Irrecevabilité 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 mai 2024, n° 2023059186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023059186 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : ASSOCIATION OLTRAMARE
X MAHL, SEP AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023059186
ENTRE: SARL THE COLLECTION FLAMANDS, dont le siège social est […] « […] '>
[…] – RCS B 834542953 Partie demanderesse: assistée de Maître LARRIBAU Jean-Luc de la SELARLU ALPA
Associée du cabinet Le 16 LAW Avocat et comparant par l’ASSOCIATION
OLTRAMARE X MAHL Avocat (R32)
ET:
1) Société de droit nord-américain Y LLC, dont le siège social est Wilmington, New Castle Country, Delaware 19807 USA c/o DCG Services Inc. 2 mill road, suite 108
2) Société de droit nord-américain HOSPE LLC, dont le siège social est Wilmington, New Castle Country, Delaware 19807 USA c/o DCG Services Inc. 2 mill road, suite
108 3) SCI Z, dont le siège social est Lieu-Dit Flamand 97133 Saint-
Barthélemy – RCS B 789740388 Partie défenderesse: assistée de Maître Fabrice LORVO de la SELAS FTPA Avocat
(P10) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
1. La SARL THE COLLECTION FLAMANDS (TCF) a pour activité l’acquisition de sociétés immobilières sur l’île de […] BARTHELEMY.
Les sociétés Y LLC et AA LLC de droit nord-américain sont les maison-mères de la SCI Z qui détient un terrain de 6000m² situé à […]
BARTHELEMY (Guadeloupe).
2. Le 28 mars 2019, les parties signent un « contrat de cession sous conditions suspensives » selon lequel TCF acquerra le 28 mars 2022, les parts et les créances de compte courant de Z pour environ 20 millions d’euros, sous deux conditions suspensives portant i) sur la production d’un état hypothécaire certifiant l’absence de procédures judiciaires compromettant le droit de propriété, et ii) le non exercice du droit de préemption sur les titres par le Conseil Territorial de Saint
Barthélemy. Une convention de travaux est également conclue entre les parties le même jour, permettant à TCF de débuter lesdits travaux avant l’acquisition définitive.
روا كمال b
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JUGEMENT DU JEUDI 23/05/2024
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3. En contrepartie de l’immobilisation du terrain à son profit, TCF paie alors un dépôt de garantie de 8,9 millions d’US$ ainsi que des indemnités d’immobilisations à hauteur de 4,7 millions d’US$, et bénéficie d’une hypothèque sur le terrain, émise par Z, ainsi que du droit à demander un permis de construire, et de commencer des travaux.
Le 16 juin 2022, la date de réalisation est repoussée d’un commun accord au 28 juin 2022.
4. Le 28 juin 2022, TCF renonce à la réalisation de la cession, au motif, selon elle, de l’absence de purge de la renonciation au droit de préemption du Conseil Territorial, soit la 2ème condition suspensive, ce que contestent Y, AA, ET Z.
5. Les discussions entre les parties se poursuivent lorsque TCF est informée en septembre 2022 d’une saisie pénale datée du 7 mars 2022 sur le terrain en raison d’une enquête pour blanchiment aggravé à l’encontre des vendeurs, rendant le terrain en question indisponible à la vente.
6. TCF constate également que les montants du dépôt de garantie et des indemnités ont été versés à d’autres entités que les défenderesses contrairement aux dispositions du contrat de cession, rendant leur remboursement probablement impossible.
7. Y, AA, ET Z soutiennent que les deux conditions suspensives sont purgées et qu’elles n’ont pas connu l’existence de la saisie pénale avant le mois de septembre 2023. Selon elles, la réalisation de la cession le 28 juin
2023 était donc possible et son échec est imputable à TCF.
8. C’est dans ces conditions que TCF engage la présente instance, réclamant le remboursement des sommes versées.
.
