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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 17 juil. 2025, n° 15/04754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la société SODIM, SAS inscrite au RCS de St Etienne B, DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
17 Juillet 2025
ROLE : N° RG 15/04754 – N° Portalis DBW2-W-B67-IJSX
AFFAIRE :
[V] [R]
C/
DISTRIBUTION CASINO FRANCE
GROSSES et COPIES délivrées
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SCP DUREUIL – GUETCHIDJIAN
Me Jean-Baptiste GOBAILLE
la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES
la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS
2 copies délivrées
le
au Service des expertises
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant à l’audience l’avocat plaidant Maître Stéphanie DEIRMENDJIAN, suppléante légale de Maître Catherine MEIFFREN avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société DISTRIBUTION CASINO France,
SAS inscrite au RCS de St Etienne n° B 428 268 023, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
venant aux droits de la société SODIM
représenté par Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant à l’audience l’avocat plaidant Maître Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS,
société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Bobigny n° 302 640 610, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la société SOGEN,
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître Anna-Clara BIANCHI, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
représentée par Maître Delphine GUETCHIDJIAN de la SCP DUREUIL – GUETCHIDJIAN, substituée à l’audience par Maître Ayrton MERCURIO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * *
Société AXA ASSURANCES,
SA immatriculée au RCS de Nanterre n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître Sarah GUERRA MAURIN avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame CABRILLAC auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 15 mai 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties et avoir entendu les conseils de la société AXA et de la société TOKHEIM en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, mixte,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [R], employé de la société SODIM (aujourd’hui DISTRIBUTION CASINO FRANCE) a été victime d’un grave accident du travail le 21 août 1990 causé par l’explosion de la station-service dans laquelle il travaillait et réalisée par la société SOGEN (aujourd’hui TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS).
Plusieurs décisions ont statué sur les responsabilités encourues et l’indemnisation du préjudice subi par M. [V] [R] soit :
— un jugement du 26 février 1996 du tribunal de grande instance de TOULON déclarant les sociétés SOGEN et SODIM responsables pour moitié de l’accident, ordonnant une expertise médicale confiée au docteur [E] et condamnant la seule société SOGEN à payer une provision de 50.000 francs à M. [R]
— un jugement du 4 septembre 1997 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var qui a débouté Monsieur [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société SODIM
— un jugement du 6 juin 2002 du même tribunal fixant le préjudice de M. [R] à la somme de 114870,33 € et condamnant in solidum les sociétés CASINO FRANCE et TOKHEIM SOFITAM à paiement
— un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] du 18 janvier 2005, rectifié par arrêt du 6 avril 2005, confirmant le jugement du 6 juin 2002 sur l’évaluation du préjudice, l’infirmant quant à la condamnation in solidum des sociétés CASINO FRANCE et TOKHEIM SOFITAM, et condamnant la seule société TOKHEIM à paiement avec garantie de la société CASINO FRANCE à concurrence de moitié
— un arrêt de la Cour de Cassation du 17 janvier 2007 déclarant non admis le pourvoi de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Invoquant une aggravation de son état, M. [V] [R] a obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d’AlX-EN-PROVENCE la désignation du docteur [U] et a été débouté de sa demande de provision.
Par arrêt en date du 29 mars 2012, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé et condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à [V] [R] les sommes de 3 000 € de dommages et intérêts et celle de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2012, les opérations d’expertise étaient rendues communes et opposables à AXA ASSURANCES.
Le docteur [U] a été remplacé par le docteur [P] qui a déposé son rapport le 17 février 2014.
Par ordonnance en date du 19 mai 2015, le juge des référés a rejeté la demande de contre-expertise sollicitée par [V] [R].
Par actes d’huissier en date des 20,22 et 25 juillet 2015, [V] [R] a fait citer la SAS TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS et dénoncé la procédure à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la CPAM du Var en déclaration de jugement commun afin que soit ordonnée une nouvelle expertise et qu’il lui soit alloué une provision de 8 000 €.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2015, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait assigner la SA AXA France IARD afin qu’en cas de désignation d’un nouvel expert les opérations d’expertise lui soient communes et opposables.
Les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2016, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE s’est associée à la demande de contre-expertise de [V] [R] et estimait non prescrite son action envers la société AXA.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2016, la SA AXA France IARD demandait de constater que l’action de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à son encontre était prescrite et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge ses dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2016, la SAS TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS concluait au rejet des demandes de [V] [R] et de la CPAM DU VAR. A titre subsidiaire, si une provision était allouée, elle demandait à être relevée et garantie par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de la moitié des sommes mises à sa charge. Elle sollicitait la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM DU VAR demandait de condamner les défendeurs à lui payer une provision de 8 580,01 € correspondant au montant des sommes par elle versées à la victime ou pour son compte, des frais divers d’un montant de 304,31 € et 500 € à titre d’indemnité pour frais exposés pour sa défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de réserver ses droits pour réclamer ultérieurement le remboursement des prestations non encore connues à ce jour.
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal a :
— ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [K]
— débouté [V] [R] de sa demande de provision
— constaté la prescription de l’action de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE envers AXA ASSURANCES
— condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à AXA ASSURANCES la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés par cette dernière
— débouté la CPAM DU VAR de sa demande de provision et réserve ses droits
— réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement concernant l’expertise.
Par arrêt du 24 mai 2018, la cour d’appel d'[Localité 8] a confirmé le jugement hormis sur la recevabilité à agir de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile à allouer à la société AXA ASSURANCES et sur les dépens mis à la charge de la société DISTRIBUTION CASINO France.
