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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 8 août 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 08 Août 2025
N° : /2025
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFFAIRE : [S] [KH] [F] [V], [IH] [G] épouse [VK] / Société [31], S.A. [25], S.A. [36], [X] [J] [OS] [BT] épouse [Z]
RG : N° RG 24/00331 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D2Z2
NAC : 28A
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’an deux mille vingt cinq et le huit août
Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
M. [S] [KH] [F] [V],
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 28]
demeurant “[Adresse 30]
représenté par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI,
Mme [IH] [G] épouse [VK],
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 32]
demeurant “[Adresse 23]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI,
DEMANDEURS D’UNE PART,
Et :
Société [31]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A. [25]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI,
S.A. [36]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAUT de la SELARL MESSAGER COUILBAUT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Philippe PRESSECQ, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant
Mme [X] [J] [OS] [BT] épouse [Z],
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 20] (ALGERIE)
demeurant EHPAD [Adresse 33]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Jean Marc PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEURS D’AUTRE PART,
Mme [N] [CX] épouse [T] venant aux droits de Mme [I] [Y] veuve [CX]
née le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [PN] [C] venant aux droits de Mme [H] [P] [W]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 40]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 25 Juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [WI] [B] est décédé le [Date décès 16] 2021 à [Localité 24] (TARN) sans héritier réservataire. Le règlement de sa succession a été confié à Maître [CR] [SU], Notaire à [Localité 19] (TARN) puis son associée Maître [M] [A].
En l’absence de dispositions de dernières volontés connues du défunt, le 21 avril 2022, Maître [CR] [SU] a établi une dévolution successorale avec pour héritiers ses cousins en 4 ème degré tant en ligne paternelle que maternelle, à savoir :
— Ligne paternelle :
➢ Madame [I] [U] [Y], veuve [CX],
➢ Madame [X] [J] [OS] [BT] épouse [Z],
— Ligne maternelle :
➢ Madame [H] [P] [W],
➢ Monsieur [S] [KH] [F] [V],
➢ Madame [IH] [G] épouse [VK].
Par la suite, à l’occasion du classement des affaires du défunt, un testament rédigé de sa main en date du 20 juin 2016 a été porté à la connaissance du notaire avec la rédaction ci-après :
« Je soussigné [B] [WI], né le [Date naissance 11] 1932, déclare exclure de ma succession les descendants de [B] [K] [O] née le [Date naissance 7] 1906 – sœur de mon père né le [Date naissance 8] 1899. Fait le 20 juin 2016 (vingt juin deux mille seize). [B] [WI]. »
Cette disposition testamentaire a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt à [Localité 19] le 6 juillet 2022 par Maître [CR] [SU] étant précisé que par ce testament, Madame [X] [J] [OS] [BT] épouse [Z] était exhérédée de la succession de Monsieur [WI] [B].
Le 24 janvier 2023, un acte de notoriété successorale rectificative a été rédigé par Maître
[CR] [SU] portant, en vertu du testament suscité, en qualité d’unique héritier de Monsieur [WI] [B] :
— Ligne paternelle au 4 ème degré :
• Madame [I] [U] [Y] veuve [CX]
— Ligne maternelle :
• Madame [H] [P] [W]
• Monsieur [S] [KH] [F] [V]
• Madame [IH] [G] épouse [VK]
Au terme d’un projet de déclaration établi le 9 août 2023 par Maître [M] [A], notaire associée prenant la suite de Maître [CR] [SU], la succession de Monsieur [WI] [B] se compose des actifs ci-après :
— Une propriété agricole sur la commune de [Localité 39] comprenant deux maisons à usage d’habitation avec dépendances et terres de diverses natures.
— Un immeuble non bâti situé à [Localité 38] composé de parcelles de différentes natures.
— Un immeuble non bâti à [Localité 21] avec une parcelle en nature de bois.
— Un appartement en copropriété au [Adresse 10].
— Un appartement en copropriété dénommé « Résidence Occitane » – [Adresse 26]
[Adresse 26] à [Localité 19].
— Des avoirs auprès de la [22].
— Des avoirs au [27].
— Un véhicule automobile de marque DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 29].
— Du mobilier concernant les maisons d’habitation de [Localité 39] (TARN) lieudits « [Localité 34] » et « [Localité 35] ».