Procédure
9. Par acte extrajudiciaire du 5 octobre 2023, signifié à personne se disant habilitée pour la SCI Z et signifié selon les dispositions de l’article 684 CPC et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale, pour EUDOOO et AA, TCF assigne Y, AA, ET Z devant le tribunal de céans et lui demande de :
Vu le Contrat de Cession et le Contrat de Travaux ; Vu les articles 1186, 1187 et 1352-9 du code civil ;
• RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société The Collection […] SARL.;
⚫ JUGER que le contrat de cession et le contrat de travaux conclus entre la société
The Collection […] S.à r.l. et les sociétés Euodooo LLC, Hospes LLC et SCI Bucefalus datés du 28 mars 2019 sont caducs ;
• JUGER que la caducité du contrat de cession et du contrat de travaux ainsi prononcée est rétroactive ;
⚫ JUGER que la caducité du contrat de cession et du contrat de travaux ainsi prononcée est d’ordre public et frappe l’intégralité de ses clauses;
رہا
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• JUGER que l’hypothèque prise en garantie du remboursement du dépôt de garantie survit à la caducité du contrat de travaux ;
En conséquence CONDAMNER les sociétés Euodooo LLC et Hospes LLC à restituer à la société
•
The Collection […] S.à r.I. le dépôt de garantie d’un montant de 8.396.534,71 € et les indemnités d’immobilisation d’un montant de 4.502.332,20 € et à verser une majoration des indemnités d’immobilisation au taux d’intérêt de 6.75 % l’an soit un montant de 275.651,57 € – soit un montant total de 12.755.912 €;
•DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• CONDAMNER les sociétés Euodooo LLC et Hospes LLC à verser à la société The Collection […] S.à r.I. la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
•CONDAMNER les sociétés Euodooo LLC et Hospes LLC aux entiers dépens.
10. Y, AA, ET Z, à l’audience du 31 janvier 2024 demandent au tribunal de:
IN LIMINE LITIS
Vu les articles 73,74, 75 du Code de procédure civile
CONSTATER son incompétence matérielle et territoriale pour juger du litige invoqué par la présente procédure, RENVOYER la société THE COLLECTION FLAMANDS à se pourvoir devant le
Tribunal correctionnel de Basse-Terre.
AU FOND
Vu les articles
- du Contrat (Pièce n°30) et de la Convention de Travaux (Pièce n°31), signés le 28 mars 2019,
-1103, 1186, 1187, 1304-3 du Code civil
- 9 et 700 du Code de procédure civile
- 706-152 Code de procédure pénale
A TITRE PRINCIPAL:
DEBOUTER la société THE COLLECTION FLAMANDS de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, LIMITER le montant du remboursement des indemnités d’immobilisation, par les sociétés Y LLC et AA LLC à la société THE COLLECTION
FLAMANDS, à la somme de 438 963,12 US $ correspondant au montant des indemnités d’immobilisation payées du 18 mars 2022 au 28 juin 2022, ORDONNER, en cas de condamnation des sociétés Y LLC et AA
LLC, la constitution d’une garantie bancaire à première demande, auprès d’une banque de premier rang par la société THE COLLECTION FLAMANDS,
A TITRE RECONVENTIONNEL, ORDONNER, en application des stipulations de l’article 14.2 de la Convention de
Travaux (Pièce n°31), à la société THE COLLECTION FLAMANDS de :
TRANSFERER gracieusement à la SCI Z et déposer une demande de transfert du Permis de Construire n° 97112319 00034M03 du 16 mars 2021, à la SCI
Z par formulaire Cerfa n°13412*12, sous astreinte de 1000 euros par jour
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à compter de la signification de la décision à intervenir TRANSFERER gracieusement à la SCI Z toutes les autorisations administratives, études de sol et de structure obtenues ou réalisées concemant les parcelles AE 200, AE 201 et AE 202 du cadastre, sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir TRANSFERER gracieusement à la SCI Z tous les contrats conclus avec des intervenants (architectes, artisans etc.) à la SCI Z, sous astreinte de
1000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir
FAIRE toutes diligences auprès des services administratifs compétents pour que le dossier de demande de transfert de Permis de Construire soit instruit dans les meilleurs délais et satisfaire aux réserves éventuelles qui auraient été formulées et imposées par l’administration et les services consultés pour ledit transfert, CONSTATER la nullité des renouvellements successifs illicites de l’inscription de
I’Hypothèque Conventionnelle effectués par la société THE COLLECTION
FLAMANDS sans titre et en l’absence d’accord des Parties, ORDONNER la mainlevée et la radiation du renouvellement de toute inscription I’Hypothèque Conventionnelle et notamment celle inscrite le 9 mars 2023 au SPF de
Basse-Terre sous la référence d’enliassement 9714P32 2023V697, aux frais de la société THE COLLECTION FLAMANDS ORDONNER au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de BASSE- TERRE, la mention, en marge de l’Hypothéque Conventionnelle du 16 avril 2019, de la partie du jugement à intervenir consacrée à ladite hypothèque
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société THE COLLECTION FLAMANDS à payer aux défenderesses, la somme de 30.000 euros par défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire des demandes reconventionnelles des sociétés
Y LLC et AA LLC et SCI Z
11. TCF à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2024, confirme ses demandes antérieures et, y ajoutant, demande au tribunal de :
-Juger que les demandes reconventionnelles de Y LLC et AA LLC et SCI Z sont irrecevables pour défaut de lien suffisant avec la demande originale.
-Surseoir à statuer sur ces demandes reconventionnelles dans l’attente de l’issue de la procédure pénale concernant les défendeurs.
12. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
13. A l’audience en date du 6 mars 2024 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A رہ
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Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence
14. Y, AA, ET Z, demanderesses à l’exception, soutiennent que le tribunal de céans est incompétent. En effet, TCF a déposé une plainte pénale pour faux, usage de faux et escroquerie à l’encontre des cédants et de leur notaire pour avoir falsifié un état hypothécaire du 8 juin 2022 afin de forcer la signature définitive le 28 juin 2022. Seul le tribunal correctionnel de Basse-Terre est compétent pour juger de ces infractions pénales.
15. TCF, défenderesse à l’exception, réplique que sa demande ne porte que sur la caducité des contrats de cession et de travaux, qui comportent tous deux une clause de domiciliation aux tribunaux compétents de Paris.
Sur le fond
16. TCF demanderesse au principal, fait valoir que :
a. Les contrats de cession et de travaux sont caducs. L’objet principal du contrat de cession étant l’acquisition d’un terrain qui est devenu indisponible pour TCF en raison de l’ordonnance de saisie pénale du 7 mars 2022, entraîne leur caducité selon l’article 1186 §1 du code civil, en raison de la disparition de l’élément essentiel du contrat.
Toute vente postérieure au 7 mars 2022 est ainsi illicite. De même le contrat de travaux est également caduc en raison de son interdépendance avec le contrat de cession.
b. La caducité doit être rétroactive : Selon le contrat, les vendeurs ont accordé à TCF un droit d’exploitation et d’usage du terrain avant son acquisition définitive, en contrepartie d’indemnités d’immobilisation et d’un dépôt de garantie, et sous réserves que deux conditions suspensives soient remplies. Or les contreparties de TCF sont anéanties puisque le terrain est indisponible à la date prévue d’acquisition. Y, AA, ET Z doivent donc restituer les fonds versés au titre du dépôt de garantie et des indemnités
d’immobilisation, soit 12 millions d’euros.
c. De plus une des conditions suspensives, relative à la purge du droit de préemption par le Conseil Territorial de St Barthélémy n’est pas réalisée : en effet la DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) a été déposée tardivement, était erronée car inexacte sur les actionnaires de TCF, et était incomplète.
La renonciation à l’aliénation par le Conseil Territorial était donc irrégulière.
d. La caducité des contrats est d’ordre public et anéantit l’ensemble de leurs clauses, dont l’obligation de transférer le permis de construire obtenu par TCF aux défenderesses.