Statuant à nouveau sur ces points, elle ajoutait :
— dit que la société DISTRIBUTION CASINO France, qui n’est pas prescrite à agir à l’encontre de la société AXA ASSURANCES, est recevable en son action à son égard
— condamne la société AXA ASSURANCES à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [R] la somme de 1 200 euros
— à la société TOKHIEM SOFITAM APPLICATIONS la somme de 1 200 euros
— à la société DISTRIBUTION CASINO France la somme de 1 500 euros
— déboute M. [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts
— déboute la société AXA ASSURANCES de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel
— dit que les dépens de première instance de la société AXA ASSURANCES seront liquidés au titre des dépens réservés par le premier juge
— condamne la société AXA ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions au fond notifiées sur le RPVA le 3 mars 2023, la SA AXA France IARD demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande tendant à la voir condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations, qui pourraient être prononcées à son encontre, faisant valoir qu’en l’absence de faute inexcusable de son assurée en qualité d’employeur de M. [R], sa garantie n’est pas mobilisable.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 20 août 2023, la SAS DISTRIBUTION CASINO France a demandé au juge de la mise en état d’ordonner que le refus de garantie soulevé par AXA ASSURANCES est affecté par la prescription biennale édictée par l’article L.114-1 du code des assurances et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en défense sur incident notifiées par RPVA le 30 août 2023, la société AXA France IARD a demandé au juge de la mise en état de :
— à titre principal, se déclarer incompétent au profit du juge du fond saisi de la présente affaire et inviter la société DISTRIBUTION CASINO à mieux se pourvoir
— à titre subsidiaire, débouter la société DISTRIBUTION CASINO France de ses demandes
— en tout état de cause, condamner la société DISTRIBUTION CASINO France au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 2 octobre 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription soulevée par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE au profit du juge du fond et a condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la SA AXA France IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’incident.
***
Parallèlement, l’expert judiciaire, le docteur [K], a déposé son rapport définitif le 26 novembre 2021 aux termes duquel il conclut à l’aggravation de l’état de santé de M. [R] imputable à l’accident, à compter du 13 décembre 2010, et à une majoration de son déficit fonctionnel permanent de 24 %, portant ainsi son déficit fonctionnel permanent actuel à 40 %.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [V] [R] demande au tribunal de condamner la SAS TOKHEIM SOFITAM à lui payer la somme de 756 252,16 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 2 594,40 € au titre de la crème de traitement de sa peau et 37 € de franchise
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 800€
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 12 642,89 euros concernant la crème de traitement de sa peau et le reste à réserver
Pertes de gains professionnels futurs : 575 877,87€
Incidence professionnelle : 40 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 21 300 €
Souffrances endurées : 10 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 84 000 €
Préjudice d’agrément : 8 000 €
M. [V] [R] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS TOIKHEM SOFITAM APPLICATIONS conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [V] [R] au titre des dépenses de santé actuelles, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des dépenses de santé futures et du déficit fonctionnel permanent et au débouté s’agissant du surplus des demandes. Elle sollicite également que la société DISTRIBUTION CASINO France soit condamnée à la relever et garantir à concurrence de 50% des sommes mises à sa charge, en principal intérêts, frais, dommages et intérêts et dépens.
La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 février 2023, demande au tribunal de « condamner in solidum celui ou ceux que l’action mieux compétera » à lui rembourser avec intérêts de droit le montant de son recours 35 611,61 €.
Elle demande en outre la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 162 € au titre des frais de gestion et la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de la SCP DUREUIL-GUETCHIDJIAN.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au tribunal de :
— débouter la SA AXA France IARD de toutes ses demandes
— ordonner que la procédure ne relève pas du Pôle social du Tribunal Judicaire d’AIX-ENPROVENCE
— ordonner que les demandes de M. [R] relèvent d’une procédure de droit commun sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil
— débouter en conséquence, Monsieur [R] de toutes ses demandes dirigées à son encontre
— ordonner que l’exception de non-garantie soulevée par AXA ASSURANCES dérive du contrat d’assurance et se trouve affectée par la prescription biennale édictée par l’article L114-1 du code des assurances
— ordonner à titre principal que la police responsabilité civile souscrite auprès d’AXA ASSURANCES est mobilisable, Axa Assurances lui devant sa garantie
— ordonner qu’Axa Assurances devra la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre
— ordonner subsidiairement sur ce point, qu’à défaut de garantie mobilisable d’Axa Assurances à son profit AXA ASSURANCES sera condamnée à la relever et garantir de tous montants de condamnation mis à sa charge, en réparation du préjudice subi du fait du manquement au devoir de conseil incombant à Axa Assurances.
— fixer sous réserve de provisions déjà versées et du recours de l’ensemble des tiers payeurs, le préjudice de Monsieur [R] aux sommes suivantes :
1) Préjudices temporaires
a)Préjudices patrimoniaux
— Frais médicaux et pharmaceutiques : Créance CPCAM
— Frais pharmaceutiques restés à charge REJET
— Frais d’assistance à expertise Docteur [T] : 1 800 €
— Frais de franchise : 37 €
b) Préjudices extra-patrimoniaux
— Gêne temporaire totale et partielle17 612,50 €
— Souffrances endurées 3 000 €
2)Préjudices permanents
a)Préjudices patrimoniaux
— Fournitures pharmaceutiques : REJET
— Dépenses de santé futures indéterminées à ce jour
Ce poste est réservé.
— Perte de gains professionnels futurs REJET
— L’incidence professionnelle REJET
b)Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel permanent 36 000 €.
— Préjudice d’agrément REJET
— débouter Monsieur [R] de plus amples demandes, fins et conclusions
— condamner la Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES à la relever et garantir de toutes les condamnations, qui pourraient être prononcées à son encontre
— condamner tous succombant à lui régler 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [R] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître LACOMBEBRISOU.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
— débouter la Société TOKHEIM de sa demande tendant à la voir condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à la relever et garantir à concurrence de 50 % des sommes mises à sa charge, en principal, intérêts, frais, dommages intérêts et dépens
— donner acte à M. [R] de ce qu’il ne formule plus aucune demande à son encontre
— débouter la Société DISTRIBUTION CASINO de sa demande tendant à voir « ORDONNER que la police responsabilité civile souscrite auprès d’AXA ASSURANCES est mobilisable »,
— juger qu’aucune faute inexcusable de DISTRIBUTION CASINO FRANCEE n’est rapportée
— juger que sa garantie n’est pas mobilisable
— débouter DISTRIBUTION CASINO France de sa demande tendant à la voir condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations, qui pourraient être prononcées à son encontre
à titre subsidiaire,
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [R] et le débouter de ses demandes injustifiées
— déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [R] les indemnités provisionnelles allouées
— déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [R] la créance des organismes sociaux
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 7 mai 2025.
