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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 9 déc. 2024, n° 23/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00744 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GJZZ
NAC : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [O]
née le 22 Octobre 1954 à Chinon (37), demeurant 34 rue d’Ignauval – 76310 Saint-Adresse
Représentée par Me Hervé ANDRIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. HAVAS VOYAGES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 377 533 294, dont le siège social est 2, rue Troyon – 92310 Sèvres, disposant d’une agence 5 rue Jules Siegfried – 76600 LE HAVRE
Représentée par Madame [P] [N], responsable d’agence et Monsieur [H] [I], directeur régional de l’Ile-de-France Nord , munis d’un pouvoir
Intervention volontaire :
SAS VERSAILLES VOYAGES, exercant sous l’enseigne BOOMERANG, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 589 806 462, dont le siège social est sis 27 boulevard des Italiens – 75002 PARIS
Représentée par Me Fabrice LEMARIE substitué par Me Clotilde TABARY-AYRAULT, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [O] a souscrit le 23 novembre 2021, auprès de la société Havas Voyages un forfait voyage d’un montant total de 4160 euros du 27 mars au 11 avril 2022 à Phuket, en Thaïlande à l’hôtel « Kappa Club Thai Beach ressort 5 étoiles », organisé par la société Versailles Voyages dénommée « Boomerang Voyages ». Madame [O] a été déçue de son voyage qui n’a pas correspondu à ses attentes non seulement par rapport aux prestations mais aussi au prix payé s’agissant de la qualité de l’hôtel, des repas servis et des excursions réalisées. Elle en a informé le prestataire alors qu’elle était sur place.
A son retour, elle a adressé une réclamation à Havas Voyages afin de solliciter l’indemnisation de son préjudice qu’elle estime être à hauteur de 2400 € en faisant valoir qu’elle une très ancienne cliente de l’agence. Le service clients lui a proposé une indemnisation de 420 euros et le médiateur « tourisme et voyage » lui a fait la même proposition.
Se prévalant de l’inexécution du contrat, Madame [O] a fait assigner le 2 août 2023 la société Havas Voyages devant le tribunal judiciaire du HAVRE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024.
A cette audience, Madame [O], représentée par Maître Hervé ANDRIEUX, s’est référée à ses conclusions récapitulatives n°3 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, et demande au tribunal, au visa des articles L.211-16 et suivants du code du tourisme, de :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Versailles Voyages,
— condamner la société Havas Voyages à lui verser la somme de 2400 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Havas Voyages à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter tant les sociétés Havas Voyages que Versailles Voyages de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Havas Voyages, dûment représentée par Monsieur [H] [I], directeur régional de l’Ile-de-France Nord et Madame [P] [N], responsable de l’agence, conclut au rejet des demandes, estimant que l’agence n’a commis aucune faute. Elle fait valoir qu’il s’agissait d’un voyage « post covid » et que l’établissement venait juste de rouvrir ses portes. Il n’y avait seulement que 12 clients dans l’hôtel qui est d’une très grande capacité et qui a dû en conséquence modifier son fonctionnement. Les critiques de la plaignante seraient très subjectives et ne refléteraient pas la qualité du séjour. Les excursions n’auraient pas été annulées mais modifiées. L’agence estime avoir rempli ses obligations et ajoute que depuis ce voyage, Madame [O] en a réservé cinq nouveaux. Sur question de la juridiction, elle confirme que Madame [O] n’est pas une cliente difficile.
La société Versailles Voyages, agissant sous l’enseigne BOOMERANG, intervenante volontaire à la procédure, comparaît par Maître Fabrice LEMARIE substitué par Maître TABARY-AYRAULT et demande de :
— la recevoir en ses conclusions d’intervention volontaire et la déclarer bien fondée,
— déclarer la proposition d’indemnisation à hauteur de 420 euros à titre de dommages et intérêts satisfactoire,
— débouter Madame [O] du reste de ses demandes,
— condamner Madame [O] au versement d’une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Versailles Voyages fait valoir qu’elle a un contrat de distribution avec Havas Voyages et qu’à ce titre, il est prévu qu’elle vienne en aide aux agences, ce qui justifie son intervention volontaire. Elle soutient que Madame [O] n’établirait pas son préjudice en ce que les pièces produites aux débats sont ses propres pièces, établies par elle-même. Les prestations prévues au contrat auraient été fournies. Seule l’absence de navettes et de certaines excursions peuvent être prises en compte et justifient le geste commercial proposé à hauteur de 420 euros.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Versailles Voyages
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société produit le contrat de distribution entre elle et la société Havas Voyages en date du 13 novembre 2013. A l’article 13.2 du contrat, il est prévu que le producteur (Versailles Voyages) garantit le distributeur (Havas Voyages) et chaque agence contre toute revendication ou action de quelque nature que ce soit émanant de ses clients ou de tiers y compris dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Elle est donc fondée à intervenir volontairement à la procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article L. 211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Ce texte prévoit également que le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat. Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité, le voyageur peut demander une réduction du prix et des dommages et intérêts en cas de dommages distincts.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Havas Voyages est donc responsable de plein droit de l’exécution des services prévus au contrat et elle doit donc démontrer la bonne exécution de ses prestations.
