Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 9 déc. 2025, n° 21/02890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Société ALLIANCE 68 “ PASSION AUTOMOBILES ” |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
09 décembre 2025
RÔLE : N° RG 21/02890 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K6UD
AFFAIRE :
[U] [L], [A] [S]
C/
[C] [F]
GROSSE(S)délivrées(s)
et
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Thibault POMARES
SCP ERMENEUX – CAUCHI
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L], [A] [S]
né le 03 juin 2001 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [F]
né le 15 mai 1969 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ALLIANCE 68 “PASSION AUTOMOBILES”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON substitué par Me Fanny OHANESSIAN, avocat
Monsieur [D] [X]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté à l’audience par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [K]
né le 19 février 1972 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 06 octobre 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, et dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
* * *
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 15 mai 2020, M. [U] [S] a acquis auprès de M. [C] [F] un véhicule d’occasion de marque Seat de modèle Ibiza immatriculé [Immatriculation 8] pour un prix de 8.550 euros.
Quelques semaines après son acquisition, le véhicule est tombé en panne et a été transporté au garage Maike Auto Sport.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de M. [U] [S], l’expert ayant rendu son rapport d’expertise amiable le 28 janvier 2021.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 août 2021, M. [U] [S] a fait assigner M. [C] [F] et la SASU Alliance 68, exerçant sous la dénomination Passion Automobiles, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement d’ordonner la restitution du véhicule et du prix ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/2890.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2022, M. [C] [F] a dénoncé l’assignation délivrée par M. [U] [S] le 10 août 2021 à M. [D] [X] et l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans aux fins d’être relevé et garanti de toute condamnation pouvant être mise à sa charge.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/2798.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, M. [D] [X] a dénoncé l’assignation délivrée par M. [C] [F] visant à son appel en cause le 30 mai 2021, ainsi que l’assignation délivrée par M. [U] [S] le 10 août 2021 à M. [I] [K], et l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans afin de l’appeler dans la cause.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/50.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances numéros RG 21/2890 et 23/50 sous le numéro RG 21/2890.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances numéros RG 21/2890 et 22/2798 sous le numéro RG 21/2890.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [S] demande au tribunal :
d’ordonner la restitution du véhicule à M. [C] [F],d’ordonner la restitution du prix à hauteur de 8.550 euros par M. [C] [F],de condamner la société Passion Automobiles à lui régler la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du désordre,de condamner in solidum la société Passion Automobiles et M. [C] [F] à lui payer la somme de 1.630 euros au titre des frais de diagnostic/dépose,de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.820,99 euros au titre de la cotisation d’assurance,de les condamner in solidum à lui payer la somme de 100 euros au titre des frais de remorquage,de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] [F] demande au tribunal :
A titre principal, de :
débouter M. [U] [S] de l’ensemble de ses demandes,le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,A titre subsidiaire, de :
condamner la société Alliance 68 à intervenir en garantie de l’ensemble des condamnations auxquelles il serait soumis à l’égard de M. [U] [S], condamner la société Alliance 68 à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, de :
condamner M. [D] [X] et M. [I] [K] à intervenir en garantie de l’ensemble des condamnations auxquelles il serait soumis à l’égard de M. [U] [S], les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 8 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Alliance 68, exerçant sous l’enseigne Passion Automobiles, demande au tribunal de :
débouter M. [U] [S] de l’ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre,débouter M. [C] [F], M. [D] [X] et M. [I] [K] de toute demande de garantie dirigée à son encontre,condamner M. [U] [S] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,laisser à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 juillet 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] [X] demande au tribunal, outre la jonction de la procédure sous le numéro RG 22/2798 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 21/2890 :
A titre principal, de :
débouter M. [U] [S] de l’intégralité de ses demandes,débouter M. [C] [F] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de résolution de la vente de M. [U] [S], de :
voir ordonner la résolution de la vente conclue le 3 septembre 2018 avec M. [I] [K] sur le fondement des vices cachés,condamner M. [I] [K] à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 9.100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,le condamner à venir récupérer le véhicule sous astreinte de 250 euros par jour de retard directement auprès de M. [U] [S], le condamner au paiement de la somme de 936,71 euros, à parfaire à la date du prononcé du jugement, en réparation du préjudice financier,le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros, à parfaire à la date du prononcé du jugement, en réparation du préjudice de jouissance,le condamner à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,débouter M. [U] [S] de ses demandes indemnitaires,En tout état de cause, de :
débouter toute partie de ses demandes à son encontre,condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] [K] demande au tribunal de :
statuer ce que de droit sur les demandes formulées par M. [U] [S] à l’encontre de M. [C] [F] et de la SAS Passion Automobiles,statuer ce que de droit sur les demandes formulées par M. [C] [F] à l’encontre de M. [D] [X] et de la SAS Passion Automobiles,débouter M. [D] [X] de l’ensemble de ses demandes,le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens,voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée avec effet différé au 25 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 6 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
La jonction des affaires enrôlée sous les numéro RG 22/2798 et RG 23/50 a été ordonnée sous le numéro RG 21/2890, par ordonnances du juge de la mise en état du 12 juin 2023, de sorte que la demande de jonction formulée par M. [D] [X] est devenue sans objet.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur le fondement de ces dispositions, l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un défaut intrinsèque à la chose vendue, grave au point de compromettre l’usage de la chose ou d’en diminuer sensiblement l’usage, non apparent et antérieur à la vente.