Il sera statué par jugement contradictoire par application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes indemnitaires formées par M. [R] à l’encontre de la SAS TOKHEIM SOFITAM
Le droit à indemnisation de M. [R] à l’encontre de la SAS TOKHEIM SOFITAM concernant les conséquences dommageables de l’accident du 21 août 1990 n’est pas contesté et il résulte de la décision du 6 juin 2022 du tribunal de grande instance de TOULON, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 janvier 2005.
La SAS TOKHEIM SOFITAM doit donc également être condamnée à indemniser M. [R] de l’ensemble des dommages résultant de l’aggravation de son état de santé imputable à l’accident, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Sur la réparation du préjudice causé par l’aggravation de l’état initial
Il résulte du rapport du docteur [K] que l’accident avait entraîné pour la victime de graves blessures thermiques caractérisées par leur étendue, puisqu’intéressant 45 % de la surface corporelle et par leur profondeur, s’agissant de brûlures du 2ème degré superficiel et profond.
Le premier expert, le professeur [E], avait ainsi retenu un déficit fonctionnel permanent de 16%, soit 10 % du fait de séquelles d’insuffisance respiratoire obstructive modérée avec adhérence cutanée à la trachée et 6 % du fait de séquelles orthopédiques (3% pour lésion de l’index droit et 3 % pour lésion de la paroi abdominale).
L’expert [K] retient ensuite que l’état de santé de la victime s’est caractérisé par :
— une aggravation fonctionnelle des amplitudes articulaires de l’épaule droite dans les mouvements d’élévation latérale et de rétropulsion, par suite de l’incision de décharge pratiquée longitudinalement le long du bras sur plus de 25 cm, s’expliquant par des troubles de la trophicité
— une aggravation fonctionnelle des amplitudes articulaires du poignet, de la colonne du pouce et des doigts longs, du côté droit, ce dont témoigne la réduction des amplitudes des articulations radio-carpienne et radio-ulnaire distale sur le plan sagittal, de la colonne du pouce à cotation en opposition de Kapandji et des doigts longs à leur cotation en flexion également selon cette méthode
— une légère aggravation fonctionnelle de l’hyperextension du cou, par le fait d’une adhérence cicatrice pré-hyoïdienne
— par une accentuation de la douleur par excès de nociception de l’avant pied droit, faisant suite à l’escarre en tête du 5ème métatarsien, zone d’appui digitrigrade lors du schéma de marche, la cicatrice résiduelle apparaissant de mauvaise qualité, indurée, avec cal à son pourtour
— par une altération de la fonction ventilatoire, tel que le suggère l’imputation des débits distaux par suite l’inhalation de produits toxiques, sans que les résistances bronchites ne paraissent durablement et significativement atteintes, chez un patient qui souffre d’une ronchopathie nocturne, justifiant au regard d’une prise pondérale conséquente au fil des années, un appareillage à pression positive continue, nécessitant de porter un masque facial et de dormir avec le bruit mécanique d’une turbine en fonctionnement.
Du fait de cette aggravation, il persiste chez la victime :
— concernant l’appareil ventilatoire : une diminution du calibre trachéal, caractérisant un taux actuel de déficit de 15 %, soit 5 % imputable à l’aggravation,
— concernant le plan fonctionnel :
— l’aggravation fonctionnelle de l’épaule droite
— l’aggravation fonctionnelle des amplitudes articulaires du poignet, de la colonne du pouce et des doigts longs du côté droit
— l’aggravation fonctionnelle de l’hyperextension du cou, par le fait d’une adhérence cicatrice pré-hyoïdienne
— l’aggravation des douleurs par excès de nociception de l’avant pied droit, faisant suite à l’escarre en tête du 5ème métatarsien, zone d’appui impliquée lors du schéma de marche, dans la phase de propulsion.
Ce nouvel état séquellaire, hors affection de l’appareil ventilatoire, est apprécié au taux chiffré de 35%, auquel il convient d’ajouter le taux de 5 % liées aux séquelles pneumologiques, soit 40 %, soit, soustraction faite du taux précédent d’incapacité permanente fixé à 16%, un taux global d’aggravation du déficit fonctionnel permanent à 24 %.
Le docteur [K] indique in fine que, compte tenu du génie évolutif des affections auxquelles a été confronté M. [V] [R], il ne peut exclure sine die de nouvelles modifications en aggravation, la seule amélioration tangible pourrait être liée à une reprise chirurgicale d’une bride cervicale post traumatique et post chirurgicale. Par ailleurs, ainsi que déjà défini par le professeur [E], un risque de cancérisation cutanée sur les séquelles de brûlures ne peut être irréfragablement exclu.