A رہا
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e. TCF demande également au tribunal de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de EUODO00, AA, ET Z par défaut de lien suffisant avec la caducité légale.
17. Y, AA, ET Z défenderesses, répliquent que :
a. La caducité ne porte pas sur les contrats mais sur la réalisation de la cession.
TCF a reçu toutes les informations sur l’origine des fonds apportés par le vendeurs pour l’acquisition du terrain dans le « Dossier d’Informations 1 » et a renoncé à tout recours à ce titre.
Subsidiairement, la vente était possible le 28 juin 2022, car les vendeurs n’avaient pas connaissance de la saisie pénale et les 2 conditions suspensives étaient remplies. Contrairement à ce que soutient TCF, les cédants ignoraient la saisie dont ils ont été l’objet : ils ne l’ont apprise qu’en septembre 2022.
b. La question de la régularité de la purge n’a pas d’intérêt pour le litige: la cession de TCF à un nouvel actionnaire le 20 juin 2022 a rendu obsolète la DIA par le Conseil de St Barthélemy du 19 décembre 2019, et une nouvelle DIA n’était pas possible dans le délai contractuel fixé au 28 juin 2022. Comme c’est TCF qui a empêché l’accomplissement de la 2ème condition suspensive, elle doit être réputée réalisée.
c. Toutes les conditions étaient donc réunies pour que la cession prévue le 28 juin 2022 se réalise. Or celle-ci s’est révélée impossible à cause du défaut de paiement de TCF, faute de fonds disponibles. TCF est donc responsable de la caducité du contrat de cession, intervenue le 28 juin 2022, conformément à son article 5.
d. En conséquence: Pour le contrat de travaux, la restitution des sommes avancées n’a aucun caractère automatique en cas de caducité, et doit être motivée, ce que TCF ne
fait pas. Ce contrat prévoit, en cas de cessation de la Cession soit la démolition des travaux réalisés, soit leur dévolution par voie d’accession.
Pour le dépôt de garantie, la caducité n’a aucun effet rétroactif. Le contrat prévoit que le dépôt de garantie sera conservé par le cédant au cas où la cession ne se réalise pas du fait du cessionnaire, ce qui est le cas.
Pour les indemnités d’immobilisation, le contrat de travaux prévoit également qu’en cas de non réalisation, le cédant devra restituer à TCF les sommes perçues à ce titre, hormis le fait ou la faute du cessionnaire, ce qui est le cas.
Subsidiairement, si le tribunal considérait que le contrat était caduc le 18 mars 2022 (jour de publication de la saisie pénale), le remboursement serait limité au montant reçu entre le 18 mars et le 28 juin 2022, soit 438 963,12 US$.
e. A titre reconventionnel, Y, AA, ET Z demandent la levée de l’hypothéque conventionnelle par TCF ainsi que le transfert à Z du permis de construire et des contrats conclus avec les intervenants, en application de l’article 14.2.3.2 du contrat de travaux.
ब 止
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f. Leurs demandes reconventionnelles sont recevables car elles découlent de la caducité du contrat liée à l’absence de TCF au jour de la signature prévue du contrat de vente.
Sur ce, le tribunal
Sur l’exception d’incompétence
Sur sa recevabilité
18. Y, AA, ET Z soulèvent l’incompétence territoriale au profit du tribunal du lieu où Z est établie ; L’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir; elle comporte l’indication de la juridiction compétente selon les demanderesses à l’exception; elle est donc recevable.
Sur son mérite
19. L’article 47 du contrat de cession et l’article 28 du contrat de travaux stipulent que tout litige sera de la compétence des tribunaux de Paris. Les deux parties étant des sociétés, donc commerçantes, le tribunal compétent sera le tribunal de commerce de Paris.
20. Le tribunal déboutera en conséquence Y, AA, ET Z de leur demande d’exception d’incompétence et se déclarera compétent.