M. [U] [S] sollicite la restitution du prix d’achat du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il soutient que le désordre dont est affecté son véhicule était en état de germe et latent lors de la vente et constitue un vice caché. Il précise qu’il n’a pu utiliser son véhicule que deux semaines après son acquisition, de sorte que le véhicule est impropre à l’usage, et qu’au regard de l’analyse faite par l’expert mandaté par son assureur, il apporte la preuve de la présence d’un vice caché antérieur à la vente et connu de M. [C] [F].
Il ajoute que l’expertise amiable réalisée au contradictoire de toutes les parties est suffisante pour statuer, de sorte qu’il apporte la preuve de l’existence d’un vice caché.
M. [C] [F] fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’une expertise amiable ne peut à elle seule constituer la preuve du vice caché allégué. Il ajoute que l’expert n’a pu déterminer l’origine du désordre moteur, et qu’il ne précise pas les éléments lui permettant de déduire que des désordres similaires ont justifié le remplacement de la chaîne de distribution et des soupapes et que ces remises en état étaient partielles et incomplètes, de sorte que M. [U] [S] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché.
M. [D] [X] soutient que M. [U] [S] s’appuie seulement sur une expertise amiable pour solliciter la résolution de la vente, non corroborée par un autre élément, et que M. [U] [S] et M. [C] [F] étaient informés de l’ensemble des réparations effectuées sur le véhicule puisqu’ils produisent eux-mêmes les factures, ces éléments n’ayant pas été cachés. Il ajoute que M. [U] [S] ne démontre nullement l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que selon un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 15 mai 2020, M. [U] [S] a acquis auprès de M. [C] [F] le véhicule litigieux.
M. [U] [S] produit un procès-verbal d’examen et de constations contradictoires du 20 août 2020 du cabinet Experts Automobiles Associés, missionné par son assureur.
Les constations techniques mettent en évidence un défaut code 2799 lors de la lecture des calculateurs, un dysfonctionnement de la distribution variable, un niveau d’huile moteur correct, que le moteur ne démarre pas mais tourne, et la présence d’un retour d’air dans l’admission.
L’expert constate qu’il est nécessaire d’effectuer des démontages pour déterminer précisément la nature des dommages et le montant de la remise en état et précise qu’une nouvelle expertise contradictoire va être organisée avec toutes les parties pour contrôler la distribution et déposer la culasse.
Par courrier du 1er septembre 2020, la SASU Alliance 68, exerçant sous l’enseigne Passion Automobiles, a été convoquée à une réunion d’expertise.
Une nouvelle réunion a eu lieu le 24 septembre 2020, en l’absence de la SASU Alliance 68, lors de laquelle l’expert a effectué une dépose de la courroie d’accessoire, relevant l’absence d’anomalie, une dépose du carter de distribution, constatant un décalage important de la distribution, et n’a relevé aucune anomalie ni usure anormale au niveau de la chaîne cinématique de la distribution.
Une ultime réunion a eu lieu le 17 novembre 2020 en présence de toutes les parties à l’exception de M. [D] [X], à l’issue de laquelle l’expert a constaté que :
— les deux soupapes d’échappement du cylindre n°4 côté boîté de vitesses sont tordues,
— l’ensemble des autres soupapes présente de légères traces de contact sur les pistons,
— les deux linguets correspondant au cylindre n°4 sont cassés, les autres linguets ne présentent pas d’anomalie visible,
— les pistons présentent des traces d’impact avec les soupapes d’échappement,
— la culasse présente une fissure au niveau des linguets des soupapes d’échappement n°4,
— les cames d’échappement du cylindre n°4 présentent des traces d’impact et ont tourné,
— aucune trace d’ouverture n’est relevée lors de la dépose du calculateur moteur,
— les dommages importants sur le moteur nécessitent son remplacement.