Les conséquences médico-légales de l’aggravation sont les suivantes :
— un arrêt de travail imputable du 13 décembre 2010 au 30 août 2011
— un déficit fonctionnel temporaire total du 29 au 31 mars 2011
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13 décembre 2010 au 28 mars 2011 et du 1er avril 2011 au 4 septembre 2018
— des souffrances endurées : 3 /7
— une consolidation au 4 septembre 2018
— un déficit fonctionnel permanent : 24 %
— des dépenses de santé futures :
Dans le cadre de brûlures graves et étendues, les frais futurs concernent ceux ayant pour but de permettre le plus complètement possible la réinsertion fonctionnelle et esthétique, soit des frais de surveillance médicale, de consultations de médecin traitant et de spécialistes pour des problèmes spécifiques : des consultations chirurgicales et de la sphère ORL, de praticiens pneumologiques ;
S’agissant de la chirurgie réparation à visée fonctionnelle et/ou esthétique, il ne peut être pour l’heure défini de répondre à cette question, avec toujours la possibilité de corriger une bride rétractile ou d’attraction par plastie cutanée en Z ;
En l’état il n’est pas privilégié de soins de rééducation en centre spécialisé, sauf évènement nouveau, ni non plus de soins de kinésithérapie, lesquels dans un délai raisonnable ne sont plus considérés utiles par les auteurs ; il peut être envisagé des frais de transport pour se rendre à toutes ces consultations éventuellement entreprises et des frais de pharmacie, concernant le traitement antalgique, au regard des douleurs physiques susceptibles de se répéter et de se prolonger dans le temps ;
S’agissant des produits comestiques, au regard des séquelles cutannées, la peau nécessite habituellement des massages viagers et naturellement une protection solaire permanente ; les topiques peuvent être par exemple du Dexeryl, ou des pommades au beurre de karité avec en moyenne, en fonction de la surface à enduire et de la contenance du tube, nécessité d’un tube par semaine
— une incidence professionnelle : dans le rapport ayant servi de base à l’indemnisation, il avait été fait état de l’existence d’un retentissement professionnel par changement d’activité, avec restriction et aménagement du poste ; ne disposant pas de renseignement précis au regard d’une éventuelle nouvelle activité différente de celle exercée au moment de la consolidation et susceptible d’être impactée par l’aggravation, il ne peut être répondu de façon précise à ce poste de la mission, étant défini que l’accroissement de la pénibilité doit être confronté à l’aggravation de l’état séquellaire qui est indiscutable dans ce dossier
— un préjudice d’agrément : l’aggravation de l’état séquellaire pourrait être à l’origine de l’empêchement d’activités distinctes de celles antérieurement pratiquées, à savoir la natation, les bains de soleil et le vélocipède et qui ont été considérées comme empêchées par le premier expert ; M. [R] sera en mesure de fournir des précisions quant à l’impossibilité pour lui de se livrer à des activités distinctes de celles définies lors de la précédente consolidation, du fait de l’aggravation.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [V] [R] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Par ailleurs, l’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le barème stationnaire publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 avec un taux d’actualisation de 0,50 % s’avère donc être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l’espèce.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux et pharmaceutiques et d’appareillage en charge par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR se sont élevés, selon son décompte, à la somme de 1 805,80 €.
Aucune contestation n’est formée s’agissant de l’imputabilité de ces dépenses à l’aggravation ou de leur quantum.
La victime réclame quant à elle la somme de 2 594,40 euros au titre des soins du traitement de sa peau sur la période de décembre 2010 à septembre 2018, outre 37 euros au titre de la franchise restée à charge.
La société TOKHEIM SOFITAM s’oppose à l’octroi de la franchise en ce qu’elle concerne des soins qui ne sont pas identifiés comme étant en lien avec l’aggravation. S’agisant du traitement de la peau, elle demande de calculer l’indemnité sur la période de 92 mois et 3 semaines au lieu de 94 mois.
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime avant la consolidation.
Il résulte en outre d’une jurisprudence établie que la production d’un devis est suffisante pour évaluer le montant de la dépense.
En l’espèce, M. [R] demande la prise en charge du coût mensuel de 4 tubes d’une crème de traitement de sa peau (DEXERYL), dépense de santé précisément retenue par l’expert.
Aux termes du devis établi par la pharmacie le 30 mars 2022, le coût mensuel s’élève à 27,60 euros, qui sera donc retenu.
Au cours de la période du 13 décembre 2010, début de l’aggravation, jusqu’au 4 septembre 2018, date de la consolidation de l’état aggravé, cette dépense a ainsi représenté :
(92 + (3/4)) mois x 27,60 € = 2 559,90 €, arrondie à 2 560 € pour ne pas statuer infra petita.
S’agissant de la franchise, il résulte du décompte non contesté de la CPAM en strict rapport avec l’aggravation que celle-ci s’est élevée, s’agissant des soins avant consolidation, à la somme de 22 € qui sera dès lors retenue.
Ce poste sera donc fixé à la somme de : 1 805,80 + 2 560 + 22 = 4 387,80 €,
Soit 1 805,80 € revenant à la CPAM et 2 582 € revenant à la victime.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [V] [R] sollicite la somme de 1 800 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, à savoir le docteur [T].
La société TOKHEIM SOFITAM s’y oppose au motif que, ces frais en rapport avec la première expertise sur aggravation, ont dû être pris en charge par la protection juridique de la victime comme cela a été le cas s’agissant des honoraires d’assistance à l’expertise du docteur [K]. Elle ajoute en tout état de cause que ces factures ne portent pas la mention « acquittée ».
Il apparait d’abord que la société TOKHEIM SOFITAM ne conteste pas le fait que les prestations de conseil facturées par le docteur [T] pour un montant total de 1 800 euros sont bien imputables à l’aggravation. Il peut être relevé, en tout état de cause, qu’il s’agit de l’assistance apportée au cours de la première expertise sur aggravation ordonnée par le juge des référés le 31 mai 2011 et qui a donné lieu à plusieurs accédits notamment auprès de sapiteurs.
Or il convient de rappeler qu’il ne peut être imposé à la victime d’avoir à justifier préalablement d’un défaut de remboursement par sa protection juridique, dont il n’est même pas établi qu’elle en avait une à l’époque, soit près de 10 années avant l’expertise conduite par le docteur [K].
En conséquence, cette demande apparait justifiée et il sera alloué à la victime la somme de 1 800 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR mentionne sur son décompte des dépenses de santé après consolidation à hauteur de 1 153,85 euros du 11 mai 2021 au 27 janvier 2022 et à compter du 13 avril 2022, à hauteur 19 191,14 €.
Le détail de ces dépenses de santé futures n’est pas produit mais force est de constater qu’aucune des parties n’en conteste l’imputabilité à l’aggravation de l’état de santé de M. [R].
Concernant M. [R], il sollicite une somme de 12 642,89 euros au titre de la dépense à échoir du fait de l’achat de son traitement pour la peau, qu’il demande de capitaliser de manière viagère pour un homme âgé de 42 ans.
Il ajoute qu’il existe d’autres dépenses de santé qui sont indéterminées à ce jour et qu’il souhaite voir réservées.
La société TOKHEIM SOFITAM accepte le principe de cette dépense mais propose de distinguer la période échue ayant couru du jour de la consolidation à la date du jugement, de la période à échoir pour un homme alors âgé de 57 ans. En revanche, elle n’entend pas formuler de remarque concernant les dépenses de santé futures indéterminées que M. [R] souhaitent voir réservées.
