
Déboute M. X AC de sa demande tendant à être relevé indemne de toute condamnation par Mme Z AB, épouse AC ;
Déboute Mme Z AB, épouse AC de sa demande fondée sur l’article 1244-1 devenu 1345-1 du Code civil ;
Déboute la société MAIF venant aux droits de venant aux droits de la société FILIA-MAIF, M. X AC et Mme Z AB, épouse AC de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. X AC et Mme Z AB, épouse AC aux dépens qui seront recouvrés si les conditions en sont réunies par Maître Emeric DESNOIX, Avocat au Barreau de Tours ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, P/LA PRÉSIDENTE, empêchée
C. VIVIER M. D MERLET
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