De plus, de son vivant, Monsieur [WI] [B] avait souscrit des contrats d’assurance vie auprès de [31], [25] et [37] pour un montant cumulé supérieur à 700 000 € dont une partie a été virée sur le compte de succession du notaire en charge de la succession. Les contrats souscrits portent mention en qualité de bénéficiaires « les héritiers » et sur le contrat de [31] est désignée « Madame [G] [IH] née le [Date naissance 17] 1932 à [Localité 32] pour 10 %, les 90 % restants à mes héritiers légaux. »
Le règlement de la succession a été bloqué par la remise en cause de la validité du testament par Madame [X] [BT] épouse [Z] et les clauses avec désignation de bénéficiaires pour les contrats d’assurance vie sont désormais soumises à interprétation au regard du testament du 20 juin 2016.
Le 16 novembre 2022, le conseil de Madame [X] [Z] a indiqué au notaire que la validité du testament suscité était contestée annonçant une action en nullité qui n’a pas été engagée.
Les établissements financiers gestionnaires des contrats d’assurance vie ont refusé de prendre position sur l’interprétation des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie.
Par exploits en date du 10 janvier 2024, les consorts [I] [Y] veuve [CX], [H] [W], [S] [V] et [IH] [G] épouse [VK] ont fait citer devant le Tribunal Judiciaire d’ALBI, Madame [X] [BT] épouse [Z], la Société [31], [25] et [36] afin que la qualité des héritiers de Monsieur [WI] [B] soit judiciairement confirmée, que la liquidation partage de la succession soit ordonnée avec désignation d’un notaire pour y procéder et que la Juridiction se prononce sur les clauses bénéficiaires des trois contrats d’assurance vie.
Par voie de conclusions au fond, [25] et la Société [36] ont respectivement fait connaître leur argumentation.
La Société [31] ne s’est pas constituée.
En cours d’instance, sont survenus successivement le décès de Madame [I] [Y] veuve [CX] le [Date décès 12] 2024 puis celui de Madame [H] [W] le [Date décès 13] 2024 avec une régularisation de la procédure par les interventions volontaires ci-après :
— Madame [N] [LD] [CX] épouse [T] venant aux droits de sa mère Madame [I] [U] [Y] veuve [CX].
— Madame [PN] [C] venant aux droits de sa mère Madame [H] [W].
Par voie de conclusions en incident notifiées le 17 avril 2024, Madame [X]
[X] [BT] épouse [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise graphologique.
Par dernières conclusions d’incident notifies par RPVA le 10 juin 202 Madame [X]
[X] [BT] épouse [Z] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 970 du code civil,
— ORDONNER tel expert avec pour mission de :
• Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
• Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
• Se faire communiquer les originaux des documents soumis à l’expertise et notamment
l’original du testament olographe du 20 juin 2016 ainsi que tout document écrit ou signé
de la main de Monsieur [WI] [B] et détenu par la Mairie de [Localité 39], • Procéder à une vérification des écritures et des signatures du testament olographe du 20 juin 2016 afin de permettre d’établir ou de rejeter la paternité de Monsieur [WI] [B],
• Donner toutes explications sur les surcharges, rajouts et autres anomalies relevés sur ce document,
• Donner tous éléments sur d’éventuels changements d’écriture et/ou de signature relevés sur ce document au regard d’autres écrits antérieurs,
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se
prononcer sur l’existence d’une servitude de passage acquise par usucapion et de préciser l’assiette de cette servitude,
• Dire s’il est certain que Monsieur [WI] [B] a rédigé seul et signé seul le testament daté du 20 juin 2016,
• Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
• S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant d’une note de synthèse.
— RESERVER les dépens.
