Tribunal administratif de Montreuil, 12 octobre 2020, n° 1809562
TA Montreuil
Rejet 12 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité des conventions fiscales

    La cour a estimé que les contrats portant sur l'octroi d'une simple licence d'utilisation de logiciels ne confèrent pas de droits d'auteur au sens des conventions fiscales, et que les rémunérations tirées de ces contrats ne peuvent pas bénéficier du mécanisme d'imputation sur l'impôt français.

  • Rejeté
    Remise en cause des retenues à la source

    La cour a jugé que la société ne justifie pas d'éléments permettant d'établir qu'elle pouvait valablement imputer les retenues à la source opérées par la Principauté d'Andorre sur son impôt sur les sociétés en France.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Linedata Services SA demande au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les années 2012 à 2014, en raison du rejet des crédits d'impôt étrangers liés à des prestations réalisées en Tunisie, Algérie et Maroc. Les questions juridiques posées concernent la qualification des revenus perçus et l'application des conventions fiscales bilatérales. Le tribunal conclut que les rémunérations en question ne peuvent pas bénéficier des crédits d'impôt, car elles ne relèvent pas des redevances au sens des conventions fiscales invoquées. Par conséquent, la requête de la société est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 12 oct. 2020, n° 1809562
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1809562

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 12 octobre 2020, n° 1809562