A l’issue de ces réunions, le cabinet Experts Automobiles Associés a rendu son rapport d’expertise le 28 janvier 2021 et conclut qu’il n’a pu déterminer l’origine du désordre constaté.
Il exclut un défaut d’utilisation du véhicule car celui-ci est équipé d’une boite de vitesse automatique interdisant le passage de vitesse dans le cas où le régime moteur ne serait pas adapté, cette sécurité étant active même avec le passage de vitesse avec les palettes au volant.
Il exclut également une modification des caractéristiques techniques des configurations moteur, le calculateur du moteur n’ayant pas été reprogrammé.
Il souligne que des désordres similaires ont déjà justifié le remplacement de la chaine de distribution et des soupapes, estimant que ces remises en état étaient partielles et incomplètes et permettant d’engager la responsabilité de la société Alliance 68 au titre de son obligation de résultat du fait de son intervention du 12 mars 2018.
Il conclut donc qu’au vu du peu de kilomètres parcourus depuis la vente, soit 1.109 kilomètres en moins de trois semaines, le désordre était en état de germe et latent lors de la vente du véhicule, la responsabilité de M. [C] [F] étant engagée à ce titre pour vice caché.
En outre, M. [U] [S] communique une facture établie par le garage Maike Auto Sport le 16 mars 2021, partiellement lisible, reprenant le détail des opérations effectuées sur le véhicule à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au 12 janvier 2021, dont le diagnostic du véhicule, la dépose culasse et la dépose du moteur.
Il est acquis que tout rapport d’expertise non judiciaire peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et la simple communication de ce rapport suffit à le rendre opposable.
Toutefois, ainsi que le soutiennent les défendeurs, l’expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties ne peut valoir comme seul élément de preuve, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et non corroborée par un ou plusieurs autres éléments.
Des factures et devis ne suffisent pas à établir que les réparations y étant mentionnées concernaient des vices affectant le véhicule, et encore moins que ces éventuels vices auraient été cachés lors de la vente, étant rappelé que l’expert saisi amiablement indique lui même ne pas avoir pu déterminer l’origine du désordre constaté.
Si M. [U] [S] communique une facture établie par le garage Maike Auto Sport en date du 16 mars 2021, cette seule pièce, partiellement lisible, est insuffisante à elle seule à corroborer le rapport d’expertise amiable du 28 janvier 2021, en ce que le diagnostic et les réparations qu’elle mentionne ne permettent nullement de corroborer les conclusions de l’expert désigné amiablement.
Dès lors, les éléments produits par M. [U] [S] sont insuffisants à démontrer l’existence du vice caché allégué.
En conséquence, M. [U] [S] sera débouté de sa demande de restitution du prix et du véhicule, ainsi que les demandes subséquentes de dommages et intérêts à l’encontre de M. [C] [F].
En l’absence de condamnation à l’encontre de M. [C] [F] dans l’instance principale, les appels en garantie de ce dernier à l’encontre de la SASU Alliance 68, exerçant sous l’enseigne Passion Automobiles, M. [D] [O] et M. [I] [R] sont sans objet.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Alliance 68
En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est admis qu’un tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
M. [U] [S] sollicite la condamnation de la SASU Alliance 68, exerçant sous l’enseigne Passion Automobiles, au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison de l’intervention effectuée sur le véhicule litigieux antérieurement à la vente, en se fondant sur les conclusions de l’expertise amiable qu’il produit dont il résulte que les réparations effectuées par la SASU Alliance 68 ne l’ont pas été dans le respect des règles de l’art.
Il précise que le garagiste étant tenu à une obligation de résultat, il lui appartient d’apporter la preuve de la réalisation effective de réparations adaptées permettant au véhicule d’être utilisé normalement.
La société Alliance 68 soutient que M. [U] [S] ne démontre pas l’existence de fautes lui étant imputables, qu’il doit rapporter la preuve que le dommage subi trouve son origine dans un organe du véhicule sur lequel elle est intervenue et qu’il ne démontre pas l’origine de la panne.
Elle ajoute qu’elle n’est pas la dernière société a être intervenue sur le moteur du véhicule litigieux, puisque la société Alliance Pujol 47 est également intervenue le 7 septembre 2018 pour changer le turbo du véhicule, de sorte que son intervention est susceptible d’avoir entraîné la panne du 3 juin 2020. Elle considère ainsi qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché, M. [U] [S] ne pouvant dès lors rechercher sa responsabilité délictuelle en qualité de tiers au contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Alliance 68, exerçant sous l’enseigne Passion Automobiles, a effectué plusieurs réparations sur le véhicule litigieux étalées dans le temps et bien avant la vente du véhicule litigieux à M. [S].
