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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 17 oct. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2025
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNHP
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pierre LEBRUN
DÉFENDEUR :
S.A. LA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la banque CREDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4] /FRANCE
représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Catherine TROGNON-LERNON
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025, prorogé au 17 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNHP
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [P] ont constitué une société SEASONS 2.
Par acte notarié en date du 15 octobre 2019, la société SEASONS 2 a acquis un fonds de commerce de restauration pour la somme de 105 000 €, achat financé par un emprunt de 93 000 € auprès de la société CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la société SOCIETE GENERALE.
Toujours dans le même acte notarié, Monsieur [T] et Madame [P] se sont portés chacun caution solidaire à hauteur de 30 % de l’encours en principal, frais et intérêts.
La société SEASONS 2 a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée par jugement en date du 9 juin 2023.
Monsieur [T] et Madame [P] ont alors été actionnés par la société SOCIETE GENERALE en leur qualité de cautions de la société liquidée.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la société SOCIETE GENERALE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [T] dans les livres de la société CREDIT LYONNAIS.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [T] par acte du 12 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la société SOCIETE GENERALE a également fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [P] dans les livres de la société CREDIT LYONNAIS.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [P] par acte du 12 février 2025.
Par exploit en date du 11 mars 2025, Monsieur [T] et Madame [P] ont fait assigner la société SOCIETE GENERALE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir la mainlevée de ces saisies attributions ou, subsidiairement, d’obtenir leur cantonnement ainsi que des délais de paiement.
Les parties ont comparu à l’audience du 25 avril 2025.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [T] et Madame [P], représentés par leur avocat, ont présenté les demandes suivantes :
ordonner la mainlevée des saisies dénoncées le 12 février 2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [T] et de Madame [P]subsidiairement :cantonner la créance à la somme de 23 008,08 €,octroyer les plus larges délais de paiement par un règlement en 23 mensualités de 200 € et le solde à la 24ème mensualité, les paiements s’imputant d’abord sur le capital et les majorations d’intérêts et les pénalités prévues en cas de retard n’étant pas encourues pendant ce délai,en tout état de cause :condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [T] et Madame [P] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNHP
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [T] et Madame [P] font d’abord valoir que le cautionnement dont se prévaut la partie poursuivante était, au jour de sa souscription, manifestement disproportionné à leurs revenus puisque, aux termes de ce cautionnement, chacun des défendeurs s’est retrouvé engagé à hauteur de 36 270 € alors que le revenu annuel du couple était alors de 7 451 €.
Monsieur [T] et Madame [P] prétendent par ailleurs qu’il n’est pas justifié de la déchéance du terme tant à l’égard du débiteur principal qu’à l’égard des cautions.
Les demandeurs ajoutent que, par application des dispositions de l’article L 624-3-1 alinéa 2 du code de commerce, ils ne peuvent se voir opposer l’état de créances qu’à la condition que la décision d’admission leur ait été notifiée.
Les cautions n’ayant pas été avisées par une dénonciation personnelle de la défaillance du débiteur principal, la créance n’est pas exigible à leur égard et les saisies attributions ne pourront qu’être levées.
A titre subsidiaire, les demandeurs font valoir qu’à défaut pour la banque d’avoir informé les cautions de la défaillance du débiteur principal, elle se trouve déchue de son droit aux intérêts de retard depuis l’incident de paiement et ce par application des dispositions des articles L 333-1 et L 343-5 du code de la consommation.
Les demandeurs soulignent également qu’à défaut de justification de l’information annuelle de la caution, la banque se trouve également déchue de son droit aux intérêts de retard depuis le dernière information annuelle.
Monsieur [T] et Madame [P] en concluent que la créance doit être cantonnée au sommes dues en principal, hors intérêts de retard, soit la somme de 23 008,08 €.
A titre plus subsidiaire, Monsieur [T] et Madame [P] demandent à pouvoir bénéficier de délais de paiement sur 24 mois, soit 23 mensualités de 200 € , le solde étant dû à la 24ème mensualité.
