Rejet 12 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 oct. 2020, n° 1809562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1809562 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1809562 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société LINEDATA SERVICES SA
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Arnaud X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montreuil
(7ème chambre) M. Edgard Bensamoun Rapporteur public
___________
Audience du 29 septembre 2020 Lecture du 12 octobre 2020 ___________
19-01-01-05 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2018, le 25 avril 2019 et le 27 août 2019, la société Linedata Services SA, représentée par la SELARL DT avocats, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre du rejet des crédits d’impôt étrangers imputés par la société intégrée Linedata Services Leasing & Credit au titre des années 2012 à 2014, en droits et intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Linedata Services SA soutient que le service a, à tort, estimé que les rémunérations versées à raison des licences de logiciels consenties à des clients établis en Tunisie, en Algérie et au Maroc et des prestations de services réalisées à leur profit ne constituaient pas des redevances permettant, en application des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et, respectivement, la Tunisie, le Maroc et l’Algérie, de bénéficier de crédits d’impôts étrangers et que la réalité des paiements de l’impôt étranger ne peut être remise en cause.
N° 1809562 2
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2019 et le 12 août 2019, le directeur du contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale conclue entre la France et le Maroc du 29 mai 1970 modifiée par l’avenant du 18 août 1989 ;
- la convention fiscale conclue entre la France et la Tunisie du 28 mai 1973 ;
- la convention fiscale conclue entre la France et l’Algérie du 17 octobre 1999 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Bensamoun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Linedata Services Leasing & Credit, membre d’un groupe fiscal intégré dont la société tête de groupe est la société Linedata Services SA, exerce une activité d’édition de logiciels dans le secteur bancaire et celui de l’assurance, mettant à disposition de ses clients ses produits informatiques et assurant des prestations corrélées. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 à la suite de laquelle le service vérificateur a remis en cause l’imputation qu’elle a pratiquée sur le montant de l’impôt sur les sociétés afférent à ces trois exercices des crédits d’impôt correspondant au montant des retenues à la source opérées par le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et la Principauté d’Andorre à raison, en particulier, de diverses prestations de services informatiques qu’elle a réalisées dans ces États. La société Linedata Services SA demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à ce titre.
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
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3. Aux termes de l’article 36 du code général des impôts : « Sont compris dans le total des revenus servant de base à l’impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l’année de l’imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile. ». Aux termes du I de l’article 209 du même code : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 (…) et en tenant compte (…) des bénéfices (…) réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…) ».
4. En l’espèce, les rémunérations perçues par la société Linedata Services Leasing & Credit à raison des licences de logiciels consenties à des clients établis en Tunisie, en Algérie et au Maroc et des prestations de services réalisées à leur profit constituent des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés, conformément au I de l’article 209 du code général des impôts s’agissant de bénéfices réalisées par une entreprise exploitée en France et ne disposant pas d’un établissement stable à l’étranger.
5. Aux termes de l’article 16 de la convention fiscale franco-marocaine signée le 29 mai 1970 : « (…) / 2. Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d’un Etat contractant et payées à une personne domiciliée dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci- après : / a) Les redevances versées en contrepartie de l’usage ou du droit à l’usage de droits d’auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films cinématographiques et de télévision, qui sont payées dans l’un des Etats contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l’autre Etat contractant, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances ; (…) ». Aux termes de l’article 19 de la convention fiscale franco-tunisienne du 28 mai 1973 : « (…) / 2. Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d’un Etat contractant et payés à une personne résidente dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci-après : / a) La redevance versée en contrepartie de l’usage ou du droit à l’usage de droits d’auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films cinématographiques et de télévision, qui sont payées dans l’un des Etats contractants, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder cinq p. cent du montant brut de ces redevances ; (…) ». Aux termes de l’article 12 de la convention franco-algérienne du 17 octobre 1999 : « 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 % du montant brut des redevances payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, à l’exclusion des films cinématographiques et des œuvres enregistrées pour les émissions radiophoniques et télévisées ; (…) 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées pour les émissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant
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trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (…) ».
6. Les stipulations de l’article 24 relatif à l’élimination des doubles impositions de la convention fiscale bilatérale conclue entre la France et l’Algérie prévoient que, lorsqu’un résident fiscal en France perçoit des revenus en provenance de ces États revêtant la nature de redevances, et que ces revenus y ont supporté l’impôt, ils sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français. Ces mêmes stipulations prévoient que le bénéficiaire de ces revenus a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français, égal au montant de l’impôt payé ou supporté dans l’État d’origine, qui ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Les stipulations de l’article 25 de la convention fiscale franco-marocaine et celles de l’article 29 de la convention fiscale franco-tunisienne, qui prévoient, que, pour les revenus tels que ceux visés au point 4, la France accorde au bénéficiaire, résident de France, une « réduction » de l’impôt dû en France, égale au montant des impôts payés dans l’autre État, ont pour effet d’accorder à ce résident un crédit d’impôt dans les mêmes conditions que celles rappelées ci-dessus.
7. Il ne résulte ni des termes des stipulations des conventions bilatérales précitées, ni des commentaires formulés par le comité fiscal de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur l’article 12 de la convention-modèle établie par cette organisation que les contrats portant octroi d’une simple licence d’utilisation de logiciels, qui ne confèrent aucun droit de les exploiter, puissent être regardés comme conférant l’usage ou un droit à l’usage de droits d’auteur au sens de ces conventions et que les rémunérations tirées de ces contrats et des prestations de service qui leur seraient accessoires, telles que les prestations de maintenance ou d’assistance technique, puissent, dès lors, bénéficier du mécanisme de l’imputation sur l’impôt français de l’impôt supporté à l’étranger qu’elles prévoient. La société Linedata Services SA ne peut non plus utilement se prévaloir du champ d’application des dispositions de l’article 182 B du code général des impôts, lesquelles n’ont pas d’incidence sur la portée des stipulations de conventions bilatérales qu’elle invoque. Enfin, la société Linedata Services SA ne développe aucun moyen de nature à établir qu’elle pouvait valablement imputer sur l’impôt sur les sociétés acquitté en France le montant des retenues à la source opérées par la Principauté d’Andorre.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Linedata Services SA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a remis en cause l’imputation pratiquée sur le montant de l’impôt sur les sociétés afférent aux exercices 2012 à 2014 des crédits d’impôt correspondant au montant des retenues à la source opérées par le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et la Principauté d’Andorre et que les conclusions à fin de décharge de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Linedata Services SA est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Linedata Services SA et au directeur du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. X, premier conseiller, M. Perroy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 octobre 2020.
Le rapporteur,
La présidente,
Signé Signé
A. X N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
Signé
K. Petit
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Version consolidée de la convention avec la Tunisie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et les successions - Droits d'enregistrement et de timbre
- Convention avec le Maroc
- Convention avec l'Algérie
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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