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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00956 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXH4
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDEURS
Madame [Q], [H], [D] [Y] épouse [W]
née le 26 Mars 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R], [V], [N] [W]
né le 27 Mars 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 110 29, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié es qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître GUILABERT
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Me Lucile NAUDON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requête des époux [W] le 31 août 2023 (RG 23/00545) et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [F],
Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [Q] [Y] épouse [W] et Monsieur [R] [W] le 17 juin 2025 à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages/Ouvrages de l’opération de construction soumises aux opérations d’expertise, aux fin de lui rendre commune et opposable l’ordonnance précitée et la condamner à leur payer la somme provisionnelle de 47.048,10 euros, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens distraits au profit de Maître Lucile NAUDON,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mars 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage concernant son attrait en la cause mais s’oppose à toute condamnation provisionnelle et sollicite la condamnation des requérants aux entiers dépens,
Vu les conclusions des époux [W], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mars 2026 et aux termes desquelles ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes et réplique aux conclusions adverses,
A l’audience du 17 mars 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Madame [Q] [Y] épouse [W] et Monsieur [R] [W] la mise en cause de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur Dommages/Ouvrages de l’opération de construction actuellement soumise à une expertise judiciaire suite à la décision rendue le 31 août 2023.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment l’attestation d’assurances Dommages/Ouvrages établie par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD relativement à l’opération immobilière objet de l’expertise judiciaire.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD formule, en réponse, les protestations et réserves d’usage.
En l’état ces éléments, et notamment l’attestation d’assurances, sont de nature suffisante pour justifier de l’attrait de l’assureur Dommages/Ouvrages aux opérations d’expertise.
Ainsi Madame [Q] [Y] épouse [W] et Monsieur [R] [W] justifient d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages/Ouvrages.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances Allianz IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [Q] [Y] épouse [W] et Monsieur [R] [W] sollicitent une provision d’un montant de 47.048,10 euros aux motifs que l’assureur Dommages/Ouvrages a accepté durant la phase amiable de la procédure le principe de sa garantie sur les désordres, mais que c’est en raison de divergences concernant le chiffrage de ceux-ci que l’indemnisation n’a pas abouti.
Toutefois, Madame [Q] [Y] épouse [W] et Monsieur [R] [W] exposent que le montant réclamé est le même que celui proposé par l’assurance et qu’il n’existerait aucune contestation sérieuse.
En opposition la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD expose que l’assignation est intervenue en dehors du délai biennal de sorte que la demande d’indemnisation de Madame [Q] [Y] épouse [W] et Monsieur [R] [W] serait irrecevable au fond, ce qui présenterait le caractère d’une contestation sérieuse vis-à-vis d’une demande de provision.
En l’état, il sera constaté qu’afin de pouvoir statuer sur ce point, il serait nécessaire de déterminer tant le point de départ de la prescription biennale que l’éventuelle interruption de ce délai par la reconnaissance du principe d’indemnisation.
Or, il appert que seul le juge du fond est compétent pour procéder à de telle qualification juridique de sorte qu’en l’espèce, il existe une contestation sérieuse à voir le juge des référés statuer sur ce point en absence d’établissement clair et manifeste d’un droit à indemnisation.
La demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame [Q] [Y] épouse [W] et Monsieur [R] [W], sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages/Ouvrages l’ordonnance de référé du 31 août 2023 (RG 23/00545),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Madame [Q] [Y] épouse [W] et Monsieur [R] [W] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
REJETONS la demande de provision formée par Madame [Q] [Y] épouse [W] et Monsieur [R] [W],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par Madame [Q] [Y] épouse [W] et Monsieur [R] [W], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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