Il y a lieu effectivement de distinguer la période échue ayant couru du jour de la consolidation à la date du jugement et la période à échoir.
Concernant la période échue, soit du 4 septembre 2018 au 17 juillet 2025, l’indemnité due est la suivante : 82,5 mois x 27,60 € = 2 277 €.
Concernant la période à échoir à compter du 18 juillet 2025, l’indemnité sera calculée comme suit : 27,60 € x 12 mois x 23,080 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 57 ans au jour de l’attribution) = 7 644,10 €
Total alloué : 2 277 + 7 644,10 = 9 921,10 €.
S’agissant du surplus des dépenses de santé futures retenues par l’expert judiciaire, il apparait effectivement qu’elles sont indéterminables à ce jour, si bien que la victime est en droit de réclamer que le surplus du poste soit réservé.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
M. [V] [R] sollicite la somme de 575 877,87 € sur la base du salaire perçu jusqu’en 2009 dans le cadre de son emploi en tant menuisier aluminium, soit 15 086 euros par an dont il demande la capitalisation. Il explique qu’après l’accident il a pu reprendre son activité professionnelle et changer de poste jusqu’à occuper celui de menuisier aluminium ; qu’il a toutefois perdu cet emploi suite à un licenciement économique et s’est retrouvé au chomage ; que depuis la rechute retenue par la médecine du travail le 13 décembre 2010 et prise par l’expert judiciaire comme le début de l’aggravation de son état, il a perçu des indemnités journalières dans le cadre d’un arrêt de travail que l’expert [K] a reconnu imputable à l’aggravation mais n’a pu reprendre d’activité professionnelle. Il demande ainsi 100 % du salaire antérieurement perçu.
La société TOKHEIM SOFITAM conclut au débouté au motif d’une part que M. [R] ne démontre pas que c’est l’aggravation de son état séquellaire qui l’empêche d’occuper un nouveau poste, similaire au dernier pour lequel il a systématiquement été déclaré apte, qu’il lui reste par ailleurs une capacité résiduelle au travail, et qu’enfin, si le demandeur reconnait percevoir une rente de la CPAM, il n’en donne pas les détails, ce qui en empêche sa déduction.
Ce poste résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il résulte d’une jurisprudence constante que, dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, il doit être considéré qu’elle subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu’elle soit toujours en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.
Elle ne peut, dans ces conditions, se voir refuser une indemnisation au titre des PGPF, ou voir diminuer celle-ci en raison de l’absence de recherches d’emploi.
L’indemnisation peut en revanche être refusée ou diminuée si, en dépit de ses séquelles, la victime a repris une activité professionnelle qui lui procure des gains supérieurs à ceux perçus avant l’accident ou si elle ne justifie pas d’une diminution de ses revenus par rapport à ceux perçus avant l’accident.
L’existence même de la perte alléguée n’est, dans ces cas, pas justifiée.
Dans le cas particulier d’une victime qui, en raison de l’accident, est devenue inapte à exercer sa profession antérieure, sans être totalement inapte à exercer tout emploi, mais qui n’a pas d’activité professionnelle au jour de la liquidation, sa perte doit-elle être calculée en tenant compte d’un revenu fictif qu’elle serait en mesure de percevoir au vu ses capacités résiduelles d’activité professionnelle.
En effet, la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de la survenue de ce dommage, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
La victime, dès lors qu’elle n’est pas, compte tenu de ses séquelles physiques et psychiques, totalement inapte à exercer toute activité professionnelle, conserve en effet une capacité de gains qu’il convient de prendre en compte pour ne pas faire supporter aux payeurs une indemnisation qui irait au-delà du préjudice qui sera réellement subi. La victime pourrait alors être indemnisée soit d’une perte de chance de percevoir les revenus qui étaient les siens avant le fait dommageable, soit de la différence entre ces revenus qui étaient les siens et ceux qu’elle est mesure de percevoir à l’avenir, selon une estimation faite par les juges du fond.
Il est néanmoins possible de considérer, eu égard à l’âge, la qualification, la nature et l’ampleur du handicap ainsi que la situation géographique et sociale de la victime encore partiellement apte à l’exercice d’une profession, que sa chance de retrouver un emploi rémunéré à l’avenir serait en réalité nulle, ou que le revenu auquel elle pourrait prétendre pour la période à échoir serait équivalent à zéro, malgré son aptitude médicale partielle, ce qui justifierait alors une indemnisation allouée à la victime correspondant à la perte intégrale, pour l’avenir, des revenus qui étaient les siens avant l’accident, comme si cette dernière avait été reconnue totalement inapte à tout emploi.
En l’espèce, il apparait plusieurs difficultés :
— concernant le montant du salaire de référence de M. [R], ce dernier renvoie à un avis d’imposition qui correspond en partie à la période où il a été licencié ; il apparait donc nécessaire qu’il produise les 12 derniers bulletins de salaire correspondant à sa dernière activité professionnelle en tant que menuisier, tel que cela résulte de son relevé de carrière, ainsi que les justificatifs concernant son licenciement ; il sera également invité à justifier de sa volonté de reconversion en tant que menuisier et du salaire attendu dans le cadre de ce emploi;
— concernant la preuve qu’il n’exerce plus d’emploi rémunéré depuis 2011, il apparait opportun que le demandeur produise l’ensemble de ses avis d’imposition jusqu’à ce jour ;
— concernant l’impact de son état aggravé sur l’activité professionnelle de menuisier, d’électricien, et plus généralement l’inaptitude à toute activité professionnelle ou au contraire à sa capacité résiduelle à exercer une activité professionnelle, le tribunal ne dispose que peu d’éléments médicaux et factuels ; il convient dès lors de missionner à nouveau un expert pour qu’il effectue un complément d’expertise sur pièces, et le demandeur sera invité à lui produire les fiches de poste correspondant à ces deux emplois ; les parties seront quant à elles inviter à se prononcer sur cette capacité résiduelle qui sera appréciée, en sus des éléments médicaux apportés par l’expert judiciaire, au regard de la formation, de l’expérience et de l’âge de la victime, et le cas échéant sur le quantum d’une perte de chance pour la victime de continuer à exercer une activité professionnelle et à percevoir un salaire ;
— concernant la rente servie par la CPAM et qui a vocation à s’imputer sur ce poste, si cette dernière n’en fait pas état dans ses débours et que M. [R] n’en donne pas le détail et ne la déduit pas des indemnités réclamées, il apparait que ce dernier a remis à l’expert une notification d’une rente pour la période de 2016 à 2018 et le demandeur indique lui-même dans ses dernières écritures qu’il a perçu cette rente « depuis 2018 ».