Madame [O] soutient que les prestations proposées n’étaient pas conformes à ce qui était prévu au contrat du fait de l’état d’insalubrité de l’hôtel et de la piètre qualité des prestations. Elle s’est plainte d’un certain nombre de désagréments tels que :
— la fermeture du restaurant principal avec l’absence d’une cuisine internationale sur les 15 jours du séjour. La restauration était uniquement à la carte, servie à table, essentiellement thaïe et très épicée,
— les buffets annoncés chauds (lors des soirées à thème) étaient servis froids et inversement,
— les trois derniers jours, à l’occasion des fêtes, le restaurant principal a réouvert en proposant au petit déjeuner une cuisine abondante mais très épicée destinée à la clientèle thaïe,
— les navettes étaient absentes, remplacées par des touk-touk alors que l’hôtel est excentré,
— les sorties proposées au nombre de sept ont été réduites à trois. Les quatre excursions supprimées (initiation à la pêche, spectacle de cabaret, trek vers une cascade, retraite spirituelle avec les moines bouddhistes) n’ont pas été remplacées,
— les 3 excursions maintenues ne correspondaient pas aux attentes notamment l’île de Koh Koh Kao était pleine de déchets.
Pendant son séjour, Madame [O] a informé l’agence Havas de la situation au vu de l’échange de conversation WhatsApp qu’elle a eu avec [P] de l’agence Havas (pièce 9) qui lui a conseillé de prendre des photographies. Elle lui a indiqué être désolée que les prestations ne soient pas à la hauteur et qu’elle avait appelé le fournisseur juste avant le départ de Madame [O] pour être certaine que les prestations Kappa, qui sont des prestations haut de gamme, soient maintenues, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
En effet, les photographies produites par la demanderesse confirment l’état de délabrement de l’hôtel, les moisissures et la saleté au point qu’il a dû être certainement abandonné pendant toute la période covid puisque le défaut d’entretien des extérieurs est flagrant, peu important qu’il ne s’agisse pas des chambres, l’hôtel formant un lieu environnemental unique. Les photographies montrent également le restaurant principal fermé et déserté ainsi que le buffet extrêmement pauvre et restreint à base de nourriture thaïe. Certes, le séjour de la demanderesse a eu lieu juste après la période covid mais cela ne dispensait pas l’agence de s’assurer que les prestations haut de gamme auxquelles la cliente était en droit d’attendre, étaient toujours présentes après la période de fermeture et juste au moment de la réouverture.
Enfin, les photographies de l’île de Koh Koh Kao démontrent une sortie au milieu des déchets. Certes, le fournisseur n’est pas responsable de la propreté de l’île mais il est responsable en tant qu’organisateur de la sortie.
L’ensemble de ces désagréments notables est confirmé par Madame [D], l’amie de Madame [O], qui l’accompagnait pendant le voyage (pièce 12). De même, selon l’avis d’un autre voyageur y ayant séjourné le même mois que le séjour de Madame [O], en mars 2022, l’hôtel était décevant qualifiant même son voyage de véritable fiasco avec un buffet « minable » et sans véritable choix alimentaire (pièce n°10).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le prestataire ne démontre nullement la bonne exécution de ses prestations. Madame [O], quant à elle, rapporte la preuve que l’hôtel « Kappa Club Thai Beach ressort 5 étoiles » ne correspondait en rien à la prestation vendue, que la non-conformité est ainsi établie. De surcroît, alors que le prestataire a été informé immédiatement par la cliente des difficultés rencontrées sur place, il n’a rien fait pour y remédier et s’est contenté finalement de lui proposer une indemnisation dérisoire alors même qu’il s’agit d’une cliente de longue date qui n’a pas l’habitude de se plaindre de la qualité de ses voyages.
L’agence Havas a donc manqué à l’exécution du contrat et est responsable du dommage subi par Madame [O] qui est en droit de demander réparation.
Elle a réglé la somme de 4288 euros pour elle et son amie, Madame [D]. Dans la mesure où elle démontre avoir réglé l’intégralité de la somme, elle est en droit d’estimer son indemnisation en fonction de la somme qu’elle a déboursée.
Son préjudice sera évalué à la juste somme de 2000 € que la société Havas Voyages sera condamnée à lui payer et il y aura lieu de constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Versailles Voyages.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société Havas Voyages, partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’équité commande en outre de condamner la société Havas Voyages au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Versailles Voyages ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Versailles Voyages ;
CONDAMNE la société Havas Voyages à payer à Madame [Z] [O] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société Havas Voyages à payer à Madame [Z] [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société Havas Voyages aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 09 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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