Ces réparations sont décrites dans les factures suivantes :
Facture n°427078 en date du 11 juillet 2017 pour un montant de 633,84 euros consistant en la dépose et repose de la pompe de liquide de refroidissement, Facture n°427971 en date du 12 octobre 2017 pour un montant de 528,24 euros consistant en la dépose et repose d’un injecteur, du répartiteur de carburant, de la tubulure d’admission et des bougies d’allumage, Facture n°429502 en date du 12 mars 2018 pour un montant de 918,44 euros consistant en la dépose et repose de la culasse, la remise en état de la culasse, ainsi que l’entretien du véhicule avec pesée d’huile et remplissage du liquide de refroidissement,Facture n°425682 en date du 28 novembre 2018 pour un montant de 901,39 euros consistant en la dépose et repose du turbocompresseur et du radiateur d’air, et le desserrage et la fixation du montant de porte-serrure.
M. [U] [S] s’appuie sur le rapport d’expertise amiable du 28 janvier 2021 pour fonder ses demandes au titre de la responsabilité délictuelle de la société Alliance 68, l’expert ayant relevé que « dans l’historique du véhicule, des désordres similaires ont déjà justifié le remplacement de la chaîne de distribution et des soupapes », estimant ces remises en état « partielles et incomplètes ». Il conclut que la responsabilité de la société Alliance 68 est engagée au titre de son obligation de résultat à la suite de son intervention du 12 mars 2018, tout en indiquant n’avoir pu obtenir de cette dernière l’origine précise de ce désordre moteur.
S’il est exact que M. [U] [S] est effectivement un tiers au contrat conclu entre la société Alliance 68 et M. [I] [K] (précédent propriétaire du véhicule litigieux) et qu’il peut se prévaloir d’un manquement contractuel du garagiste, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, encore faut-il qu’il établisse un tel manquement et que ce dernier a directement causé les dommages dont il se plaint.
Or, M. [U] [S] se fonde sur les seules conclusions du rapport d’expertise amiable susvisé, sans produire aucun élément corroborant celles-ci, alors que, comme indiqué précédemment, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, en dehors des conclusions du rapport d’expertise amiable susvisé, aucun élément ne permet d’établir que les réparations effectuées par la société Alliance 68, exerçant sous l’enseigne Passion Automobiles, notamment sur la remise en état de la culasse du véhicule litigieux effectuée en mars 2018 (ayant donné lieu à l’établissement de la facture n°429502 en date du 12 mars 2018) ont été insuffisantes et/ou n’auraient pas été effectuées dans les règles de l’art, ni que celles-ci auraient directement causé les dommages dont se plaint M. [U] [S], étant rappelé que l’expert saisi amiablement indique lui même ne pas avoir pu déterminer l’origine du désordre constaté, qu’il résulte des pièces produites que le véhicule litigieux a roulé près de deux ans après cette réparation, et qu’un procès-verbal de contrôle technique favorable ne comportant aucune remarque relative au moteur et/ou à la culasse a été établi le 10 août 2019.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que M. [U] [S] ne démontre pas que la société Alliance 68 a commis une faute lors de ses interventions sur le véhicule litigieux ayant directement entraîné les dommages dont il se plaint.
En conséquence, M. [U] [S] sera débouté de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Alliance 68.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, M. [U] [S] sera condamné aux dépens de l’instance et sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande d’allouer à M. [C] [F] ainsi qu’à la société Alliance 68, exerçant sous l’enseigne Passion Automobiles, une indemnité de 1.000 euros, pour chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que M. [U] [S] sera condamné à payer.
Succombant en leurs appels en garantie, M. [C] [F] sera condamné à régler à M. [D] [O] une indemnité de 1.000 euros, et M. [D] [O] sera condamné à régler à M. [I] [K] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leurs demandes à ce titre seront rejetées.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [U] [S] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à M. [C] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la SASU Alliance 68, exerçant sous l’enseigne Passion Automobiles, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à M. [D] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à M. [I] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes d’indemnités formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Siège social ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
- Attribution ·
- Comptes bancaires ·
- Adresses ·
- Récompense ·
- Divorce ·
- Solde ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Partage amiable
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Camping ·
- Parcelle ·
- Compétence ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Vacances ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Redevance
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Jugement
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Royaume-uni ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Débats ·
- Sécurité sociale ·
- Technique
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Education ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation alimentaire
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Euribor ·
- Taux d'intérêt ·
- Taux effectif global ·
- Taux de période ·
- Global ·
- Contrat de prêt ·
- Obligation ·
- Révision
- Agence ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Région ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.