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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 21 mai 2026, n° 24/03431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, SA GAN ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
21 Mai 2026
RÔLE :
N° RG 24/03431
N° Portalis DBW2-W-B7I-ML65
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
SA GAN ASSURANCES IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, substitué à l’audience par Me Amandine JOURDAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SA GAN ASSURANCES IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant domiciliée audit siège en cette qualité
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Benjamin LAVAL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée par avocat
APRIL SANTE PREVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [F] a été victime le 13 août 2020 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES IARD.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 7 septembre 2021 au docteur [L] [S].
Il a été alloué à M. [Z] [F] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 500 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 5 décembre 2023.
Par exploits en date du 14 août 2024, M. [Z] [F] a fait citer devant la présente juridiction la SA GAN ASSURANCES IARD afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi que la mutuelle APRIL SANTE PREVOYANCE en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [Z] [F] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA GAN ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 5 130,50 €, après déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 200€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 160,50 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 1 770 €
M. [Z] [F] demande également le doublement des intérêts de droit sur la période du 25 mai 2024 jusqu’au jour où la décision sera définitive et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [Z] [F] en ce inclus la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE et la mutuelle, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas fait connaître l’état de leurs débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 avec effet différé au 12 mars 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que M. [F] demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM et à la mutuelle. Or, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [Z] [F] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 13 août 2020 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [L] [S] que l’accident a entraîné pour la victime une symptomatologie algique cervicale et lombaire. Toutefois l’évolution de celle-ci a été fort probablement modifiée, au moins sur le plan cervical, par la survenue d’un second accident de la circulation à type de choc arrière le 13 août 2023, soit 3 semaines après.
En l’état, les deux accidents ne peuvent être indépendants, eu égard à leur chronologie, des mécanismes lésionnels et des sites anatomiques lésés.
L’accident litigieux est responsable d’un déficit fonctionnel partiel, de douleurs cervicales et dorsales aigues à modérées et de douleurs séquellaires légères.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 juillet au 12 août 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 juillet au 11 août 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du le 12 août 2020
— des souffrances endurées : 1,5 /7
— une consolidation au 12 août 2020
— un déficit fonctionnel permanent : 1 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [Z] [F] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [Z] [F] justifie avoir exposé la somme de 1 200 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 1 200 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [Z] [F] sollicite une somme de 160,50 €.
La société d’assurance propose une somme de 149,80 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour, tel que sollicité par le demandeur, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 21 jours = 157,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 1 jour = 3 €
Total de la somme allouée : 160,50 €.
Sur les souffrances endurées
M. [Z] [F] sollicite une somme de 3 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 2 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs et de l’astreinte aux soins (port d’un collier cervical et traitement antalgique).
Il convient d’allouer une somme de 2 200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [Z] [F] sollicite une somme de 1 770 €, demande acceptée par la société d’assurance.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 1 770 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA GAN ASSURANCES IARD sera condamnée à payer à M. [Z] [F] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 160,50 €
Souffrances endurées : 2 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 1 770 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s’est déjà vue allouée une provision de 1 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il incombe à l’assureur de démontrer que l’offre d’indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l’assureur d’une offre d’indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts.
Lorsque l’assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l’art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l’assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [Z] [F] indique qu’aucune offre ne lui a été faite et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2024 jusqu’au jour où la décision sera définitive.
La société d’assurance ne se prononce pas sur cette sanction.
La date à laquelle cette dernière a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise établi le 5 décembre 2023 n’est pas connue. Le délai a donc commencé à courir le 25 décembre 2023 pour expirer le 25 mai 2024.
Par conclusions en date du 17 octobre 2024, la SA GAN ASSURANCES IARD a formulé une offre d’un montant de 5 119,80 € qui répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L 211 -14 du code des assurances et être assimilée à une absence d’offre, dès lors qu’elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 26 mai 2024 au 17 octobre 2024 inclus, sur le montant de l’offre et avant déduction de la provision, soit sur la somme de 5 119,80 €.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société d’assurance n’a émis aucune offre dans le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances, qui était de 5 mois à compter de sa prise de connaissance du rapport d’expertise, contraignant ainsi la victime à introduire la présente action. En conséquence, l’équité commande d’accorder à M. [Z] [F] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA GAN ASSURANCES IARD aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [Z] [F] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 13 août 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES IARD à payer à M. [Z] [F], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 160,50 €
Souffrances endurées : 2 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 1 770 €
Provision à déduire : 1 500 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES IARD à payer à M. [Z] [F] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 26 mai 2024 au 17 octobre 2024 inclus, sur la somme de 5 119,80 € ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES IARD à payer à M. [Z] [F] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES IARD aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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