Sur la loi applicable
21. L’article 47 du contrat de cession et l’article 28 du contrat de travaux stipulent : < Les présentes sont pour le tout soumises à la loi française ». Le tribunal dit en conséquence que la loi française s’applique au présent litige.
Sur la caducité des contrats
22. L’article 1186 du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si
l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement
d’une partie ».
23. En l’espèce, les parties ont signé le 28 mars 2019 un contrat de cession par lequel TCF ferait l’acquisition de Z, propriétaire d’un terrain à […] BARTHELEMY le 28 mars 2022, date reportée par avenant au 28 juin 2022. Le même jour, les parties ont signé un contrat de travaux sur le terrain en contrepartie d’indemnités d’utilisation.
24. Le 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de saisie pénale immobilière sur le terrain situé sur la commune de […] BARTHELEMY, section […], dont est propriétaire Z.
رہا
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25. L’article 706-45 du code de procédure pénale dispose : « Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale ».
26. L’article 22.3.11 du contrat de cession stipule : « Dans ces conditions le Cédant
[Y, AA, ET Z] fait au profit du Cessionnaire [TCF] les déclarations garanties figurant ci-après et reconnaît que ces déclarations et garanties, et la garantie de leur exactitude sont pour le Cessionnaire [TCF] une raison essentielle sur le fondement desquels il a accepté de verser le dépôt de garantie et de signer la session sous conditions suspensives ».
27. Le tribunal constate que i) le contrat a été valablement formé, que ii) l’acquisition du terrain était l’élément essentiel du contrat, et que ¡¡¡) cette acquisition est devenue impossible en raison de la saisie pénale du 7 mars 2022.
28. Le tribunal constate également que Z a été notifiée de cette saisie le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, par lettre recommandée, dont elle n’a pas jugé nécessaire de prendre connaissance, bien qu’elle en ait été avisée, la mention < pli avisé et non réclamé » étant portée sur le courrier en retour au tribunal judiciaire. Cette décision lui est donc opposable. En conséquence, Y, AA, ET Z ne peuvent se prévaloir de leur ignorance de cette décision de saisie pour justifier de la caducité du contrat en raison de l’absence de TCF au jour de la signature, soit le 28 juin 2022.
29. Il en ressort que les conditions nécessaires posées par l’article 1186 du code civil sont réunies et que le tribunal constatera la caducité du contrat de cession du 28 mars 2019 aux torts de Y, AA, ET Z et du contrat de travaux du même jour en raison de son interdépendance avec le contrat de cession.
Sur la rétroactivité de la caducité
30. L’article 1187 du code civil dispose : « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 >>.
31. Pour apprécier la rétroactivité de la caducité, il appartient au tribunal de rechercher si la situation spécifique à laquelle aboutit la caducité justifie ou non la rétroactivité.
32. Le tribunal rappelle en préambule, que les articles 1186 et 1187 du code civil étant d’ordre public, les dispositions du contrat visant à empêcher, aménager ou limiter les effets de la caducité ne sont pas applicables.
Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie
33. Il n’est pas contesté que par le contrat de cession, TCF a versé un montant de
8 976 000 US$ à titre de dépôt de garantie, en contrepartie d’un engagement ferme de cession des parts de Z, propriétaire du terrain au 28 juin 2022, sous réserve de paiement du solde du prix et de la levée des conditions suspensives.
34. En l’espèce, cette contrepartie a été anéantie par l’indisponibilité du terrain à partir du 7 mars 2022, en raison d’une ordonnance de saisie pénale.
A
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35. Le paiement du dépôt de garantie n’ayant pas trouvé de contrepartie, le tribunal considérera que l’équilibre contractuel est rompu, justifiant la rétroactivité de la caducité au titre de ce versement.
36. Le tribunal condamnera en conséquence Y, AA, ET Z à verser à TCF la somme de 8 396 534,71 € en remboursement du dépôt de garantie.