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur ce poste.
La mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés du demandeur, afin d’en garantir son effectivité, et les autres modalités seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’incidence professionnelle
M. [V] [R] sollicite une somme de 40 000 €, faisant valoir qu’il subit une dévalorisation importante sur le marché du travail.
La société TOKHEIM SOFITAM conclut au débouté puisqu’aucune dévalorisation ou pénibilité ne peut être indemnisée dans l’hypothèse où M. [R] se verrait indemnisé de PGPF.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail et la précarisation sur le marché du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle et lorsqu’elle obtient 100 % des PGPF, cette incidence est caractérisée par la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
En l’espèce, il apparait nécessaire, au vu des motifs ci-avant exposés dans le cadre du poste des PGPF, de surseoir à statuer sur l’appréciation de cette incidence professionnelle et sur le montant à revenir à la victime après imputation éventuelle d’une rente.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [V] [R] sollicite une somme de 21 300 €.
La société TOKHEIM SOFITAM propose une somme de 17 450 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour tel que sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 3 jours : 90 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 2 820 jours (106 + 2 714) : 21 150 €
Total de la somme allouée : 21 240 €
Sur les souffrances endurées
M. [V] [R] sollicite une somme de 10 000 €.
La société TOKHEIM SOFITAM propose une somme de 6 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances imputables à l’aggravation à 3/7 du fait de :
une acutisation des douleurs physiques consécutives à leur évolution, notamment l’aggravation fonctionnelle sur le plan orthopédique périphériqueune accentuation progressive de l’essouflement à l’effort du patient alors que son poids corporel n’a pas progressé depuis la précédente expertisele caractère des soins supplémentaires consécutivement aux douleurs du pied gauche, par suite d’une aponévrosite plantaire, avec zone d’hyperkératose réactionnelle, défaut d’appui rapporté à un trouble de la tonicité musculaire, générant un hyper appui externe et justifiant la prescription d’une paire d’orthèse plantaire thermofirmée les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles découlant de la situation engendrée par l’accident, médicalement liées à la nature des lésions et à leur évolution.Eu égard par ailleurs à la longueur de cette période anté-consolidation, qui a pratiquement duré 8 années, il convient d’allouer une somme de 10 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [V] [R] sollicite une somme de 84 000 €.
La société TOKHEIM SOFITAM propose une somme de 50 400 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 24 %, portant le taux actuel global à 40 %.
Or, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation. Il convient en effet d’indemniser les gênes occasionnées sur le quotidien de M. [R], qui est droitier, par les aggravations fonctionnelles au niveau des amplitudes articulaires de l’épaule droite, du poignet droit et des doigts longs du côté droit et au niveau du cou ainsi que par les douleurs au niveau du pied droit, outre les troubles occasionnées par l’aggravation de la fonction ventilatoire qui le contraint à être appareillé la nuit et à dormir avec un bruit mécanique.
Compte tenu de l’âge de la victime, 50 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 4 septembre 2018, il convient de fixer la valeur du point, en référence au taux de 40 %, à 3 125 € et d’accorder la somme de : 24 x 3 125 = 75 000 €, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 9 000 € pour tenir compte des troubles dans les conditions d’existence précités.
Il revient donc à la victime la somme de 84 000€.
Sur le préjudice d’agrément
M. [V] [R] sollicite une somme de 8 000 € en réparation de l’impossibilité pour lui de marcher longtemps ni rester debout de façon prolongée, et donc de continuer à pratiquer la marche.
La société TOKHEIM SOFITAM s’oppose à la demande, faisant observer que M. [R] ne démontre pas l’existence d’un préjudice spécifique d’agrément, distinct de celui qui a été retenu initialement et du trouble dans les conditions d’existence ou de la perte de qualité de la vie et des joies usuelles, déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, il convient d’abord de rappeler, tel que souligné par la société TOKHEIM, que l’impossibilité pour M. [R] de s’exposer au soleil a déjà été indemnisé.
Il apparait ensuite que le demandeur produit trois témoignages de proches établies courant mars 2022, soit après la consolidation de l’aggravation, dont il résulte que la vicitme avait pour habitude de pratiquer des balades familiales ou amicales et qu’au fil des années, il a été de plus en plus difficile pour elle de suivre le rythme, son état nécessitant des pauses régulières.
Or la pratique de promenade, dès lors qu’elle est, comme en l’espèce, régulière et antérieure, constitue une activité de loisir voire une activité sportive au sens de la définitifion précitée.
Par ailleurs, eu égard aux différentes séquelles imputables à l’aggravation, que ce soit au niveau fonctionnel comme au niveau respiratoire, il convient effectivement de considérer que cette aggravation occasionne une gène significative à la marche et à la station debout prolongée.
Faute toutefois de précisions supplémentaires quant à la périodicité de ces promenades, et tenant compte de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 50 ans, il convient d’allouer en réparation de la gêne importante occasionnée dans cette pratique, la somme de 3 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SAS TOKHEIM SOFITAM sera condamnée à payer à M. [V] [R] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 800 €
Dépenses de santé actuelles : 2 582 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 9 921,10 € au titre des dépenses concernant la crème de traitement de la peau (DEXERYL) et RESERVE s’agissant du surplus du poste
Pertes de gains professionnelles futures : sursis à statuer
Incidence professionnelle : sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 21 240 €
Souffrances endurées : 10 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 84 000 €
Préjudice d’agrément : 3 000 €
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
II – Sur les demandes de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Il doit être sursis à statuer sur cette demande dans l’attende des informations concernant la rente servie par la CPAM.