Madame [X] [Z] soutient qu’il y a un large doute sur l’identité du signataire du testament » du 20 juin 2016, notamment compte tenu de la différence entre la signature et l’écriture du testament et la signature et l’écriture de la clause bénéficiaire. Elle s’interroge sur les conditions dans lesquelles ce testament a été retrouvé. Elle rappelle que lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Elle estime qu’il convient de déterminer si l’intégralité du testament a bien été rédigée de la main du testateur et si la signature apposée est bien la sienne. Elle souligne que les demandeurs au fond se prévalent d’un testament olographe, prétendument rédigé de la main de Monsieur [WI] [B], qui aurait été retrouvé plus de six mois après le décès ; qu’il a été indiqué que lors des opérations de nettoyage et de rangement du domicile du défunt au mois de juin 2022, deux testaments auraient été « trouvés », l’un d’entre eux concernant sa prétendue exhérédation. Elle fait observer que le nettoyage de l’habitation du défunt s’est déroulé en deux étapes : avant et après l’inventaire réalisé le 11 mai 2022, par Maitre [CR] [E], Commissaire-Priseur ; qu’un rendez-vous d’inventaire avait été fixé avec le Commissaire-priseur en date du 11 mai 2022 ; que lors de cet inventaire, il a été constaté que la résidence du défunt avait déjà été partiellement nettoyée, ne restant qu’une armoire et un bureau ; qu’aucun document de l’ordre testamentaire, ni aucun objet intime n’a été trouvé ou répertorié lors de cet inventaire. Elle ajoute qu’il est surprenant que le testament l’exhérédant ait été communiqué par Mme [W], elle-même héritière et celle ayant procédé au nettoyage des pièces de l’habitation, et ce, avant l’inventaire. Elle fait état que le dépôt dudit testament litigieux à l’étude notariale de Maître [SU] a été suffisant pour le reconnaître valide, puisqu’il a procédé à un procès-verbal de dépôt du testament. Elle précise que le notaire lui a confirmé expressément « qu’il a été trouvé deux testaments, dont le premier concernant « votre exhérédation ». Elle indique qu’elle n’a pu avoir connaissance du second testament trouvé lors de ce nettoyage et que l’acte de notoriété rectificatif indique :
« Il est également précisé qu’un autre document intitulé « testament » daté du 6 septembre 2016 a été retrouvé(…) Cependant ce document ne semble n’être qu’un brouillon ».
Elle fait état de la différence particulièrement marquée entre les signatures du testament et de la clause bénéficiaire, communiqués par les demandeurs qui suffit à justifier de la nécessité de désigner un expert graphologue aux fins de comparaison du testament aux documents en référence. Elle considère que la production de documents susceptibles de servir de comparaison, tant de l’écriture que de la signature de Monsieur [WI] [B] ne sont objectivement pas identiques à celles du prétendu testament olographe en date du 20 juin 2016.
Elle ajoute qu’elle ne dispose pas, à ce stade, d’autres éléments comparatifs, puisque le domicile du défunt a été intégralement vidé de tous documents administratifs ; qu’une demande a a été déposée à la Mairie de [Localité 39] qui dispose d’éléments signés de la main du défunt mais que le Maire a indiqué qu’il n’était pas autorisé à communiquer ce document de sorte que l’expert devra être autorisé à se procurer notamment ce document.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mai 2025, Mme [N] [CX], Mme [PN] [C], M. [S] [V], Mme [IH] [G] épouse [VK] demandent au juge de la msie en état de :
Vu l’article 9 CPC,
Vu l’article 789 CPC,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les articles 285 et 287 suivants CPC,
Vu l’article 1367 Code Civil,
DEBOUTER Madame [X] [Z] de ses demandes, fins, et prétentions.
RENVOYER l’affaire à l’audience de mise en état la plus proche avec injonction péremptoire de déposer ses conclusions sur le fond par Madame [X] [Z].
CONDAMNER enfin Madame [X] [Z] d’avoir à régler aux consorts [CX] – [C] – [V] et [VK] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Les consorts [CX] [C] – [V] et [VK] font valoir que le testament a pu être retrouvé par [H] [W] lors du classement des documents du défunt avec ensuite remise au notaire en charge des opérations de succession. Ils soulignent que l’inventaire se limitait à lister les actifs succcoraux mais pas à examiner les papiers, cartons ou documents présents au domicile. Ils ajoutent qu’un second testament a bien été retrouvé et a fait également l’objet d’un procès-verbal de dépôt et le notaire a considéré qu’il s’agissait d’un brouillon et non d’un testament valide, seul celui du 20 juin 2026 respectait les conditions requises pour être valide et qu’il ne désignait pas Mme [Z] comme légataire. Ils rappellent que Mme [Z] doit supporter la charge de la preuve et qu’au soutien de sa demande d’expertise graphologique elle ne produit aucun document susceptible de servir de terme de comparaison et qu’étant défaillante dans la charge de preuve de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande d’expertise.
La [25] et [36] n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident fixé à l’audience du 25 juillet 2025 a été mise en délibéré au 8 août 2028.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si une partie ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver.
L’article 769 du code civil dispose qu’un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
Aux termes de l’article 970 du code civil, un testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n’est assujetti à aucune autre forme.
Selon la jurisprudence le testament qui n’a pas été écrit de la main du testateur est nul.
L’appréciation de la validité d’un testament et de la qualité d’héritier relève exclusivement du juge du fond.