En défense, la société SOCIETE GENERALE, représentée par son avocat a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [T] et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,valider les saisies attributions contestées,débouter Monsieur [T] et Madame [P] de leur demande de délais de paiement,subsidiairement, dire que les délais ne pourront porter que sur les sommes restant dues après imputation des sommes saisies sur la créance de la banque et dire que Monsieur [T] et Madame [P] devront régler ce solde par mensualités constantes jusqu’à complet apurement en principal, intérêts et frais,dire et juger qu’en cas de non-respect de l’échéancier qui pourrait être fixé, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,condamner Monsieur [T] et Madame [P] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du cpc.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse fait d’abord valoir que les demandeurs n’apportent pas la preuve de la disproportion alléguée de leur engagement de caution par rapport à leurs revenus et patrimoine de l’époque. Au contraire, la banque soutient qu’il résulte des déclarations patrimoniales souscrites par Monsieur [T] et Madame [P] que cet engagement de caution, limité à 26 658 € était parfaitement proportionné aux revenus et au patrimoine déclarés par le couple, soit des revenus de 36 000 € par an pour le couple outre un patrimoine net de 85 000 € évalué par un expert comptable.
La société SOCIETE GENERALE soutient par ailleurs que tant par l’effet de l’article L 643-1 du code de commerce que par l’effet des stipulations de l’engagement de caution, la liquidation judiciaire du débiteur principal a entraîné l’exigibilité immédiate des sommes restant dues tant à l’égard de la société liquidée qu’à l’égard de ses cautions qui n’avaient pas à être notifiées personnellement de cette exigibilité puisqu’elles s’étaient engagées, dans l’acte de cautionnement, à garantir les sommes dues en cas d’exigibilité anticipée.
La banque indique qu’elle ne peut justifier de l’envoi et de la réception de ses courriers d’information des cautions de sorte que si le tribunal devait décider de la déchéance du droit aux intérêts, la somme restant due, limitée au principal restant dû, serait de 23 008,08 €, somme à laquelle il conviendrait de cantonner les saisies critiquées.
S’agissant des délais de paiement, la société SOCIETE GENERALE rappelle que la saisie attribution a un effet attributif immédiat et que dès lors, les sommes déjà saisies, considérées comme payées, ne peuvent plus faire l’objet de délais de paiement.
En l’espèce, ces délais de paiement ne pourraient donc porter que sur la somme restant due après les saisies critiquées, soit 7 469,74 €.
La banque souligne que les demandeurs ont déjà bénéficié de près de trois années de délai pour régler leur dette et qu’ils ont manifestement les moyens d’honorer le paiement d’une somme de 7 469,74 €.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 17 octobre 2025 en raison d’une surcharge conjoncurelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE CAUTIONNEMENT
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur la disproportion alléguée du cautionnement
Aux termes de l’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à mois que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, l’engagement de cautionnement exécuté a été souscrit le 15 octobre 2019 et est donc soumis aux dispositions de l’article L 332-1 alors applicable et ci-dessus rappelées.
S’agissant d’un cautionnement solidaire, et Monsieur [T] et Madame [P] n’étant pas mariés sous le régime de la communauté, la proportionnalité du cautionnement s’apprécie au regard des revenus et du patrimoine de chacun des défendeurs.
L’engagement de caution portait, au moment de sa conclusion, sur une somme de 36 270 €.
Pour l’année 2019, Monsieur [T] a déclaré un revenu imposable de 15 576 €. En 2020, lors de la souscription d’un deuxième cautionnement, il a déclaré un revenu annuel de 18 000 € ainsi qu’un patrimoine de 56 000 €.
L’engagement de caution de Monsieur [T] n’était donc pas manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine lors de sa conclusion.
S’agissant de Madame [P], elle a déclaré pour l’année 2019 un revenu fiscal de 14 543 €. Lors de la souscription d’un deuxième cautionnement dans le courant de l’année 2020 elle a déclaré des revenus annuels de 18 000 € et un patrimoine de 46 000 €.