III- Sur la demande de relevé et garantie partielle formée par la SAS TOKHEIM SOFITAN APPLICATIONS à l’encontre de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
A titre préalable, il convient de souligner que M. [R] ne formule plus de demandes indemnitaires à l’encontre de la SAS DISTRIBUTION CASINO.
Seule la SAS TOKHEIM SOFITAN demande à être relevée et garantie par la SAS DISTRIBUTION CASINO à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’aggravation de l’état de santé de la victime imputable à l’accident litigieux.
La SA AXA France IARD fait valoir que cette demande de relevé et garantie se heurte à l’immunité dont dispose l’employeur en vertu des dispositions de l’article L451-1 et L452-5 du code de la sécurité Sociale, sauf faute intentionnelle, et qui s’impose aussi bien au salarié qu’aux tierces personnes. Elle ajoute que le fait que l’entreprise tierce puisse engager la responsabilité de l’employeur devant la juridiction aboutirait à un détournement de l’immunité de l’employeur et plus encore de la procédure en faute inexcusable de l’employeur, puisque dans ce cas, l’employeur se retrouverait exposé à devoir régler certains postes de préjudices alors que de telles demandes d’indemnisation sont normalement irrecevables. Elle demande ainsi le débouté de cette demande de condamnation de relevé et garantie formée par la société TOKHEIM à l’encontre de la société DISTRIBUTION CASINO.
La SAS DISTRIBUTION CASINO, employeur de la victime, ne remet pas en cause le droit pour la SAS TOKHEIM SOFITAN de solliciter à son encontre un relevé et garantie, s’appuyant sur la motivation de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 18 janvier 2005.
La SAS TOKHEIM SOFITAN conclut également au bien fondé de sa demande de relevé et garantie au motif que la position de la société AXA méconnait le principe de l’autorité de la chose jugée attachée notamment à cet arrêt.
En l’espèce, il résulte du jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 26 février 1996 que la société SOGEN, qui a procédé à l’installation de la station essence litigieuse, a été déclarée responsable, sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version alors applicable, de l’accident dont M. [V] [R] a été victime le 21 août 1990.
Le tribunal, rappelant dans sa motivation que cette société pouvait s’exonérer en cas de faute commise par un tiers responsable, a considéré, sur le même fondement, que la société SODIM, avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage.
Dans son jugement, le tribunal indique encore :
« Attendu qu’il convient de préciser que M. [R] peut dans le cadre d’une procédure droit commun rechercher la responsabilité de la société SOGEN mais ne peut poursuivre la société SODIM, son employeur, s’agissant d’un accident du travail, sauf à saisir comme il l’a fait le tribunal des affaires de sécurité sociale, seul compétent pour statuer sur le litige pour opposer l’employé à l’employeur ;
Attendu qu’en revanche la société SOGEN pouvait invoquer la faute de la société SODIM, celle-ci étant un tiers à son égard ».
Par cette décision, définitive et revêtue de l’autorité de la chose jugée, le tribunal a ainsi déclaré la société SOGEN responsable de l’accident dont M. [R] a été victime le 21 août 1990 et « dit » qu’elle serait exonérée de la moitié de cette responsabilité par la société SODIM.
Ainsi, par ce jugement, le tribunal a « fixé » un partage de responsabilité, mais force est de constater qu’elle n’a pas « condamné » la société SODIM à relever et garantir de moitié la société SOGEN des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Dans son arrêt rendu le 18 janvier 2005, la cour d’appel d'[Localité 8], saisie de la liquidation des préjudices de M. [R] résultant de son état initial, a quant à elle « condamné » la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, venant aux droits de la société SODIM, à relever et garantir la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, venant aux droits de la société SOGEN à concurrence de la moitié des condamnations qui venaient d’être prononcées contre elle mais en réparation des préjudices de M. [R] en lien avec son état initial.
La cour d’appel a rappelé la spécificité des règles applicables en matière d’accident du travail, à savoir l’interdiction de tout recours en responsabilité de droit commun contre l’employeur, (article L 451-1 du code de la sécurité sociale), mais a considéré qu’il s’agissait ici du recours d’un tiers responsable à l’encontre d’un autre tiers responsable, sur le fondement de la responsabilité civile, et en dehors de sa qualité d’employeur de la victime.
Dans le cadre de la présente instance, qui concerne cette fois la liquidation des préjudices de M. [R] au titre de l’aggravation et qui constitue une action distincte, il revient au tribunal d’apprécier, à nouveau, s’il est possible de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, venant aux droits de la société SODIM, à relever et garantir la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, venant aux droits de la société SOGEN à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation de cette aggravation.
L’article L.451-1 du code de la sécurité sociale interdit à la victime ou à ses ayants droit de mener toute action en réparation des accidents du travail et maladie professionnelle conformément au droit commun.
L’article 452-5 alinéa 1 précise que si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Or, en l’état actuel de la jurisprudence, il est établi que, en application des dispositions de l’article L.451-1 précité, l’immunité civile de l’employeur, qui dépasse le cadre strict de la relation entre le chef d’entreprise et son salarié, empêche le tiers qui a indemnisé intégralement la victime d’exercer une action récursoire contre l’employeur pour la réparation mise à sa charge.
Sauf si la faute de l’employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l’entreprise condamné à réparer l’entier dommage de la victime d’un accident du travail n’a donc de recours, même devant les juridictions de droit commun, ni contre l’employeur ou ses préposés ni contre leur assureur.
En effet, ce tiers ne peut avoir plus de droit que la victime vis-à-vis de son employeur et ne peut donc reporter sur lui la charge de l’indemnité dans le cadre d’une garantie totale ou partielle.
Cette « immunité » de l’employeur ou de celui qui le substitue est par ailleurs totale, car elle vaut tant pour les actions subrogatoires que pour les actions exercées en vertu d’un droit propre (Cour de cassation Assemblée Plénière, 31 octobre 1991 second arrêt) et tant pour les préjudices indemnisés dans le cadre du code de la sécurité sociale que des préjudices complémentaires relevant du droit commun (Civ. 2ème, 29 novembre 2018 n° 1717747).