En l’espèce, Mme [BT] épouse [Z] fait état des circonstances particulières de la découverte du testament du défunt 6 mois après son décès et postérieurement à l’inventaire mobilier réalisé par un commissaire priseur.
Elle conteste l’authenticité de la signature du testateur et estime qu’il est nécessaire de déterminer si l’intégralité du testament a bien été rédigé de la main du testateur et signé par lui.
Il ressort du procès-verbal de dépôt du 6 juillet 2022 établi par Me [SU] que le testament remis est un testament olographe en date du 20 juin 2016 non cacheté, rédigé sur une page de papier blanc cassé rayé de format 14,8cm x20,9 cm au recto de laquelle figurent huit lignes d’écriture à l’encre noire signature comprise, sans renvoi ni mot nul commençant par les mots « Je soussigné et se terminant par [B] [WI] suivi de la signature ». Le testament est parfaitement lisible. Il ne contient aucun renvoi ou mot rayé. Il ne paraît présenter aucune défectuosité. Le verso de cette feuille est vierge d’écriture à l’exception de la mention « Testament » apposée au crayon à papier.
Le contenu du testament est le suivant: » Je soussigné [B] [WI] né le [Date naissance 11] 1932, Déclare exclure de ma succession les descendants de [B] [K] [O] née le [Date naissance 7] 1906- sœur de mon Père né le [Date naissance 8] 1899 Fait le 20 juin 2016 (vingt juin deux mille seize). [B] [WI] »
Le testament a été déposé au rang des minutes de l’étude notariale. Il respecte les formes légales nécessaires à sa validité.
La signature figurant dans le testament (pièce 3) est différente de celle figurant sur la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie qui porte mention d’un R majuscule suivi du nom [B] (pièce 16).
Cette signature figurant sur la modification de clause bénéficiaire ressemble à celles figurant sur les courriers personnels de M. [WI] [B] (pièce 30, 31, 32) et sur le brouillon de testament nul (pièce 33).
En revanche, ressemblent à la signature figurant sur le testament celles figurant sur des chèques émis par le défunt en 2010 et 2014 au profit de [31] (pièce 26 et 24), sur un bordereau de remise de chèque du 27 septembre 2016 (pièce 29), sur le bulletin complémentaire de versement à [31] du 25 août 2010 (pièce 25), sur le bulletin de versement du 7 avril 2014 (pièce 23), sur un bordereau de dépôt du 8 juin 1968.
Les différents courriers écrits par [WI] [B] ressemblent à l’écriture figurant dans le testament lititigieux.
Aucun papier officiel n’a cependant été produit. Une copie de la pièce d’identé du défunt serait détenue à la Maire de [Localité 39] selon la défenderesse.
En l’état, au regard des éléments de comparaison produits et des circonstances de la découverte, il subsiste un doute sur la signature du testament qu’il convient de lever en ordonnant l’expertise graphologique sollicitée.
La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif. L’expertise étant ordonnée dans son seul intérêt, Madame [X] [BT] épouse [Z] qui conteste l’authenticité de la signature du testament devra consigner la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
— Sur les autres demandes
Les demandes seront réservées en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront également réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort
Ordonne une expertise graphologique
DESIGNE en qualité d’expert M. [D] [L] expert près la Cour d’appel de Toulouse
ou
Madame [UC] [R] née [LP] expert près la Cour d’appel de Toulouse
Avec pour mission
• Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
• Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
• Se faire communiquer si besoin les originaux ou des copies des documents soumis à l’expertise ainsi que tout document écrit ou signé de la main de Monsieur [WI] [B].
• Autorise l’expert à se faire remettre tout documents officiels ou copie de documents détenus par la Mairie de [Localité 39] ou auprès d’autres administrations
• Procéder à une vérification de l’écriture et de la signature du testament olographe du 20 juin 2016
• Donner toutes explications sur les surcharges, rajouts et autres anomalies relevés sur ce document,
• Donner tous éléments sur d’éventuels changements d’écriture
• Dire si [WI] [B] né à [Localité 39] le [Date naissance 11] 1932, décédé à [Localité 24] le [Date décès 16] 2021 est le rédacteur et le signataire du testament olographe du 20 juin 2016
• Faire toutes observations utiles.
Dit que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête.
Dit que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [X] [BT] épouse [Z] devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie.
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant.
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération.
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties».
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie.
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé.
Réserve les demandes.
Réserve la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 22 avril 2026 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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