Sur la demande de remboursement des indemnités d’immobilisation
37. TCF s’est engagée de plus, à verser par le contrat de cession un montant de
4 502 332,20 US$ par trimestre en contrepartie d’un droit d’usage et d’exploitation du terrain afin de demander des autorisations et d’y effectuer des travaux dans l’attente du transfert de propriété à son profit.
38. La contrepartie de ces indemnités assimilables à un loyer, consistait donc à l’immobilisation du terrain entre la date de signature, soit le 29 mars 2019, et la date de réalisation de l’acquisition, soit le 28 juin 2022.
39. Il n’est pas contesté que TCF a pu bénéficier de cette contrepartie puisqu’elle a obtenu des autorisations administratives, conclu un contrat avec un architecte et commencé des travaux.
40. Ce droit a néanmoins disparu le 7 mars 2022, date de la saisie pénale du terrain.
41. Il en résulte que TCF a obtenu la contrepartie au versement de l’indemnité d’immobilisation, ne justifiant donc pas son remboursement, sauf pour la période du 7 mars 2022 au 28 juin 2022, soit 102 jours à hauteur de 438 963,12 US$ (4303,56 x 102), somme que Y, AA, ET Z seront condamnée à lui rembourser, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles
42. TCF produit aux débats une plainte pénale pour faux, usage de faux et escroquerie déposée le 26 janvier 2023 auprès du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de Y, AA, ET Z et demande au tribunal de surseoir à statuer sur les demandes reconventionnelles dans l’attente de l’issue de cette procédure.
43. Le tribunal constate que cette procédure porte sur le versement du dépôt de garantie et des indemnités d’immobilisations à des entités opaques, sur l’absence de connaissance des vendeurs de la notification de saisie, et sur l’irrégularité de l’état hypothécaire du 8 juin 2022 ne mentionnant pas la saisie.
44. Outre que cette demande d’exception n’a pas été soulevée in limine litis, la décision sur ces griefs n’est pas de nature à exercer une influence sur la décision que le tribunal prendra sur les demandes reconventionnelles, à la suite de la caducité du contrat de cession sur laquelle il a été statué supra.
45. En conséquence, le tribunal déboutera TCF de sa demande de sursis à statuer.
A رحا
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JUGEMENT DU JEUDI 23/05/2024
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Sur les demandes reconventionnelles
46. L’article 14.2 du contrat de travaux stipule qu’en cas de cessation du contrat de travaux, Y, AA, ET Z auront la possibilité d’opter pour la dévolution des travaux et d’obtenir le transfert à leur profit du permis de construire, des autorisations administratives, des contrats avec les intervenants, opérations qu’elles demandent à titre reconventionnel, ainsi que la main levée de l’hypothèque par TCF.
47. L’article 1352-3 du code civil dispose : « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissanca que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation ».
48. En l’espéce, le contrat a prévu une option de dévolution des travaux en cas de non réalisation de la cession, qui a été choisie par Y, AA, ET
Z,
49. En conséquence, le tribunal ordonnera à TCF de :
a. TRANSFERER gracieusement à la SCI Z et déposer une demande de transfert du Permis de Construire n° 97112319 00034M03 du 16 mars 2021, à la SCI Z par formulaire Cerfa n°13412*12, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, déboutant pour le surplus.
b. TRANSFERER gracieusement à la SCI Z toutes les autorisations administratives, études de sol et de structure obtenues ou réalisées concemant les parcelles AE 200, AE 201 et AE 202 du cadastre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, déboutant pour le surplus.
c. TRANSFERER gracieusement à la SCI Z tous les contrats conclus avec des intervenants (architectes, artisans etc.) à la SCI Z, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, déboutant pour le surplus.
d. FAIRE toutes diligences auprès des services administratifs compétents pour que le dossier de demande de transfert de Permis de Construire soit instruit dans les meilleurs délais et satisfaire aux réserves éventuelles qui auraient été formulées et imposées par l’administration et les services consultés pour ledit transfert,
e. ORDONNER la mainlevée et la radiation du renouvellement de toute inscription de l’Hypothèque Conventionnelle et notamment celle inscrite le 9 mars 2023 au
SPF de Basse-Terre sous la référence d’enliassement 9714P32 2023V697, aux frais de la société THE COLLECTION FLAMANDS
ORDONNER au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de
ما
N° RG: 2023059186 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 23/05/2024 CS – PAGE 11 3 EME CHAMBRE
BASSE-TERRE, la mention, en marge de l’Hypothèque Conventionnelle du 16 avril 2019, de la partie du jugement à intervenir consacrée à ladite hypothèque
Sur les dépens
50. Y, AA, ET Z succombant, seront condamnés à payer les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
51. Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC.