Dans le cadre des arrêts rendus en Assemblée plénière le 31 octobre 1991, la cour de cassation a précisément cassé un arrêt qui, pour condamner l’employeur à garantir le tiers étranger à l’entreprise, énonçait que ce dernier et son assureur exerçaient leur recours en vertu d’un droit propre sur le fondement de l’article 1382 du code civil et non en qualité de subrogés dans les droits et actions de la victime.
Elle a également précisé que le tiers, tenu d’indemniser l’entier préjudice de la victime, ne pouvait reporter sur l’autre coauteur la charge d’une indemnité que la victime ne pouvait réclamer à son employeur et qu’en application de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, en l’espèce, il n’est ni soutenu, ni a fortiori justifié, que l’employeur aurait commis une faute intentionnelle et la faute inexcusable a d’ailleurs été expressément exclue par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En conséquence, la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à relever et garantir la SOCIETE TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation de l’aggravation des préjudices de M. [R], se heurte au principe de l’immunité de l’employeur.
Toutefois, la société DISTRIBUTION CASINO France accepte le principe de cette condamnation et formule des offres d’indemnisation.
Or, si le juge du fond ne peut statuer infra petita, l’immunité de l’employeur constitue une règle d’ordre public à laquelle, comme l’indique la société AXA, l’employeur ne peut pas renoncer.
Il convient ainsi d’inviter les parties et notamment la société DISTRIBUTION CASINO à formuler ses observations sur ce dernier point, et le cas échéant à en tirer les conséquences.
IV – Sur la demande de condamnation formée par la SAS DISTRIBUTION CASINO à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur
Il convient de surseoir à statuer sur cette garantie réclamée par la société DISTRUBUTION CASINO à l’encontre de son assureur AXA, dans l’attente de l’issue du précédent sursis prononcé.
V- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la réouverture des débats, il sera sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront par ailleurs réservés.
Enfin, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provision, laquelle apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, mixte, et rendu en premier ressort,
I – Sur les demandes d’indemnisation formées par M. [V] [R] à l’encontre de la SAS TOKHEIM SOFITAM
CONDAMNE la SAS TOKHEIM SOFITAM à payer à M. [V] [R], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel en lien avec l’aggravation de son état initial causé par l’accident du 21 août 1990, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 800 €
Dépenses de santé actuelles : 2 582 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 9 921,10 € au titre des dépenses concernant la crème de traitement de la peau (DEXERYL) et RESERVE s’agissant du surplus du poste
Pertes de gains professionnelles futures : sursis à statuer
Incidence professionnelle : sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 21 240 €
Souffrances endurées : 10 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 84 000 €
Préjudice d’agrément : 3 000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les postes des PGPF et de l’incidence professionnelle ;
ORDONNE une révocation de l’ordonnance de clôture avec renvoi à l’audience de mise en état de la chambre généraliste B du 01 juin 2026 (9h00) ;
INVITE M. [V] [R] à :
— produire les 12 derniers bulletins de salaire correspondant à sa dernière activité professionnelle en tant que menuisier, ainsi que les justificatifs concernant son licenciement ;
— justifier de sa volonté de reconversion en tant qu’électricien et du salaire attendu dans le cadre de ce emploi;
— produire l’ensemble de ses avis d’imposition sur les revenus de 2011 jusqu’à ce jour ;
INVITE l’ensemble des parties à :
— se prononcer sur la capacité résiduelle de travail de M. [V] [R] et le cas échéant sur le quantum d’une perte de chance pour la victime de continuer à exercer une activité professionnelle et à percevoir un salaire ;
— produire tout élément concernant les périodes et le montant de la rente servie par la CPAM
ORDONNE un complément d’expertise sur pièces ;
COMMET pour y procéder le Docteur [B] [S], Expert près la Cour d’Appel d’Aix en Provence,
domicilié [Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] ;
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
* se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, et notamment les rapports d’expertise précédent, et notamment le rapport du docteur [K] ;
* à partir des conclusions et évaluation médico-légales retenues par le docteur [K], apporter tout élément permettant d’appréciation l’incidence professionnelle de la victime du fait de l’aggravation de son état ;
Plus précisément, et au vu des fiches de poste qui lui seront remises par la victime, indiquer si, d’un point de vue médico-légal :
— M. [V] [R] est apte à continuer à exercer l’activité de menuisier aluminium, après la survenance de l’aggravation et après la consolidation de l’aggravation
— M. [V] [R] est apte à exercer l’activité d’électricien, après la survenance de l’aggravation et après la consolidation de l’aggravation
— M. [V] [R] est totalement inapte à toute activité professionnelle
Dans le cas contraire, apporter tout élément sur la capacité résiduelle de travail de M. [V] [R] et en particulier le type de poste qu’il peut occuper ; dire si une pénibilité est à prévoir même pour ce type de poste ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE, service du contrôle des expertises, dans les NEUF MOIS de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d’irrecevabilité des dires, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin ;
DIT que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 480 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [V] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal et ce, dans le délai de QUATRE MOIS à compter du présent jugement sous peine de caducité et privée de tout effet, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT qu’aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DIT que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
II – Sur les demandes formées par la [Adresse 9]
SURSOIT à statuer sur les demandes de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ;
III- Sur la demande de relevé et garantie partielle formée par la SAS TOKHEIM SOFITAN à l’encontre de la SAS DISTRIBUTION CASINO
DIT que la demande de la SOCIETE TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, venant aux droits de la société SOGEN, de condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, venant aux droits de la société SODIM, à la relever et garantir à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation de l’aggravation des préjudices de M. [R], se heurte au principe de l’immunité de l’employeur ;
INVITE les parties et notamment la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à formuler ses observations sur le caractère d’ordre public de cette règle de l’immunité de l’employeur et le cas échéant, à en tirer les conséquences ;
Dans l’attente, SURSOIT à statuer sur cette demande de condamnation ;
IV – Sur la demande de condamnation formée par la SAS DISTRIBUTION CASINO à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur
SURSOIT à statuer sur cette demande jusqu’à l’issue du précédent sursis prononcé ;
V – Sur les demandes annexes
SURSOIT à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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