L’engagement de caution de Madame [P] n’était donc pas manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
Dans ces conditions, la banque est bien fondée à se prévaloir des cautionnements exécutés.
Sur le défaut d’exigibilité des sommes dues
L’article L 624-3-1 du code de commerce dispose que les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu’elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l’état des créances lorsque la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée.
En l’espèce, Monsieur [T] et Madame [P] prétendent que la banque serait irrecevable à les poursuivre faute de leur avoir notifié la décision d’admission de leur créance au passif de la société SEASONS 2.
Cependant et d’une part, le texte invoqué est applicable à la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire et il n’est pas démontré que la société SEASONS 2 ait été placée sous sauvegarde ou en redressement judiciaire avant d’être placée en liquidation judiciaire. Il apparaît au contraire dans les écritures des parties que la société a été placée immédiatement en liquidation.
De ce fait, est d’autre part, en cas de placement en liquidation ab initio et si la procédure est à l’évidence impécunieuse, il se peut qu’aucune vérification du passif n’ait été faite.
Enfin et surtout, le texte invoqué permet juste aux cautions d’échapper à l’autorité d’une décision que le juge commissaire aurait pu prendre quant au principe et au montant de la créance garantie, ce qui n’est d’aucune incidence en l’espèce.
Par application du prêt notarié et des cautionnements, les sommes empruntées sont devenues immédiatement exigibles du fait du placement en liquidation judiciaire de la société SEASONS 2.
Dans ces conditions, les demandeurs ne peuvent prétendre que les sommes réclamées ne sont pas exigibles.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
L’article 2303 du même code précise que le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l’espèce, la banque reconnaît ne pas pouvoir justifier du respect de ses obligations d’information envers les cautions.
La société SOCIETE GENERALE doit donc être déchue de son droit aux intérêts.
Selon des décomptes figurant dans les actes de saisie attribution, non contestés, la créance de la banque s’établirait ainsi, hors frais de procédure, à la somme de 24 291,56 – (928,87 + 36,20) = 23 326,49 €.
La banque demande cependant à ce que sa créance en principale soit fixée à la somme de 23 008,08 €, somme confirmée par les défendeurs dans leurs écritures.
En conséquence, il convient de constater que la banque est déchue de son droit à intérêts et de cantonner en conséquence les saisies attributions critiquées à la somme due en principal de 23 008,08 € outre les frais d’exécution.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les saisies attributions critiquées ont été fructueuses à hauteur de 7 570,67 € pour l’une et de 7 967,67 € pour l’autre.
La saisie attribution emporte attribution immédiate des sommes saisies au créancier saisissant, lequel a donc en l’espèce obtenu paiement d’une somme de 7 570,67 + 7 967,67 = 15 538,34 €.
Ne reste donc plus due à la société SOCIETE GENERALE, en principal, que la somme de :
23 008,08 – 15 538,34 = 7 469,74 €.
Monsieur [T] et Madame [P] ne produisent que leurs déclarations fiscales de l’année 2024 sur les revenus 2023 et les comptes de leur société pour l’année 2024. Ils ne produisent donc aucun justificatif actualisé de leurs revenus pour l’année 2025.
Aucune pièce n’est non plus produite quant à leur situation patrimoniale.
Dans ces conditions, Monsieur [T] et Madame [P] ne permettent pas à la juridiction d’apprécier si leur situation économique et financière justifie de l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] et Madame [P] de leur demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que les cautionnements consentis par Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [P] n’étaient pas manifestement disproportionnés à leur situation de revenus et de patrimoine ;
DIT que les sommes réclamées en principal par la société SOCIETE GENERALE sont bien exigibles ;
DIT que la société SOCIETE GENERALE est déchue de son droit à intérêts ;
DIT qu’il convient en conséquence de cantonner les saisies attributions critiquées à la somme, due en principal, de 23 008,08 € outre les frais d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [P] de leur demande de délais de paiement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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