Sur l’exécution provisoire
52. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les autres demandes
53. Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
54. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire.
55. Dit les sociétés EUODO00 LLC et AA LLC et la SCI Z recevables mais mal fondées en leur exception d’incompétence, les en déboute et se déclare compétent.
56. Déboute la SARL THE COLLECTION FLAMANDS de sa demande d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles des sociétés Y LLC et AA LLC et de la SCI Z.
57. Dit que le contrat de cession et le contrat de travaux conclus entre la SARL THE COLLECTION FLAMANDS et les sociétés EUODO00 LLC et AA LLC et la
SCI Z datés du 28 mars 2019, sont caducs.
58. Condamne les sociétés Y LLC et AA LLC et la SCI Z à verser à la SARL THE COLLECTION FLAMANDS la somme de 8 396 534,71 € en remboursement du dépôt de garantie
59. Condamne les sociétés Y LLC et AA LLC et la SCI Z à verser la somme de 438 963,12 US$ ou son équivalent en euros à la SARL THE
COLLECTION FLAMANDS à titre de remboursement partiel des indemnités
d’immobilisation.
A روح
N° RG: 2023059186 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 23/05/2024
CS – PAGE 12 3 EME CHAMBRE
60. Déboute la SARL THE COLLECTION FLAMANDS de sa demande de sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles des sociétés Y LLC et AA LLC et la SCI Z.
61. Ordonne à la SARL THE COLLECTION FLAMANDS de :
a. TRANSFERER gracieusement à la SCI Z et déposer une demande de transfert du Permis de Construire n° 97112319 00034M03 du 16 mars 2021, à la SCI Z par formulaire Cerfa n°13412*12, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, déboutant pour le surplus.
b. TRANSFERER gracieusement à la SCI Z toutes les autorisations administratives, études de sol et de structure obtenues ou réalisées concernant les parcelles AE 200, AE 201 et AE 202 du cadastre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, déboutant pour le surplus.
c. TRANSFERER gracieusement à la SCI Z tous les contrats conclus avec des intervenants (architectes, artisans etc.) à la SCI Z, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, déboutant pour le surplus.
d. FAIRE toutes diligences auprès des services administratifs compétents pour que le dossier de demande de transfert de Permis de Construire soit instruit dans les meilleurs délais et satisfaire aux réserves éventuelles qui auraient été formulées et imposées par l’administration et les services consultés pour ledit transfert,
e. ORDONNER la mainlevée et la radiation du renouvellement de toute inscription de l’Hypothèque Conventionnelle et notamment celle inscrite le 9 mars 2023 au
SPF de Basse-Terre sous la référence d’enliassement 9714P32 2023V697, aux frais de la société THE COLLECTION FLAMANDS
ORDONNER au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de BASSE-TERRE, la mention, en marge de l’Hypothèque Conventionnelle du 16 avril 2019, de la partie du présent jugement consacrée à ladite hypothèque
62. Condamne les sociétés Y LLC et AA LLC et la SCI Z aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont
18,29 € de TVA.
63. Dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du CPC.
64. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
65. Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, devant M. Christian Wiest, président, Mme
Fabienne Lederer et M. Didier Houssin.T
N° RG: 2023059186 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT Du Jeuoi 23/05/2024 CS- PAGE 13 3 EME CHAMBRE
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 20 avril 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christian Wiest, président du délibéré et par Madame Catherine Soyez, greffier.
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